10.013 Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la Convention contre les doubles impositions avec la Norvège et de l'échange de lettres y afférent du 20 janvier 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'un arrêté fédéral portant approbation du protocole du 31 août 2009 modifiant la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et de l'échange de lettres y afférent.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 janvier 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-2313

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Condensé Le protocole modifiant la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Norvège vise à y introduire une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE. D'autres amendements concernent la réduction de 20 à 10 % du montant de la participation nécessaire pour l'application du taux zéro sur les dividendes, ainsi que l'introduction d'un droit limité d'imposer les pensions en faveur de l'Etat de la source. Enfin, le protocole proposé prévoit que la Norvège accorderait à la Suisse le traitement de la nation la plus favorisée au cas où elle conviendrait d'une clause d'arbitrage avec un autre partenaire.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de ce protocole.

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle contre les doubles impositions

Les conventions de double imposition constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent l'activité de notre économie d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là-même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre à la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et d'une manière générale à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'adapter l'assistance administrative en matière fiscale aux données nouvelles de la politique internationale.

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Contexte, déroulement et résultat des négociations

La convention du 7 septembre 1987 entre la Suisse et la Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.959.81, ci-après «CDI-N») a été révisée par le protocole du 12 avril 2005.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements prévu par le Modèle de convention de l'OCDE, la Suisse et la Norvège ont décidé d'entamer des négociations en vue de compléter la CDI-N en ce sens. La Suisse a saisi l'occasion de cette révision pour actualiser la CDI-N sur d'autres points. Les négociations ont été closes après deux jours, le 10 juin 2009, par l'apposition des paraphes sur un protocole d'amendement à la Convention (ci-après «le Protocole») et sur l'échange de lettres y afférent. Le Protocole et l'échange de lettres ont été signés à Oslo le 31 août 2009.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la présente révision de la Convention.

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Appréciation

La réduction prévue du taux de participation minimal requis pour l'application du taux zéro sur les dividendes supprime l'impôt résiduel pour les groupes d'entreprises dont la société mère est sise en Suisse; elle correspond du reste à la nouvelle politique conventionnelle de la Suisse. D'autre part, l'introduction d'un droit limité d'imposer les pensions en faveur de l'Etat de la source répond à l'attente de nombreux cantons suisses comme à celle de la Norvège. Pour ce qui est de la nouvelle disposition sur l'échange de renseignements, elle correspond à la norme de l'OCDE et respecte les directives fixées par le Conseil fédéral. Enfin, l'introduction d'une clause de la nation la plus favorisée relative à la procédure d'arbitrage garantit à la Suisse l'égalité de traitement avec les autres partenaires de la Norvège. Le présent protocole présente un résultat équilibré qui contribuera au maintien des bonnes relations économiques bilatérales.

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Commentaire des articles du Protocole

Le Protocole modifie et complète certaines dispositions de la CDI-N. Les principales modifications sont commentées ci-dessous.

Art. I du Protocole, relatif à l'art. 10 de la Convention (Dividendes) Dans les relations entre la Suisse et la Norvège, le protocole du 12 avril 2005 (applicable depuis le 1er janvier 2007) a instauré l'exonération de l'imposition, dans l'Etat de la source, des dividendes provenant de participations d'au moins 20 % au capital d'une société. Compte tenu du fait que la Suisse abaissera au 1er janvier 2011 à 10 % la participation minimale donnant droit à la réduction pour participation, la Suisse a proposé de ramener également à 10 % la participation minimale requise dans la Convention pour l'exonération des dividendes. Cela permettra aux sociétés résidant en Suisse et détenant des participations déterminantes dans des sociétés norvégiennes d'encaisser leurs dividendes sans devoir s'acquitter en Norvège d'un impôt résiduel qui ne serait pas déductible en Suisse en raison de la réduction pour participation.

Art. II du Protocole, relatif à l'art. 18 de la Convention (Pensions) En Norvège, la prévoyance est fondée, comme en Suisse, sur un volet de prévoyance sociale complété par un volet de prévoyance professionnelle. Contrairement à ce qui est le cas en Suisse, ces deux composantes de la prévoyance sont cependant gérées par la même institution. Le bénéficiaire reçoit donc une seule rente versée par une seule et même institution.

Actuellement, la Norvège n'impose pas les pensions ni les rentes servies à des nonrésidents. Toutefois, le 1er janvier 2010, elle a instauré un impôt à la source de 15 % sur celles-ci. C'est pourquoi elle a proposé d'introduire dans la Convention un droit d'imposer limité des rentes et pensions en faveur de l'Etat de la source. La Norvège a déjà inscrit une disposition en ce sens dans ses conventions avec d'autres Etats.

