Texte original

Avenant entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg modifiant la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de modifier la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1. Le par. 2 de l'art. 10 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: (i) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes; (ii) 15 % du montant brut des dividendes, dans les autres cas.

b)

Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), l'Etat contractant dont la société est un résident ne prélève pas d'impôts sur les dividendes payés par cette société si le bénéficiaire effectif des dividendes est: (i) une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient directement, pendant deux ans au moins, 10 % au moins du capital de la société qui paie les dividendes ou (ii) un fonds de pension ou une institution de prévoyance.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.»

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Art. 2 1. Le par. 4 de l'art. 25 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.» 2. Un nouveau par. 5 est ajouté à l'art. 25: «5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.» Art. 3 1. L'art. 26 est supprimé et remplacé par un nouvel art. 26: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

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2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»

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Art. 4 Un protocole est ajouté dans la Convention avec la teneur suivante: «Protocole à la Convention du 21 janvier 1993 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

A l'occasion de la signature de l'Avenant modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée par la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg le 21 janvier 1993, les soussignés sont convenus du Protocole suivant qui fait partie intégrante de la Convention: 1. En ce qui concerne l'art. 4 Il est entendu que l'expression comprend un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus et contrôlés conformément aux prescriptions d'un Etat contractant et dont les revenus sont généralement exemptés d'impôt dans cet Etat et qui sont administrés principalement pour gérer ou procurer des prestations de pension ou de retraite ou générer des revenus pour le compte d'un ou de plusieurs de ces régimes de retraite.

2. En ce qui concerne les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme utilisé aux art. 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.

3. En ce qui concerne l'art. 26 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la demande d'assistance administrative prévue à l'art. 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves ().

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) le nom et l'adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l'étatcivil ou le numéro d'identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

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d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. 5 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Avenant ont été remplies.

2. Le présent Avenant, qui fait partie intégrante de la Convention et qui introduit en outre le Protocole s'y rapportant, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables: a)

sous réserve de la let. b, aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à des non-résidents à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Avenant est entré en vigueur;

b)

aux autres impôts frappant les revenus et les éléments de la fortune pour l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Avenant (y compris pour l'exercice commercial correspondant à cette année).

3. Les dispositions de l'art. 3 du présent Avenant seront applicables en ce qui concerne les années fiscales commençant au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Avenant est entré en vigueur, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Avenant et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 25 août 2009, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Hans-Rudolf Merz

Luc Frieden

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