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6807 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi qui modifie la loi concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (Du 14 mars 1955)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi qui modifie la loi du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

La loi forestière fédérale est, dans son ensemble, aujourd'hui encore excellente, bien que plus de 50 ans se soient écoulés depuis son adoption.

Depuis quelque temps, certaines lacunes se révèlent toutefois des inconvénients sérieux. L'article 24 de la constitution dit que la Confédération fixe les dispositions nécessaires pour protéger et maintenir les forêts existantes. La loi de 1902 contient plusieurs dispositions de ce genre, mais elles ne correspondent plus entièrement au développement subi depuis le début du siècle par les connaissances forestières en Suisse. Il est par conséquent de toute urgence de les compléter en créant une base légale ·qui permette: d'encourager la formation professionnelle de bûcherons; de combattre méthodiquement les maladies et parasites forestiers constituant un danger général; de régler, pour les cultures en forêt et la création de forêts, l'emploi de semences et de plants de provenance connue et appropriée.

Notre projet porte aussi revision des articles 37 et 42 bis, dans la mesure où ils concernent les subventions que verse la Confédération pour les clôtures.

521 Le projet de loi a été élaboré par une commission nommée par le département fédéral de l'intérieur et comprenant un représentant de la conférence des directeurs des départements forestiers, de la conférence des inspecteurs cantonaux des forêts, de la société forestière suisse de l'association suisse d'économie forestière.

Les divers points de la revision partielle appellent les remarques suivantes : Développement de la formation professionnelle des bûcherons (art. Pbis et supplément à l'art. 41, 2e al.)

Les soins attentifs que le personnel forestier supérieur et subalterne d'une part, et les bûcherons d'autre part, doivent donner aux forêts sont indispensables au maintien de la forêt, tel que le prévoit l'article 24 de la constitution. Tous les efforts du forestier pour le bien de la forêt sont vains si le bois n'est pas abattu avec ménagement, car opérer une coupe signifie aussi bien cultiver qu'exploiter ,,la forêt. C'est pourquoi on doit exploiter le bois martelé en ménageant le plus possible le peuplement restant. Pour cela, il faut cependant que les bûcherons soient à la hauteur des exigences actuelles de leur métier. Leur formation professionnelle est par conséquent une nécessité. Il va de soi que l'institution d'un apprentissage proprement dit, de 2 à 3 ans, serait l'idéal. Des efforts ont été faits dans ce sens, mais un tel projet rencontre encore certaines difficultés d'ordre juridique et matériel. Nous mentionnerons par exemple l'ordonnance î du 23 décembre 1932 portant exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 26 juin 1930, dont l'article 1er, 2e alinéa, dispose ce qui suit: «La loi ne s'applique pas à la formation qui intéresse les professions relevant de l'agriculture et de la sylviculture... » Ce que l'on peut faire aujourd'hui déjà pour la formation professionnelle des bûcherons, c'est d'organiser des cours d'abattage et de débardage d'environ 14 à 20 jours. Des cours de bûcherons ont été donnés depuis le début de la dernière guerre mondiale et ont eu de bons résultats. Ces derniers temps, 15 cours en moyenne ont eu lieu chaque année dans notre pays (nombre de participants: 18 à 20 hommes par cours). On a formé jusqu'ici 4500 bûcherons, en chiffre rond, pour un effectif total d'environ 40 000 hommes, selon les listes de paie de la caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents.

Durant la guerre et les premières années d'après-guerre, la'Confédération a subventionné les cours de bûcherons (jusqu'à 60% des frais) en usant de crédits de l'économie de guerre. Ces crédits épuisés, des arrêtés du Conseil fédéral ont prélevé sur les crédits pour la formation agricole un montant de 15 000 francs pour chacune des années 1952, 1953 et 1954, afin de continuer à soutenir ces cours par l'octroi de subventions fédérales. Les taux furent fixés à 20 pour cent pour les régions de plaine et à 30 pour cent pour celles Feuille fédérale. 107« année. Vol. I.

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522 de montagne. La mise à contribution des crédits destinés à la formation agricole constitue une solution de fortune, la formation forestière ne relevant pas en principe de l'agriculture. Elle ne peut donc, à la longue, pas non plus donner satisfaction du point de vue juridique.

