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Délai d'opposition: 29 juin 1955 '

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les retraites des membres du Conseil fédéral (Du 25 mars 1955)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution fédérale, arrête: Article premier 1

Les membres du Conseil fédéral sortant de charge après cinq ans de fonction au moins ont droit à une pension.

2 La pension annuelle s'élève à 270 francs multipliés par le total des années d'âge à la sortie de charge et du double des années de fonction.

Elle ne peut excéder 25 000 francs par an.

3 Pour la détermination du droit prévu au 2e alinéa, les fractions d'années d'âge et de fonction supérieures à six mois comptent pour une année complète.

Art. 2 Si un membre du Conseil fédéral sort de charge avant d'avoir accompli cinq ans de fonction, le Conseil fédéral peut lui accorder temporairement ou jusqu'à son décès une pension qui ne dépassera pas le montant calculé conformément à l'article Ier, 2e alinéa.

Art. 3 Aussi longtemps qu'un ancien conseiller fédéral assume des fonctions permanentes ou exerce une activité continue, dont les revenus ajoutés au montant de la pension annuelle dépassent le traitement d'un conseiller fédéral, sa pension est réduite de l'excédent.

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Art. 4 La veuve d'un ancien membre du Conseil fédéral a droit, pendant son veuvage, à la moitié de la pension prévue à l'article Ier, 2e alinéa, si le mariage a été contracté avant la sortie de charge de son mari.

2 Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une rente annuelle de 2500 francs. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à 5000 francs.

3 Les prestations versées aux survivants ne peuvent dépasser, au total, les deux tiers de la pension de retraite fixée à l'article Ier, 2e alinéa.

4 En cas de décès d'un ancien membre du Conseil fédéral, qui a été en fonction moins de cinq ans, les dispositions de l'article 2, ainsi que celles des alinéas 1 à 3 ci-dessus, sont applicables par analogie.

1

Art. 5 L'arrêté fédéral du 6 avril 1939 sur les retraites des membres du Conseil fédéral est abrogé.

2 Sont biffés, à l'article 6, 3e alinéa, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du- 22 décembre 1954 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1955, les mots «du Conseil fédéral et».

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

1

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 II fixe la date de la mise en vigueur.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 mars 1955.

Le président, Häberlin Le secrétaire, e. r., Briihwiler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 mars 1955.

Le président, A. Locher Le secrétaire, F. Weber

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Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 mars 1955.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le vice-chancelier, F. Weber

Date de la publication: 31 mars 1955 Délai d'opposition: 29 juin 1955

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant les retraites des membres du Conseil fédéral (Du 25 mars 1955)

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31.03.1955

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