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La Suisse prélève actuellement un impôt à la source sur les pensions de la prévoyance professionnelle servies à des bénéficiaires à l'étranger, compris entre 7 et 13 % selon les cantons. Conférer à l'Etat de la source un droit d'imposition limité permet d'harmoniser la déduction des cotisations et l'imposition dans l'Etat de la source, ce qui répond à l'attente de nombreux cantons. C'est pourquoi la délégation suisse a accédé à la demande de la Norvège.

Contrairement à la plupart des accords de double imposition conclus par la Suisse, la CDI-N règle dans le même article les pensions provenant du service public et celles provenant du secteur privé. Le droit d'imposition limité de l'Etat de la source s'applique donc également aux pensions du service public. Conformément à la pratique actuelle, cette disposition s'applique aussi aux prestations en capital. La Suisse permettra aux bénéficiaires de pensions norvégiennes résidant sur son territoire d'imputer l'impôt payé en Norvège sur ces pensions. L'art. 23 a été complété en conséquence.

Le droit d'imposition limité de l'Etat de la source ne s'applique cependant pas aux rentes des assurances sociales, contrairement à la demande initiale de la Norvège.

Conformément à l'art. 21 de la CDI-N, l'Etat de résidence du bénéficiaire garde le droit exclusif d'imposer les prestations de l'assurance sociale, c'est-à-dire celles du premier pilier en Suisse. Cet article tient compte ainsi du fait que le droit suisse ne prévoit pas d'imposition à la source des rentes AVS et AI servies à des résidents à l'étranger. Pour les pensions, la Norvège devra donc faire une distinction entre la part de la rente provenant de la prévoyance professionnelle, soumise définitivement à l'imposition à la source en Norvège, et celle qui relève de la prévoyance sociale, qui doit être exonérée de l'impôt à la source en Norvège.

Art. IV du Protocole, relatif à l'art. 25 de la Convention (Procédure amiable) Etant donné qu'en Norvège, la constitutionnalité d'une procédure d'arbitrage en matière de double imposition n'est pas encore établie, la délégation norvégienne n'a pas été en mesure de satisfaire à la demande de la Suisse de compléter la disposition actuelle par une clause d'arbitrage. La Norvège s'est cependant déclarée disposée à consentir à la Suisse une clause de la nation la
plus favorisée: ainsi, si elle devait conclure à l'avenir avec un autre Etat une convention de double imposition contenant une clause d'arbitrage, elle serait tenue d'entamer des négociations avec la Suisse pour compléter la Convention dans le même sens.

Art. V du Protocole, relatif à l'art. 26 de la Convention (Echange de renseignements) Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue.

La Suisse soutient les efforts déployés dans ce domaine. Comme il a été rappelé plus haut, par décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse reprendrait le standard de l'OCDE relatif à l'assistance administrative en matière fiscale. Le Conseil fédéral a également annoncé que la future politique d'assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts tombant sous le champ d'applica-

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tion de la convention, le principe de subsidiarité ainsi que l'élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.

La disposition paraphée reprend, dans les grandes lignes, le texte de l'art. 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l'OCDE ont été prévues pour limiter l'échange de renseignements aux impôts couverts par la convention, pour rendre possible l'utilisation des renseignements à d'autres fins sous réserve de l'accord des deux Etats, et pour donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour, d'une part, obtenir les renseignements requis de la part des banques, d'un autre établissement financier, d'un mandataire ou une d'personne agissant en tant que fiduciaire, et d'autre part, déterminer les droits de propriété dans une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l'échange de renseignements se fondent sur le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE et correspondent au standard de l'OCDE en la matière.

Le premier paragraphe consacre le principe de l'échange de renseignements. Initialement, la Norvège désirait étendre l'échange de renseignements à tous les impôts conformément au texte de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. La Suisse a rappelé la possibilité de régler l'échange de renseignements pour d'autres genres d'impôts dans des accords spécifiques, ainsi dans la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les successions (RS 0.672.959.82).