Donner aux bûcherons une meilleure formation, c'est diminuer non seulement les dégât causés à la forêt, mais aussi les dangers d'accidents (souvent mortels).

Il est indispensable qu'un garde forestier prenne part à un cours de bûcheronnage. C'est pourquoi l'article Qbis du projet contient la disposition selon laquelle, pour être* admis à un cours de sylviculture, il faut avoir suivi un cours de bûcheronnage.

La formation professionnelle des bûcherons n'est, cela va de soi, pas seulement dans l'intérêt de la conservation des forêts; elle est également utile aux ouvriers eux-mêmes et aux propriétaires forestiers. Toutes les mesures ayant pour but de conserver la forêt existante sont beaucoup moins onéreuses pour les pouvoirs publics que les travaux de restauration ou de reboisement. Rappelons que la formation professionnelle a besoin, dans presque tous les domaines, de l'encouragement de la Confédération, car les frais qu'elle occasionne, s'ils devaient être uniquement supportés par les intéressés directs, dépasseraient généralement leurs possibilités financières. Ceci vaut également pour les bûcherons.

Une disposition complétant l'article 41 fixe de 20 à 30 pour cent les subventions de la Confédération pour les frais occasionnés par les cours de bûcherons. Ces taux correspondent à ceux qui avaient été autorisés durant les années 1952-1954.

Protection des forêts (art. 32bis, art. 42, 2e et 3e al.)

Il faut malheureusement constater que les forêts de chez nous -- comme celles d'autres pays d'ailleurs -- sont de plus en plus menacées par des parasites du règne animal et du règne végétal. La création artificielle, fortement poussée à la fin du siècle dernier, de forêts ne comprenant qu'une seule essence (monocultures) en est l'une des causes. L'autre cause réside dans l'extension des échanges internationaux de marchandises ; on sait en effet que des maladies et des parasites ont été introduits et le sont aujourd'hui encore lors de l'importation de marchandises de toutes sortes. Les peuplements purs d'épicéas du plateau
suisse sont particulièrement exposés au danger.

L'économie forestière suisse a reconnu depuis des années déjà les gros désavantages des monocultures et s'efforce depuis longtemps d'obtenir des peuplements mélangés, formés d'essences adaptées à la station. Il s'écoulera toutefois encore des dizaines d'années avant que ce but soit atteint. Même composée selon les lois de la nature, une forêt n'est pas invul-

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nérable. Des conditions climatiques spéciales peuvent provoquer une multiplication en masse des parasites qui existent en « foyers permanents », ou bien un parasite, encore inconnu dans notre pays, peut y être introduit de l'étranger et se répandre à la manière d'une épidémie.

L'absence d'un article sur la protection des forêts s'est fait sentir déjà lors de la lutte contre la dernière épidémie de bostryches dont furent victimes en 1948-1951 nos peuplements d'épicéas et de sapins et qui détruisit environ 1 000 000 de m 3 de bois. Les années de sécheresse 1945, 1947 et 1949 avaient préparé le terrain à une apparition massive de différentes espèces de bostryches (Ips typographies, Ips curvidens, etc.). Les mesures de lutte furent dirigées de manière rationnelle par le personnel forestier des cantons; les dispositions que l'on recommanda de prendre ne furent malheureusement pas appliquées partout. La Confédération et certains cantons ne disposaient pas de la compétence nécessaire pour intervenir et mettre de l'ordre.

L'énumération de quelques autres parasites montrera aussi combien il est devenu urgent d'édicter des dispositions pour la protection des plantes.

Le chancre de l'écorce du châtaignier (Endothia paralitica) a pratiquement détruit aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord toutes les châtaigneraies en l'espace de quelques décennies, et cela sur une superficie large d'environ 400 km et longue de plus de 1200 km. Depuis quelque temps, cette maladie est apparue en Europe également; la première infection a été constatée en 1947 au Tessin (venant d'Italie).

Le champignon introduit avec des marchandises provenant d'outre-mer a fortement attaqué dans notre pays les châtaigneraies du Sottoceneri et du Sopraceneri. Ainsi que le prouve l'expérience faite en Amérique, il y a danger que tous les châtaigniers du Tessin soient détruits d'ici 20 à 25 ans.

