11.2.2

Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Serbie et l'accord agricole entre la Suisse et la Serbie du 13 janvier 2010

11.2.2.1

Condensé

L'accord de libre-échange (ALE) AELE-Serbie étend le réseau des ALE mis en place par les Etats de l'AELE depuis le début des années 19901. La Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'Union européenne (UE), a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations conventionnelles avec l'Union européenne. En Europe du Sud-est, la Serbie est, en termes d'importations et d'exportations, le deuxième partenaire commercial de la Suisse après la Croatie.

Depuis la chute du Mur et la désintégration de l'Union soviétique, l'UE et les Etats de l'AELE s'efforcent d'incorporer dans leur système de coopération économique les Etats nouveaux, ou nouvellement indépendants, de l'Europe centrale et orientale.

Ces efforts ont conduit, dans la première moitié des années 1990, à la conclusion d'accords d'association par l'UE et d'ALE par les Etats de l'AELE avec de nombreux pays européens qui, entretemps, ont pour la plupart adhéré à l'UE. Pour les raisons que l'on sait, l'intégration d'Etats issus de l'ex-Yougoslavie n'a cependant été possible qu'à partir du début des années 2000, dans un premier temps avec la Slovénie (devenue dans l'intervalle membre de l'UE), suivie rapidement de la Macédoine (ALE AELE-Macédoine en vigueur depuis 2002; accord d'association EU-Macédoine depuis 2001) et de la Croatie (ALE AELE-Croatie en vigueur depuis 2002; accord d'association UE-Croatie depuis 2001). La poursuite de ce processus s'est récemment traduite pour les Etats de l'AELE par la signature, le 17 décembre 2009, à Genève, de l'ALE avec la Serbie, ainsi que celle, le même jour, d'un accord similaire avec l'Albanie. L'UE a pour sa part signé un accord de stabilisation et d'association (ASA) avec la Serbie le 29 avril 2008.

1

A l'heure actuelle, les Etats de l'AELE ont conclu 18 accords de libre-échange avec des partenaires hors UE. Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Colombie (FF 2009 2037), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG, qui comprend: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar; FF 2009 6595), République de Corée (RS 0.632.312.811), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

2009-2651

677

L'ALE AELE-Serbie couvre le secteur industriel, les produits agricoles transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer. En ce qui concerne les produits agricoles non transformés, les Etats de l'AELE ont conclu individuellement des accords bilatéraux avec la Serbie. (cf. ch. 11.2.2.5). L'ALE est en partie asymétrique, tenant ainsi compte des différences de développement économique entre la Serbie et les Etats de l'AELE. Alors que ceux-ci éliminent, hormis les quelques exceptions habituelles, tous leurs droits de douane et taxes dès l'entrée en vigueur de l'accord, la Serbie bénéficie d'une période de transition jusqu'à la fin de 2013 pour démanteler progressivement ses droits de douane. Le calendrier de démantèlement tarifaire de la Serbie correspond à celui de l'accord de stabilisation et d'association entre la Serbie et l'UE. Il résulte pour les Etats de l'AELE d'un effet de rattrapage vis-à-vis de leur principal concurrent sur le marché serbe compte tenu du fait que la Serbie applique, depuis le 1er février 20092, de manière autonome, son accord intérimaire en matière de commerce avec l'UE. Pour les produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent à la Serbie des concessions sous forme d'un traitement équivalent à celui dont bénéficient les produits en provenance de l'UE et se voient octroyer des concessions sur tous les produits d'intérêt pour eux. Les concessions tarifaires suisses équivalent dans une large mesure à une consolidation des préférences du Système généralisé de préférences (SGP)3 accordées jusqu'ici unilatéralement. L'ALE se substitue au schéma suisse de préférences tarifaires SGP octroyé à la Serbie. L'accord contient par ailleurs des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, à la concurrence et à la facilitation des échanges, ainsi que des clauses de négociation pour les services, les investissements et les marchés publics.

En ce qui concerne les concessions accordées par la Suisse dans le cadre de l'accord agricole bilatéral sur les produits agricoles non transformés, elles correspondent à celles déjà accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou octroyées de manière autonome dans le cadre du SGP. La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse.

La conclusion de
l'ALE avec la Serbie permettra aux Etats de l'AELE de renforcer les relations économiques et commerciales avec ce pays et de largement éliminer les discriminations actuelles sur le marché serbe découlant de l'application par la Serbie, de manière autonome, depuis le 1er février 2009, de l'accord intérimaire de commerce de l'accord de stabilisation et d'association entre l'UE et la Serbie.

11.2.2.2

Situation économique de la Serbie, relations économiques entre la Suisse et la Serbie

Vers la fin des années 1980, lors du processus de transition économique qui a suivi la fin du système communiste, la situation économique de la Serbie était favorable.

Mais elle a été gravement affectée par les sanctions économiques imposées par l'ONU de 1992 à 1995 et par les dommages causés aux infrastructures et à l'indus2

3

678

La partie commerciale n'est pas encore appliquée par l'UE. La ratification des deux accords par l'UE reste en effet toujours subordonnée à des efforts supplémentaires de coopération de la Serbie avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (en particulier l'arrestation de M. Ratko Mladic). En revanche, l'UE continue à appliquer les préférences en faveur des pays en développement (SGP) pour les importations en provenance de la Serbie.

