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6958 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1956 (Du 25 octobre 1955)

Monsieur le Président et Messieurs, En vertu de la loi du 21 juin 1955, l'Assemblée fédérale peut décider, pour les années 1956 à 1959, l'octroi d'allocations de renchérissement appropriées au personnel fédéral et aux rentiers des deux caisses d'assurance.

C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale fixant ces allocations pour 1956. Les motifs de notre proposition sont les suivants.

A. PERSONNEL EN ACTIVITÉ 1. Réglementation actuelle et coût de la vie Conformément à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 22 décembre 1954, les allocations de renchérissement versées au personnel fédéral en 1955 s'élèvent à 5,5 pour cent du traitement, mais au moins à 400 francs pour les agents mariés et à 330 francs pour les célibataires. A l'allocation pour enfants, de 240 francs, s'ajoute un supplément de 24 francs.

Ces allocations sont calculées sur la base des traitements stabilisés depuis le 1er janvier 1950. La stabilisation a compensé le renchérissement jusqu'au chiffre de 162,5 de l'indice des prix à la consommation. Les allocations de renchérissement payées actuellement compensent l'augmentation du coût de la vie jusqu'au niveau de 171,4.

A partir de l'indice 162,5, le renchérissement a été compensé comme suit en vertu des dispositions valables de 1950 à 1954:

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Le coût de la vie d'après l'indice des prix à la consommation (Août 1939 = 100) 195 1953 195 Moyenne annuelle de l'indice des prix ° 1951 1952 * à la consommation 159,3 166,7 171,0 169,8 171,0 Compensation du renchérissement, pour le personnel fédéral, jusqu'au niveau de 162,5 167,2 169,0 169,0 169,0 Gain ou perte de salaire réel en pourcent des traitements de base . . . +2,0 +0,3 --1,2 --0,5 --1,2 En décembre 1954, l'indice se situait à 172,9. Il baissa jusqu'en mars 1955 (171,6) puis remonta jusqu'en septembre (173,1). Il atteint une moyenne de 172,3 pour les neuf premiers mois de l'année en cours. Comme il faut compter, jusqu'à la fin de 1955, avec une légère augmentation des prix de certaines denrées alimentaires et du combustible, la compensation du renchérissement ne sera pas intégrale non plus pour cette année. Les traitements et salaires du personnel fédéral seront, en 1955, vraisemblablement inférieurs de 0,6 pour cent aux montants qu'ils devraient atteindre pour compenser entièrement le renchérissement qui s'est produit depuis 1950 d'après l'indice.

Dans notre message du 16 novembre 1954 concernant la réglementation des allocations pour 1955, nous avons relevé que, par les mesures décidées année après année depuis 1951, le renchérissement a été compensé dans presque toute son ampleur, puisque les gains et pertes de salaire réel se compensent presque entièrement pour la période s'étendant du début de 1950 à la fin de septembre 1954. La situation s'est modifiée depuis septembre 1954 en ce sens que la perte supplémentaire de pouvoir d'achat n'est plus compensée dans toute son ampleur par les allocations de renchérissement.

2. L'évolution des salaires dans le commerce, l'industrie et l'artisanat, ainsi que dans les administrations des cantons et des communes Depuis quelques années, les salaires des ouvriers et des employés de l'industrie privée augmentent lentement. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a, au mois de juin de cette année, publié les résultats de l'enquête sur les salaires effectuée en octobre 1954. Cette statistique, qui est faite chaque année, se fonde sur les salaires de quelque 700 000 ouvriers et employés occupés dans 30 000 entreprises. Bien qu'elle constitue une bonne base de comparaison, elle ne facilite pas l'appréciation de la relation
entre les chiffres absolus des salaires payés dans le commerce, l'industrie et l'artisanat et ceux des traitements et salaires payés par l'administration. En revanche, elle permet d'établir si et dans quelle mesure les traitements du personnel fédéral ont suivi l'évolution de ceux du commerce, de l'industrie et de l'artisanat au cours de ces dernières années.

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On peut admettre qu'avant la dernière guerre mondiale les salaires étaient relativement bas dans de nombreuses branches d'activité. Il en est de même en ce qui concerne les traitements les plus bas payés avant-guerre au personnel des administrations et entreprises publiques. Mais les salaires des ouvriers de l'industrie privée ont, dans l'après-guerre, augmenté plus rapidement que ceux du personnel des services publics. Pour le personnel de la- Confédération, une amélioration n'est intervenue qu'après la revision de la législation sur les traitements effectuée en 1949.

Comme on peut considérer que le législateur a voulu adapter les traitements et salaires du personnel de la Confédération aux conditions nouvelles au moment de la revision susmentionnée, il importe surtout d'étudier l'évolution qui s'est produite depuis l'application de la nouvelle échelle des traitements de 1950. Selon les résultats des enquêtes menées par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, le coût de la vie et les salaires ont évolué comme il suit : Augmentation depuis octobre 1950 en pourcentage Enquête

Coût de la vie

Salaires des ouvriers nominaux réels

Traitements des employés nominaux réels

104,2 Octobre 1951 105,7 98,6 103,6 98,0 » 1952 106,4 107,5 106.6 100,2 101,0 » 1953 106,0 108,8 108.7 102,5 102,6 » 1954 110,5 103,0 110,7 103,2 107,3 Alors qu'en 1951 les gains ne suivaient qu'avec hésitation l'augmentation du coût de la vie, une modeste amélioration des gains réels s'est dessinée dès l'automne 1952.

Pendant que les salaires augmentaient de la manière indiquée ci-dessus, le gain moyen des agents de la Confédération s'accroissait de 1950 à 1954 dans la proportion suivante: Augmentation depuis 1950 en pourcentage A

é

«» °

Coatdeìavie

1950 100 1951 104,6 1952 107,3 1953 106,6 1954 107,3 L'amélioration du gain moyen révélée par toutes les mesures générales et individuelles

GaÌn m yen ° D01ninal

M

100 100 105,2 100,6 106,9 99,6 109,6 102,8 112,0 |104,4 ces chiffres est le résultat de qui ont été prises depuis 1950

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en faveur du personnel de la Confédération. L'augmentation du gain moyen nominal de 5,2 pour cent en 1951 doit surtout être attribuée aux effets ultérieurs de la loi sur le statut des fonctionnaires et à l'allocation de renchérissement unique octroyée conformément à la loi du 3 octobre 1951.

