552 Délai d'opposition: 29 juin 1955
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LOI FÉDÉRALE sur
la protection des eaux contre la pollution (Du 16 mars 1955)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24quater et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 février 1954 (1), arrête : Article premier Champ d'application
La présente loi protège les eaux superficielles et souterraines, naturelles et artificielles, publiques et privées, y compris les sources.
Art. 2 BUt
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Les mesures nécessaires seront prises contre la pollution ou toute autre altération des eaux superficielles et souterraines, afin que la santé de l'homme et des animaux soit protégée, que l'eau souterraine et l'eau de source soient propres à la boisson, que l'eau superficielle puisse être traitée en vue de la consommation et de l'usage industriel, que les eaux puissent servir aux bains, que les poissons puissent subsister, que les constructions ne soient pas dégradées et que le paysage ne soit pas enlaidi.
2 II est notamment permis de prescrire le degré de pureté des eaux usées à l'effet de prévenir une pollution ou de réduire celle-ci au point de la rendre inoffensive.
3 Dans l'application des mesures visées par la présente loi, il sera tenu compte des possibilités techniques, de la faculté d'autoépuration des eaux et du pouvoir de filtration du sol; les charges (1) FF 1955, I, 305.
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financières et économiques seront également prises en considération, sauf s'il s'agit d'assurer la qualité de l'eau de consommation et de l'eau industrielle.
'* Les collectivités publiques et les particuliers doivent, au besoin, collaborer à l'exécution des mesures qui sont ordonnées dans un cas déterminé. A conditions égales, ils sont traités de la même façon.
Art. 3 Les eaux usées et autres résidus liquides ou gazeux, de quelque nature qu'ils soient, provenant de canalisations de localités, d'habitations, de baraquements, de chantiers, de fabriques, d'exploitations industrielles et agricoles, de bateaux et d'ailleurs, ne peuvent être déversés directement ou indirectement dans les eaux qu'avec l'autorisation du canton.
2 Si la nature des résidus le commande, les cantons imposeront dans leurs autorisations les conditions et charges nécessaires à une protection suffisante et durable des eaux contre la pollution. Ils exigeront notamment que les résidus soient préalablement épurés ou rendus inoffensifs et que ceux qui résultent de cette opération soient éliminés.
3 Là où les résidus sont déjà évacués, les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre fin à la pollution des eaux. Les cantons sont autorisés à prescrire que ces mesures soient exécutées par étapes et à fixer des délais convenables.
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Eaux usdes
Art. 4 · II est interdit de jeter ou de déposer dans les eaux toute matière Matières solides, gravières solide qui est de nature à polluer l'eau ou qui, de quelque autre réservoirs er manière, va à l'encontre de la protection visée par l'article 2,1 alinéa.
2 II est de même interdit de déposer des matières en dehors des eaux et d'ouvrir des gravières à proximité de prises d'eau souterraine s'il peut en résulter une pollution.
3 Si les dépôts et les gravières existent déjà, les mesures nécessaires seront prises pour mettre fin à la pollution qui pourrait en résulter.
4 Lorsque des matières liquides, telles que de l'huile, de la benzine, etc., sont entreposées dans des réservoirs, les dispositions techniques nécessaires seront prises pour protéger les eaux.
8 Les cantons peuvent fixer des délais convenables pour l'exécution des mesures prévues par les alinéas 3 et 4. Dans des cas
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spéciaux, ils peuvent en outre permettre des dérogations aux alinéas 2, 3 et 4, en imposant des conditions appropriées. Les dispositions de la législation sur les endiguements sont réservées.
Agriculture
Compétence "et'dfia1* Confédération
Eaux interoantonales
Eaux internationales
Art. 5 L'exploitation agricole et horticole des fonds selon la technique professionnelle, la fumure rationnelle et l'emploi de produits pour la lutte contre les ravageurs du règne animal ou végétal ne sont pas touchés par la présente loi en tant que l'eau potable et l'eau industrielle ne sont pas polluées au point de dévenir insalubres ou inutilisables, que les eaux où vivent des poissons ne sont pas contaminées et que toutes les précaiitions dictées par les circonstances sont prises.
Art. 6 Les mesures à prendre pour prévenir la pollution et remédier aux inconvénients existants incombent aux cantons, sous la surveiUance de la Confédération.
Art. 7 Lorsqu'une eau superficielle ou souterraine traverse le territoire de plusieurs cantons ou qu'elle forme frontière entre eux, les cantons prendront les mesures qui, en vertu des articles 2, 3 et 4, s'imposent à l'égard d'autres cantons. La Confédération encourage la conclusion de conventions intercantonales pour l'adoption et la coordination de mesures communes.
2 Si des différends se produisent entre cantons au sujet de l'obligation de prendre des mesures selon le 1er alinéa ou au sujet de l'interprétation et de l'application de conventions prévues par le 1er alinéa, le Tribunal fédéral statuera en vertu de l'article 113, chiffre 2, de la constitution.
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Art. 8 Pour protéger contre la pollution les eaux superficielles ou souterraines situées sur la frontière nationale ou traversant le territoire de différents Etats, la Confédération, d'entente avec les cantons intéressés, cherchera à s'assurer la collaboration des Etats voisins en engageant des négociations et en concluant des conventions.