Loi sur les préférences tarifaires; RS 632.91

trie pendant l'intervention armée de l'OTAN en 1999 lors du conflit au Kosovo. Ces difficultés ont encore été accentuées par la perte de marchés qui a résulté de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Après la chute du régime de l'ancien président Slobodan Milosevic en 2000, la situation économique de la Serbie s'est toutefois progressivement améliorée, grâce notamment à une croissance soutenue de près de 6 % par an et à un afflux important d'investissements directs étrangers. Ceux-ci, essentiellement dus à des privatisations (banques, téléphonie mobile, etc.) se sont accélérées dès 2004 pour atteindre un niveau record de 6 milliards de dollars en 2006. Bien que le niveau des investissements directs reste élevé, il a connu un certain repli en 2007 du fait de la détérioration de la situation conjoncturelle mondiale.

Parfois surnommée «le tigre des Balkans» en raison de ses bons résultats économiques et en référence aux «tigres» de l'Asie de l'Est, la Serbie escompte maintenir, au cours des prochaines années, un taux de croissance économique élevé. Le produit intérieur brut (PIB) reste cependant encore en-dessous du niveau de 1990. En 2008, il était estimé à 50,6 milliards de dollars, soit un peu plus de 7000 dollars par habitant. Actuellement, le secteur primaire génère 12 % du PIB, le secondaire 24 % et le tertiaire 64 %. Caractéristique d'une insuffisance de compétitivité de l'économie serbe, le déficit du commerce extérieur demeure élevé, tout comme le taux de chômage qui, en 2008, s'élève à près de 20 % de la population active, et continue de peser sur le développement économique global du pays.

Depuis le changement démocratique intervenu en 2000, la Serbie aspire à une meilleure intégration dans les structures économiques européennes et mondiales aussi bien par l'adhésion à l'OMC que par la négociation d'accords régionaux de libreéchange et par son accord d'association avec l'UE.

La Serbie est, après la Croatie, le deuxième partenaire commercial de la Suisse en Europe du Sud-est hors UE. En 2008, les exportations suisses à destination de la Serbie se sont élevées à 261 millions de francs (+13 % par rapport à l'année précédente), les principales marchandises exportées étant les produits pharmaceutiques (33 %), les machines (19 %), les produits chimiques (12 %), les instruments de précision (7 %)
et les produits de l'horlogerie (4 %). Toujours en 2008, les importations suisses en provenance de la Serbie se sont montées à environ 59 millions de francs (+42 % par rapport à l'année précédente) et se sont concentrées principalement sur les secteurs de la métallurgie (40 %), des produits de l'agriculture (notamment des fruits tels que la framboise) (22 %), des machines (20 %) et les meubles (6 %).

Selon la Banque nationale de Serbie4, le montant global des investissements directs suisses en Serbie se montait à fin 2008 à environ 300 millions de dollars. Les quelques 130 investisseurs suisses présents en Serbie sont actifs avant tout dans les secteurs de la construction, des services commerciaux et de la sécurité, de la presse et des assurances. A l'inverse, les investissements serbes en Suisse sont encore négligeables.

La Serbie représente également un partenaire important pour la Suisse en Europe du Sud-est compte tenu notamment de sa présence dans le groupe de vote suisse au sein des Institutions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

4

Le recours à des sources officielles serbes est dû au fait que la Banque nationale suisse (BNS) ne publie actuellement pas de chiffres sur l'investissement pour la Serbie.

679

11.2.2.3

Déroulement des négociations

Les Etats de l'AELE et l'ex-République fédérale de Yougoslavie5 ont signé le 12 décembre 2000 une Déclaration de coopération qui prévoyait en particulier la mise en place d'un comité mixte afin d'examiner les possibilités de renforcer la coopération économique entre les parties. La première réunion de ce comité mixte s'est tenue en 2001. A cette occasion, les parties décidaient d'établir un sous-comité chargé de mener des discussions exploratoires en vue de l'éventuelle ouverture de négociations de libre-échange. Après que la poursuite de ces discussions eut été retardée en raison notamment de la dissolution de la Communauté des Etats de Serbie-et-Monténégro en 2006, le dialogue a pu être relancé en novembre 2007 avec la Serbie à l'occasion d'une réunion technique. Au cours de cette rencontre, la Serbie confirmait son souhait d'ouvrir rapidement des négociations de libre-échange avec les Etats de l'AELE et suggérait que le sous-comité mixte institué en 2001 (qui a siégé une première fois en 2002) se réunisse à nouveau pour préparer de telles négociations. A la suite de la tenue d'une nouvelle réunion de ce sous-comité mixte, le 18 juin 2008, celui-ci est arrivé à la conclusion que la conclusion d'un ALE serait d'un intérêt certain aussi bien pour les Etats de l'AELE que pour la Serbie.

