Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République d'Albanie2 Signé à Genève le 17 décembre 2009

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'une part, et la République d'Albanie (ci-après dénommée «Albanie»), d'autre part, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»: reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre l'Albanie, d'une part, et les Etats de l'AELE, d'autre part, en établissant des relations étroites et durables; rappelant leur intention de participer activement au processus euro-méditerranéen d'intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour chercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l'Homme, aux libertés fondamentales et aux libertés politiques et économiques, conformément à leurs obligations régies par le droit international, y compris la Charte des Nations-Unies3 et la Déclaration universelle des droits de l'Homme; réaffirmant leur engagement pour le développement économique et social, la protection de la santé et de la sécurité et le respect des droits fondamentaux des travailleurs, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de l'Organisation internationale du travail (OIT)4; voulant créer de nouveaux emplois et améliorer la santé et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non discrimination et le droit international;

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3 4

Traduction du texte original anglais.

Les Annexes à l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusions publications, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries.

RS 0.120 RS 0.820.1

2009-2649

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

déterminés à promouvoir et à poursuivre le renforcement du système commercial multilatéral, à partir de leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce5 (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial; considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée de manière à exempter les Parties de leurs obligations au titre d'autres accords internationaux, notamment l'Accord de Marrakech instituant l'OMC et les autres accords négociés dans ce cadre; déterminés à mettre le présent Accord en oeuvre dans l'intention de préserver et de protéger l'environnement et de garantir une utilisation des ressources naturelles conforme au principe du développement durable; affirmant leur attachement aux règles de droit pour prévenir et combattre la corruption dans les échanges et les investissements internationaux et pour promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance; reconnaissant l'importance que revêt une gestion d'entreprise responsable et sa contribution au développement économique durable et affirmant leur soutien aux efforts déployés pour promouvoir les normes internationales correspondantes; déclarant leur disposition à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des champs non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés globaux et qu'il créera des conditions encourageant entre eux les relations dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements; ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé «présent Accord»).

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objectifs

1. L'Albanie et les Etats de l'AELE établissent par le présent Accord et les accords complémentaires sur le commerce des produits agricoles, conclus simultanément entre l'Albanie et chaque Etat de l'AELE, une zone de libre-échange en vue de stimuler la prospérité et le développement économique sur leurs territoires.

2. Les objectifs du présent Accord, qui est basé sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'Homme, sont les suivants:

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RS 0.632.20

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

(a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) accroître mutuellement les possibilités d'investissement entre les Parties et développer progressivement un environnement propice au renforcement du commerce des services; (c) fournir des conditions concurrentielles équitables aux échanges commerciaux entre les Parties et garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; (d) réaliser progressivement, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties; et (e) contribuer ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 2

Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre l'Albanie, d'une part, et chacun des Etats de l'AELE, d'autre part, mais ne s'applique pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

Art. 3

Application territoriale

1. Sans préjudice des dispositions du Protocole B, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales de chaque Partie ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international; et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l'exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien du Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

Art. 4

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque Partie garantit sur son territoire que toutes les obligations et tous les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

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RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

Art. 5

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement public leurs lois, règlements, décisions judiciaires, règles administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Chaque Partie s'engage à tout mettre en oeuvre pour publier à l'avance, en particulier sur internet, les lois qu'elle entend adopter concernant le commerce international des marchandises et des services qui leur sont liés; chaque Partie donne la possibilité aux personnes intéressées de soumettre ses commentaires avant l'adoption de telles lois.

3. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent mutuellement, sur demande, les informations concernant les affaires visées à l'al. 1.

Elles ne sont pas tenues de divulguer des informations confidentielles.

4. Les Parties administrent de manière uniforme et impartiale toutes leurs lois, règlements et décisions administratives concernant le commerce international des marchandises et des services qui leur sont liés.

Chapitre 2

Commerce des marchandises

Art. 6

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux produits suivants originaires d'un Etat de l'AELE ou d'Albanie: (a) tous les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises7 (SH), à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I; (b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte dûment tenu des arrangements prévus dans ce Protocole; et (c) le poisson et les autres produits de la mer, selon les dispositions de l'Annexe II.