Finalement, les délégations ont adopté la proposition suisse. Les renseignements à échanger sont donc les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents, la pêche aux renseignements est exclue. En outre, l'Etat requérant est tenu d'épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Norvège pour autant qu'il
y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Le deuxième paragraphe est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition vise l'Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes et aux autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou encore par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il s'ensuit que ces renseignements peuvent également être communiqués au contribuable ou à son représentant. Conformément à son interprétation de l'art. 26 et dans le cadre des limitations prévues par le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE, la Suisse a proposé d'exclure la transmission des renseignements aux autorités de contrôle pour limiter le cercle des personnes pouvant consulter les renseignements transmis et ainsi réduire le risque d'abus. De son coté, la Norvège désirait au contraire s'en tenir au texte du Modèle de convention de l'OCDE et n'a pas admis les réserves de la Suisse, en faisant valoir que ces autorités étaient elles aussi soumises aux règles régissant la confidentialité. Finalement, les délégations ont adopté le texte du Modèle de convention de l'OCDE: les organismes de contrôle pourront donc consulter les renseignements transmis, étant entendu qu'elles sont tenues au secret.

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De plus, ce paragraphe prévoit que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d'autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Cette disposition permet ainsi d'utiliser les renseignements obtenus par exemple dans le cadre d'une autre procédure pénale tout en respectant les droits de procédure en Suisse de la personne concernée. Cette disposition permet d'éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à plusieurs demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l'Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le troisième paragraphe contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'Etat requis. Il est prévu que l'Etat requis n'est tenu ni de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l'Etat requérant. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d'être entendu ainsi que les droits de recours sont garantis. En outre, l'Etat requis n'est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l'Etat requérant. Enfin, l'Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires à l'ordre public ou qui révéleraient un secret commercial, ce qui pourrait être le cas lorsque l'Etat requérant ne prend pas toutes les mesures propres à garantir que les renseignements concernés seront effectivement tenus secrets.

Le quatrième paragraphe dispose que l'Etat requis a l'obligation de se procurer et de communiquer les renseignements même dans le cas où il n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l'échange de renseignements n'est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières concernant les renseignements
qui sont détenus pas les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L'Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient disponibles. Des demandes concernant les droits de propriété dans des sociétés sous forme d'actions au porteur ne doivent par conséquent être satisfaites que si ces informations peuvent être obtenues effectivement par les autorités de l'Etat requis, nonobstant d'éventuelles restrictions de droit interne.

Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés au par. 5.

L'échange de renseignements prévu par le Protocole ne présuppose plus toutefois l'existence d'une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d'assurer la mise en oeuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable fera l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral. La question de savoir si 1049

l'ordonnance devra par la suite être remplacée par une loi est actuellement à l'examen.

La délégation norvégienne a objecté qu'en l'occurrence la Norvège n'avait pas besoin de cette disposition en raison de son droit interne. Elle a donc proposé de prévoir ces pouvoirs uniquement pour la Suisse. La Suisse n'a pas souscrit à cette proposition, qui aurait entraîné de sa part une dépendance par rapport du droit national de la Norvège. Finalement, les délégations ont adopté la proposition suisse.

Si la Suisse souhaitait introduire dans le Protocole à la convention une disposition précisant le nouvel art. 26, la Norvège de son côté préconisait la conclusion d'un accord technique au niveau des autorités compétentes. De plus, la Norvège désirait inscrire dans la convention qu'une demande de renseignements ne contenant pas tous les éléments exigés par la Suisse serait quand même traitée selon le principe de la bonne foi. La Suisse n'a pas consenti à cette demande: d'une part, elle considère que, sans les éléments exigés, l'échange de renseignement ne peut être assuré, d'autre part, l'obligation des Etats contractants d'agir selon le principe de la bonne foi découle déjà des règles générales d'interprétation des traités internationaux (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111).

La solution adoptée reprend le texte de la disposition que la Suisse proposait d'inscrire dans le Protocole à la Convention, à cette différence que la disposition a été intégrée dans les lettres échangées entre les Gouvernements le jour de la signature du Protocole. Cet échange de lettres fait expressément partie de la Convention et a donc la même valeur matérielle qu'une disposition du Protocole à la Convention.

Comme le souhaitait la Suisse, les dispositions de l'art. 26 sont précisées plus avant dans cet échange de lettres. Le ch. 1 consacre le principe de subsidiarité: les Etats contractants sont tenus d'épuiser tous les moyens ordinaires dont ils disposent selon leur droit de procédure fiscale avant de déposer une demande de renseignements. La pêche aux renseignements, c'est-à-dire les enquêtes entreprises sans objet précis dans l'espoir d'obtenir des renseignements pertinents fiscalement, est expressément exclue (ch. 2).

L'échange de lettres précise également en détail les
exigences auxquelles doit répondre une demande de renseignements (ch. 3). La demande doit ainsi permettre une identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par ex.

une banque) présumée être en possession des renseignements; de plus, l'Etat requérant doit préciser de quels renseignements il a besoin, à quelles fins fiscales et pour quelle période fiscale. La demande d'échange de renseignements devra être effectuée par écrit et adressée par l'autorité compétente de l'Etat requérant à l'autorité compétente de l'Etat requis.