L'ALE AELE-Serbie (y compris les accords agricoles bilatéraux des divers Etats de l'AELE avec la Serbie) a été négocié entre avril 2009 et juillet 2009, soit en un peu moins de trois mois, dans le cadre de deux rondes de négociations (28­30 avril 2009; 10­12 juin 2009) à Belgrade et de la tenue, également à Belgrade, les 2 et 3 juillet 2009, d'une rencontre au niveau des experts agricoles suisses et serbes.

L'accord a été signé le 17 décembre 2009, à Genève, par les ministres compétents des Etats de l'AELE et de la Serbie.

11.2.2.4

Contenu de l'accord de libre-échange

L'ALE conclu avec la Serbie correspond largement aux accords que les Etats de l'AELE ont signés avec d'autres partenaires d'Europe centrale et orientale (Macédoine, Croatie) et de la zone méditerranéenne (Turquie, Israël, OLP/Autorité palestinienne, Maroc, Jordanie, Tunisie, Liban et Egypte), ainsi que celui conclu récemment avec l'Albanie (cf. ch. 11.2.1 du rapport sur la politique économique extérieure). L'accord avec la Serbie libéralise le commerce des produits industriels, du poisson et des autres produits de la mer ainsi que des produits agricoles transformés. Il contient par ailleurs des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, à la concurrence et à la facilitation des échanges, ainsi que des clauses de négociation pour les services, les investissements et les marchés publics.

Commerce des marchandises Le champ d'application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l'accord porte sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que les produits agricoles transformés (art. 6). L'accord est en partie asymétrique et tient ainsi compte des différences de développement économique entre les parties.

5

680

La République fédérale de Yougoslavie est devenue la Communauté des Etats de Serbie-et-Monténégro en 2003. Celle-ci a été dissoute en 2006 à la suite de la déclaration d'indépendance du Monténégro ce qui en a fait deux Républiques indépendantes.

Hormis les quelques positions tarifaires habituellement sensibles qui touchent à la politique agricole (en particulier les aliments pour animaux, annexe I), les Etats de l'AELE suppriment la totalité des droits de douane et taxes dès l'entrée en vigueur de l'accord dans le domaine des produits industriels ainsi que pour le poisson et les autres produits de la mer. Bien qu'une grande partie de ces produits en provenance de l'AELE pourra entrer sur le marché serbe en franchise de droits également dès l'entrée en vigueur de l'accord, la Serbie bénéficiera néanmoins pour nombre de lignes tarifaires de périodes transitoires allant de deux à quatre ans au maximum en fonction du degré de sensibilité des produits (annexe III, tableaux A, B et C). Parmi les produits sensibles pour la Serbie figurent notamment certains produits cosmétiques, des produits du carton, les chaussures, des produits du verre et à base de certains métaux, ainsi que certains véhicules. S'agissant du schéma de démantèlement tarifaire, la Serbie octroie aux pays de l'AELE le même traitement que celui qu'elle accorde à l'UE, cela sans retard par rapport au calendrier de démantèlement tarifaire s'appliquant pour l'UE. Le démantèlement tarifaire serbe pour les Etats de l'AELE débute ainsi le 1er février 2009 et se termine le 1er janvier 2014 par une abolition totale des droits de douane (art. 8 et annexe III). Grâce à ce parallélisme avec l'UE, il résulte pour les Etats de l'AELE un effet de rattrapage vis-à-vis de leur principal concurrent sur le marché serbe étant donné que la Serbie applique, de manière autonome, depuis 1er février 2009, l'accord intérimaire de commerce UE-Serbie contenu dans leur accord de stabilisation et d'association. Les droits de douane sur le poisson et les autres produits de la mer sont éliminés à l'égard des Etats de l'AELE dans le même délai (annexe II). Fait exception la carpe vivante pour laquelle la Serbie a demandé l'exclusion du libre-échange en raison de la nature hautement sensible de ce produit pour elle.

En ce qui concerne les produits agricoles transformés (protocole A), chaque Etat de l'AELE accorde à la Serbie, dans une liste de concessions spécifiques, les mêmes concessions que celles octroyées jusqu'à présent à l'UE. Etant donné que l'UE a été en mesure, dans le cadre de son accord de stabilisation
et d'association, d'accorder à la Serbie un traitement plus favorable dans ce domaine que celui réservé par les Etats de l'AELE, la Serbie n'était pas en position de leur octroyer un traitement analogue à celui qu'elle a offert à l'UE. Les Etats de l'AELE ont néanmoins pu faire valoir à l'égard de la Serbie leurs intérêts. La Serbie leur accorde ainsi des concessions (sous forme de réductions ou de suppressions de droits de douane ad valorem combinées, le cas échéant, à des réductions ou suppressions additionnelles de droits de douane spécifiques ou saisonniers) sur tous les produits d'intérêt particulier pour eux; ces concessions s'appliqueront en deux phases: une partie en 2009, et l'autre partie dès le 1er janvier 2010. Les Etats de l'AELE profiterons également dans ce domaine d'un certain effet de mise à niveau vis-à-vis de l'UE étant donné que la Serbie n'appliquera ses concessions envers l'UE qu'à partir de 2010. En ce qui concerne la Suisse, elle a obtenu de la Serbie des concessions notamment sur les yaourts, le café et ses substituts, le chocolat (blanc et autre chocolat à base de cacao), des préparations alimentaires, le müesli/céréales, des produits de boulangerie, la mayonnaise, les bonbons/sucreries, la fondue apprêtée ainsi que les boissons, notamment celles à base de café.