Ce cryptogame attaquera aussi fort probablement d'autres essences, telles que le chêne, le hêtre, le charme, le frêne, l'érable et le bouleau. C'est pourquoi il faut absolument éviter que le chancre de l'écorce du châtaignier ne se propage davantage. Comme le châtaignier est en même temps arbre fruitier et forestier, il a été possible de prendre des mesures préventives d'urgence sur la base de la loi sur l'agriculture (voir l'ACF du 26 septembre 1952 sur
la lutte contre le chancre de l'écorce du châtaignier). Les mesures de prévention et de lutte en faveur des essences purement forestières ne pourront toutefois être ordonnées que sur la base de la loi forestière revisée.

L'apparition massive de la pyrale grise du mélèze (Semasia diniana), surtout dans les cantons des Grisons et du Valais, cause périodiquement des dégâts importants sous forme de perte d'accroissement. Cet insecte attaque tous les 5 à 7 ans presque tous les mélèzes ; il creuse leurs aiguilles et -- en juillet/août -- colore entièrement eh brun rouille les pleuplements de mélèzes.

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Le canton des Grisons et l'institut entomologique de l'école polytechnique fédérale ont commencé depuis environ trois ans des recherches méthodiques sur la biologie de cet insecte. Le fonds destiné à favoriser les recherches forestières et l'utilisation du bois alloue d'importantes subventions pour les frais occasionnés par ces travaux. Toutefois, les sommes dont il dispose ne suffiront pas pour la lutte proprement dite.

Un autre parasite dangereux est le bupreste du hêtre (Agrilus viridis) qui, venant d'Allemagne du Sud, s'est introduit dans notre pays en franchissant la frontière nord et nord-ouest; il a causé d'importants dégâts, surtout dans les hêtraies du canton de Schaffhouse.

ïi'écaille fileuse blanche (Hyphantria cunea) s'est répandue en peu d'années de Hongrie sur 70 à 100 km vers l'ouest (Yougoslavie, Autriche) et a provoqué de gros dommages. La chenille de l'écaillé fileuse attaque aussi bien les arbres forestiers feuillus que les arbres fruitiers. Avec l'aide de la FAO, la lutte a été organisée à l'échelon international, afin d'empêcher que ce parasite ne s'étende davantage vers l'ouest. La Suisse a un grand intérêt à ces mesures et y a par conséquent participé (ACF du 10 mai 1952).

Cela conduirait trop-loin d'énumérer ici tous les parasites et cryptogames dont il faut craindre l'introduction de l'étranger, si des mesures préventives ne sont pas prises à la frontière.

En vertu de l'article 24 de la constitution, le maintien des forêts fait partie des tâches incombant à la Confédération. Nous avons donc la base constitutionnelle nécessaire pour introduire dans la loi forestière fédérale un article sur la protection des forêts. Le complément prévu ne signifie pas qu'à l'avenir l'initiative de la lutte contre des maladies ou des parasites reviendra en premier lieu à la Confédération. Cette dernière ne devra, au contraire, prendre des mesures préventives que lorsqu'il s'agira de cryptogames et d'insectes particulièrement dangereux, qui apparaissent ou peuvent apparaître à la manière d'une épidémie, de sorte que des dispositions de portée générale se révèlent nécessaires pour prévenir ou combattre la maladie.

Le projet prévoit que le contrôle peut être ordonné par le Conseil fédéral comme première mesure de prudence. Les mesures de lutte devant s'adapter à la biologie et à l'intensité
de l'attaque de chaque cryptogame ou insecte, les méthodes de lutte efficaces ne peuvent être déterminées que sur une base scientifique et en collaboration avec la pratique. Les savants qui s'adonnent à l'école polytechnique fédérale à l'étude de la botanique spéciale, l'institut entomologique de cette école, ainsi que l'institut fédéral de recherches forestières à Zurich, sont à même d'établir, sur une base scientifique, des directives pour prévenir les épiphyties. Les mesures de la Confédération devront s'appuyer sur ces directives.

Comme les maladies et les parasites sont, nous l'avons déjà dit, toujours d'origine étrangère, la Confédération doit pouvoir édicter des près-

525 cription's sur l'importation, le transit et l'exportation, ainsi que sur la mise dans le commerce de plants qui peuvent être porteurs de maladies ou de parasites.

Des subventions fédérales ne sont prévues que pour les frais q'u'entraînent les mesures de prévention et de lutte qui sont d'un intérêt général.

