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FEUILLE FÉDÉRALE 107e année

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Berne, le 22 décembre 1955

Volume II

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la modification de la loi concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications (Du 12 décembre 1955) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi modifiant l'article 9, 1er alinéa, de la loi du 6 mars 1920/17 juin 1948 qui concerne la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications (loi sur la durée du travail).

A ce sujet, nous vous exposons ce qui suit: 1. Par requêtes des 21 mai 1954 et 27 juillet/30 novembre 1954, l'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques, d'une part, et la fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises suisses de transport, d'autre part, nous ont proposé notamment d'augmenter de 56 à 60 le nombre annuel des jours de repos fixé à l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur la durée du travail (RS 8, 157).

Elles invoquent le fait que le nombre de 56 jours de repos par année, correspondant à 52 dimanches plus 4 jours de fête générale (Nouvel-An, Vendredi-Saint, Ascension et Noël) ne répond plus aux circonstances.

Presque partout dans l'industrie et l'artisanat, il est d'usage de chômer 6 à 8 jours de fête; les administrations des entreprises de transport et de communications ne travaillent pas, en règle générale, les jours de fête cantonale. Dans les ateliers principaux des chemins de fer fédéraux, le personnel bénéficie non seulement des 56 jours de repos prévus par la loi sur la durée du travail, mais encore de 4 jours de fête cantonale, pendant Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

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1446 lesquels, en vertu de la loi sur le travail dans les fabriques, il est interdit de travailler. En outre, le règlement du 24 juin 1949 concernant les transports par chemins de fer et par bateaux accorde aux cantons le droit de fixer 4 jours de fête générale, en sus des 4 jours pendant lesquels le trafic des marchandises est interdit; il a été fait un large usage de cette facilité.

Les requêtes constatent, en ce qui concerne les jours de repos, que le personnel soumis à la loi sur la durée du travail ne bénéficie pas des mêmes avantages, ce qui, disent-elles, appelle, de toute urgence, une modification.

Une correction s'impose encore davantage si l'on considère le service irrégulier, de jour comme de nuit, l'intensité actuelle du travail dans tous les secteurs des transports, tant aux chemins de fer fédéraux qu'aux chemins de fer- privés, à l'administration des postes, télégraphes et téléphones et aux services de transports urbains. Le manque de repos dominical provenant de l'activité professionnelle gêne la vie de famille et la satisfaction des besoins religieux et culturels. Ce n'est pas sans raison que la jeune génération témoigne de moins en moins d'intérêt pour une carrière dans les services de transports publics et que le recrutement de personnel rencontre les difficultés que l'on sait. Enfin, une rationalisation très poussée dans le domaine de l'exploitation, conjointement avec une augmentation du trafic, impose à chacun des exigences accrues qui nuisent à la capacité de travail et à la santé. Les contrecoups sur l'exploitation et sa sécurité n'ont pas manqué dans certains cas et seraient encore plus graves par la suite.

2. Les administrations des entreprises de transport intéressées ont été invitées à donner leur avis sur les requêtes des associations du personnel.

Il en ressort ce qui suit: La direction générale des postes, télégraphes et téléphones estime que l'augmentation du nombre des jours de repos est justifiée, déjà du point de vue de l'égalité de traitement. Les agents qui n'ont pas à assurer un service les dimanches et les jours fériés jouissent en effet, suivant leur lieu de travail, d'un nombre de jours de repos pouvant aller jusqu'à 60. Alors que le service postal a été fortement réduit les dimanches et les jours fériés, le service téléphonique a conservé la même ampleur
qu'autrefois. En portant à 60 le nombre des jours de repos, on s'adapterait aussi, dans une certaine mesure, aux conditions, généralement plus favorables, de l'économie privée et l'on faciliterait le recrutement du personnel. La direction générale des postes, télégraphes et téléphones évalue à 1,8 million de francs les frais découlant du fait que le nombre des jours de repos serait porté à 60.

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La direction générale des chemins de fer fédéraux estime que si l'on augmentait à 60 le nombre des jours de repos, cela coûterait annuellement 4,3 millions de francs. Elle ne se prononce pas nettement contre cette augmentation, mais relève que, pour juger si l'entreprise peut supporter cette charge, il ne faut pas se fonder sur la situation financière actuelle»

1447 qui paraît favorable, car une baisse de la conjoncture pourrait avoir des répercussions très fâcheuses; d'autre part, il importe de tenir compte de la concurrence rail-route.