Les règles d'origine de l'accord (art. 7 et protocole B) correspondent à celles du Protocole EUROMED sur l'origine. Le protocole d'entente relatif à l'accord prévoit la possibilité d'une adhésion prochaine de la Serbie à ce système de cumul. Le cumul intégral PANEUROMED ne sera toutefois possible qu'aussitôt que l'UE et

681

tous les autres partenaires possibles de libre-échange auront adopté les adaptations correspondantes. Pour le moment, les origines des produits semi-finis en provenance des Etats de l'AELE et de la Serbie peuvent être cumulés sur une base bilatérale afin d'obtenir l'origine préférentielle lors de l'entrée de ces produits sur le territoire de l'un des Etats signataires. Seules les preuves de l'origine EUR.1 et la déclaration d'origine sur facture seront ainsi utilisées dans le commerce bilatéral entre les Etats de l'AELE et la Serbie. La ristourne des droits de douane prélevés sur les importations en provenance d'Etats tiers (drawback), susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence, est prohibée dès l'entrée en vigueur de l'accord (protocole B, art. 15).

Pour faciliter le commerce, l'accord comprend également des mesures de facilitation du commerce (art. 14 et annexe IV). Celles-ci engagent notamment les parties à respecter les standards internationaux lors de la mise au point de procédures douanières ainsi qu'à collaborer avec les autorités douanières de l'autre partie en vue d'éviter les obstacles au commerce de nature administrative, par l'amélioration de la transparence et par l'utilisation des technologies de l'information. Une disposition relative au système des opérateurs économiques agréés (annexe IV, art. 7) prévoit, de plus, la possibilité pour les parties de conclure dans ce domaine des accords de reconnaissance mutuelle, soit au plan bilatéral, soit dans le cadre de l'AELE.

L'accord stipule également que les parties s'efforceront de mettre au point des systèmes et procédures douanières permettant à leurs importateurs et exportateurs de soumettre leurs déclarations en douane sans recourir à des transitaires (annexe IV, art. 8).

L'ALE institue un sous-comité mixte pour les questions d'origine, de procédures douanières et de facilitation des échanges (art. 15 et annexe V), chargé notamment de l'échange d'information portant sur ces domaines, d'examiner les développements y relatifs, de coordonner les positions et de préparer les amendements techniques qui s'y rapportent.

En outre, comme tout ALE AELE, le présent accord contient des dispositions sur l'interdiction des droits de douane et autres taxes lors de l'importation et l'exportation de marchandises (art. 8), sur les
restrictions quantitatives (art. 10), sur la nondiscrimination par les impôts et règlementations internes (art. 11), sur les entreprises commerciales étatiques (art. 16) ainsi que des renvois aux dispositions OMC (GATT 1994) sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 12), aux réglementations techniques (art. 13), aux subventions (art. 17) et aux mesures anti-dumping (art. 18). Une procédure de consultation entre les parties concernées est prévue avant toute procédure d'examen ayant trait aux subventions et aux mesures de compensation.

En cas de perturbations du marché provoquées par l'ALE, une clause de sauvegarde globale (art. 20) et bilatérale (art. 21), permettent l'application de mesures d'urgence temporaires. Une clause spécifique prévoit que les parties examineront au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord la nécessité du maintien de la possibilité de l'application d'une telle mesure (art. 21, al. 10). L'accord contient également les dispositions d'usage sur les exceptions (art. 22), y compris celles relatives à la sécurité intérieure et extérieure (art. 23).

682

Propriété intellectuelle Les dispositions de l'ALE sur la protection des droits de propriété intellectuelle (chap. 3, art. 24 et annexe VI) obligent les parties à garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle et à les mettre en oeuvre. Les parties prennent notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce6 («Accord sur les ADPIC»).

De manière comparable à d'autres ALE conclus par l'AELE, les parties confirment leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux en matière de propriété intellectuelle auxquels elles sont parties contractantes (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle7, révisée le 14 juillet 1967; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques8, révisée le 24 juillet 1971; Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organisation de radiodiffusion9). Si elles ne sont pas encore parties contractantes, les parties s'engagent en outre à se conformer aux dispositions matérielles de l'accord sur les ADPIC de l'OMC et à adhérer, d'ici au 31 décembre 2010, à d'autres accords internationaux en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle, ou à les ratifier: Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels10, le Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur11 (Genève 1996), le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes12 (Genève 1996), et la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales13.

