Loi fédérale portant sur des adaptations législatives relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire

Projet

(Modifications de la LF sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile et de la LF sur les étrangers) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20091, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)2 Art. 3, al. 2, let. j (nouvelle), et al. 3, let. i (nouvelle) 2

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: j.

3

la facilitation des procédures du domaine des étrangers grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers de l'ODM.

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: i.

la facilitation de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile.

Art. 4, al. 1, let. d (nouvelle) 1

Le système d'information contient: d.

1 2

un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique.

FF 2010 51 RS 142.51

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Loi fédérale portant sur des adaptations législatives relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire

Art. 9, al. 1, let. a, al. 2, let. a L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

a.

les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes;

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder, par une procédure d'appel, aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

a.

les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification des personnes.

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)3 Art. 104, al. 2, let. a et b 2

Les catégories de données suivantes doivent être communiquées: a.

l'identité (nom, prénoms, sexe, date de naissance, nationalité);

b.

le numéro, l'Etat émetteur et le type du document de voyage utilisé;

Art. 111, al. 5, let. d et e Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'office peut accorder aux autorités ou aux services ci-après l'accès en ligne aux données personnelles qu'il a saisies dans le système d'information visé à l'al. 2:

5

3

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d.

les autorités ou les services désignés par les cantons pour réceptionner les demandes d'établissement de titres de voyage;

e.

les autorités ou les services désignés par les cantons pour prendre une photographie du visage des étrangers et relever leurs empreintes digitales.

RS 142.20

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Art. 120a, al. 3 3

Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une amende.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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