L'allocation de renchérissement a été augmentée en 1952; dès 1953, la nouvelle classification des fonctions produisit ses effets, élevant d'une classe de traitement à peu près la moitié du personnel fédéral. L'amélioration du gain moyen est due aussi aux modifications de la composition du personnel. Dans l'après-guerre, les entreprises de transport et l'administration militaire, ont, elles surtout, engagé de nombreux jeunes agents, dont les salaires augmentent encore dans les limites de leur classe de traitement. L'administration civile en particulier a licencié de nombreux agents dont le salaire était peu élevé. Les établissements militaires et, partiellement aussi, les entreprises de transport se voient cependant obligés d'engager de plus en plus du personnel qualifié appartenant aux différents métiers techniques. C'est pourquoi on ne saurait attribuer entièrement à une amélioration des montants des traitements l'augmentation du gain réel moyen -- 4,4 pour cent -- constatée depuis 1950.

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, le personnel fédéral, comme le personnel des autres administrations publiques, n'a, d'une manière générale, bénéficié que relativement tard de la compensation intégrale du renchérissement. Les fonctionnaires des classes moyennes et supérieures en particulier n'en ont bénéficié qu'à partir de 1950, en vertu de la nouvelle législation sur les traitements.

Sur le marché du travail, le mouvement ascendant des salaires s'est poursuivi aussi depuis le début de l'année en cours. On peut s'en convaincre en lisant les rapports trimestriels que publie l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sur l'évolution des salaires des ouvriers.

Les chiffres concernant le 2e trimestre de 1955 marquent, comparativement à ceux du 3e trimestre de 1954, une amélioration du gain nominal de 1,1 pour cent et du gain réel de 0,9 pour cent. Il en est certainement de même des gains moyens du personnel fédéral, vu les effets de la nouvelle classification des fonctions.

La situation actuelle
sur le marché du travail, qui est extraordinaire, favorise l'augmentation des salaires. Depuis le printemps dernier, l'économie mondiale subit une nouvelle impulsion, qui se manifeste aussi dans notre pays. Le chiffre des chômeurs est descendu à un niveau encore jamais atteint jusqu'ici. Sous l'effet combiné du plein emploi et du manque toujours plus prononcé de main-d'oeuvre, les salaires offerts et les salaires demandés s'accroissent constamment. Il devient de plus en plus difficile, si l'on exige certaines connaissances professionnelles, d'engager de la main-d'oeuvre étrangère pour suppléer à la main-d'oeuvre indigène. Dans ces conditions, la lutte autour du petit nombre de travailleurs disponibles prend des formes touFeuille fédérale. 107e année. Vol. II.

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jours plus âpres pour les administrations, qui, du fait des traitements fixes, ne sont pas en mesure d'entrer en compétition avec l'économie privée et d'offrir des salaires supérieurs. Elles ne sont en outre pas autorisées à engager des étrangers. Les conséquences en sont un recrutement parfois insuffisant, des effectifs incomplets et, ici et là, un personnel mis trop fortement à contribution. Certes, l'effectif total du personnel fédéral est en augmentation depuis quelques années; mais le plein emploi dans l'économie privée pose aussi, ce qui est tout naturel, des exigences toujours plus grandes aux administrations. Dans les exploitations des chemins de fer fédéraux, des postes, télégraphes et téléphones et des douanes, qui occupent les trois quarts environ du personnel de la Confédération, l'accroissement du volume du travail dépasse de beaucoup celui de l'effectif.

L'administration fédérale entre partiellement aussi en concurrence avec les administrations de grands cantons-villes ou de grandes communes urbaines, qui rémunèrent mieux qu'elle certaines catégories de leur personnel et offrent des conditions de travail moins pénibles. Relativement nombreux sont ainsi les agents des chemins de fer fédéraux, des postes, télégraphes et téléphones et des douanes qui quittent l'administration pour s'engager dans les corps de police des cantons et des communes, ou même dans les entreprises de transport des villes. La Confédération perd ainsi des fonctionnaires dont la formation lui a coûté de grosses sommes. Il faut dire que la différence des salaires qui favorise ces départs existe depuis longtemps déjà dans quelques villes, par exemple à Baie et à Genève; elle n'est pas la conséquence de la récente évolution des salaires. Une re vision des traitements est aussi prévue dans le canton de Genève. Le canton de Vaud a mis en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1955 une nouvelle législation sur les traitements. Les autorités du canton de Schaffhouse, de la ville de Zurich et de quelques localités mi-urbaines examinent actuellement des requêtes dans lesquelles le personnel sollicite une amélioration de son salaire.

Les cantons et les communes fixent librement les traitements de leurs agents. Aussi est-il extrêmement difficile d'adapter le niveau des salaires du personnel fédéral à des conditions
économiques variant fortement d'un endroit à l'autre.

3. Les requêtes des associations du personnel Toutes les associations du personnel demandent une augmentation des allocations de renchérissement à partir du 1er janvier 1956. L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques sollicite une allocation de 7 pour cent avec élévation simultanée des minimums pour les bénéficiaires de salaires modestes. Ce minimum devrait être accordé à tous les agents mariés dont le traitement déterminant est inférieur à 8000

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francs. Cela représente une allocation minimum de 560 francs pour les fonctionnaires, employés et ouvriers mariés entrant en considération. De l'avis de l'union federative, cette allocation minimum devrait être fixée à 490 francs pour les célibataires. Une allocation de 7 pour cent également devrait être accordée sur les indemnités de résidence, tandis qu'un supplément de 30 francs devrait compléter l'allocation légale pour enfants. Les autres associations du personnel ont présenté des requêtes à peu près semblables à celles de l'union federative. Toutefois, les associations des fonctionnaires supérieurs se sont prononcées contre l'élargissement des mesures de protection prises en faveur des bénéficiaires de revenus modestes.

La réglementation des traitements voulue par la loi est, à leur avis, arbitrairement modifiée par la garantie d'un minimum. La fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises de transport demande que les allocations de renchérissement des nouveaux agents soient doublées et soient ramenées à un niveau normal autour de la sixième année de service. Elle propose que, par une modification de la loi, l'allocation pour enfants soit portée de 240 à 300 francs; elle recommande en outre l'octroi d'une allocation de renchérissement de 15 pour cent sur l'allocation pour enfants ainsi fixée.

Les requêtes des associations du personnel ne se prononcent en général pas spécialement sur la question de la durée d'application de la nouvelle réglementation. La majorité des représentants des associations ayant présenté des requêtes ont cependant, au cours d'une conférence, demandé que l'application de la nouvelle réglementation fût limitée à une année. Les associations des fonctionnaires supérieurs se déclarent prêtes à accepter une réglementation applicable deux ans, à condition que soit accordée une allocation quelque peu supérieure à celle qui correspondrait au renchérissement actuel. Elles font remarquer que l'augmentation réelle du coût de la vie a jusqu'ici dépassé les prévisions, de sorte que l'allocation en pour-cent octroyée d'après ces prévisions par trop prudentes n'ont en général pas apporté aux fonctionnaires des classes de traitement moyennes et supérieures la compensation intégrale du renchérissement qui avait
été envisagée.

