Délai référendaire: 7 avril 2011

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public) Modification du 17 décembre 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20081, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2 Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3.

2

Art. 48, al. 2, première phrase Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. ...

2

Art. 49, al. 2, phrase introductive et ch. 16 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

1 2 3

FF 2008 7619 RS 831.40 RS 831.42

2008-0683

8223

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)

16. la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g), Art. 50, al. 2 2 Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.

Art. 51, al. 5 Abrogé Art. 51a

Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance

L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

1

2

Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables: a.

définir le système de financement;

b.

définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;

c.

édicter et modifier les règlements;

d.

établir et approuver les comptes annuels;

e.

définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;

f.

définir l'organisation;

g.

organiser la comptabilité;

h.

définir le cercle des assurés et garantir leur information;

i.

garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;

j.

nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;

k.

nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;

l.

prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;

m. définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;

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n.

contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements;

o.

définir les conditions applicables au rachat de prestations;

p.

s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.

L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

3

Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

4

Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 du code des obligations4.

5

6

L'art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.

Art. 53d, al. 3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).

3

Art. 56, al. 3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

3

Art. 56a, al. 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.

1

4

RS 220

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Art. 61, al. 1 et 3 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.

1

L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions.

3

Titre précédant l'art. 65

Quatrième partie Titre premier

Financement des institutions de prévoyance Dispositions générales

Art. 65, al. 2 et 2bis 2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. A cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.

2bis La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.

Art. 69 Abrogé Titre précédant l'art. 72a

Titre deuxième Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle Art. 72a

Capitalisation partielle

Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'Etat conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:

1

a.

la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;

b.

le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)

les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète; c.

un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;

d.

le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.

L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.

2

Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.

3

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

Art. 72b

Taux de couverture initiaux

Sont réputés initiaux les taux de couverture existants à l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010.

1

Le calcul des taux de couverture initiaux prend en compte l'intégralité du capital de couverture nécessaire pour verser les rentes échues.

2

Pour calculer les taux de couverture initiaux, les réserves de fluctuations de valeur et les réserves de fluctuations dans la répartition peuvent être déduites de la fortune de prévoyance.

3

Art. 72c

Garantie de l'Etat

Il y a garantie de l'Etat quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b: 1

a.

prestations de vieillesse, de risque et de sortie;

b.

prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortants en cas de liquidation partielle;

c.

découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restants en cas de liquidation partielle.

Si d'autres employeurs s'affilient par la suite à l'institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés de ces employeurs.

2

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Art. 72d

Vérification par l'expert en matière de prévoyance professionnelle

L'institution de prévoyance fait vérifier périodiquement par l'expert en matière de prévoyance professionnelle que son équilibre financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle et que le plan de financement visé à l'art. 72a, al. 1, est respecté.

Art. 72e

Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale

Lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e.

Art. 72f

Passage à la capitalisation complète

Le financement des institutions de prévoyance est régi par les art. 65 à 72 dès qu'elles en remplissent les exigences.

1

La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l'Etat lorsque l'institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète et dispose de suffisamment de réserves de fluctuations de valeur.

2

Art. 72g

Rapports du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l'intention de l'Assemblée fédérale sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations de droit public, notamment sur le rapport entre les engagements et la fortune de prévoyance.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil5 Art. 89bis6, al. 6, ch. 14 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 sur:

6

5 6 7

RS 210 A l'entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (FF 2009 139), l'art. 89bis devient art. 89a.

RS 831.40

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)

14. la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion8 Art. 97, al. 1 1

Les institutions de prévoyance peuvent se constituer en fondations.

3. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage9 Art. 19

Découvert technique

En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.

1

Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale (art. 23, al. 2). S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP10 n'est plus atteint.

2

Art. 23, al. 2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP11.

2

III Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 a. Détermination des taux de couverture initiaux L'organe suprême de l'institution de prévoyance détermine dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification les taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b.

b. Forme juridique des institutions de prévoyance Les institutions de prévoyance enregistrées ayant la forme juridique d'une coopérative au moment où la présente modification entre en vigueur peuvent poursuivre leur activité sous cette forme jusqu'à leur dissolution ou leur transformation en fonda8 9 10 11

RS 221.301 RS 831.42 RS 831.40 RS 831.40

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tion. Les dispositions sur la société coopérative des art. 828 à 926 CO12 leur sont subsidiairement applicables.

c. Taux de couverture insuffisant Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui n'atteignent pas le taux de couverture minimal visé à l'art. 72a, al. 1, let. c, soumettent tous les cinq ans à l'autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l'atteindre au plus tard 40 ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

1

2 Si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l'art. 15, al. 2.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 décembre 2010

Conseil national, 17 décembre 2010

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 201013 Délai référendaire: 7 avril 2011

12 13

RS 220 FF 2010 8223

8230