La part de la Confédération atteindra au maximum le tiers des dépenses occasionnées par les dispositions qui sont ordonnées par elle et appliquées par les cantons sur son ordre ou avec son assentiment. Lorsqu'il s'agit de mesures particulièrement coûteuses exécutées en grande partie par les cantons financièrement faibles, la Confédération peut rembourser aux cantons les frais jusqu'à concurrence de la moitié.

La formule choisie exprime en outre ce qui suit: 1. Les mesures de protection ne dépassant pas les soins sylviculturaûx ordinaires et celles qui n'occasionnent pas des frais ou · des pertes excessifs aux propriétaires forestiers ne doivent pas être supportées par la Confédération.

2. La Confédération verse des subventions aux cantons et aux communes, et non directement aux propriétaires forestiers. Il doit par conséquent s'agir de frais occasionnés aux cantons et communes par les mesures qu'ils ont prises eux-mêmes ou de dépenses causées par les subventions allouées par le canton aux propriétaires pour des mesures déclarées obligatoires dans l'intérêt de la collectivité.

Pour couvrir les frais que lui occasionnent les mesures de prévention et de lutte, la Confédération devra pouvoir percevoir des émoluments lors d'importations, assujetties au contrôle, de plants et de produits forestiers (art. 326*5, 3e alinéa, lettre b, du projet).

Les dangers auxquels le règne végétal est exposé du fait des insectes et des cryptogames a conduit à une collaboration internationale étroite et à la signature d'une convention sous les auspices de l'Organisation européenne pour la protection des plantes. Cette convention, qui a également été signée par la Suisse, oblige les Etats membres à prendre des mesures efficaces dans le domaine phytosanitaire pour empêcher que des maladies et des insectes ne se propagent au-delà des frontières du pays.

Il s'agit surtout du contrôle du commerce de plants entre Etats, de même que de la lutte à l'échelon national. La Confédération ne peut remplir ces engagements
en ce qui concerne les semences et les plants forestiers que si l'on crée la base légale en complétant de la manière prévue la loi forestière fédérale.

Provenance des semences et des plants (art. 39 bis) La création artificielle de peuplements a pris dans notre pays aussi une grande ampleur durant la seconde moitié du siècle dernier, alors que le système des coupes rases et la théorie de la plus grande rente nette du sol étaient défendus par les savants de l'économie forestière. Pour les cul-

526 tures, on utilisait de grosses quantités de semences et de plants étrangers de provenance inconnue et impropre. De même pour les reboisements dans les Préalpes et en montagne, on mettait généralement à demeure des plants venant de la plaine, qui ne répondaient aucunement aux conditions climatiques de la nouvelle station. L'économie publique suisse a subi, de ce fait, des dommages considérables.

C'est en particulier aux études approfondies de l'institut fédéral de recherches forestières et de la division forestière de l'école polytechnique fédérale que nous devons d'avoir appris qu'il est de toute première importance de n'utiliser, pour les reboisements et dans les forêts existantes, que des semences et des plants de provenance appropriée à la station. Le praticien ne se laissa persuader que lentement de l'importance de la sélection.

Aujourd'hui encore on utilise, surtout dans les forêts privées, mais aussi dans celles des communes et des corporations, des quantités importantes de semences et de plants dont la provenance ne convient pas à la station.

On acquiert chaque année même à l'étranger -- surtout en Allemagne -- des tonnes de plants de provenance impropre, pour les planter en forêt.

Les enseignements donnés par l'institut de recherches, la division forestière et des inspecteurs forestiers éclairés ont sans aucun doute été couronnés de succès. Toutefois, ce seul moyen ne conduit pas au but; l'expérience l'a montré. Une disposition légale, telle que celle qui est prévue, est d'une urgente nécessité pour la conservation des forêts existantes. Elle seule peut assurer l'emploi, dans les cultures forestières de tous genres, de semences et de plants appropriés à la station, lesquels garantissent le maintien et la création de forêts saines et résistantes, capables de remplir leur rôle protecteur dans le pays tout entier.

La base constitutionnelle permettant de compléter, comme nous le proposons, la loi forestière fédérale réside sans aucun doute dans l'article 24 de la constitution.

