Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1042 du 9 décembre 2010

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Les baies de goji et wolfberry séchées (Lycium barbarum et Lycium chinense), fabriquées conformément à la législation allemande et européenne et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peuvent être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et allemandes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Règlement (CE) No 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil et ses modifications3 Règlement (UE) No 600/2010 de la commission du 8 juillet 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CE) No 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les ajouts et modifications apportés aux exemples de variétés apparentées ou d'autres produits soumis à la même LMR4 Deutsche Leitsätze für Obsterzeugnisse5

1 2 3 4 5

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1­16 JO L 174 du 9.7.2010, p. 18­39 Neufassung vom 1.8.2008 (Beilage zum BAnz. Nr. 89 von 18.06.2008, GMB1 Nr. 23­25 S. 451 ff vom 19.06.2008)

2010-3209

7821

3. Résidus Les concentrations maximales de résidus de pesticides pour les baies de goji et wolfberry (Lycium barbarum et Lycium chinense) énumérées dans le règlement (CE) no 396/2005 (catégorie Solanacées, sous-groupe Tomates) font office, en Suisse, de valeurs de tolérance. Les définitions des résidus figurant dans ce même règlement s'appliquent.

4. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

5. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

6. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

14 décembre 2010

6

RS 172.021

7822

Office fédéral de la santé publique