Certaines dispositions matérielles figurant à l'annexe VI correspondent en principe aux normes européennes et accordent à plusieurs égards une protection allant au-delà de celle prévue par l'Accord sur les ADPIC. Ceci concerne notamment les dispositions en matière de protection des brevets (qui permettent la protection des inventions biotechnologiques) (annexe VI, art. 4),
de protection des dessins et modèles industriels (extension de la protection à une durée de 25 ans) (annexe VI, art. 6) et de protection des marques (référence aux recommandations de l'OMPI en ce qui concerne la protection des marques notoirement connues et la protection des marques sur internet) (annexe VI, art. 3). S'agissant de la protection des données confidentielles d'essais à fournir lors de la procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché (annexe VI, art. 5), l'accord prévoit une période de protection d'au moins huit ans pour les produits pharmaceutiques et d'au moins dix ans pour les produits agrochimiques.

Dans le domaine des brevets, l'accord stipule que les parties prolongeront à certaines conditions la durée de la protection des brevets pour les produits pharmaceutiques et phytosanitaires par un certificat complémentaire de protection, d'une durée maxi6 7 8 9 10 11 12 13

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.121.4 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 Convention UPOV version révisée de 1978 ou de 1991, RS 0.232.162

683

male de cinq ans, pour compenser les délais entre l'enregistrement d'un brevet et l'autorisation de mise sur le marché de ce genre de produits. La Serbie s'engage en outre à introduire un tel certificat à partir du 1er juillet 2013.

L'accord prévoit également une protection élevée pour les indications géographiques et les indications de provenance pour les produits et les services (annexe VI, art. 7).

Il empêche notamment l'enregistrement et l'utilisation abusive comme marques ou noms d'entreprises des noms de pays des Parties ­ y compris des désignations dérivées comme «Swiss» ­ ainsi que de leurs armoiries, drapeaux et emblèmes.

Les dispositions relatives aux procédures d'obtention, de maintien et de mise en oeuvre de la propriété intellectuelle (annexe VI, art. 8 à 12) reflètent certains acquis de la législation nationale serbe et dépassent les standards minimaux de l'Accord ADPIC de l'OMC. Ces dispositions se situent néanmoins dans le cadre de celles d'autres ALE de l'AELE. L'accord prévoit ainsi notamment la possibilité pour une partie de demander la rétention par les autorités douanières de marchandises importées ou exportées susceptibles d'enfreindre des droits de propriété intellectuelle (droit d'auteur, marques, brevets, indications géographiques, etc.).

L'accord stipule que les parties contractantes peuvent ouvrir des consultations pour réexaminer les dispositions concernant la propriété intellectuelle, afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter, voire de supprimer, des distorsions commerciales causées par le régime de protection actuel (art. 24, al. 4). Les parties veilleront en outre à renforcer leur coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle (annexe VI, art. 13).

Services, investissements, marchés publics et concurrence En matière de services (chap. 4, art. 26) ­ où les parties soulignent l'importance d'un strict respect des obligations de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)14 de l'OMC ­ et de marché publics (chap. 4, art. 27), l'accord comprend des clauses évolutives et de négociation, visant en particulier à éviter d'éventuelles discriminations touchant la Serbie ou les Etats de l'AELE à la suite d'un accord préférentiel conclu à l'avenir entre une partie et un pays tiers.

Quant aux investissements (chap. 4, art. 25), l'accord contient
des dispositions qui fixent des principes généraux concernant leur protection et leur promotion; une clause évolutive prévoit en outre d'examiner, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la possibilité d'élargir celui-ci au droit d'établissement des investisseurs. Par ailleurs, l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements de 2005 entre la Suisse et la Serbie15 ­ d'un contenu plus étendu ­ reste applicable. L'accord prévoit également le libre transfert des paiements afférents aux investissements (chap. 5, art. 28 à 31); les mesures en cas de difficultés de balance des paiements sont réservées (art. 30).

Les dispositions en matière de règles de concurrence (art. 19) stipulent que certaines pratiques qui faussent la concurrence sont incompatibles avec l'accord. Les parties contractantes veilleront en outre à ce que les entreprises publiques ou commerciales au bénéfice notamment de l'exercice de droits exclusifs pour le compte du secteur public se conforment aux règles générales prévalant en matière de concurrence.

14 15

684

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.975.268.2

Dispositions institutionnelles, règlement des différends Les dispositions institutionnelles figurent au chap. 6. Selon l'art. 32, un Comité mixte est institué afin de garantir la gestion de l'accord et l'application correcte de ses règles. Il se compose de représentants de toutes les parties et, en tant qu'organe paritaire, prend ses décisions par consensus. Il a pour mission de veiller à ce que les parties respectent leurs engagements au titre de l'accord, d'organiser des consultations en cas de problème lié à l'application de l'accord et de superviser l'extension et l'approfondissement de l'accord.

Le chap. 7 de l'accord porte sur le règlement des différends. Il prévoit une procédure de règlement des différends qui se fonde sur des consultations entre les parties au sein du Comité mixte (art. 33). Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours par la procédure de consultations ou que les consultations ne se sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 20 jours à compter de la date de réception de la requête) ou encore que la partie requise n'a pas répondu dans les dix jours suivant réception de la requête, la partie requérante est habilitée à recourir à une procédure d'arbitrage (art. 34) et à la constitution d'un tribunal arbitral. Ce dernier, qui se compose de trois membres, fait connaître sa décision dans les 180 jours à compter de la date à partir de laquelle son président a été nommé. Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Les parties au litige prennent des mesures appropriées pour mettre en oeuvre la décision (art. 35).