Modification partielle des articles 37, 42 et 42\)is En vertu des articles 37, 42, 2e alinéa, et 42ôïs, chiure le, la Confédération subventionne l'établissement de clôtures destinées à protéger les reboisements contre la dent et le pied du bétail. Ces clôtures et leur entretien occasionnent souvent de très
grosses dépenses, surtout lorsqu'il s'agit de vastes périmètres de reboisement dans des régions écartées et d'accès difficile. De plus, les clôtures, si bien établies soient-elles, ne protègent pas toujours suffisamment les plants contre les chèvres et les moutons qui cherchent à les brouter. C'est ainsi que de nouvelles solutions se sont souvent imposées ces derniers temps pour mettre les cultures définitivement à l'abri du parcours du bétail. Il s'agit par exemple de l'interdiction du parcours du bétail sur des surfaces voisines du reboisement, de la surveillance continuelle du bétail et enfin de la diminution du nombre

527 des têtes de menu bétail tenues par la population de la région, à titre de mesure d'adaptation aux possibilités d'affourragement réduites. Il va de soi qu'une mesure de ce genre n'entre en ligne de compte que lorsque tous les intéressés sont d'accord et que leurs possibilités d'existence ne sont pas menacées de ce fait.

La surveillance du bétail, l'interdiction du pacage en deh'ors du périmètre du reboisement ou la réduction du nombre des têtes de menu bétail occasionnent au maître de l'ouvrage des dépenses soit directes (frais de bergers), soit sous forme de dédommagements (indemnités) à verser aux propriétaires du sol et du bétail. Selon la teneur actuelle de la loi, ces frais ne peuvent pas faire l'objet de subventions fédérales, même si, de ce fait, on pourrait économiser des clôtures fort coûteuses. En complétant le texte de la loi en disant que non seulement les clôtures mais aussi d'autres mesures ou dispositions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail peuvent donner lieu à des indemnités, il serait tenu compte des exigences de la pratique. Il est sans doute inutile d'insister sur le fait que ces « autres mesures » ne peuvent entrer en ligne de compte que si elles offrent une protection plus efficace que les clôtures et si eues coûtent moins -- en tous cas pas plus -- que ces dernières.

Dans certains cas, il peut sembler que la réglementation prévue du parcours du bétail, surtout la diminution du nombre des têtes de menu bétail, soit en contradiction avec les efforts que fait la Confédération pour encourager l'élevage du menu bétail, particulièrement par des subventions.

Il n'y a cependant pas de contradiction car les mesures indiquées n'entreront que très rarement en ligne de compte et, comme nous l'avons mentionné, seulement lorsque le propriétaire du bétail y consent. Le reboisement et son entretien procurent en outre à la population de la région un gain supplémentaire qui est certainement plus élevé que la perte que lui cause la réduction du nombre des têtes de menu bétail. Ses possibilités d'existence ne sont ainsi pas menacées.

La modification partielle des articles 37, 42 et 42bis consiste à ajouter dans l'ancien texte au mot « clôtures » les mots « et autres mesures destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail ».
Les détails, notamment les taux maximums pour le subventionnement des « autres mesures » seront fixés dans les dispositions d'exécution.

Dispositions .pénales (art. 46) et insubordination (art. 47) Les infractions aux dispositions de la loi forestière sont considérées comme des contraventions et de ce fait passibles d'amende. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, il y a plus de 50 ans, la valeur de l'argent a toutefois tellement diminué qu'une augmentation des amendes minimums et maximums est devenue inévitable si ces amendes doivent encore atteindre leur

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but. Il convient d'unifier les montants et de rédiger d'une façon plus systématique l'article 46. En fixant ces montants, on a tenu compte des expériences faites durant 50 ans et ajouté deux compléments.

Le premier de ces compléments consiste à déclarer punissables les infractions aux dispositions relatives à la protection des forêts (art. 326is) et à la provenance (art. SQbis).

Le second complément consiste à réserver expressément dans tous les cas de contravention l'obligation de réparer le dommage causé et celle de rembourser les subventions reçues de la Confédération et du canton.

L'article 46, 1er alinéa, chiffre 3 a, dispose que l'amende à infliger pour la diminution de l'aire forestière sans autorisation fédérale ou cantonale sera mesurée non plus par hectare, mais par are ; on a constaté en effet que les défrichements qui ne dépassent pas la surface d'un hectare peuvent également avoir des conséquences graves. Ces contraventions doivent aussi être passibles d'amende.