Si une réglementation était mise sur pied pour deux ans, il faudrait, disentelles, envisager d'emblée la possibilité d'une augmentation des prix, vu qu'elle est vraisemblable.

Les associations du personnel expriment presque toutes l'avis qu'une fixation trop exacte de l'allocation de renchérissement ne se justifie plus ; ainsi que l'expérience faite ces dernières années l'a démontré, le coût de la vie continue de monter en période de prospérité économique. Elles estiment qu'une allocation en pour-cent fixée quelque peu au-dessus de celle qui correspondrait au niveau actuel de l'indice (173,1) serait admissible, eu égard à l'évolution générale que l'on constate dans la rétribution du travail.

952 L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques et l'association du personnel militaire demandent la création d'un fonds de stabilisation qui, comme ce fut le cas de 1946 à 1949, serait alimenté par des contributions du personnel et de l'administration ; il faciliterait plus tard une incorporation des allocations de renchérissement dans l'assurance du personnel.

Le personnel ne réclame pas seul des mesures permettant aux établissements fédéraux en régie de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent, notamment dans quelques grandes villes, lorsqu'il s'agit d'engager de jeunes agents. Les gouvernements des cantons de Baie-Ville et de Genève nous ont adressé une requête -tendant à augmenter les traitements des jeunes agents de la Confédération. Pendant les sessions de printemps et d'été, nous avons reçu communication d'un certain nombre de postulats émanant de membres des conseils législatifs qui visaient à des buts identiques.

4. La réglementation prévue pour 1956 a. Allocations de renchérissement Nous sommes d'avis que la compensation du renchérissement ne suffit pas à aplanir les sérieuses difficultés que rencontre aujourd'hui l'administration fédérale dans le recrutement de son personnel. Les problèmes que suscite cette situation ne peuvent apparemment pas être résolus par une augmentation des traitements. L'économie privée ne peut pas non plus trouver par ce moyen la main-d'oeuvre qui lui manque. La haute conjoncture mise à part, le manque de personnel qualifié est aussi dû à des raisons démographiques, car les années pauvres en naissances de la période de la grande crise mondiale se manifestent aujourd'hui dans la vie économique.

Si la- Confédération augmente ses salaires, les entreprises privées, dans la nécessité d'engager du personnel, se verront probablement contraintes d'offrir des salaires plus élevés aux rares jeunes gens disponibles.

Cette situation peut inciter tout au plus à ne pas renforcer inutilement et sans mesure raisonnable le mouvement ascendant des salaires. Mais les circonstances exigent qu'on fasse preuve d'une grande compréhension à l'égard des demandes des associations tendant à l'octroi d'une allocation de renchérissement plus élevée. Pour les agents des classes de traitement inférieures qui sont mentionnées expressément dans les
requêtes des gouvernements de Baie-Ville et de Genève, ainsi que dans les postulats du Conseil national, des considérations d'ordre social disposent en faveur d'une pareille attitude. On fait valoir non sans raison que le personnel a droit à la compensation intégrale du renchérissement et que des mesures doivent être prises pour empêcher que les traitements ne suivent pas l'évolution

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probable des prix de l'an prochain. Nous nous sommes efforcés, daiis les mesures prises pour les années 1952 à 1955, d'arriver, si possible d'entente avec le personnel, à une solution ne comportant pas la compensation intégrale du renchérissement. Etant donnée la possibilité d'une baisse générale des prix, cette politique était fondée, car l'expérience nous enseigne que les traitements du personnel de l'Etat conservent une grande stabilité en cas de renversement de la conjoncture. Mais nous n'avions en tout cas pas l'intention de recourir longtemps à cette solution. Si le mouvement ascendant du coût de la vie devait se poursuivre l'année prochaine -- ce qui n'est pas probable mais est néanmoins possible -- il ne serait guère admissible de faire subir au personnel une nouvelle perte de pouvoir d'achat en plus de celle qu'il supporte actuellement. En raison notamment de l'évolution enregistrée au cours des années précédentes et de la compensation plutôt insuffisante du renchérissement, il convient d'accorder l'année prochaine une allocation légèrement supérieure à l'augmentation du coût de la vie indiquée actuellement par l'indice. Il y a donc lieu de donner suite à la revendication des associations en accordant une allocation de 7 pour cent. Une hausse des prix jusqu'au niveau de 173,9 points serait ainsi compensée.

Cela représente 0,8 point ou 0,5 pour cent de plus que ce qui serait nécessaire sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre.

Nous espérons ainsi pouvoir maintenir le taux de 7 pour cent au-delà d'une année.

Les conditions de travail du personnel militent aussi, et de façon décisive, en faveur de cette concession. Le travail toujours plus intense et les exigences sans cesse accrues dont nous avons parlé ne peuvent avoir qu'une influence défavorable sur l'état d'esprit du personnel s'il y a en même temps réduction du pouvoir d'achat ensuite de la hausse des prix. D'une façon générale, les fonctionnaires, employés et ouvriers s'acquittent néanmoins avec zèle de leurs tâches. Ce sont là des considérations qui doivent faciliter grandement à la Confédération, en tant qu'employeur, la décision de faire les dépenses nécessaires à la compensation du renchérissement.

D'après la réglementation en vigueur, l'allocation est, par année, d'au moins 400 francs pour les
agents mariés des classes inférieures et d'au moins 330 francs pour les célibataires. Bien qu'en principe on ne doive rien changer à la structure des traitements légaux, il convient de satisfaire aux requêtes des associations tendant à augmenter la garantie minimum de manière à mieux tenir compte, pour les jeunes ménages, du renchérissement des articles de première nécessité. Un montant minimum de 560 francs pour les agents mariés et de 490 francs pour les célibataires nous paraît indiqué. Ainsi, l'allocation de renchérissement pour ces agents serait de 160 francs supérieure à celle qui est accordée actuellement. Cette mesure de protection spéciale exercera ses effets en faveur des agents dont les gains s'élèvent jusqu'à 8000 francs, lesquels se recrutent pour la plupart dans les

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jeunes classes d'âge et doivent, en général, compter avec des dépenses relativement élevées pour le loyer.

L'augmentation sollicitée pour le supplément pour enfants dépasse le renchérissement. Mais il se justifierait de consentir de plus grandes dépenses pour les agents ayant charge de famille. L'allocation pour enfants est une mesure essentiellement sociale. Rien ne s'oppose à ce que le supplément soit porté de 24 à 30 francs.

