# S T #

N °

5 0

1377

FEUILLE FÉDÉRALE 107e année

Berne, le 15 décembre 1955

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs O.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

7019

MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral

(Du 29 novembre 1955) Monsieur le Président et Messieurs, Aux termes de l'article 7, 1er alinéa, de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 3, 521 s.), l'Assemblée fédérale fixe le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral. Par un arrêté du 13 juin 1949 concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral (RO 1949, 541/542), elle a fixé le nombre des greffiers à 7 ou 8 et celui des secrétaires à 10. Le Tribunal fédéral emploie ainsi, au total, 17 à 18 rédacteurs d'arrêts. Aujourd'hui, 18 postes sont occupés, dont 8 par des greffiers et 10 par des secrétaires. Ceux-ci sont rangés dans la troisième classe et ceux-là dans la première. En ce qui concerne les traitements, ce régime ne donne plus entièrement satisfaction à l'heure actuelle.

Les fonctions du greffier du-Tribunal fédéral sont très importantes. Le greffier est le rédacteur des jugements de notre tribunal suprême, de jugements destinés à exercer une influence décisive sur la jurisprudence suisse et l'évolution du droit. Entrent seuls en considération pour les fonctions des juristes particulièrement qualifiés, qui, par leur savoir et leur capacité de travail, répondent aux plus hautes exigences. Dans une lettre adressée en 1927 au département des finances et des douanes sur l'activité des greffiers, le président du Tribunal fédéral exposait ce qui suit : Le greffier du Tribunal fédéral doit posséder des connaissances et des capacités très étendues, ainsi que toutes les qualités d'une vraie personnalité. C'est lui qui doit rédiger les arrêts les plus importants du Tribunal fédéral, en particulier les jugements de principe destinés à exercer une influence décisive sur la jurisprudence suisse et sur le développement du droit; il ne faut pas oublier en effet que, dans une large mesure, la jurisprudence du Tribunal fédéral est véritablement créatrice de droit. Le greffier du Tribunal fédéral doit avoir une connaissance approfondie de la jurisprudence de cette autorité et choisir lui-même dans la matière que fournissent le dossier et les Feuille fédérale. 107e année. Vol. II.

97

1378 délibérations ce qui convient pour motiver le jugement et il arrive même qu'il doive la compléter. Ce faisant, il d.oit veiller soigneusement à ce que les motifs de l'arrêt restent dans la ligne de la jurisprudence antérieure, à moins que l'on n'ait voulu s'en écarter. Cette activité du greffier a d'autant plus de valeur que le jugement est en définitive la seule chose qui témoigne de façon durable de l'activité du Tribunal fédéral.

Le greffier est ainsi le collaborateur le plus précieux du juge dans l'administration de la justice. Pour le Tribunal fédéral et pour tout le monde juridique suisse, il est essentiel qu'il exerce non seulement avec une formation scientifique accomplie, mais aussi avec l'autorité réelle d'une forte personnalité, l'art difficile qui consiste à rédiger les arrêts les plus importants de notre tribunal suprême. S'il n'a peut-être guère de tâches de direction et d'organisation, cela est largement compensé par la responsabilité interne et matérielle qu'il assume en raison des intérêts importants qui dépendent d'une exécution correcte de son travail. (Traduction.)

Ce qui était alors vrai l'est encore plus aujourd'hui, notamment du fait que de nouvelles tâches ont été confiées au Tribunal fédéral (ainsi, par suite de l'entrée en vigueur du code pénal et de l'accroissement des attributions de la cour de droit public). Il en résulte qu'en particulier les greffiers des minorités linguistiques doivent être versés dans plusieurs branches du droit, ce qui est difficile aujourd'hui. D'autre part, cette extension de l'activité du Tribunal fédéral n'a été accompagnée, depuis 1928, d'aucune augmentation du nombre des juges fédéraux. C'est pourquoi ces derniers doivent, plus qu'autrefois et de façon diverse, recourir à l'aide de leurs collaborateurs immédiats, les greffiers.

Ce que nous venons de dire de l'activité et de l'importance des fonctions de greffier vaut aussi, par analogie, pour les secrétaires du Tribunal fédéral.

Précédemment, la rédaction des arrêts importants et difficiles pouvait, jusqu'à un certain point, être confiée à des greffiers et celle des arrêts plus faciles à des secrétaires. Aujourd'hui une telle répartition du travail n'entre plus en considération. Depuis nombre d'années, la plupart des secrétaires accomplissent le même travail que les greffiers. C'est ainsi, par exemple, qu'une des sections principales du Tribunal fédéral -- la cour de cassation pénale -- ne travaille par moments qu'avec deux secrétaires.