La présente revision nécessite une nouvelle rédaction de l'article 47 de la loi forestière. Jusqu'ici, cet article disposait qu'en cas de refus d'effectuer les travaux prescrits le canton en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire récalcitrant. Ce texte sous-entend que dans tous les cas le coupable et le propriétaire forestier ne sont qu'une seule et même personne. Or il se peut que des personnes autres que le propriétaire forestier contreviennent également aux dispositions de la loi. Il en est ainsi en particulier pour l'article sur la protection des forêts, car les marchands de bois, les scieurs, etc., peuvent aussi ne pas observer les mesures ordonnées par la Confédération ou par les cantons. C'est pourquoi l'article 47 revisé s'applique non plus exclusivement aux propriétaires forestiers mais à quiconque, malgré sommation, ne remplit pas ses obligations dans les délais.

Comme le montre la pratique, cette disposition ne suffit pas non plus pour garantir absolument le paiement des travaux exigés ; c'est le cas, par exemple, lorsque celui qui est tenu d'effectuer les travaux vend le bois qu'il a abattu illégalement, dépense le produit de la vente et ne dispose pas d'autres fonds pour remplir ses obligations légales concernant le reboisement.

C'est pourquoi il est prévu dans le 2e alinéa que le coupable peut être
contraint à fournir des garanties pour la couverture des frais occasionnés par les plantations ou reboisements dans la mesure où un tel travail est rendu nécessaire par un autre illégal. Ce complément contribuera à assurer l'observation des dispositions de la loi forestière dans tous les cas.

La loi forestière a dû être revisée et complétée plusieurs fois au cours des dernières décennies. Nous croyons que, réserve faite de conditions particulières, les compléments et modifications prévus dans le projet permettront de se passer pendant assez longtemps de nouvelles revisions.

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II nous reste à voir quelles seront les répercussions financières qu'auront pour la Confédération les compléments et modifications du texte de la loi.

Notons que seul le développement de la formation professionnelle des bûche- .

rons constituera une charge supplémentaire pour le budget. Les crédits annuels nécessaires à ces fins ne dépasseront pas 20 000 francs durant les prochaines années. Les subventions de la Confédération pour les frais occasionnés par la lutte contre les parasites forestiers et les cryptogames seront, comme nous l'avons mentionné ailleurs, couverts par la perception d'émoluments à la frontière, de sorte qu'il n'en résultera pas de surcroît de dépense pour la Confédération. Les autres compléments et modifications n'auront aucune conséquence financière, si ce n'est une économie (autres mesures pour la protection des cultures en lieu et place de clôtures).

La récapitulation ci-dessous donne une vue d'ensemble des compléments et modifications proposés.

Art. 9bis Développement de la formation professionnelle des bûcherons. Cet article est nouveau et ne figure pas dans la loi existante.

Art. 32bis Protection des plants forestiers. Le nouvel article ne figure pas dans la loi actuelle.

Art. 37 Subventions de la Confédération. Cet article a été partiellement modifié.

La lettre a correspond au texte actuel. La lettre d correspond à la lettre c du texte actuel. L'actuelle lettre 6 a été subdivisée en des lettres 6 et c.

La nouvelle lettre c ne mentionne que les subventions pour l'amélioration des cultures, alors que la lettre b contient le complément proprement dit, soit les mots « ou autres mesures destinées à protéger durablement les cultures ».

Art. 39bis Dispositions sur la provenance. Cet article ne figure pas dans la loi actuelle.

Art. 41, 2e al.

Subvention de la Confédération pour les cours de bûcherons. Cet alinéa est nouveau.

Art. 42 Subventions de la Confédération. La rédaction de cet article est entièrement nouvelle ; il a en outre été complété. L'ancien chiffre 1 a été supprimé du fait qu'il a été remplacé par les prescriptions édictées en exécution de l'article 950 du code civil et des articles 38 à 42 du titre final dudit code.

530 Le nouvel alinéa 1, lettres a ad, comprend les anciens chiffres 2 à 5, avec adjonction à la lettre a des mots «ainsi qu'aux autres mesures destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours de bétail ». Les 2e et 3e alinéas sont nouveaux.

Art. 42Us Subventions de la Confédération. Le 1er alinéa, lettre c, a été complété par les mots « et pour d'autres dispositions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail ».

Art. 46 Dispositions pénales. La rédaction de cet article est entièrement nouvelle.

