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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention entre la Suisse et le Liechtenstein au sujet de la fixation de la frontière dans le Rhin (Du 8 juillet 1955)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention conclue entre la Suisse et le Liechtenstein, le 7 mai 1955, au sujet de la fixation de la frontière sur le Rhin.

Le tracé de la frontière dans le Rhin entre la Suisse et le Liechtenstein est défini à l'article 3 de la convention conclue entre le canton de SaintGall et la principauté le 31 août 1847 concernant le maintien des rives et des digues des deux côtés du Rhin et la frontière entre les deux Etats.

Cette disposition est ainsi rédigée: «La ligne médiane du thalweg du Rhin, à savoir le milieu entre les digues érigées de chaque côté de la rivière, constitue également la frontière entre les deux Etats contractants.» Le principe du tracé de la frontière s'identifiant avec le thalweg, qui était en usage à l'époque où cette ancienne convention fut conclue, ne l'est plus guère aujourd'hui, si ce n'est pour certains cours d'eau navigables.

Comme le thalweg coïncide, en général, avec la partie la plus profonde du lit d'une rivière et représente de ce fait une ligne essentiellement mobile et changeante au gré du courant, l'identifier avec la frontière signifierait admettre le principe d'un tracé sujet à de fréquents changements. Or cela est en contradiction avec la manière de voir de la Suisse, selon laquelle ses frontières doivent fixées d'une manière claire et précise par des dispositions conventionnelles. L'article 3 de la convention susmentionnée implique d'ailleurs une certaine contradiction, en ce sens qu'il indique le tracé comme étant placé au milieu des digues et, en même temps, comme

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suivant la ligne médiane du thalweg. De plus, la description topographique représentée dans les plans annexés à l'accord de 1847 ne correspond plus à l'état des lieux. Celui-ci a été en effet sensiblement modifié par les importants travaux de régularisation et d'endiguement qui ont été effectués.

Ces faits ont amené les gouvernements suisse et liechtensteinois à chercher une solution plus satisfaisante au problème de la fixation de leur frontière dans le Rhin et à désigner, à cet effet, deux délégations. Cellesci, réunies à Vaduz les 6 et 7 mai 1955, reconnurent d'emblée l'opportunité de fixer la frontière selon une ligne fixe située au milieu du fleuve.

La convention signée à ce sujet dispose, à l'article 1er, qu'à partir du point où commence la frontière sur le Rhin, séparant les deux pays, près de l'Ellhorn, le tracé suivra le milieu du fleuve entre les digues insubmersibles construites parallèlement à la rivière. A partir de l'embouchure du canal latéral déversant dans le Rhin les eaux du Liechtenstein, les digues.

ne sont plus symétriques par rapport à la rivière. C'est pourquoi il a été prévu qu'à partir de cette embouchure et jusqu'au point où commence la frontière entre la Suisse et l'Autriche (Dreiländerpunkt), le tracé sera formé par le milieu du chenal moyen. Il a été enfin convenu de procéder, sur les ponts, à une démarcation de la frontière s'identifiant avec le tracé qui suit le milieu du fleuve, selon la méthode décrite ci-dessus.

ii'article 2 dispose que les services techniques des deux pays seront chargés de fixer la frontière et d'établir la documentation descriptive devant faire partie intégrante de la convention elle-même.

"L'article 3 règle la répartition des frais en parts égales entre les deux pays.

"L'article 4 dispose ,que l'article 3 de l'a-ccord entre le canton de SaintGall et le Liechtenstein du 31 août 1847 cessera d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur de la convention.

Ij'article 5 a trait à la ratification et prévoit que les instruments devront être échangés à Berne.

La convention conclue avec le Liechtenstein et que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation présente à nos yeux un double avantage. D'une part, elle apporte une solution rationnelle au problème de la fixation de la frontière dans le Rhin. D'autre part, elle constitue : un complément logique au traité conclu le 23 décembre 1948 au sujet d'une revision générale de la frontière dans le secteur Rhin-Wûrznerhorn.

Toute la frontière entre les deux pays se trouve ainsi fixée par des accords internationaux ayant des dispositions claires et répondant aux exigences modernes en matière de détermination de frontières.

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Par sa nature, la convention dont il s'agit est d'une durée indéterminée et n'est pas dénonçable. Elle est donc soumise au referendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous espérons que vous adopterez le projet d'arrêté ci-joint et vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 8 juillet 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 10684

Le vice-chancelier, F. Weber

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention conclue entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la fixation de la frontière dans le Rhin

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 juillet 1955, arrête: Article premier Est approuvée la convention conclue le 7 mai 1955 entre la Suisse et le Liechtenstein au sujet de la fixation de la frontière dans le Rhin.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

10684

Feuitte fédérale. 107e année. Vol. II.

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170 Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la fixation de la frontière dans le Rhin

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

ET SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE RÉGNANT DE LIECHTENSTEIN, considérant la défectuosité des bases conventionnelles existantes, animés du désir de fixer la frontière dans le Rhin, ont décidé de conclure une convention à cet effet.

Ils ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir, Le Conseil fédéral suisse: M. Simon Bertschmann, directeur du service topographique fédéral, Son Altesse Serenissime, le Prince régnant de Liechtenstein: M. Alexander Frick, chef du gouvernement de la principauté, lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier A partir du point-frontière Liechtenstein-Grisons-Saint-Gall près de l'Ellhorn jusqu'à l'embouchure du canal latéral liechtensteinois, la fron-

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tière sur le Rhin est formée par la ligne médiane située entre les digues insubmersibles se trouvant de chaque côté du fleuve.

A partir de l'embouchure du canal latéral liechtensteinois jusqu'au point-frontière séparant les trois Etats Liechtenstein-Suisse-Autriche, la frontière est formée par le milieu du chenal moyen du Rhin.

Sur les ponts du Rhin, la frontière est démarquée de telle sorte qu'elle corresponde avec le tracé dans le Rhin.

Art. 2 L'office des améliorations foncières et des mensurations cadastrales du canton de Saint-Gali et l'office du géomètre de la principauté de Liechtenstein sont chargés de procéder, du point de vue technique, à la fixation de la frontière sur le Rhin, ainsi que d'établir la documentation y relative.

Les tâches suivantes leur sont confiées: a. Fixation et arpentage de la frontière sur le Rhin telle qu'elle est décrite à l'article 1er, 1er et 2« alinéas; v b. Jalonnement, arpentage et démarcation du tracé par chevilles et tableaux sur les ponts du Rhin, conformément à l'article 1er, 3e alinéa ; c. Etablissement de la documentation avec tables, plans et descriptions qui feront, à titre complémentaire, partie intégrante de la présente convention.

Art. 3 Les frais de fixation de la frontière et d'établissement de la documentation conformément à l'article 2, lettres a, b et c seront supportés par les deux Etats à parts égales. En revanche, chaque Etat supportera les frais relatifs aux membres de sa délégation.

Art. 4 L'article 3 de la convention conclue le 31 août 1847 entre le canton de Saint-Gali et la principauté de Liechtenstein au sujet du maintien des rives et des digues des deux côtés du Rhin ainsi que de la frontière entre les deux Etats cessera d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur de la présente convention.

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Art. 5 La présente convention sera ratifiée et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Berne aussitôt que possible. La convention entrera en vigueur le jour de cet échange.

Fait à Vaduz, en double exemplaire, le 7 mai 1955.

Pour la Confédération suisse:

Pour la principauté de Liechtenstein:

(signé) Bertsehmann

(signé) A. Frick

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14.07.1955

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