# S T #

N °

5 2

1473

FEUILLE FÉDÉRALE 107e année

Berne, le 30 décembre 1955

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs O.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

7045

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Du 19 décembre 1955) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de loi modifiant l'article 23 de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

Cet article 23 a la teneur suivante: Les cantons établissent des prescriptions sur la manière de tirer parti des animaux péris ou abattus. Le produit sera laissé au propriétaire de l'animal.

L'indemnité à allouer par le canton doit être calculée de façon qu'en comptant le produit des parties utilisables, les propriétaires des animaux soient indemnisés, dans les cas mentionnés à l'article 21, chiffres 1 à 3, à raison de 70 pour cent au moins et de 80 pour cent au plus de la valeur estimative et, dans les cas mentionnés au même article, chiffres 4 et 5, à raison de 80 pour cent au moins et de 90 pour cent au plus de la valeur estimative. Les cantons fixeront les indemnités dans les limites indiquées ciLe Conseil fédéral peut fixer des prix maxima, dont on pourra tenir compte pour l'évaluation d'un animal isolé et il peut aussi prescrire que dans certains cas l'indemnité sera allouée suivant des moyennes de prix.

Dans son message du 15 mars 1915 à l'appui du projet qui est devenu la loi du 13 juin 1917, le Conseil fédéral exposait ce qui suit: Art. 23. Cet article établit des règles concernant le chiffre des indemnités à allouer.

Les cantons peuvent fixer les indemnités en restant dans certaines limites. Les taux minima de 60 et 75 pour cent sont prévus afin que le propriétaire obtienne une notable indemnité et afin que l'obligation des cantons ne puisse être rendue illusoire. La valeur des parties utilisables doit naturellement être mise en compte. La fixation des taux maxima de 75 et 85 pour cent a pour but de faire toujours supporter une partie du dommage par le propriétaire, afin qu'il ait intérêt à préserver ses bestiaux des maladies et à éviter ainsi des dommages. Il s'efforcera alors d'autant plus de prendre les précautions nécessaires et, si une maladie éclate quand même, d'aider vigoureusement à Feuille fédérale. 107" année. Vol. II.

104

1474 la combattre. Les cas énoncés sous chiffres 1 à 3 et ceux énoncés sous chiffres 4 à 5 sont traités différemment, parce qu'il s'agit, dans les premiers, d'animaux malades ou suspects de maladie et, dans les autres, d'animaux sains. Pour ces derniers, le minimum et le maximum de l'indemnité sont plus élevés.

Au cours de ces dernières années, on a tendu de plus en plus à mieux dédommager les propriétaires de bétail subissant une perte par suite d'épizootie et par conséquent à augmenter les indemnités qu'ils reçoivent. Deux de ces maladies, la fièvre aphteuse et l'avortement épizootique à bacilles de Bang (brucellose) jouent ici un rôle particulier. Elles ont ceci de commun qu'elles obligent les propriétaires à faire de gros sacrifices qui sont dans une large mesure dictés par l'intérêt de la communauté.

1. Le 29 janvier 1952 déjà, M. Beck, conseiller national, déposa une motion (transformée en postulat) demandant que les propriétaires dont les animaux ont péri ou ont dû être abattus pour cause de fièvre aphteuse soient dans tous les cas indemnisés au taux de 90 pour cent du montant de l'estimation.

Le 6 octobre 1954, M. Buri, conseiller national, déposait une interpellation se rapportant aux dispositions des articles 21 et 23 de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, et posant la question suivante : Le Conseil fédéral est-il disposé à examiner si, étant donnés les progrès réalisés dans l'étude des moyens de défense contre la fièvre aphteuse, on ne pourrait pas réduire à 10 pour cent la perte à supporter par le propriétaire. Ce d'autant plus que, souvent, la fièvre aphteuse est due aux importations de grandes quantités d'animaux. Le propriétaire de bétail, en Suisse, n'y est pour rien, et il est injuste de le contraindre à supporter une perte de 20 pour cent.

Le Conseil fédéral répondit à cette interpellation le 22 septembre 1955 en disant qu'il déposerait un message.