Si donc greffiers et secrétaires accomplissent aujourd'hui un travail semblable, qui n'a cessé de croître depuis 1927, il ne paraît plus justifié qu'une minorité de ces rédacteurs d'arrêts soient rangés dans la classe des greffiers, c'est-à-dire en première classe de traitement. «A travail égal, salaire égal.» C'est là un principe qui est aussi inscrit à l'article 38 de la loi des 30 juin 1927/24 juin 1949 sur le statut des fonctionnaires (RO 1949, 1825).

Le Tribunal fédéral estime, dans ces conditions, que le nombre des greffiers doit être porté de 7 ou 8 à 9 ou 10, ce qui n'augmenterait pas le nombre des rédacteurs d'arrêts, mais réduirait automatiquement celui des secrétaires de 1 ou 2 unités. Alors que, selon l'arrêté fédéral en vigueur, 6 ou 7 rédacteurs doivent avoir le rang de greffier, il pourrait y en avoir 9 ou 10 au cas où cela serait nécessaire. C'est dans ce sens que nous vous propo-

1379 sons de fixer comme jusqu'ici à 17 ou 18 le nombre des rédacteurs d'arrêts au Tribunal fédéral (greffiers et secrétaires), dont 10 au maximum pourront être nommés greffiers.

Tout en réalisant, ne serait-ce que partiellement, le principe «à travail égal, salaire égal», le nouveau régime proposé créera de plus grandes possibilités d'avancement rendant ainsi la carrière plus attrayante pour les jeunes juristes. Les possibilités d'avancement d'un secrétaire du Tribunal fédéral sont relativement modestes j il ne peut passer que de la troisième à la première classe de traitement. S'il doit constater -- comme sous le régime actuel -- que le nombre restreint des postes de greffiers ne lui permettra jamais, ou qu'après de longues années, d'être promu dans la première classe, il préférera un autre emploi, ce qui pourra peut-être faire perdre au Tribunal fédéral un excellent rédacteur. Signalons que l'économie privée offre actuellement des possibilités multiples aux jeunes juristes doués. A noter aussi que, dans maints cantons, les greffiers des tribunaux sont si bien rétribués qu'ils ne se laissent plus guère séduire par le traitement de secrétaire du Tribunal fédéral et les possibilités d'avancement très limitées qu'offre cette fonction.

Le régime actuel, selon lequel 7 ou 8 seulement des rédacteurs d'arrêts sont des greffiers, a aussi pour effet que des secrétaires qui accomplissent pourtant depuis des années un véritable travail de greffier doivent garder leur rang de secrétaire, avec un traitement inférieur, pendant un laps de temps qui dépasse largement ce qui peut être considéré comme juste et raisonnable. Le nouveau régime vise à remédier à ces inconvénients. Il permettra en outre de tenir équitablement compte des minorités linguistiques. C'est ainsi que le refus de l'augmentation demandée priverait, pour une assez longue période, la Suisse italienne d'un greffier et l'obligerait de se contenter de deux secrétaires.

Enfin, la nouvelle disposition créerait un juste rapport entre le nombre des greffiers et celui des secrétaires. Actuellement, les greffiers sont en minorité. Le projet prévoit une proportion inverse, ce qui serait plus judicieux et correspondrait mieux à ce qui existe dans les cantons qui connaissent une division analogue.

L'arrêté proposé est un arrêté fédéral simple, puisque
l'Assemblée fédérale peut elle-même, en vertu de l'article 7, 1er alinéa, de la loi d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943, fixer le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral. La modification doit être considérée comme urgente. C'est pourquoi il paraît désirable que l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956. Comme il remplacera celui du 13 juin 1949 concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral, ce dernier sera, abrogé à la même date.

' Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-annexé.

1380 Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 novembre 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ·Max Petitpierre 10864

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943; vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 1955, arrête: Article premier Le nombre des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral (greffiers et secrétaires) est fixé à 17 ou 18, dont 10 au maximum peuvent être nommés greffiers.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956.

Est abrogé à la même date l'arrêté fédéral du 13 juin 1949 concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral.

10861

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le nombre des greffiers et des secrétaires du Tribunal fédéral (Du 29 novembre 1955)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1955

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

7019

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.12.1955

Date Data Seite

1377-1380

Page Pagina Ref. No

10 094 091

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.