Ces exigences limitent l'échange de renseignements à des demandes concrètes concernant des cas précis. L'obligation d'un Etat contractant d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement est exclue expressément, mais les Etats contractants gardent la possibilité d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement dans le cadre de l'assistance administrative internationale si leur droit national le permet (ch. 4).

Enfin, le ch. 5 garantit les droits de procédure des contribuables. En Suisse, le contribuable concerné peut attaquer la décision finale de l'Administration fédérale 1050

des contributions concernant l'échange de renseignements en formant un recours devant le Tribunal administratif fédéral, lequel tranche définitivement la cause. Le recours a un effet suspensif: c'est pourquoi, s'il est fait recours, les renseignements ne pourront être communiqués que si le recours est rejeté et une fois que la décision de rejet est entrée en force.

Art. VII du Protocole (Entrée en vigueur) La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements s'applique aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année suivant l'année de son entrée en vigueur ou après cette date. Elle s'applique donc exclusivement aux renseignements relatifs à des revenus que le contribuable concerné a réalisés à cette date ou après cette date, ou à l'état de sa fortune à cette date ou après cette date. La disposition actuelle s'applique aux années antérieures: elle limite l'assistance administrative aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention et à l'application du droit national aux sociétés holdings ou en cas de fraude fiscale. A la demande de la Norvège, il est expressément précisé, à titre de simple mise au point, que la disposition actuelle sur l'assistance administrative continuera de s'appliquer jusqu'à ce que la nouvelle disposition prenne effet.

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Conséquences financières

La réduction de 20 à 10 % du montant déterminant de la participation pour l'exonération des dividendes entraînera une diminution du produit de l'impôt anticipé. Etant donné que les dividendes provenant de participations d'au moins 20 % sont déjà exonérés, les conséquences de cette diminution devraient cependant être modestes. A quoi s'ajoute que la réduction du montant déterminant de la participation se traduira par une amélioration de l'attrait de la place économique suisse, ce qui pourrait générer des recettes fiscales supplémentaires.

Les conséquences financières du changement intervenant dans l'attribution du droit d'imposer les pensions ne peuvent être estimées, faute d'informations sur les personnes concernées par la nouvelle réglementation dans les deux pays. A supposer cependant que le nombre des rentiers suisses et des rentiers norvégiens résidant dans l'autre pays soit équivalent, la nouvelle réglementation ne devrait pas entraîner une diminution des recettes de la Suisse.

Le Protocole instituant, d'une part, une assistance administrative pour appliquer le droit national de l'Etat requérant et, d'autre part, un accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales, l'une et l'autre sur demande, il pourrait certes être considéré d'une certaine manière comme préjudiciable pour la place économique suisse et, indirectement, pour les recettes fiscales du pays. Cependant, au vu des efforts internationaux pour uniformiser les conditions de l'assistance administrative dans l'ensemble des Etats («global level playing field») et pour assurer l'efficacité de l'échange de renseignements au moyen d'un mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir d'incidences particulières pour la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé le Protocole. Globalement, il contribuera positivement au maintien et au développement des relations économiques bilatérales et, par-là même, à permettre à la Suisse d'atteindre ses principaux objectifs en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

Le Protocole et l'échange de lettres y afférent se fondent sur l'art. 54 de la Constitution fédérale (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. D'après l'art. 166, al. 2, Cst., la compétence de les approuver revient à l'Assemblée fédérale. Une fois approuvés, ils deviendront partie intégrante de la convention de 1987. Conclue pour une durée indéterminée, celle-ci peut néanmoins être dénoncée à tout moment pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. Il est à noter que le Protocole ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Cependant, depuis le 1er août 2003, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de lois fédérales, sont soumis au référendum facultatif. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'organisation du Parlement (RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin d'assurer l'uniformité de l'application l'de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., et pour éviter de soumettre au référendum des traités d'une portée semblable, le Conseil fédéral a précisé, dans son message du 19 septembre 2003 sur la convention de double imposition avec Israël, qu'il proposerait au Parlement de ne pas soumettre au référendum facultatif les traités qui ne contiennent pas d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse par rapport à des conventions antérieures.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE prévoit une assistance administrative élargie et constitue par-là une nouveauté dans la pratique conventionnelle de la Suisse. Le Protocole contient donc une disposition importante au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. par rapport aux engagements précédemment contractés à l'égard d'autres Etats. En conséquence, l'arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Norvège contre les doubles impositions et de l'échange de lettres y afférent, devra être soumis au référendum facultatif.

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