Si les parties ne peuvent s'entendre sur le délai de mise en oeuvre de la décision du tribunal arbitral, elles doivent soumettre ce désaccord au même tribunal arbitral avant que la partie plaignante et la partie défenderesse ne puisse négocier des mesures compensatoires ou que la partie plaignante ne puisse suspendre des avantages équivalents.

L'art. 36 stipule que la procédure de règlement des différends ne s'applique pas à certaines dispositions de l'accord pour lesquelles il est cependant possible de recourir au mécanisme de règlement des différends de l'OMC.

Préambule, dispositions générales et finales Le préambule et les dispositions concernant l'objectif de l'accord (art. 1) au
chap. 1 (Dispositions générales) fixent les buts généraux de la collaboration entre les parties dans le cadre de l'ALE. Les parties confirment leur volonté de libéraliser les échanges de marchandises, d'établir un cadre propice au développement des investissements et à la libéralisation du commerce des services, de créer des conditions de concurrence favorables pour le développement accru du commerce et une protection des droits de propriété intellectuelle. Elles soulignent et réaffirment leur attachement aux droits et aux principes fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, de développement économique et social et aux droits des travailleurs, au droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies16, la Déclaration universelle des Droits de l'homme et les Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­ ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable.

Le chap. 8 (Dispositions finales) comprend une clause évolutive de portée générale qui prévoit que les parties révisent l'accord à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales, et au sein de l'OMC notamment, et qu'elles examinent 16

RS 0.120

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également les possibilités de développer et de renforcer la coopération établie pas l'accord et éventuellement d'ouvrir des négociations (art. 39). Il incombe en particulier au Comité mixte de procéder régulièrement à une telle évaluation.

L'accord comporte également un article sur la portée géographique (art. 3) et un autre sur l'application de l'accord par les autorités régionales et locales (art. 4). Il n'a aucun effet sur les relations commerciales entre Etats membres de l'AELE (art. 2). L'art. 5, qui porte sur la transparence, régit les devoirs d'information des parties. Ces dernières doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, règlements et décisions administratives et judiciaires. Ceci s'applique également aux accords internationaux pouvant avoir une influence sur la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange. Les parties s'engagent par ailleurs à répondre aux questions qui leur sont posées dans les meilleurs délais et à communiquer les informations pertinentes.

D'autres règles concernent l'accomplissement des obligations (art. 37), les annexes, protocoles et appendices (art. 38), les amendements à l'accord (art. 40), les relations avec d'autres accords préférentiels (art. 41) et l'adhésion d'autres parties à l'accord (art. 42). Chaque partie peut se retirer de l'accord dans un délai de six mois par voie de notification écrite aux autres parties (art. 43). L'accord comporte également une clause sur l'entée en vigueur (art. 44) et désigne le gouvernement de la Norvège en qualité d'Etat dépositaire (art. 45).

Comme dans les autres ALE de l'AELE, les amendements de l'accord sont soumis à la ratification des parties contractantes (art. 40). Les modifications des annexes et des protocoles sont de la compétence du Comité mixte (art. 32, al. 7). En ce qui concerne ces dernières modifications, pour ce qui est de la Suisse, le Conseil fédéral est en règle générale autorisé, sur la base des compétences qui lui sont attribuées par la loi, par exemple l'art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)17 à les approuver. Il informe l'Assemblée fédérale de telles modifications dans le cadre de son rapport annuel sur la conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral. Le but de cette délégation de compétence au Comité mixte est de simplifier
la procédure pour des modifications techniques de l'accord et de faciliter ainsi sa gestion. Les annexes et les protocoles des ALE conclus par les Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, notamment pour prendre en compte les développements intervenant dans le système commercial international (par ex. à l'OMC, à l'Organisation mondiale des douanes ou dans le cadre d'autres ALE des Etats de l'AELE ou de leurs partenaires). Sont couverts par cette délégation de compétence l'ensemble des annexes et protocoles (y compris leurs appendices) au présent accord, à savoir: l'annexe I (Produits exclus), l'annexe II (Poisson et autres produits de la mer), l'annexe III (Démantèlement tarifaire), l'annexe IV (Facilitation du commerce), l'annexe V (Mandat du souscomité pour les règles d'origine, de procédures douanières et de facilitation du commerce), l'annexe VI (Protection de la propriété intellectuelle), l'annexe VII (Règles transitoires portant sur certains articles de l'accord de libre-échange), le protocole A (Produits agricoles transformés) et le protocole B (Concept de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative).

17

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RS 172.010

11.2.2.5

Accord agricole entre la Suisse et la Serbie

Outre l'ALE, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec la Serbie un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base. Les accords agricoles bilatéraux sont liés à l'ALE et ne peuvent pas déployer d'effets juridiques autonomes (art. 6, al. 2 de l'ALE, art. 8 de l'accord agricole).