Art. 47 Inexécution des ordres. Le texte de cet article est également nouveau.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé, et saisissons l'occasion pour vous assurer, Monsieur le Président et Messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 14 mars 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 10319

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE qui modifie

la loi concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24 et 64ois de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 1955, arrête:

La loi du 11 octobre-1902 (*) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, avec modification des 19 décembre 1951 ( 2 ) et 23 décembre 1953 (3) est modifiée et complétée selon les dispositions suivantes: Art. 9 bis (nouveau) 1 La Confédération et les cantons encouragent la formation professionnelle de bûcherons.

2 Elle subventionne les cours de bûcherons donnés par les cantons ou par des organisations forestières.

3 Pour être admis à un cours de sylviculture, selon l'article 9, il faut avoir suivi un cours de bûcheronnage.

Art. 32bis (nouveau) La Confédération et les cantons prennent les mesures appropriées pour protéger la forêt contre les maladies et les parasites qui constituent un danger général. La Confédération peut charger les cantons de l'application de ces mesures.

1

H RS 9, 511.

(") RO 1962, 343.

(3) RO 1964, 573.

532 2

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires, en particulier sur: a. La lutte contre ces maladies et parasites, de même que la surveillance des forêts menacées; b. Le traitement des peuplements menacés et la destruction des plants malades.

3

Le Conseil fédéral peut en outre : a. Faire dépendre de certaines conditions ou, le cas échéant, interdire l'importation, le transit et l'exportation, de même que la mise dans le commerce de fruits, de plants, parties de plants et de bois qui peuvent être porteurs de maladies ou de parasites; b. Lors de l'importation de plants et de produits forestiers qui doivent être contrôlés pour des raisons de protection, percevoir des émoluments pour couvrir les frais qu'occasionné à la Confédération la lutte contre les maladies et parasites.

Art. 37 a.

b.

c.

d.

La Confédération et les cantons subventionnent: La création de forêts protectrices et les travaux d'assainissement ou de défense qui pourraient s'y rattacher; Les clôtures ou autres mesures destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail; Les cultures complémentaires qui sont jugées nécessaires durant un délai de trois ans après la reconnaissance des travaux de reboisement, et sans qu'il y ait eu faute du propriétaire; La réparation des ouvrages de défense qui, malgré le bon entretien, ont été sérieusement endommagés.

Art. 39bis (nouveau) 1

Pour les semis et plantations effectués en forêt et pour créer de nouvelles forêts, des semences et des plants dont la provenance est connue et qui sont appropriés à la station seront seuls utilisés.

2 Afin de maintenir des races adaptées à la station, la Confédération peut subordonner à certaines conditions l'importation de semences et de plants forestiers étrangers.

Art. 41, 2e al. {nouveau) 2

La Confédération contribue aux frais des cours de bûcherons (art.9ois) en allouant des subsides de 20 à 30 pour cent.

533 Art. 42 1

La Confédération contribue en outre : ·a. Pour 50 à 80 pour cent des dépenses, à la création de nouvelles forêts protectrices et aux travaux d'assainissement qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'établissement des ouvrages défendant les forêts protectrices contre les avalanches ou les chutes de pierres; pour 50 pour cent au maximum aux autres travaux de défense . forestiers, à l'établissement de clôtures ainsi qu'aux autres mesures, reconnues nécessaires, destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail.

De plus la Confédération paie, dans ces cas, au propriétaire du sol une indemnité de trois à dix fois la valeur du rendement annuel, calculé sur la moyenne des vingt dernières années. ~ S'il y a eu expropriation ou achat pour le compte d'une administration publique, au sens de l'article 38, la Confédération alloue un subside qui peut s'élever jusqu'à 50 pour cent de l'indemnité ou du prix d'acquisition; 6. Pour 30 à 50 pour cent des dépenses, aux reboisements effectués dans les forêts protectrices par suite de circonstances extraordinaires, telles que grands incendies de forêt, ravages causés par les insectes, avalanches, ouragans, etc., ainsi qu'aux reboisements, également effectués dans des forêts protectrices, qui doivent être précédés de travaux d'assainissement ou de défense ou qui présentent des diffcultés d'exécution considérables; c. Pour une somme allant jusqu'à 30 pour cent -- 40 pour cent en présence de circonstances difficiles -- des dépenses, à l'établissement des chemins de dévestiture et autres installations permanentes pour le transport du bois (art. 25), à la condition que le canton alloue également une subvention. Les frais d'étude des projets sont compris dans les dépenses d'établissement; d. Pour une somme allant jusqu'à 50 pour cent des dépenses résultant du remaniement parcellaire de forêts particulières (art. 26), à la condition que le canton alloue également une subvention.

