C Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Projet

(LOGA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20011 et le message additionnel du Conseil fédéral du 13 octobre 20102, arrête: I La loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3 est modifiée comme suit: Art. 10a

Porte-parole du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral désigne un membre de la direction de la Chancellerie fédérale comme porte-parole du Conseil fédéral.

1

2

Le porte-parole du Conseil fédéral: a.

informe le public sur mandat du Conseil fédéral;

b.

conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d'information et de communication;

c.

coordonne les activités d'information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.

Art. 12a (nouveau)

Devoir d'information

Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent régulièrement le Conseil fédéral de leurs affaires et notamment des risques et des difficultés qui y sont liés.

1

Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu'ils lui fournissent des informations données.

2

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FF 2002 1979 FF 2010 7119 RS 172.010

2010-1339

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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Art. 22 1

Suppléance

Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.

Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas d'événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre.

2

Le membre du Conseil fédéral et son suppléant veillent au bon déroulement de la transmission des affaires.

3

Art. 23

Délégations du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.

1

Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Elles n'ont pas de pouvoir de décision.

2

3

Elles informent régulièrement le Conseil fédéral de leurs délibérations.

Elles diposent d'un secrétariat qui établit le procès-verbal de leurs délibérations et tient la documentation.

4

Art. 32, let. c Le chancelier de la Confédération: c.

participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; il est responsable de l'établissement du procès-verbal et de la mise au net des décisions du Conseil fédéral;

Titre précédant l'art. 45a (nouveau)

Section 4

Secrétaires d'Etat

Art. 45a (nouveau)

Investiture et fonction

Le Conseil fédéral peut investir du titre de secrétaire d'Etat des directeurs d'office ou de groupement responsables d'un domaine important de leur département. Les offices et les groupements dirigés par un secrétaire d'Etat peuvent être désignés du nom de secrétariats d'Etat.

1

Les secrétaires d'Etat secondent et déchargent les chefs de département notamment dans les relations avec l'étranger et avec l'Assemblée fédérale.

2

Art. 46

Attribution temporaire du titre de secrétaire d'Etat

Le Conseil fédéral peut attribuer temporairement le titre de secrétaire d'Etat à des membres de l'administration fédérale lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau.

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II La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4 est modifiée comme suit: Art. 160, al. 1bis (nouveau) et 2 1bis Il peut se faire représenter par un secrétaire d'Etat lorsque l'importance politique de l'objet ne requiert par la présence d'un membre du Conseil fédéral.

Sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, il peut se faire représenter par une ou plusieurs autres personnes au service de la Confédération.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

RS 171.10

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