).
c)
Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) le nom et l'adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l'étatcivil ou le numéro d'identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
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d)
Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
e)
Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»
Art. 5 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Avenant ont été remplies.
2. Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention et qui introduit en outre le Protocole s'y rapportant, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables: a)
sous réserve de la let. b, aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à des non-résidents à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Avenant est entré en vigueur;
b)
aux autres impôts frappant les revenus et les éléments de la fortune pour l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Avenant (y compris pour l'exercice commercial correspondant à cette année).
3. Les dispositions de l'art. 3 du présent Avenant seront applicables en ce qui concerne les années fiscales commençant au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Avenant est entré en vigueur, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Avenant et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 25 août 2009, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Hans-Rudolf Merz
Luc Frieden
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