Par circulaire du 18 janvier 1955, l'office vétérinaire donne connaissance de l'interpellation Buri aux autorités cantonales chargées de la police des épizooties, en leur demandant de lui faire connaître leur avis. 18 réponses sont parvenues, dont 15 sont favorables à la proposition. On peut admettre que les cantons qui ne se sont pas exprimés sont également d'accord, car, s'ils ne l'étaient pas, ils l'auraient fait savoir.

Les conditions de la lutte contre la fièvre aphteuse sont sensiblement différentes de celles qui existaient dans les années où la législation actuelle a été mise sur pied, car on dispose aujourd'hui d'un vaccin préventif efficace qui était inconnu alors. Le système suisse de lutte, dont la grande efficacité est internationalement reconnue, a permis de protéger dans une large mesure le cheptel suisse contre la fièvre aphteuse, depuis que la vaccination a été introduite en 1942. L'épizootie aphteuse, qui fit dans les années 1951 à 1952 des ravages catastrophiques dans certaines régions européennes, a pu être tenue en échec dans notre pays. Dans les années 1951/1952, moins

1475 de 10 000 pièces de petit et de gros bétail y ont subi les atteintes de la maladie, ce qui, comparé avec les chiffres d'autres pays, est insignifiant. Le système n'est cependant suffisamment efficace que lorsqu'il est possible d'empêcher la production massive de virus aphteux. Cela n'est le cas que si l'on procède à l'abattage aussi rapide que possible de tous les troupeaux infectés. Si l'on permettait que la maladie suive son cours sur les animaux infectés, le virus aurait la possibilité de se développer de façon massive, ce qui compromettrait la protection conférée par le vaccin.

Les propriétaires subissent des pertes du fait que leurs troupeaux sont obligatoirement abattus et qu'ils ne touchent, en vertu de la législation actuelle, que 80 pour cent au plus du montant de l'estimation de leur bétail.

A ce sacrifice vient s'ajouter la perte en lait et en viande aussi longtemps que le troupeau n'a pas été reconstitué. Une telle perte représente un lourd fardeau pour de nombreux propriétaires. De ce point de vue, on peut donc considérer que l'augmentation de l'indemnité est justifiée.

Mise à part l'introduction de la fièvre aphteuse en 1951 par du bétail hollandais et danois transitant à travers la Suisse, la plupart de cas constatés dans notre pays depuis plusieurs années ont eu leur origine dans des produits agricoles étrangers, notamment le foin, la paille et les semenceaux de pommes de terre. Les achats de produits agricoles étrangers de tous genres, estimés approximativement à 10 000 wagons par an, ne peuvent souvent pas être opérés dans les seuls pays accusant un état sanitaire favorable. Le fait que ces produits peuvent être les vecteurs du virus aphteux ne ressort pas seulement des constatations de la pratique, mais a été confirmé par l'expérimentation.

Jusqu'à ce jour, les propriétaires d'animaux morts de la fièvre aphteuse ou ayant dû être abattus pour cause de fièvre aphteuse recevaient 70 pour cent au moins et 80 pour cent au plus de la valeur estimative. Une marge entre 70 et 90 pour cent semble mieux répondre aux conditions actuelles.

Sur la base des indemnités payées au cours des dix dernières années, l'accroissement des subsides versés par la Confédération se monterait par an à environ 40 000 francs.

2. Le 15 mars 1955, M. Tschumi, conseiller national, déposa la question
suivante : L'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 1953 du Conseil fédéral sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés prévoit que les propriétaires des animaux qui excrètent des bacilles de Bang recevront au maximum 80 pour cent de l'estimation officielle. L'article 21 de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties ne permet pas une indemnité plus élevée. Pour bien lutter contre la maladie de Bang, il serait fort désirable, surtout pour les régions de montagne, que l'indemnité puisse atteindre 90 pour cent de l'estimation.

Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner si les dispositions légales ne pourraient pas être modioées en ce sens que, dans les régions de montagne, les propriétaires des animaux qui excrètent des bacilles de Bang pourront recevoir 90 pour cent de la valeur

1476 d'estimation ? Comme dans le domaine de la lutte contre la tuberculose bovine, cette augmentation permettrait de tenir mieux compte des conditions plus difficiles des régions d'élevage.