Dans la session d'hiver 1953, lors des délibérations relatives à l'allocation de renchérissement pour 1954, le Conseil national a adopté un postulat nous priant d'examiner si l'allocation légale pour enfants ne devait pas être augmentée. Invoquant ce postulat, la fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises de transport présente, aujourd'hui, la requête déjà mentionnée.

Cette demande va trop loin. Certes, il n'est pas facile de se prononcer définitivement sur le bien-fondé d'une allocation pour enfants plus élevée, car les opinions divergeront vraisemblablement toujours. L'allocation pour enfants est réglée par la loi et la dernière fixation de son montant ne remonte que jusqu'à 1949. Il ne saurait être question de procéder à une revision de la loi en réglementant les allocations de renchérissement; mais il ne peut pas s'agir non plus de modifier par la compensation du renchérissement le rapport voulu par le législateur entre, le traitement de base et l'allocation pour enfants. Il est au reste d'autant plus facile de renoncer à de telles mesures s'il est donné suite à notre proposition de verser une allocation de renchérissement largement calculée, avec garantie d'un minimum pour les revenus inférieurs.

Dans notre message du 6 février 1953 concernant les allocations de renchérissement pour 1953, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous avons jusqu'ici renoncé à proposer la compensation du renchérissement pour les indemnités de résidence. Nous partions de l'idée que les différences du coût de la vie existant d'une localité à l'autre n'avaient certainement pas augmenté en proportion du renchérissement général. Il n'était aucunement prouvé que les variations de ce coût dans certaines régions par rapport à la moyenne du pays étaient dues au renchérissement. Ces considérations, dont la
justesse a été confirmée par les enquêtes faites en 1953, sont aujourd'hui encore entièrement valables. C'est la raison pour laquelle aucune disposition correspondante n'est insérée dans notre projet d'arrêté.

Etant donné que les allocations de renchérissement au personnel en activité dépasseront 40 francs par mois, nous prévoyons, conformément au désir exprimé par la majorité des représentants du personnel, de les verser chaque mois au lieu de chaque trimestre. Les administrations, en particulier la direction générale des chemins de fer fédéraux, ont fortement appuyé ce voeu en faisant valoir des raisons de comptabilité.

955 b. Fonds de stabilisation La création d'un fonds de stabilisation revêt le caractère d'une mesure de prévoyance qui permet de tenir des sommes à disposition pour pouvoir supporter plus facilement une augmentation ultérieure du gain assuré.

Un tel fonds existait déjà dans les années 1946 à 1948; il a rendu de grands services en 1949 lorsqu'on fixa à nouveau les traitements de base et augmenta les gains assurés. Les allocations de renchérissement du personnel en activité ont pris une telle ampleur qu'il sera tôt ou tard nécessaire d'examiner la question de leur incorporation dans les salaires de base et, partant, dans les gains assurés. Comme la réserve mathématique des deux caisses d'assurance devra, à ce moment, être considérablement augmentée par des prestations des assurés et de la Confédération, nous comprenons que les associations désirent voir instituer de nouveau un fonds de stabilisation.

Certes, il y a trois ans seulement que la dernière augmentation des gains assurés est intervenue, et l'on ne sait pas encore à quel niveau le coût de la vie se stabilisera. Nous estimons cependant aussi qu'il est opportun de songer déjà maintenant au financement d'une augmentation éventuelle de la réserve mathématique et de faire verser des contributions à un fonds de stabilisation par l'administration et le personnel dès le 1er janvier 1956.

Le personnel pourra supporter d'autant plus facilement une contribution supplémentaire que les allocations de renchérissement augmenteront.

En ce qui concerne le montant des versements au fonds de stabilisation, nous pensons qu'il serait équitable que la contribution prélevée sur les allocations de renchérissement et payée par l'administration et le personnel soit identique à celle qui est versée pour l'assurance du personnel, c'està-dire de 6 pour cent pour les agents et l'administration, et de 7 pour cent pour les chemins de fer fédéraux. Pour restreindre au strict minimum les travaux administratifs découlant de la création d'un tel fonds de stabilisation, nous proposons cependant de fixer la contribution non pas en pour-cent de l'allocation, mais en pour-cent du gain assuré. Cela ne modifie en rien la charge financière. La solution que nous proposons permet uniquement de percevoir en même temps les contributions pour l'assurance du personnel et pour le fonds
de stabilisation et dispense de l'obligation d'établir deux comptes différents. En outre, elle présente l'avantage de ne pas exiger une réglementation spéciale pour les traitements inférieurs et supérieurs, pour le personnel résidant à l'étranger et pour de nombreux autres cas spéciaux.

Si un agent quitte le service de la Confédération, les versements effectués au fonds de stabilisation lui seront remboursés d'après les mêmes dispositions que celles qui sont applicables à ses propres versements à la caisse d'assurance. Si un membre sortant ou ses survivants sont mis au bénéfice d'une prestation de la caisse d'assurance, les versements faits au fonds de stabilisation par l'administration leur sont payés en sus des contributions personnelles.

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B. BÉNÉFICIAIRES DE RENTES 1. La réglementation actuelle L'année dernière, au cours de ses délibérations relatives aux allocations de renchérissement, le Conseil national a accepté un postulat invitant le Conseil fédéral à présenter pour la fin de 1955, en liaison avec le projet concernant les allocations de renchérissement pour 1956, un rapport détaillé sur les effets exercés par le classement des rentiers en «anciens» et «nouveaux» et par les allocations de renchérissement accordées. Le rapport devra renseigner aussi sur la répartition des assurés en catégories.

Pour répondre au voeu exprimé dans le postulat, nous vous donnons ci-après des renseignements sur les droits que peuvent faire valoir les rentiers des diverses catégories. Ils sont un peu plus circonstanciés que ceux qui vous seraient indispensables pour vous permettre de porter un jugement sur la question des allocations de renchérissement pour 1956. Les prestations accordées par la caisse fédérale d'assurance et par la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ont toujours été fixées selon les statuts en vigueur au moment de l'octroi d'une rente; quant à l'augmentation du coût de la vie subséquente, il en a été tenu compte par le versement d'allocations de renchérissement prélevées sur les crédits ordinaires de la Confédération. En raison des nombreuses modifications subies au cours des années par les statuts des deux caisses, il règne une certaine obscurité quant aux dispositions concernant les bénéficiaires de rentes et leur relation avec les arrêtés sur l'octroi d'allocations de renchérissement. Actuellement, les deux caisses versent des prestations d'après les statuts suivants : Nombre des bénéficiaires de rentes Caisse fédérale Caisse de d'assurance pensions et de secours

1. Statuts de caisses de chemins de fer privés rachetés 2. Statuts de la caisse de pensions et de secours du 19 octobre 1906 (statuts de 1906) 3. Statuts de la caisse fédérale d'assurance du 6 octobre 1920 et de la caisse de pensions et de secours du 31 août 1921 (statuts de 1920/1921) 4. Statuts de la caisse fédérale d'assurance du 27 mai 1942 et de la caisse de pensions et de secours du 19. mai 1942 (statuts de 1942) . .

