Loi fédérale sur les marchés publics (LMP)

Projet

(Effet suspensif des recours) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 20101, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 95, al. 2, et 65, 170 et 173, al. 2, de la Constitution3, en exécution de l'accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics4, en exécution de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics5, en exécution de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE)6, en exécution d'autres accords internationaux portant sur l'accès aux marchés dans le domaine des marchés publics, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19947, Art. 28

Effet suspensif

L'effet suspensif est régi par l'art. 55 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

1

Le recours n'a pas d'effet suspensif si l'intérêt du pays ou d'une grande partie de celui-ci exige la construction d'un ouvrage public ou l'exécution d'une tâche de la Confédération, notamment dans le domaine de la sécurité ou de l'armement, dans un délai qui ne permet pas, en raison de son caractère urgent, de différer la conclusion du contrat ou dont l'ajournement engendrerait des coûts supplémentaires disproportionnés.

2

1 2 3 4 5 6 7 8

FF 2010 3701 RS 172.056.1 RS 101 RS 0.632.231.422 RS 0.172.052.68 RS 0.632.31 FF 1994 IV 995 RS 172.021

2010-0341

3719

Mesures visant à accélérer la procédure d'adjudication des marchés publics. LF

L'autorité de recours ne peut pas prendre de décision contraire dans les cas prévus à l'al. 2.

3

Le Conseil fédéral peut publier dans une ordonnance une liste des ouvrages publics et des tâches de la Confédération pour lesquels l'autorité de recours ne peut que constater dans quelle mesure la décision est contraire au droit applicable.

4

Art. 37

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les procédures d'adjudication pendantes à la date de la modification du ... de la présente loi et pour lesquelles la décision d'adjudication n'a pas encore été prise, sont régies par le nouveau droit.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3720