Délai référendaire: 7 octobre 2010

Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) Modification du 18 juin 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 20091, arrête: I La loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 21a

Chapitre 3a Registre des allocations familiales Art. 21a

But

La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales dans les buts suivants: a.

prévenir le cumul d'allocations familiales visé à l'art. 6;

b.

établir la transparence sur les allocations familiales versées;

c.

soutenir les services cités à l'art. 21c dans l'exécution de la présente loi;

d.

informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires aux analyses statistiques.

Art. 21b

Accès aux données

Le Conseil fédéral détermine les services qui ont accès en ligne au registre des allocations familiales.

1

Le fait que des allocations familiales sont octroyées et le nom du service qui les verse sont des données accessibles au public. Les demandes d'informations doivent mentionner le numéro AVS et la date de naissance de l'enfant. Le Conseil fédéral peut toutefois, pour le bien de l'enfant, interdire l'accès à ces données.

2

1 2

FF 2009 5491 RS 836.2

2009-0278

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Loi sur les allocations familiales

Art. 21c

Communication des données

Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales: a.

les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'art. 14;

b.

les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité3;

c.

les caisses de compensation AVS, pour l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture4 et de l'art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité5;

d.

les services cantonaux compétents pour l'exécution des allocations familiales destinées aux personnes sans activité lucrative.

Art. 21d

Financement

Le registre des allocations familiales est financé par la Confédération.

Art. 21e

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution en collaboration avec les services mentionnés à l'art. 21c. Il règle en particulier: a.

les données à saisir et leur traitement;

b.

l'accès aux données;

c.

les mesures organisationnelles et techniques garantissant la protection et la sécurité des données;

d.

la durée de conservation des données.

Art. 25, let. f et g Sont applicables les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA6, concernant:

3 4 5 6

f.

le numéro AVS (art. 50c LAVS);

g.

l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 50d LAVS).

RS 837.0 RS 836.1 RS 831.20 RS 830.1

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Loi sur les allocations familiales

Art. 28a

Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2010

Les services mentionnés à l'art. 21c doivent avoir préparé les données à communiquer à la Centrale de compensation pour la mise en service du registre des allocations familiales au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités de la livraison initiale des données à la Centrale de compensation.

2

II La loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires7 est modifiée comme suit: Art. 6a

Allocations familiales

Les députés perçoivent les mêmes allocations familiales que celles accordées aux collaborateurs de l'administration fédérale conformément à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8. Les allocations familiales perçues par le député ou l'autre parent au titre d'une autre activité sont décomptées. La Délégation administrative de l'Assemblée fédérale peut conclure une convention d'affiliation avec la Caisse de compensation pour allocations familiales de la Caisse fédérale de compensation conformément à la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales9.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2010

Conseil des Etats, 18 juin 2010

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 29 juin 201010 Délai référendaire: 7 octobre 2010

7 8 9 10

RS 171.21 RS 172.220.1 RS 836.2 FF 2010 3875

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Loi sur les allocations familiales

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