5. Statuts de la caisse fédérale d'assurance du 26 septembre 1950 et de la caisse de pensions et de secours du 9 octobre 1950 (statuts de 1950)

--

130

--

800

5700

8600

4500

6600

5500

7000

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Les traits principaux qui distinguent les divers statuts les uns des autres sont les taux maximums des rentes d'invalides et de veuves ainsi que le nombre des années d'assurance nécessaires pour les obtenir. Dans le tableau comparatif de ces éléments présenté ci-après, nous nous limitons aux statuts édictés depuis 1920, vu le petit nombre des agents pensionnés antérieurement.

Statuts de 192011921

Eente d'invalide

Rente de veuve

a. Option pour la rente maximum inférieure 70% après 30 ans 35% après 30 ans b. Option pour la rente maximum supérieure 75% après 35 ans 37,5% après 35 ans Statuts de 1942 a. Admission dans la caisse d'assurance avant le 1er juillet 1941 68% après 35 ans 34% après 35 ans b. Admission dans la caisse d'assurance après le 1er juillet 1941 60% après 35 ans 30% après 35 ans Statuts de 1950 60% après 35 ans 30% tout de suite Les pour-cent fixés dans les statuts de 1920/1921 se rapportent aux traitements prévus dans la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires ou à ceux qui sont fixés par des dispositions légales antérieures. En 1936, ces rentes furent provisoirement réduites, pour la première fois, dans le cadre des mesures extraordinaires décidées en vue de rétablir l'équilibre des finances de la Confédération. Cette réduction fut maintenue par l'arrêté du 30 mai 1941 pris par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, arrêté qui régla provisoirement les conditions de rétribution et d'assurance du personnel fédéral. Pour les pensions fixées dans les statuts de 1942, les traitements stabilisés par cet arrêté sont déterminants. Quant aux taux des statuts actuellement en vigueur, ils s'appliquent aux traitements fixés dans la loi du 24 juin 1949 modifiant celle du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires.

Tous les rentiers dont les prétentions se fondent sur les statuts de 1942 ou sur des dispositions légales antérieures sont dénommés anciens bénéficiaires de rentes. Leurs pensions, comme les traitements qui ont servi à les déterminer, ne tiennent pas compte du renchérissement consécutif à la dernière guerre mondiale. Ils reçoivent, à l'effet de compenser ce renchérissement, des allocations mensuelles qui ont été fixées jusqu'ici pour chaque année par les conseils législatifs. Depuis le 1er janvier 1954, l'allocation ordinaire de renchérissement des anciens rentiers comprend: a. Un supplément de 20 pour cent de la pension et b. Un montant fixe de 750 francs par an pour les invalides mariés, 470 francs par an pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves.

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L'allocation pour les bénéficiaires de rentes d'orphelins s'élève uniformément à 320 francs par an.

On appelle nouveaux bénéficiaires de rentes les agents recevant des pensions versées à partir de 1949. Leurs droits se fondent sur les statuts de 1950 et prennent en considération le renchérissement intervenu jusqu'à ce moment.

Tant les anciens que les nouveaux rentiers reçoivent une allocation trimestrielle à titre de compensation du renchérissement qui s'est produit depuis 1950. Elle se monte actuellement, pour les anciens rentiers, à 6 pour cent, et pour les nouveaux rentiers, à 5,5 pour cent des pensions statutaires, non compris le montant fixe s'ajoutant à la rente d'invalide. Les anciens et les nouveaux bénéficiaires de rentes d'invalides touchent en outre une allocation de 120 francs par an pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une rente d'orphelin. Comme les taux de ces allocations ne diffèrent que de peu pour les anciens et les nouveaux rentiers, nous nous abstenons de les comprendre dans les comparaisons qui suivent.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que tous les nouveaux rentiers et une grande partie des anciens ont droit aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants; il en résulte une modification sensible du montant de leurs revenus globaux. L'aperçu ci-après renseigne sur la nature des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants allouées en 1955 par catégorie : 1. Nés avant le 30 juin 1883 a. Revenu et fortune inférieurs aux limites prévues dans la loi sur l'assurancevieillesse et survivants.

b. Revenu et fortune supérieurs aux limites prévues dans la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 2. Nés entre le 1er juillet 1883 et le 30 juin 1890 3. Nés après le 30 juin 1890 .

Bénéficiaires de rentes anciens

nouveaux

rente transitoire

--

pas de rente

--

rente ordinaire rente ordinaire droit à la rente droit à la rente ordinaire acquis ordinaire acquis Les veuves et orphelins ont leur place dans cette récapitulation suivant l'année de naissance de l'agent décédé. Si le décès est survenu avant 1949, seules des rentes transitoires entrent en considération.

En ce qui concerne plus particulièrement les anciens rentiers, la situation confuse qui règne actuellement serait éclaircie par l'adoption de la loi

959 revisée sur l'assurance-vieillesse et survivants envisagée pour 1956. Comme il est prévu de supprimer les limites fixées pour le revenu et la fortune et de faire bénéficier toutes les personnes nées avant 1883 et leurs survivants des rentes transitoires entières, tous les bénéficiaires de rentes auraient en effet droit aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants.

Pour les 5e, 15e et 25e classes de traitement, le tableau comparatif ci-après renseigne sur la composition des revenus d'un ancien rentier, né avant le 30 juin 1883, et de ses survivants, ainsi que sur celle des revenus d'un nouveau rentier (échelle 1 des rentes AVS) né en 1884. Les anciens pensionnés font l'objet d'une distinction, selon qu'ils reçoivent leurs rentes en vertu des statuts de 1920/1921 ou de ceux de 1942. Les chiffres du tableau se rapportent à des agents ayant au moins 35 années d'assurance et ayant atteint le maximum de leur classe de traitement.

Pensionnés

'

Sedasse: Rente Allocation de renchérissement

Anciens rentiers Nouveaux rentiers Statuts de 1920/1921 Statuts de 1942 Statuts de 1950 Fr

7308 .2212

Fr

Fr

7355 2 221

9300 --

Total Assurance-vieillesse et survivants.

9520 --

9576 --

9300 1 504

Revenu global

9520

9576

10804

15e classe: Rente Allocation de renchérissement . .

4763 1 703

4727 1 695

5820 --

Total. . . . ; . . . . . . . .

Assurance-vieillesse et survivants.

