Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 11 juin 2009 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, ci-après les «Parties Contractantes», désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d'auteur, brevets d'invention, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;

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(e) tout droit conféré par la loi, par contrat ou en vertu de licences et permis régulièrement octroyés afin d'entreprendre une activité économique, y compris la prospection, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles.

(2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie Contractante; (b) les personnes morales qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante; (c) les personnes morales qui ne sont pas constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou par personnes morales, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique ou autres frais, et les paiements en nature.

(4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante tel que défini par la législation de la Partie Contractante concernée, conformément au droit international.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas applicable aux créances nées d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3

Encouragment, admission des investissements

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans le cadre de ses lois et règlements, la coopération économique en protégeant sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Conformément aux compétences que lui attribue sa législation, chaque Partie Contractante admettra de tels investissements.

(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, tous les permis ou autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris les autorisations requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l'investisseur.

Art. 4

Protection, traitement

(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.

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(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui qu'elle accorde aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Le traitement national ou le traitement de la nation la plus favorisée sera également accordé aux investisseurs de l'autre Partie Contractante en ce qui concerne leurs activités en relation avec des investissements couverts par le présent Accord.

(3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 5

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment: (a) des revenus; (b) des remboursements d'emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l'investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des rémunérations des personnes physiques; (f) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement de l'investissement; (g) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles; (h) des paiements découlant de l'art. 7 du présent Accord.

(2) Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le droit d'un investisseur de transférer librement les montants afférents à son investissement est sans préjudice de toute obligation fiscale pouvant lui incomber.

Art. 6

Dépossession, indemnisation

(1) Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et 803

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adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

(2) Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d'une société enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur une partie de son territoire et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante détiennent des parts, elle fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à ses lois, que l'indemnisation visée à l'al. (1) du présent article soit versée à ces investisseurs.

Art. 7

Compensation des pertes

Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 4, al. (2) du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation ou tout autre règlement.

Art. 8

Autres engagements

Chaque Partie Contractante se conformera à toute obligation spécialement contractée en ce qui concerne des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 9

Conditions plus favorables

Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Art. 10

Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 11

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

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(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l'investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions nationales de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur aura le choix entre: (a) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), et (b) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, une fois que les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention.

(3) Les deux Parties Contractantes donnent leur consentement à la soumission du différend à l'arbitrage selon l'al. (2) ci-dessus.

(4) Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, sera considérée, au sens de l'art. 25 (2) (b) de la Convention de Washington, comme une société de l'autre Partie Contractante.

(5) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

(6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(7) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 12

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

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RS 0.975.2

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(3) Si une Partie Contractante n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(5) Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Viceprésident et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.

(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

Art. 13

Modifications

Les Parties Contractantes pourront, d'un commun accord, amender ou compléter le présent Accord.

Art. 14

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 12 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation écrite.

Fait en deux originaux, à Dushanbe, le 11 juin 2009, chacun en tadjik, en français, en russe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Tadjikistan:

Stephan Nellen

Hamrokhon Zarifi

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