2

La Confédération rembourse aux cantons au maximum le tiers des frais occasionnés à ces derniers et aux communes par les mesures ordonnées dans l'intérêt général et avec l'approbation de la Confédération pour prévenir et lutter contre les maladies et les parasites forestiers. Lorsqu'il s'agit de mesures particulièrement coûteuses exécutées en grande partie par des cantons financièrement faibles, la Confédération peut rembourser aux cantons les frais jusqu'à, concurrence de la moitié.

534 3

La Confédération n'allouera une subvention pour les dépenses des communes qu'à la condition que le canton accorde également une subvention.

Art. 42 bis, ch. 1 Au titre de l'aide extraordinaire pour réparer les dégâts causés par les avalanches de l'hiver 1950/1951 et pour encourager davantage les reboisements et les travaux de défense dans .les régions menacées par les avalanches, la Confédération peut allouer des subventions allant: 1. Jusqu'à 80 pour cent: a. Pour la restauration de forêts protectrices clairiérées ou détruites dans des circonstances particulières; b. Pour la construction de murs de déviation, de triangles (tournes en coin), d'abris et d'ouvrages analogues; c. Pour la pose des clôtures et pour d'autres dispositions destinées à protéger durablement les cultures contre le parcours du bétail, que nécessitent les reboisements et les mesures de protection contre les avalanches; d. Pour la construction de chemins à traîne, de sentiers, de même que de téléphériques dans les régions menacées par les avalanches.

Art. 46 1

Quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence à la présente loi et aux prescriptions d'exécution et ordonnances qui s'y rapportent, est passible des amendes suivantes : 1. 50 à 2000 francs pour: a. L'omission du rachat de servitudes et droits dans le délai fixé (art. 21 et 27), la constitution nouvelle et l'extension de servitudes et droits nuisibles (art. 23 et 27) ; 6. L'exploitation des produits accessoires, en contravention à une défense ou aux dispositions des articles 23, 24 et 27 de la loi; c. Les infractions aux dispositions des plans d'aménagement définitifs ou provisoires (art. 18), dans les cas où la législation cantonale ne prévoit aucune amende à ce sujet; d. La non-observation des prescriptions cantonales sur les forêts protectrices des particuliers (art. 29) et sur les reboisements (art. 32) ; e. Les infractions aux dispositions relatives à la protection des forêts (art. 32 ois) et à celles qui concernent la provenance des semences et des plants (art. 396is); l'article 233 du code pénal reste réservé.

2. 20 à 100 francs par m3 pour des coupes non autorisées.

535

3. 50 à 200 francs par are pour la diminution de l'aire forestière sans autorisation fédérale ou cantonale (art. 31), réserve faite de l'obligation de reboiser.

4. 100 à 1000 francs par hectare pour a. Le partage ou l'aliénation de fonds boisés, en contravention aux articles 26 fer, 33 et 35; b. La non-exécution, dans le délai fixé, des mesures prescrites pour la création de forêts protectrices (art. 36).

2 Si le coupable a agi par cupidité, le juge n'est pas tenu au maximum de l'amende (art. 106, 2e al., du code pénal).

3 L'obligation de réparer le dommage causé et de rembourser les subventions reçues de la Confédération ou du canton est dans tous les cas réservée.

4 La procédure est affaire des cantons.

Art. 47 Au cas où, malgré sommation, les mesures imposées n'auraient pas été exécutées dans les délais voulus, les cantons peuvent y pourvoir euxmêmes, aux frais de ceux qui en ont l'obligation.

2 Si, par suite d'un acte illégal ou de négligence, une plantation ou un reboisement se révèle nécessaire, les autorités cantonales chargées de la police des forêts peuvent ordonner que le coupable fournisse des garanties pour la couverture des frais occasionnés par ces travaux. Elles peuvent, par mesure de précaution, saisir le bois abattu ou le produit de la vente.

1

II

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi qui modifie la loi concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (Du 14 mars 1955)

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24.03.1955

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