6466 --

6422 --

5820 1 500

Revenu global

6466

6422

7320

2 725 1 295 4020 1 020(J)

3 240 -- 3240 1483

5040

4723

25e classe: Rente 2 859 Allocation de renchérissement . . 1 321 Total 4180 Assurance-vieillesse et survivants.

910(1) Revenu global

5090

(*) Rente transitoire maximum, zone mi-urbaine.

960 Veuves

' Anciens rentiers Nouveaux rentiers Statuts de 1920/1921 Statuts de 1942 Statuts de 1950

e

5 classe : Rente Allocation de renchérissement . .

Fr

Fr

Fr

3676 1 205

3677 1 205

4650 --

Total 4881 Assurance-vieillesse et survivants.

--

4882 --

4650 940

Revenu global

4 881

4 882

5 590

2427 955 3382 50(1)

2364 941 3305 100(1)

2910 -- 2910 938

3 432

3 405

3 848

1 363 750 2113 720(J)

1 620 -- 1620 927

2 833

2547

15e classe: Rente Allocation de renchérissement. .

Total Assurance-vieillesse et survivants.

Revenu global

25e classe : Rente 1 470 Allocation de renchérissement . .

763 Total 2233 Assurance-vieillesse et survivants.

720( J ) Revenu global

2 953

Lorsque l'ancien rentier ne reçoit aucune prestation de l'assurance-vieillesse et survivants ou des prestations relativement peu élevées, son revenu est inférieur à celui du nouveau rentier. S'il est, en revanche, au bénéfice d'une rente transitoire de l'assurance-vieillesse et survivants, son revenu global excède quelque peu, selon les cas, celui du nouveau rentier.

Jusqu'ici, l'allocation de renchérissement versée aux anciens rentiers bénéficiant d'une rente transitoire de l'assurance-vieillesse et survivants n'a pas été réduite. On n'aurait guère compris que les caisses d'assurance de la Confédération imputent sur leurs prestations celles de l'assurancevieillesse et survivants qui sont dénommées «rentes de besoin». Mais si les rentes transitoires perdaient leur caractère de prestations d'assistance, la disposition qui prévoit cette réduction dans les arrêtés sur le versement d'allocations de renchérissement devra-t être appliquée également aux pensionnés qui sont nés avant 1883.

( x ) Rente transitoire maximum, zone mi-urbaine.

961

Cette disposition dit que l'allocation doit être réduite de telle manière que l'ancien rentier ne reçoive pas un revenu global plus élevé que le nouveau rentier, du fait qu'il a des droits tant à l'égard d'une caisse d'assurance que de l'assurance-vieillesse et survivants. Les anciens rentiers dont l'allocation est réduite sont, en chiffres ronds, au nombre de 1200 pour la caisse d'assurance et de 2200 pour la caisse de pensions et de secours. Ils bénéficient donc de rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants.

En considérant les nombreuses modifications que les statuts successifs des caisses ont apportées à la détermination du droit aux rentes, nous comprenons la simplification et l'unification sollicitées de toutes parts. L'administration a déjà élaboré un projet prévoyant la fusion de toutes les catégories de rentiers et le versement d'allocations de renchérissement uniformes. Il n'a malheureusement pas été accepté par les associations du personnel, qui envisagent de présenter des contre-propositions. Dans ces conditions, il n'a pas été possible de prévoir en faveur des anciens rentiers, pour 1956, une réglementation établie sur de nouvelles bases.

2. Les requêtes des associations du personnel L'union federative a présenté les propositions suivantes pour la détermination des allocations de renchérissement à verser aux bénéficiaires de rentes à partir du 1er janvier 1956: a. Supprimer la disposition selon laquelle l'allocation de l'ancien rentier est réduite lorsque le montant constitué par la pension, l'allocation et les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants dépasse la rente globale touchée par le nouveau pensionné; b. Elever l'allocation supplémentaire de renchérissement des anciens et nouveaux rentiers à 60 pour cent de l'allocation versée au personnel en activité.

Les associations demandent en outre que l'allocation pour enfants de 120 francs servie aux bénéficiaires de rentes d'invalides soit portée à 180 francs, et que des allocations de renchérissement soient accordées aux bénéficiaires de rentes provenant de la transformation d'avoirs auprès de la caisse de déposants ou de secours pour le personnel auxiliaire.

Deux de ces propositions soulèvent des questions de principe, à savoir celle qui tend à renoncer à l'imputation de rentes de l'assurance-vieillesse
et survivants et celle qui concerne le versement d'allocations aux bénéficiaires de rentes dites «de déposants».

.Nous avons déjà comparé plus haut les revenus des anciens rentiers à ceux des nouveaux bénéficiaires et constaté que dans divers cas l'allocation de renchérissement des anciens Rentiers doit être réduite pour éviter que leurs revenus globaux ne dépassent ceux des nouveaux bénéficiaires. La disposition restrictive ad hoc est contenue dans chaque arrêté pris, en

962

matière d'allocations de renchérissement depuis 1949, première année de versement de rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants.

Chaque fois qu'il a fallu déterminer les allocations de renchérissement pour les anciens rentiers, il a été tenu compte en premier lieu des pensionnés n'ayant aucun droit à des prestations ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants. Leurs allocations ayant été fixées en conséquence, elles remplacent donc partiellement les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants. Si la demande de l'union federative de renoncer à l'imputation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants sur les allocations de renchérissement était acceptée, il en résulterait que tous les anciens pensionnés recevant une rente ordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants seraient avantagés par rapport aux nouveaux rentiers ayant le même âge qu'eux.

Bien que les anciens rentiers aient versé à la caisse d'assurance, à titre de cotisations, des montants inférieurs à ceux des agents qui ont été mis au bénéfice de la retraite après 1948, ils recevraient des prestations globales supérieures à celles de ces derniers. C'est pourquoi, eu égard aussi à la revision envisagée de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, il n'est pas possible d'abroger l'article 4, 5e alinéa, de l'arrêté concernant les allocations de renchérissement. Au moment où une importante amélioration des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants aux anciens rentiers est envisagée, la renonciation au maintien de la prescription prévoyant la réduction serait incontestablement une erreur, car dorénavant la majeure partie des anciens rentiers seraient mis au bénéfice de prestations supérieures à celles des nouveaux rentiers.

La seconde question de principe soulevée par l'union federative est celle de l'octroi d'allocations de renchérissement sur les rentes dites «de déposants». L'article 41, 3e alinéa, des statuts des deux caisses d'assurance confère aux membres de la caisse de déposants le droit de transformer les prestations en une rente. Nous savons bien qu'il n'y a pas d'obligation pour la Confédération de verser les allocations sollicitées, mais croyons que la demande présentée à ce sujet devrait être acceptée, vu les fins sociales de la transformation dont il s'agit. Au reste,
quelques caisses de pensions de collectivités publiques, par exemple celles du canton et de la commune de Berne, accordent déjà des allocations sur cette sorte de rentes. La dépense supplémentaire que la Confédération supporterait ne s'élèverait qu'à quelques milliers de francs.

