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7039 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet d'arrêté fédéral urgent sur l'approvisionnement du pays en énergie électrique pour le cas de pénurie (Du 9 décembre 1955)

Monsieur le Président et Messieurs, L'accroissement continu de notre activité économique depuis 1950 entraîne une augmentation encore bien plus accentuée de la consommation d'énergie électrique, qui dépasse de beaucoup celle qui a été enregistrée pendant la pénurie de combustibles de la dernière guerre. Le tableau ciaprès, en indiquant la consommation d'énergie électrique et son accroissement annuel avant et pendant la guerre, ainsi que durant les cinq premières années d'après-guerre et les cinq années de prospérité économique, est très suggestif à cet égard.

Consommation d'énergie électrique Année hydrographique

Consommation millions de kWh

Augmentation annuelle moyenne millions de kWh

1930/1931 3856 .,, 1938/1939 5 043 ^ 1944/1945 7 168 1949/1950 8973 1954/1955 13 074 Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la construction de nouvelles usines électriques a pris une extension extraordinaire. Des usines au fil de l'eau, mais aussi et surtout des usines à accumulation, dont certaines ont des dimensions gigantesques, ont été mises en chantier. Les frais de construction se sont élevés de 1944 à 1955 à quelque 2300 millions de francs, en plus de 1200 millions qui ont été dépensés pendant la même période pour établir de nouvelles lignes de transport et aménager les réseaux de distri-

1453 bution. Les sommes engagées au cours de .ces dernières années dans les installations de production et de distribution ont été de 450 à 550 millions de francs par an.

En dépit de cet immense effort, l'augmentation de la production n'a pas pu suivre l'accroissement imprévisible des besoins. Les grandes usines à accumulation ne pourront que dans deux ans mettre à disposition les nouvelles quantités d'énergie d'hiver, qui s'accroîtront alors rapidement.

L'approvisionnement du pays en énergie était assez précaire déjà depuis plusieurs hivers, car il fallait que les débits des rivières fussent au moins normaux pour que les besoins puissent être couverts par les usines du pays.

A diverses reprises, il a fallu importer de l'énergie pendant les principaux mois d'hiver pour couvrir la demande.

Par suite de la sécheresse persistante qui a sévit depuis le début octobre, la situation est cet hiver particulièrement inquiétante. Le débit du Rhin à Rheinfelden, qui reflète relativement bien les variations de l'écoulement de l'ensemble des rivières suisses, le bassin versant s'étendant sur les 2 / 3 du territoire, est descendu en octobre à 82 pour cent, en novembre à 63 pour cent et au début de décembre à 60 pour cent de la valeur saisonnière normale. Le Rhône avait en octobre des débits équivalant à 76 pour cent de la normale et en novembre, à 67 pour cent. La longue période de sécheresse se répercute également sur le niveau des lacs naturels, qui sont très bas; ainsi le niveau du lac de Constance n'est que peu supérieur au minimum absolu constaté jusqu'à maintenant en cette période de l'année, et celui du lac Léman n'a été, au courant des 75 dernières années, qu'en décembre 1920 inférieur au niveau actuel. Ü'autre part, la consommation depuis octobre s'est accrue encore beaucoup plus rapidement que les années précédentes.

La fourniture d'énergie par les entreprises électriques, qui a augmenté de 7,8 pour cent en moyenne pendant les cinq dernières années de prospérité économique, était en octobre de cette année de 11 pour cent et en novembre d'environ 12 pour cent plus élevée qu'en 1954. Elle est actuellement le double de ce qu'elle était il y a onze ans.

Bien que les usines thermiques de réserve soient en service depuis des semaines et que de l'énergie électrique soit importée en quantités croissantes,
les réserves d'énergie accumulées dans les lacs sont mises à contribution d'une manière excessive. L'importation s'élevait à 8 pour cent de la consommation du pays au début de novembre et elle atteint maintenant 14 pour cent, ce qui est encore insuffisant. Il est déjà certain que même si les débits des rivières redevenaient normaux, ce qui supposerait des précipitations répétées et abondantes, on devrait importer encore pendant des mois de grandes quantités d'énergie.

Etant donnés les circonstances susindiquées, l'incertitude quant aux possibilités d'augmenter les importations, les risques toujours existants de dérangement dans les transports d'énergie de provenance étrangère, l'office

1454 de l'économie électrique estime, avec une commission consultative comprenant des représentants des producteurs et des consommateurs, qu'il est indispensable de conférer à une autorité centrale la compétence de diriger l'approvisionnement du pays en énergie si l'on veut qu'il soit assuré convenablement.

La base constitutionnelle permettant à la Confédération d'intervenir dans ce domaine est fournie par l'article 24bis de la constitution, dont le dernier alinéa est ainsi conçu: «La Confédération a le droit d'édicter des dispositions législatives sur le transport et la distribution de l'énergie électrique.» C'est en vertu de cette disposition que des arrêtés fédéraux urgents ont déjà .été pris en 1921 et 1925.

Le département des postes et des chemins de fer, dont relèvent les questions concernant l'économie hydraulique et l'énergie, doit être autorisé à ordonner les mesures nécessaires. Leur exécution pourra être déléguée à l'office de l'économie électrique, qui ordonna ces mesures jusqu'à l'abrogation de l'arrêté pris en vertu des pouvoirs extraordinaires, ou à l'entreprise électrique intéressée, si de telles mesures ne devaient s'imposer que pour certaines régions.

L'arrêté deviendra caduc sans autre formalité le 15 mai 1956.

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 décembre 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 1086g

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'approvisionnement du pays en énergie électrique pour les cas de pénurie

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 246Ì9, 9e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 1955, arrête:

Article premier Le département des postes et des chemins de fer est autorisé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour adapter la consommation à l'énergie disponible, si l'énergie électrique qui peut être produite par voie hydraulique et thermique ou importée ne suffit plus à couvrir les besoins.

Il pourra aussi notamment obliger les entreprises électriques à fournir de l'énergie à des tiers, à s'en fournir réciproquement, ainsi qu'à en transiter et en échanger.

Art. 2 Les restrictions de la consommation doivent être effectuées de manière à assurer une distribution de l'énergie électrique permettant de sauvegarder autant que possible l'intérêt général.

Art. 3 Si des restrictions sont exécutées en vertu du présent arrêté, les usines sont tenues de réduire les garanties minimums, les prix à forfait ou les tarifs différentiels en proportion de la durée et de l'étendue des restrictions.

En cas de différend, le juge ordinaire décide.

Art. 4 Les contraventions aux mesures prises en vertu du présent arrêté sont passibles de l'amende jusqu'à 20 000 francs. La négligence est également punissable.

1456 La poursuite et le jugement des contraventions incombent aux cantons.

Indépendamment de la poursuite pénale, le contrevenant pourra être exclu entièrement ou partiellement de la distribution d'énergie électrique.

Art. 5 Si la contravention est commise dans la gestion d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale ou la société répondant toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais.

Art. 6 Le département des postes et des chemins de fer pourra déléguer à l'office de l'économie électrique ou aux entreprises électriques l'exécution des prescriptions qu'il aura édictées.

Les cantons et les groupements économiques intéressés pourront être appelés à collaborer.

Art. 7 Le présent arrêté est déclaré urgent. Il entrera en vigueur le JJ décembre 1955 et sera valable jusqu'au 15 mai 1956.

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