Nous avons répondu positivement à cette question le 23 septembre 1955. L'office vétérinaire a donné connaissance de cette question aux autorités cantonales compétentes par circulaire du 26 juillet 1955 en les priant de faire connaître leur avis. Les autorités de dix-sept cantons se déclarèrent favorables à une majoration du taux des indemnités, tandis que trois manifestèrent une opposition de principe. Une autorité cantonale releva que les cantons de plaine ne sont pas intéressés à cette question. Quatre autorités cantonales ne donnèrent pas de réponse.

Les indemnités versées lors de l'élimination d'animaux atteints de brucellose se fondent également sur la loi du 13 juin 1917 concernant les mesures à prendre pour combattre les épizooties, qui prévoit, pour de tels cas, une indemnité maximum de 80 pour cent de la valeur estimative des animaux. Aux termes de l'article 5, 3e alinéa, de la loi du 29 mars 1950 sur la lutte contre la tuberculose bovine, l'indemnité versée lors de l'élimination d'animaux tuberculeux peut atteindre 90 pour cent de la valeur estimative en tant qu'il s'agit de régions où l'élevage du bétail est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte. L'idée sur laquelle repose la question Tschumi est donc qu'il y aurait lieu de régler les indemnités versées pour les animaux éliminés pour cause de brucellose dans les régions de montagne de la même façon que pour les animaux atteints de tuberculose.

La maladie de Bang présente, comme la tuberculose bovine, de grands dangers de propagation à l'homme. Mais elle a cette différence qu'elle peut être traitée chez l'homme de façon beaucoup plus efficace que la tuberculose.

En d'autres termes, les hommes atteints de la maladie de Bang guérissent plus facilement. Selon les indications du service fédéral de l'hygiène publique, qui doivent être considérées comme une estimation globale et non pas comme le résultat d'un calcul, les dommages que la maladie de Bang entraîne annuellement en Suisse se monteraient présentement à environ 730 000 francs. Quand bien même ces dommages sont sensiblement inférieurs à ceux que cause la tuberculose, il importe de prendre toutes mesures propres à réduire ces pertes. Malgré une thérapeutique le plus souvent efficace, la brucellose de l'homme revêt le caractère d'une maladie grave,
entraînant parfois une longue incapacité de travail. Plus la lutte contre la brucellose du bétail sera efficace et rapide, plus rares seront les cas de transmission à l'homme. La contagion se fait soit par le lait infecté de bacilles, soit par des matières infectées qui souillent les muqueuses (poussières d'étable, déjections), soit enfin par les insectes suceurs. Les dommages que la maladie cause à l'économie animale suisse par les avortements et la réduction de .la production laitière sont estimés à plus de dix millions de francs par an.

1477 Un arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1953, fondé sur les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 29 septembre 1953, concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles a réglé à nouveau la lutte contre l'avortement épizootique à bacilles de Bang.

Il prévoit entre autres l'élimination des vaches dont le lait contient des bacilles de Bang ou qui en excrètent par les voies génitales. Cette mesure a pour but de tarir les sources du contage.

Le nombre de vaches excrétant des bacilles de Bang a été calculé entre 30000 et 35000. S'il était possible d'éliminer rapidement tous ces animaux, la source principale de la maladie serait supprimée. Un certain temps sera cependant nécessaire avant que l'on puisse admettre que l'éradication a abouti, car les animaux à éliminer doivent tout d'abord être décelés par application des méthodes d'examen prévues. De plus, l'élimination rapide d'un tel nombre de vaches par voie d'abattage rencontrerait des difficultés d'ordre financier. Aussi doit-on prévoir une répartition sur une période de plusieurs années. Si cette période doit être de cinq ou six ans, le nombre de vaches éliminées serait de 5000 à 7000 par an. On peut prévoir que lorsque les éliminations seront achevées et que les examens réguliers des troupeaux permettront de déceler avec sûreté les réinfections, l'épizootie pourra être entièrement maîtrisée, comme c'est heureusement déjà le cas pour la tuberculose dans de vastes régions du territoire suisse.