3. La réglementation prévue pour 1956 Le projet d'arrêté prévoit, pour les anciens rentiers, une allocation ordinaire de renchérissement identique à celle dont ils ont bénéficié en 1954 et 1955. Nous avons exposé plus haut les raisons du maintien de l'ancien régime et de l'imputation des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants sur l'allocation.

963

L'allocation supplémentaire versée aux anciens bénéficiaires de rentes sert à compenser le renchérissement qui s'est produit depuis 1950. Par suite de son taux, cette allocation n'a satisfait que partiellement jusqu'ici à cette exigence. C'est pourquoi nous proposons une augmentation appropriée. Le taux de 8,4 pour cent prévu correspond à une allocation de 7 pour cent accordée sur la rente statutaire et sur le supplément de 20 pour cent dont bénéficient les anciens rentiers. Les minimums garantis étant les mêmes que pour les nouveaux rentiers, les anciens et les nouveaux bénéficiaires de pensions ayant appartenu en dernier lieu à la même classe de traitement recevraient un montant égal à titre d'allocation.

L'allocation pour les nouveaux rentiers est fixée à 7 pour cent, comme pour le personnel en activité; les montants minimums sont arrêtés à 276 francs par an pour les bénéficiaires de rentes d'invalides, 172 francs pour, les veuves et 56 francs pour les orphelins. Ces taux tiennent compte du fait qu'une part dû revenu des rentiers est constituée par des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants, sur lesquelles l'employeur ne saurait accorder des allocations de renchérissement. Les rentes servies par l'assurance-vieillesse et survivants ayant été augmentées de 20 pour cent en moyenne depuis 1950, le revenu global des nouveaux rentiers se trouve être revalorisé, en fait, de plus de 7 pour cent.

Les nouveaux rentiers qui, prématurément mis au bénéfice de la retraite, ne reçoivent pas encore de rente de l'assurance-vieillesse et survivants mais touchent un supplément fixe qui s'ajoute à la rente d'invalide, ne reçurent jusqu'ici une allocation que pour la pension et pas pour le supplément. La compensation du renchérissement qui leur a été octroyée a donc été inférieure à celle qui est accordée aux nouveaux rentiers ayant été mis à la retraite non prématurément. C'est pourquoi nous envisageons d'accorder dorénavant l'allocation également sur le supplément s'ajoutant à la rente d'invalide.

L'allocation pour enfants versée aux bénéficiaires de rentes d'invalides s'élève à 120 francs par an depuis 1953. Dans notre projet, nous l'avons fixée à 160 francs, ce qui représente 60 pour cent de l'allocation et du supplément pour enfants dont bénéficie le personnel en activité.

En ce qui concerne
l'allocation de renchérissement qui complétera pour la première fois les rentes dites «de déposants», nous prévoyons le même pour-cent que pour celle des nouveaux rentiers. La fixation de montants minimums n'entre pas en considération vu que ces rentes résultent de la conversion d'avoirs auprès des caisses d'assurance et sont déjà augmentées par l'allocation de renchérissement. Les dispositions concernant les allocations aux bénéficiaires de prestations bénévoles des caisses de pensions ne mentionnent pas non plus de minimums garantis.

Inversement à ce que nous avons prévu pour le personnel en activité, nous maintenons pour les rentiers le paiement trimestriel des allocations.

964

Les montants qu'ils touchent sont inférieurs à ceux que reçoit le personnel en activité. Ce mode de paiement répond, du reste, au voeu exprimé par les représentants des pensionnés au sein de l'union federative.

C. RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES Les administrations et les établissements de la Confédération supporteront, par le versement des allocations de renchérissement améliorées, les dépenses supplémentaires annuelles ci-après: Millions do trancs 1. Personnel en activité Augmentation de 5,5 pour cent à 7 pour cent du taux de l'allocation proportionnelle ' 11,2 Augmentation des montants minimums de 400/330 francs à 560/490 francs 3,1 Augmentation de 24 à 30 francs du supplément pour enfants 0,5

Total 2. Réserves constituant le fonds de stabilisation Contributions de la Confédération et des postes, télégraphes et téléphones Contributions des chemins de fer fédéraux Total 3. Bénéficiaires de rentes Augmentation des taux de l'allocation proportionnelle . .

Augmentation des montants minimums Total Les dépenses supplémentaires annuelles s'élèveront, au total, à Sur ce montant, grèveront le compte d'Etat: Pour le personnel en activité Pour les rentiers de la caisse d'assurance Pour la création du fonds de stabilisation Total

14,8

1,9 1,5 3,4 2,1 1,4 3,5 21,7 3,7 0,6 0,8 5,1

Le solde de la dépense globale supplémentaire sera à la charge des établissements en régie, soit des ateliers militaires, de la régie des alcools, de l'administration des postes, télégraphes et téléphones et de celle des chemins de fer fédéraux.

965 Comme l'arrêté autorise une dépense de plus de 5 millions de francs, son adoption requiert la majorité absolue des membres de chacun des conseils conformément à l'arrêté fédéral sur le régime financier (frein aux dépenses).

Le projet d'arrêté que nous vous soumettons ne constitue pas une acceptation sans réserve des requêtes présentées; certaines d'entre elles concernant les traitements initiaux des jeunes agents et les allocations aux rentiers des caisses d'assurance du personnel prévoyaient une amélioration quelque peu plus sensible. Renseignés sur les possibilités de réalisation des propositions faites, les représentants des associations du personnel ont néanmoins souscrit à la réglementation que nous vous soumettons, laquelle peut être considérée comme le fruit d'une entente.

Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 25 octobre 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre josio

Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

69

966

(Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE concernant

le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1956

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1955 accordaîit à l'Assemblée fédérale la compétence de régler les allocations de renchérissement au personnel fédéral pour les années 1956 à 1959; vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 1955, arrête: I. Personnel en activité A. ALLOCATION DE RENCHÉRISSEMENT Article premier 1

Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse reçoivent une allocation de renchérissement pour 1956. Elle s'élève à 7 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais au moins à 560 francs pour les agents mariés et à 490 francs pour les célibataires.

Un supplément de 30 francs sera en outre ajouté à l'allocation pour enfants.

2

Les fonctionnaires veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux agents mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

3

Le Conseil fédéral peut autoriser le paiement de l'allocation, fixée conformément au 1er alinéa, aux fonctionnaires habitant l'étranger dans une zone frontière.