L'accord agricole renvoie aux règles pertinentes de l'accord de l'OMC (art. 6) et de l'accord libre-échange dans le domaine non-tarifaire, des mesures de sauvegarde en cas de perturbation du marché, de l'antidumping et de la procédure de règlement des différends (art. 7). Les règles d'origine sont régies par le protocole B de l'ALE.

Les concessions accordées par la Suisse (annexe 2 de l'accord agricole bilatéral) consistent en la réduction ou en l'élimination des droits de douane à l'importation ­ lorsque cela est applicable dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des limitations saisonnières ­ pour une série de produits agricoles pour lesquels la Serbie a fait valoir un intérêt particulier, notamment un accès en franchise de droits pour les principales spécialités de fromage serbes, les framboises surgelées sans addition de sucre pour un usage industriel, le jus de cerises aigres et de framboises, le vin doux, ainsi qu'une réduction tarifaire pour les poivrons conservés dans le vinaigre. Hormis l'une ou l'autre concession sur certains de ces produits susmentionnés, la Suisse n'a pas accordé de concessions qu'elle n'avait pas déjà octroyées à d'autres partenaires de libre-échange ou accordé de manière autonome dans le cadre du Système généralisé de préférence (SGP)18. La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse. Les concessions de cet accord remplacent les concessions accordées de manière autonomes dans le cadre du SGP.

En contrepartie, la Serbie (annexe 1 de l'accord agricole bilatéral) accorde à la Suisse un accès en franchise de droits de douane pour l'Emmental, le Gruyère et le Sbrinz et un accès en franchise de droits dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 150 tonnes pour les autres fromages suisses. Elle octroie en outre des réductions de droits de douane à l'importation pour toute une série de produits, notamment la viande séchée, des préparations de fruits et légumes, des produits de charcuterie et jus de fruits.

11.2.2.6

Entrée en vigueur

L'art. 44, al. 2 de l'ALE fixe son entrée en vigueur au 1er avril 2010 pour les parties qui, au moins deux mois avant cette date, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire, ou qui lui auront notifié l'application provisoire, pour autant que la Serbie soit au nombre de ces parties. Passée ce délai, l'accord entrera en vigueur entre la Serbie et un Etat de l'AELE le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt auprès du dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou de la notification de l'application provisoire, par la Serbie et cet Etat. Conformément à l'art. 44, al. 6, de l'ALE et à l'art. 8 de l'accord agricole, ce dernier entre en vigueur à la même date que l'ALE.

Afin de mettre fin le plus rapidement possible à la discrimination des exportations suisses sur le marché serbe par rapport aux exportations en provenance de l'UE du 18

Loi sur les préférences tarifaires; RS 632.91

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fait de l'application de manière autonome par la Serbie de son accord intérimaire de commerce conclu avec l'UE, le Conseil fédéral envisage, en vertu de l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures19 et de l'art. 44, al. 5, de l'ALE, l'application de manière provisoire de l'ALE et de l'accord agricole bilatéral à partir de la date à laquelle les conditions préalables d'entrée en vigueur de ces accords sont réunies pour la Serbie.

11.2.2.7

Conséquences économiques, financières et personnelles

Conséquences pour les finances et pour le personnel de la Confédération, des cantons et des communes Les conséquences financières des accords avec la Serbie seront peu importantes pour la Suisse. Elles correspondent aux pertes attendues de droits de douane sur les importations de marchandises en provenance de la Serbie. En 2008, les recettes douanières liées à des importations en provenance de la Serbie ont avoisiné les 600 000 francs (dont 466 000 francs pour les produits agricoles). Une grande partie des importations en provenance de la Serbie étant déjà exonérées de droits de douane au titre du Système généralisé des préférences (SGP)20, seule une petite part de ces recettes douanières sera supprimée. L'impact financier reste donc limité et doit être mis en relation avec l'amélioration des débouchés pour les exportateurs suisse sur le marché serbe.

Le nombre total d'ALE à mettre en oeuvre et à développer, qui progresse, peut avoir des répercussions sur le personnel de la Confédération. Pour la période allant de 2010 à 2014, les ressources nécessaires ont été mises à disposition. Durant cette période, les accords n'entraineront aucune demande de personnel supplémentaire.

Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à l'approfondissement et à l'élargissement des accords existants après l'année 2014 seront évaluées en 2013 par le DFE. Les conséquences en matière de personnel au sein du DFF pour la négociation, l'exécution et le maintien de nouveaux accords de libreéchange jusqu'en 2014 doivent encore être examinées. Pour les cantons et les communes, les accords avec la Serbie n'ont pas de conséquence sur leurs finances et leur personnel.

Conséquences économiques En éliminant les droits de douane sur les produits industriels et sur une partie des produits agricoles dans le commerce entre la Serbie et la Suisse, les accords déploient des effets positifs pour les économies de la Suisse et de la Serbie. De part et d'autre, les débouchés et l'offre pour les produits industriels et, en partie, pour les produits agricoles s'en trouvent améliorés. Les concessions de la Suisse dans le domaine agricole sont octroyées dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC ou bilatéraux, s'ils existent, et s'inscrivent dans le cadre de celles faisant déjà partie du SGP ou très largement
consenties à d'autres partenaires de libre-échange. Il ne faut donc s'attendre à aucun effet notable sur l'agriculture suisse ni sur la production agricole nationale. De plus, ces accords améliorent globalement la sécurité juridique 19 20

688

RS 946.201 Loi sur les préférences tarifaires; RS 632.91

et la prévisibilité des conditions-cadre pour nos relations économiques avec la Serbie.