Les régions d'élevage doivent être, libérées les premières de la maladie de Bang, de façon que les agriculteurs d'autres régions puissent y acheter du bétail sain. Il est d'un grand intérêt que la lutte contre la brucellose soit poursuivie de façon rapide et intensive dans les régions d'élevage. Le versement d'indemnités plus élevées serait fort utile à cet égard. L'élimination d'animaux présentant une valeur d'élevage représente souvent une lourde perte pour les propriétaires des régions de montagne, qui luttent déjà péniblement pour leur existence. Il est équitable que le taux des indemnités soit amélioré. En outre, il n'est guère compréhensible que les animaux atteints de la maladie de Bang fassent l'objet d'indemnités calculées à un taux plus bas que pour les animaux tuberculeux. Bien entendu, le propriétaire
doit cependant avoir intérêt à éviter que son bétail ne contracte la maladie. Aussi convient-il qu'il supporte 10 pour cent de la perte.

Nous sommes d'avis que l'allocation d'indemnités au taux de 90 pour cent pour l'élimination du bétail atteint de brucellose doit être réglée de la même façon que pour la tuberculose bovine. Il est ainsi indiqué de fixer des conditions semblables à celles de l'article 5, 3e alinéa, de la loi sur la lutte contre la tuberculose bovine, c'est-à-dire de prévoir qu'il doit s'agir de «régions où l'élevage du bétail est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte».

Au vu des décomptes relatifs aux éliminations d'animaux atteints de brucellose, on constate que l'augmentation de l'indemnité à 90 pour cent

1478 entraînerait approximativement les augmentations annuelles de dépenses suivantes : -- Augmentation de dépenses par suite de l'allocation d'in- Par animai Fr demnités au taux de 90 au lieu de 80 pour cent de la valeur officielle d'estimation 150.-- -- Part du canton, 60 pour cent, soit 90.-- -- Part de la Confédération 40 pour cent, soit 60.-- Si l'on estime à 3000 le nombre des animaux atteints de la maladie de Bang et éliminés dans les régions de montagne, les dépenses supplémentaires s'élèveraient à environ 450 000 francs, soit 270 000 francs pour les cantons et 180 000 francs pour la Confédération.

Cette augmentation de dépenses, qui doit être couverte de la façon généralement prescrite pour les dépenses en matière d'épizooties, est supportable si l'on considère le grand danger que représente la maladie de Bang pour la santé humaine et la nécessité de venir en aide aux régions de montagne. D'ailleurs, les dépenses diminueront en proportion de la régression du nombre des cas de maladie.

3. Pour augmenter les taux de subsides versés dans les cas de fièvre aphteuse et de maladie de Bang, il y a lieu de modifier l'article 23 de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. Son deuxième alinéa doit être complété par l'indication de la fièvre aphteuse, tandis que l'avortement épizootique fera l'objet d'un 3e alinéa nouveau. Le 1er alinéa reste inchangé, tout comme le dernier, qui deviendra le 4e.

Nous vous recommandons d'adopter cette modification en votant le projet ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 décembre 1955.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max Petitpierre 10876

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1479

LOI FÉDÉRALE modifiant

l'article 35 de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1955, arrête: I

L'article 23 de la loi du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 23 Les cantons établissent des prescriptions sur la manière de tirer parti des animaux péris ou abattus. Le produit sera laissé au propriétaire de l'animal.

L'indemnité à allouer par le canton doit être calculée de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les propriétaires des animaux soient indemnisés, dans les cas mentionnés à l'article 21, chiffres 1 à 3, à raison de 70 pour cent au moins et de 80 pour cent au plus de la valeur estimative, dans le cas du chiffre 3, lorsqu'il s'agit de fièvre aphteuse, à raison de 90 pour cent au plus et, dans les cas des chiffres 4 et 5, à raison de 80 pour cent au moins et de 90 pour cent au plus. Les cantons fixeront les indemnités dans les limites indiquées ci-dessus.

Lorsque les mesures prévues à l'article premier, 2e alinéa, sont prises en vue de lutter contre la brucellose des bovidés, les propriétaires peuvent, dans les cas visés par l'article 21, chiffre 3, être indemnisés à raison de 90 pour cent au plus de la valeur estimative s'il s'agit de régions où l'élevage est l'activité principale et qui sont soumises comme telles aux mesures de lutte.

Le Conseil fédéral peut fixer les prix maximums dont il pourra être tenu compte pour l'estimation d'un animal isolé. Il peut aussi prescrire que, dans certains cas, l'indemnité sera allouée suivant des moyennes de prix.

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Du 19 décembre 1955)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1955

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

7045

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.12.1955

Date Data Seite

1473-1479

Page Pagina Ref. No

10 094 108

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.