4 Le Conseil fédéral règle l'allocation de renchérissement, au sens des alinéas qui précèdent, des agents de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires fédéraux. L'allocation des agents occupés en permanence

967

et fournissant une journée complète de travail ne doit pas dépasser 11 pour cent du traitement pour les personnes mariées et 10 pour cent pour les célibataires.

B. RÉSERVES A L'EFFET DE CONSTITUER UN FONDS DE STABILISATION

Art. 2 Chaque membre de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral verse une contribution de 0,5 pour cent de son gain assuré à un fonds de stabilisation.

2 Les administrations de la Confédération versent au fonds de stabilisation des montants équivalents à ceux du personnel; les chemins de fer fédéraux versent au fonds de stabilisation des montants supérieurs d'un sixième à ceux de leur personnel.

3 Tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'emploi du fonds de stabilisation, l'agent a droit, en cas de résiliation de ses rapports de service, au remboursement des contributions qu'il a versées au fonds. Lorsque l'agent sortant ou ses survivants ont droit à une prestation de l'une des caisses d'assurance, il leur est versé également les contributions payées par l'administration.

1

II. Allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes

Art. 3 Celui qui a droit à des prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ou à une rente de responsabilité civile des chemins de fer fédéraux reçoit des allocations de renchérissement à partir du 1er janvier 1956.

A. ANCIENS BÉNÉFICIAIRES DE RENTES

Art. 4 Les bénéficiaires de rentes dont les droits sont fixés d'après les statuts de la caisse de mai 1942 ou en vertu de dispositions prises antérieurement reçoivent une allocation ordinaire et une allocation supplémentaire de renchérissement.

Art. 5 1 L'allocation ordinaire de renchérissement comprend : a. Un supplément de 20 pour cent de la pension et

968

b. Un montant fixe de 750 francs par an pour les invalides mariés, 470 francs par an pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves, mais elle est au minimum de 1200 francs par an pour les invalides mariés et 750 francs par an pour les invalides célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves.

L'allocation de renchérissement est de 320 francs pour les bénéficiaires de rentes d'orphelins.

2 L'allocation de renchérissement ne peut pas dépasser le montant de la rente.

3 Les invalides veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux pensionnés mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

4 Lorsque le bénéficiaire retire en même temps une prestation de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, l'allocation est calculée sur le total des prestations et réduite du montant de l'allocation payée par cette institution.

5 Lorsque le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, l'allocation est réduite de manière qu'ajoutée à la pension de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral et à la rente de l'assurance-vieillesse et survivants elle n'excède pas le montant de la rente qui lui aurait été servie en 1949 sur la base des nouveaux statuts de la caisse.

6 Lorsque les conjoints touchent diverses pensions de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, l'allocation de renchérissement pour invalides mariés est versée à celui des deux conjoints qui a droit aux prestations les plus élevées. L'autre conjoint reçoit l'allocation pour les invalides célibataires.

Art. 6 L'allocation supplémentaire de renchérissement se monte à 8,4 pour cent de la rente, mais au minimum à 276 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 172 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 56 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin.

B. NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES DE RENTES Art. 7 ·1 Les bénéficiaires de rentes qui ne sont pas touchés par l'article 4 reçoivent une allocation de 7 pour cent de la pension. L'allocation s'élève au minimum à

969 276 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide", 172 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 56 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin.

2 Les dispositions du 1er. alinéa sont aussi applicables aux prestations sociales de la Confédération servies aux anciens membres des Tribunaux fédéraux et à leurs survivants, aux anciens présidents du conseil d'école et aux anciens professeurs de l'école polytechnique fédérale.

C. RÉDUCTION ET SUPPRESSION DE L'ALLOCATION

Art. 8.

Lorsque la pension est calculée sur un gain qui ne correspond pas à une journée complète de travail ou si le bénéficiaire n'était pas occupé en permanence, de même que lorsque la pension est diminuée selon entente, les allocations sont réduites dans une mesure correspondante.

2 Lorsqu'une personne touche diverses pensions de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, seules sont versées les allocations correspondant à la rente la plus élevée.

3 Les allocations de renchérissement servies aux bénéficiaires de pensions habitant l'étranger peuvent être réduites ou supprimées si le coût de la vie au lieu de domicile le justifie.

1

D. CONDITIONS SPÉCIALES

Art. 9 Les orphelins incapables de gagner leur vie, âgés de plus de 18 ans, qui sont au bénéfice de prestations bénévoles d'une des deux caisses, sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation.

2 Si la pension d'invalide est payée en partie à des tiers, l'allocation de renchérissement est répartie dans la même proportion, à moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans l'attribution des parts.

3 Les dispositions de l'article 5, 1er alinéa, lettre a, de l'article 6, première phrase, et de l'article 7, 1er alinéa, première phrase, sont applicables par analogie aux bénéficiaires de prestations bénévoles des deux caisses.

4 Des allocations suivant l'article 5 peuvent.être accordées aux bénéficiaires de secours périodiques au sens de l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires, dont le droit a été calculé sur la base des statuts de la caisse de mai 1942 ou en vertu de dispositions prises antérieurement.

Ces allocations ne peuvent pas dépasser les trois quarts des montants fixés dans cet article ou le tiers des prestations périodiques. Sont, au surplus, applicables par analogie les dispositions des articles 6, première phrase, et 7, 1er alinéa, première phrase.

1

970

E. ENFANTS DE BÉNÉFICIAIRES DE RENTES D'INVALIDES

Art. 10 TJne allocation annuelle de 160 francs est payée aux bénéficiaires de ïentes d'invalides pour chaque enfant qui, s'il devenait orphelin, aurait droit à une rente d'orphelin d'une caisse d'assurance du personnel de la Confédération. Les prestations versées conformément à l'article 24, 6e alinéa, des statuts de la caisse, doivent être imputées sur cette allocation.

F. ALLOCATIONS AUX ANCIENS MEMBRES DE LA CAISSE DE DÉPOSANTS ET DE LA CAISSE DE SECOURS

Art. 11 Les bénéficiaires de rentes viagères prévues à l'article 41, 3e alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel reçoivent une allocation s'élevant à 7 pour cent de la rente.

G. RECTIFICATION

Art. 12 Si une allocation de renchérissement a été payée indûment en tout ou en partie, l'erreur est rectifiée conformément aux principes de l'article 7 des statuts de la caisse.

III. Dispositions finales

Art. 13 Sont déterminants pour le calcul et le paiement des allocations de renchérissement les conditions au premier jour du mois dans lequel elles sont versées.

2 Les allocations au sens des articles 1 et 5 sont payées chaque mois ; les autres allocations sont versées chaque trimestre.

1

Art. 14 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1956.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

10810

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1956 (Du 25 octobre 1955)

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