2 Pour des arrangements de portée limitée, le droit demeure réservé aux cantons de conclure des accords avec l'étranger, conformément aux articles 9 et 10 de la constitution.
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Art. 9 A titre exceptionnel, la Confédération peut allouer des subventions pour la création d'installations servant à protéger les eaux contre la pollution lorsque des circonstances particulières l'exigent et que le canton et les communes contribuent à assurer le financement selon leurs possibilités économiques.
2 Ces subventions sont notamment destinées à encourager la construction d'installations dont les frais doivent être supportés par plusieurs cantons ou par les communes de plusieurs cantons.
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Art. 10 La Confédération encourage par ses propres travaux et en soutenant l'activité de tiers les recherches et essais en vue de protéger les eaux contre la pollution ainsi que l'étude méthodique de régions lacustres et fluviales.
/ Art. 11 1 Les organes chargés par les cantons de l'exécution de la présente loi et les experts auxquels ils ont recours sont autorisés à prélever les échantillons d'eau usée nécessaires pour déterminer la pollution et à procéder à des mesures quantitatives. Après s'être mis en rapport avec le chef d'entreprise, ils devront, en tant que l'accomplissement de leur tâche l'exige, avoir libre accès aux installations et emplacements énumérés à l'article 3, 1er alinéa, d'où proviennent des matières polluant l'eau. Les chefs d'entreprise fourniront les renseignements permettant d'arrêter les mesures et de poser les conditions prévues aux articles 2, 3, 2e et 3e alinéas, et à l'article 4, 3e, 4e et 5e alinéas.
2 Tous les organes d'exécution et experts sont tenus de garder secrètes à l'égard de tiers les constatations faites dans l'application de la présente loi. Le secret prescrit par l'article 320 du code pénal n'est pas limité dans le temps.
Art. 12 Les cantons peuvent décréter que les mesures qu'ils ont ordonnées soient exécutées par voie de Contrainte ou, au besoin, les exécuter eux-mêmes, aux frais de ceux qui en avaient la charge.
Art. 13 Si l'intérêt public le justifie, le gouvernement cantonal peut accorder aux communes et aux entreprises privées le droit d'expropriation en vue de l'acquisition des droits réels nécessaires pour construire les installations qu'exigé la protection des eaiix.
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Subventions
Recherches
Mesures de
de oontrôle
Mesures »oercitives
Expropriation
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Dans les dispositions d'exécution de la présente loi, les cantons peuvent, sous réserve des dérogations ci-après, déclarer la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation applicable au droit et à la procédure d'expropriation.
a. Le gouvernement cantonal est compétent pour statuer sur les demandes litigieuses et approuver les plans (art. 55 et 56), à moins que plusieurs cantons ou des communes ou entreprises de plusieurs cantons ne soient intéressés à la construction de l'installation ou qu'il ne faille emprunter le territoire de plusieurs cantons; b. Si les personnes atteintes par l'expropriation peuvent être déterminées exactement, la procédure sommaire prévue par l'article 33 pourra être appliquée, avec l'autorisation du président de la commission d'estimation, alors même que les conditions spécifiées sous lettres a à d dudit article ne seraient pas remplies.
3 Sous réserve du 2e alinéa, lettres a et b, la législation fédérale sur l'expropriation est en principe applicable aux ouvrages communs s'étendant sur le territoire de plusieurs cantons.
Recours
Dispositions pénales
Abrogation àSleu're1flns
de
Art. 14 Les décisions rendues en dernière instance cantonale en exécution de la présente loi peuvent, par la voie du recours de droit administratif, être déférées dans les trente "jour s au Tribunal fédéral.
Celui-ci peut également examiner si les décisions attaquées sont appropriées aux circonstances.
Art. 15 Les infractions aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions édictées pour son exécution et aux décisions particulières sont passibles de l'amende jusqu'à Vingt mille francs lorsqu'elles sont commises intentionnellement, et de l'amende jusqu'à cinq mille francs lorsqu'elles sont dues à la négligence ou à l'imprudence.
2 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans.
3 En tant que la présente loi^n'y déroge pas, les dispositions générales du code pénal sont applicables.
* La poursuite pénale incombe aux cantons.
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Art. 16 La présente loi abroge, dès son entrée en vigueur, les dispositions qui lui sont contraires, notamment l'article 21 de la loi du
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21 décembre 1888 sur la pêche et le règlement spécial édicté par le Conseil fédéral le 17 avril 1925.
Art. 17 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exé, , .
, , .
cution de la présente loi.
2 Les dispositions édictées par les cantons en exécution de la présente loi sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 16 mars 1955.
Le, président, Häberlin Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 16 mars 1955.
Le président, A. Locher Le secrétaire, F. Wcbcr
Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 16 mars 1955.
Par ordre du Conseil fédéral suisse: 10033
Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser 0
Date de la publication: 31 mars 1955 Délai d'opposition: .29 juin 1955
Dispositions finales
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
LOI FÉDÉRALE sur la protection des eaux contre la pollution (Du 16 mars 1955)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1955
Année Anno Band
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Volume Volume Heft
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Cahier Numero Geschäftsnummer
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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
31.03.1955
Date Data Seite
552-557
Page Pagina Ref. No
10 093 832
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