Les entreprises de transport concessionnaires évaluent les frais supplémentaires à 1,15 million de francs. Il est douteux, disent-elles, qu'une nouvelle rationalisation de l'exploitation puisse compenser ces frais. A la différence des chemins de fer fédéraux, la plupart des chemins de fer privés ne sont pas dans une situation financière satisfaisante. Tant que leur situation n'aura pas été consolidée, elle ne leur permettra pas de supporter le surcroît de dépenses résultant de l'augmentation du nombre des jours de repos, ce qui ne signifie aucunement qu'elles n'apprécient pas à sa juste valeur le travail du personnel. Dans cet ordre d'idées, les entreprises de transport concessionnaires attirent l'attention sur les conditions de la concurrence entre le rail et la route, ainsi que sur l'inégalité des conditions de travail existant pour le personnel ferroviaire, d'une part, et pour les conducteurs professionnels de véhicules automobiles dans les transports privés, d'autre part.

La situation financière de maintes entreprises concessionnaires, est-il ajouté, reste défavorable en dépit d'une bonne conjoncture économique.

Des problèmes comme celui de la rémunération due pour les charges étrangères à l'exploitation et les obligations assumées dans l'intérêt général ne sont pas résolus. Les propositions du Conseil fédéral pour une nouvelle loi sur les chemins de fer ne sont pas encore connues. L'action exercée en vue d'une coordination efficace du trafic n'a pas beaucoup avancé. Les circonstances de la concurrence entre le rail et la route s'aggraveraient encore si les conducteurs professionnels de véhicules automobiles devaient travailler dans des conditions plus défavorables. Tout en adoptant une attitude négative, les entreprises de transport concessionnaires reconnaissent ce qu'il y a de compréhensible dans les voeux du personnel d'exploitation, dont elles estiment pleinement le travail et auquel elles désireraient pouvoir donner satisfaction.

II

Nous avons ensuite pris l'avis des experts de la commission paritaire prévue à l'article 18 de la loi sur la loi sur la durée du travail. Les explications fournies par les milieux d'employeurs et par ceux des employés furent examinées en détail et confrontées dans cette commission. Celle-ci conclut ensuite, à une forte majorité, qu'on ne pouvait pas contester le bien-fondé de la requête du personnel. Elle propose ainsi de porter de 56 à 60 le nombre annuel des jours de repos.

1448 III

L'article 58 de la loi sur le travail dans les fabriques (RS 8, 16) dispose que les cantons peuvent, outre les 52 dimanches, fixer 8 jours fériés par année (y compris les 4 jours de fête générale), qui sont assimilés au dimanche au sens de cette loi. Jusqu'ici, il a été fait plein usage de ce droit dans 13 cantons, alors que 7 cantons ont désigné 7 jours fériés et les autres un nombre moindre (RS 8, 98).

En vertu de l'article 13 de la loi sur la durée du travail et de l'article 8 du règlement concernant les transports par chemins de fer et par bateaux (RO 1949, I, 587), les cantons peuvent désigner, outre les 4 jours de fête générale, 4 jours pendant lesquels le service local des marchandises est interdit. La plupart des cantons ont fait entièrement usage de cette possibilité (annexe II au règlement de transport et ordonnances nos 3 et 4 du département fédéral des postes et des chemins de fer, des 20 décembre 1950 et 27 décembre 1951, RO 1949, I, 585; 1950, 1577; 1952, 8). Enfin le paragraphe 24 de l'ordonnance n° I pour l'exécution de la loi sur la durée du travail et le paragraphe 25 de l'ordonnance n° II de cette loi (RS 8, 169 et 189) prescrivent que les jours de fête désignés par les cantons peuvent être considérés comme des dimanches de repos.

En règle générale, on ne travaille pas dans les services administratifs les jours de fête cantonale ni les jours de fête locale. Les prescriptions ciaprès énoncées sont applicables à l'administration centrale de la Confédération, y compris les services des chemins de fer fédéraux et de l'administration des postes, télégraphes et téléphones où le personnel n'est pas soumis à la loi sur la durée du travail: Règlement des fonctionnaires I, l'article 9, 1er alinéa: «Les jours de repos des fonctionnaires... sont les dimanches et les jours de fêtes générales chômés au lieu de résidence.» Règlement des fonctionnaires II, article 7, 4e alinéa: «Pour les fonctionnaires non soumis à la loi sur la durée du travail, les chemins de fer fédéraux fixent quels sont les dimanches et les jours de fêtes générales chômés au lieu de résidence à considérer comme jours de repos. Lorsque la suspension du travail les dimanches et jours de fêtes n'est pas compatible avec les exigences du service, l'office compétent règle la compensation des jours de repos manques.» Règlement
des employés, article 12: «Les jours de repos des employés ... sont les dimanches et les jours de fêtes générales chômées au ]ieu de résidence.» Règlement des ouvriers, article 13, 4e alinéa: «L'ouvrier sera payé ...

jusqu'à huit jours fériés par année et aussi les après-midi du 1er août, de la veille de Noël et de la veille du jour de l'An...»

1449 Les conditions sont les mêmes dans les services administratifs, en ce sens que, là aussi, outre les 4 jours de fête ordinaire, on ne travaille généralement pas les jours de fête cantonale et les autres jours de fête locale.