11.2.2.8

Liens avec le programme de la législature

L'ALE et l'accord agricole bilatéral avec la Serbie entrent dans le cadre de la mesure «Etendre le réseau des accords de libre-échange avec des partenaires hors de l'Union européenne» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201121 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201122.

11.2.2.9

Aspects juridiques

Rapport avec l'OMC et le droit communautaire La Suisse et les autres pays membres de l'AELE sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) tandis que la Serbie se trouve dans une phase avancée du processus d'accession. Tant la Suisse que les autres membres de l'AELE et la Serbie sont de l'avis que les présents accords sont conformes aux obligations résultant des accords de l'OMC. Ils sont soumis au contrôle de l'organe compétent de l'OMC et ils peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au sein de cette organisation.

En outre, l'annexe VII de l'ALE précise les dispositions matérielles des accords de l'OMC auxquelles l'ALE fait référence que la Serbie s'engage à respecter durant la période précédant son accession à l'OMC dans le cas où celle-ci n'y aurait pas encore adhéré au moment de la signature ou de l'entrée en vigueur de l'ALE. Elle prévoit notamment que la Serbie n'appliquera pas de mesures anti-dumping à l'encontre des Etats de l'AELE et que les dispositions et accords de l'OMC en matière de réglementation technique (TBT), en matière sanitaire et phytosanitaire (SPS) et celles relatives aux subventions et mesures compensatoires s'appliqueront mutatis mutandis.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne.

Notamment, aucun droit ni obligation de la Suisse envers l'Union européenne ne s'en trouve affecté. Les dispositions du présent ALE sont largement similaires aux dispositions correspondantes de l'Accord de stabilisation et d'association (ASA) UE-Serbie signé en avril 2008 et dont la partie relative à la politique commerciale est appliquée de manière unilatérale par la Serbie (mais pas encore par l'UE) depuis le 1er février 2009.

Validité pour la Principauté de Liechtenstein En sa qualité d'Etat membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'accord de libre-échange avec la Serbie. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein23, la Suisse applique 21 22 23

FF 2008 670 705 FF 2008 7746 Traité douanier; RS 0.631.112.514

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également pour le Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises. En vertu du Traité douanier, l'accord agricole bilatéral avec la Serbie s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Serbie Les annexes de l'ALE comptent près de 300 pages et portent essentiellement sur des dispositions de nature technique. En vertu des art. 5 al. 1, 13 al. 3 et 14 al. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)24 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles25, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, vente des publications, 3003 Berne26, ou sont disponibles sur le site internet du Secrétariat de l'AELE27. Par ailleurs, les traductions du protocole B de l'ALE qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes28.

Constitutionnalité En vertu de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)29, les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. L'art. 166, al. 2, Cst. fonde la compétence de l'Assemblée fédérale quant à l'approbation des traités internationaux. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont sujets au référendum les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'ALE peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de six mois (art. 43 de l'ALE). La résiliation de l'ALE entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 8 de l'accord agricole). Les accords visés n'entraînent pas d'adhésion à une organisation internationale. Leur mise en oeuvre n'exige pas de modification des lois fédérales.

Les présents accords contiennent des dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement,
etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions législatives importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf.

art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, LParl30) qui entraîneraient un référendum, il faut d'une part noter que les dispositions des accords peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences réglementaires que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes31 confère au Conseil fédéral concernant les concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas de droit interne et ne comportent aucune décision de principe pour la législation nationale. Les engagements de ces accords n'excèdent pas le cadre 24 25 26 27 28 29 30 31

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RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html?

http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr RS 101 RS 171.10 RS 632.10

d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces dernières années dans le cadre de l'AELE avec des pays tiers. Leur importance juridique, économique et politique est également similaire.

Lorsqu'elles ont délibéré de la motion 04.3203 du 22 avril 2004 de la Commission des institutions politiques du Conseil national et des messages relatifs aux ALE conclus ultérieurement, les deux chambres ont soutenu l'avis du Conseil fédéral selon lequel les accords internationaux qui remplissent les critères précités ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Il découle de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur la consultation (LCo)32 qu'aucune procédure de consultation n'est en principe conduite pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts importants des cantons, hormis les projets d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de leur teneur et de leur importance financière, politique et économique, les présents accords correspondent pour l'essentiel aux ALE et aux accords agricoles précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet de portée particulière au sens de la LCo et les cantons ont été impliqués au sens des art. 4 et 5 de la loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)33 tant lors de la préparation du mandat de négociation que durant les négociations mêmes, dans la mesure où cela était nécessaire. L'exécution de l'accord n'est par ailleurs pas davantage confiée à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Pour ces motifs, il était possible de renoncer à l'organisation d'une consultation.

32 33

RS 172.061 RS 138.1

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