Ainsi il a déjà été accordé jusqu'à 60 jours de repos par année à du personnel soumis à la loi sur la durée du travail.

Conformément au chiffre 5 du règlement d'atelier, du 1er janvier 1949, le personnel des ateliers principaux des chemins de fer fédéraux soumis à la loi sur la durée du travail a droit, en plus des 56 jours de repos légaux, à 4 jours de fête générale par année durant lesquels les ateliers doivent être fermés; les jours fériés considérés comme jours de repos sont désignés pour chaque atelier. Ce régime s'applique à quelque 3000 agents.

Dans certains services soumis a la loi sur la durée du travail, l'administration des postes, télégraphes et téléphones accorde elle aussi des jours de fête locale en raison des rapports avec l'industrie et l'artisanat. En nombre rond, ce sont 5000 personnes qui jouissent d'un nombre de jours de .repos dépassant 56 et allant jusqu'à 60.

Enfin, des entreprises de transport concessionnaires accordent déjà 60 jours de repos au personnel d'exploitation soumis à la loi sur la durée du travail. Il s'agit d'environ 5000 agents d'entreprises de transports urbains, lesquels sont ainsi, du point de vue du nombre des jours de reposj à égalité de traitement avec le reste du personnel des services publics de la ville.

Il ressort de ce qui précède qu'aujourd'hui déjà 13 000 agents sur 'es quelque 72 000 qui sont soumis à la loi sur la durée du travail (OFF 36 000, PTT 21 000, entreprises de transport concessionnaires 15 000 personnes) jouissent de l'augmentation du nombre des jours de repos revendiquée par le personnel.

Au vu de ces circonstances, la commission émit les considérations ci-après : «L'octroi de plus de 56 jours de repos est étendu dans une mesure telle qu'il faut accorder en général au personnel des transports les mêmes avantages. Cela est d'autant plus indiqué que, actuellement, ce n'est pas seulement- le personnel des services administratifs qui est au bénéfice de ces avantages, mais aussi une partie du personnel soumis à la loi sur la durée du travail. Les inégalités de traitement qui existent aujourd'hui ne doivent
pas subsister. Si l'on tient compte du fait que le service est pénible, irrégulier et exécuté en partie de nuit, on doit convenir que le personnel d'exploitation a tout spécialement besoin de 60 jours de repos, ce qui contribue aussi à augmenter la sécurité de l'exploitation. Les conditions de travail plus défavorables des conducteurs professionnels de véhicules automobiles employés pour les transports routiers privés ne sont pas déterminantes en l'occurrence; du reste, des efforts sont actuelle-

1450 ment tentés en vue de les améliorer, soit sur la base de contrats collectifs de travail (qui existent d'ailleurs déjà en partie), soit par la voie d'une revision de l'ordonnance réglant la durée du travail et du repos de ces conducteurs.

Les répercussions financières seront incontestablement d'une certaine importance, même s'il n'est pas du tout sûr que les chiffres indiqués par les administrations et les entreprises de transport soient réellement atteints par la suite. Ces répercussions financières, qui sont attachées à tout progrès social, ne doivent pas peser dans la balance au point de faire obstacle à la réalisation de voeux justifiés. Cela est d'autant plus vrai que le département fédéral des finances et des douanes a reconnu qu'il serait nécessaire aux chemins de fer fédéraux et aux postes, télégraphes et téléphones, où le service est particulièrement irrégulier, d'adapter le nombre des jours de repos au chiffre valable pour le personnel de l'administration et des ateliers de la Confédération, ce qui aurait aussi l'avantage de diminuer les difficultés de recrutement. Du reste, il ne semble pas exclu que la revision de la loi sur les chemins de fer, améliore ou au moins assure la situation des entreprises de transport concessionnaires.» Nous fondant sur les raisons émises dans le rapport de la commission et considérant l'importance que revêt la protection d'une main-d'oeuvre fortement mise à contribution dans l'exploitation des entreprises publiques de transport, nous estimons qu'il est objectivement justifié d'augmenter de 56 à 60 le nombre des jours de repos prévu à l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur la durée du travail.

Nous vous proposons ainsi de modifier l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur la durée du travail du 6 mars 1920/17 juin 1948 en approuvant le projet de modification ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 décembre 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 10858

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi qui concerne la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 décembre 1955, arrête: L'article 9, 1er alinéa, de la loi fédérale du 6 mars 1920/17 juin 1948 (*) concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 9, 1er al.

Tout agent occupé dans les conditions prévues à l'article premier, 3e alinéa, a droit, pendant l'année civile, à soixante jours de repos, convenablement répartis, dont vingt au moins tombant un dimanche ou un jour de fête générale.

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(») RS 8, 154; RO 1948, 957.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la modification de la loi concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications (Du 12 décembre 1955)

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