2. L'Albanie et chaque Etat de l'AELE ont conclu bilatéralement des accords sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre l'Albanie et les Etats de l'AELE.

Art. 7

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative

1. Les dispositions relatives aux règles d'origine et aux méthodes de coopération administrative figurent dans le Protocole B.

2. Les Parties considèrent favorablement les demandes de négociations visant à conclure des accords bilatéraux d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

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RS 0.632.11

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

Art. 8

Droits de douane

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous les droits de douane sur les importations et les exportations des produits originaires d'Albanie ou d'un Etat de l'AELE couverts par l'art. 6, al. 1, sauf disposition contraire des annexes et protocoles correspondants. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit ni aucun droit de douane déjà appliqué dans les échanges commerciaux entre les Parties n'est augmenté, sauf disposition contraire de l'art. 1 du Protocole A.

2. Les droits de douane comprennent tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût imposé en relation avec l'importation ou l'exportation d'un produit, à l'exception de toute taxe imposée conformément aux art. III et VIII du GATT 19948.

Art. 9

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Les droits et obligations des Parties concernant les restrictions à l'exportation et à l'importation sont régis par l'art. XI du GATT 19949, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 10

Impositions et réglementations internes

1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation en conformité avec l'art. III du GATT 199410 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire d'une Partie, bénéficier d'une remise d'impositions internes dépassant le montant des impositions qui ont frappé indirectement ces produits.

Art. 11

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires11.

2. Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact dotés d'expertise en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Art. 12

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité sont régis par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce12.

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.632.20, annexe 1A.6

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

2. Les Parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

Art. 13

Facilitation du commerce

Conformément aux dispositions prévues à l'Annexe III visant à faciliter le commerce entre l'Albanie et les Etats de l'AELE, les Parties: (a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures pour le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés; (b) encouragent entre elles la coopération dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation du commerce; et (c) coopèrent à la facilitation du commerce dans le cadre du Comité mixte.

Art. 14

Sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce

1. Un sous-comité du Comité mixte sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce (ci-après dénommé «sous-comité») est institué en référence aux art. 7, 8 et 13.

2. L'Annexe IV précise le mandat du sous-comité.

Art. 15

Entreprises commerciales étatiques

Les droits et obligations des Parties quant aux entreprises commerciales étatiques sont régis par l'art. XVII du GATT 199413 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 199414, qui sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 16

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199415 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires16, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant que l'Albanie ou un Etat de l'AELE, selon le cas, n'entame une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'impact de toute subvention alléguée en Albanie ou dans un Etat de l'AELE, conformément à l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soumises à 13 14 15 16

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1b RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

l'enquête et elle ménage une période de 45 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification, si l'une des Parties en fait la demande.

Art. 17

Mesures antidumping

1. Aucune Partie n'applique de mesures antidumping, telles que prévues à l'art. VI du GATT 199417 et dans l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994 de l'OMC18, en relation avec des produits originaires d'une autre Partie.

2. Les Parties reconnaissent que la mise en oeuvre effective des règles de concurrence peut viser les causes économiques amenant au dumping.

Art. 18

Règles de concurrence pour les entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre l'Albanie et un Etat de l'AELE: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence; et (b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble ou une partie substantielle du territoire d'une Partie.

2. Les dispositions de l'al. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui leur sont assignées.

3. Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer d'éventuelles obligations directes pour les entreprises.

4. Si l'une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des al. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte l'assistance requise afin d'examiner l'affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d'une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, l'autre Partie peut adopter des mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée.

17 18

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

Art. 19

Mesures de sauvegarde générales

Les droits et obligations des Parties en matière de mesures de sauvegarde générales sont régis par l'art. XIX du GATT 199419 et par l'Accord sur les mesures de sauvegarde de l'OMC20. Lorsqu'elle prend des mesures de sauvegarde générales, une Partie exclut les importations d'un produit originaire d'une ou de plusieurs Parties si ces importations, en elles-mêmes et à elles seules, ne causent pas ou ne menacent pas de causer un préjudice grave. La Partie qui prend la mesure démontre qu'une telle exclusion est conforme aux règles et aux pratiques de l'OMC.

Art. 20

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination des droits de douane prévues par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu'il constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l'industrie domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées aux al. 2 à 10.

2. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures de l'Accord sur les sauvegarde de l'OMC, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux.

3. La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale aux termes du présent article le notifie immédiatement, dans tous les cas avant de prendre la mesure, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d'un préjudice sérieux ou de la menace d'un tel préjudice en raison de l'accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée et la date proposée de son introduction, la durée probable de la mesure et le calendrier de son retrait progressif. La Partie susceptible d'être affectée par la mesure de sauvegarde se voit offrir une compensation sous la forme d'une libéralisation du commerce substantiellement équivalente aux importations provenant de toute Partie.

4. Si les conditions visées à l'al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (a) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est imposée; ou (b) le taux NPF appliqué le jour précédant immédiatement celui de l'entrée en vigueur du présent Accord.

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

5. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n'excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Aucune mesure ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait antérieurement l'objet d'une telle mesure.

6. Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification visée à l'al. 3, le Comité mixte examine l'information ainsi fournie, afin de faciliter une résolution mutuellement acceptable de l'affaire. En l'absence d'une telle résolution, la Partie importatrice peut adopter une mesure selon l'al. 4 pour remédier au problème et, en l'absence de mesures compensatoires mutuellement convenues, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre des dispositions compensatoires. La mesure de sauvegarde bilatérale et la mesure compensatoire sont immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. Le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de la mesure compensatoire porte prioritairement sur la mesure perturbant le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions d'effet commercial équivalent en substance ou de concessions équivalentes en substance à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure bilatérale de sauvegarde. La Partie qui prend une mesure compensatoire l'applique seulement pendant la période minimale nécessaire à obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que soient les circonstances, au plus aussi longtemps que la mesure visée à l'al. 4 est appliquée.

7. A l'expiration de la mesure, le taux de droits de douane est le taux qui aurait été appliqué en l'absence de la mesure.

8. Si les circonstances sont critiques et qu'un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure d'urgence provisoire, suite à une preuve préliminaire claire démontrant que l'accroissement des importations constitue une cause substantielle de préjudice sérieux ou de menace d'un tel préjudice pour son industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Les procédures prévues aux al. 2 à 6, y compris
celles concernant les mesures compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification. Toute compensation est basée sur la période totale d'application de la mesure d'urgence provisoire et de la mesure d'urgence.

9. Toute mesure provisoire expire au plus tard au terme d'une période de 200 jours.

La période d'application d'une telle mesure provisoire, quelle qu'elle soit, est prise en compte dans la durée de la mesure visée à l'al. 5 et dans son extension. Toute augmentation tarifaire est promptement remboursée si l'enquête décrite à l'al. 2 ne révèle pas que les conditions visées à l'al. 1 sont remplies.

10. Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Partie réexamineront au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après cette première réévaluation, elles réexamineront la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

Art. 21

Exceptions générales

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales sont régis par l'art. XX du GATT 199421, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 22

Exceptions au titre de la sécurité

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions en matière de sécurité sont régis par l'art. XXI du GATT 199422, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Chapitre 3

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 23

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorables que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce23 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui octroyé aux ressortissants de tout Etat tiers. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent, à la demande d'une Partie au Comité mixte, de réexaminer les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue d'améliorer encore le niveau de protection qu'elles fournissent et pour éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de protection intellectuelle ou pour y remédier.

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RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1C

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

Chapitre 4

Investissements, services et marchés publics

Art. 24

Investissements

1. Les Parties s'efforcent d'offrir sur leurs territoires des conditions d'investissement stables, équitables et transparentes aux investisseurs des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires.

2. Les Parties admettent les investissements des investisseurs des autres Parties conformément à leurs lois et règlements. Elles conviennent qu'il est inopportun d'encourager l'investissement en abaissant les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.

3. Les Parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux d'investissements et de technologies en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. La coopération en la matière peut comprendre: (a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles sur l'investissement; (b) l'échange d'informations sur les mesures de promotion de l'investissement à l'étranger; et (c) la promotion d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissement.

4. Les Parties s'engagent à réexaminer les questions liées à l'investissement au sein du Comité mixte au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, y compris le droit d'établissement des investisseurs d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie.

5. L'Albanie, d'une part, l'Islande, la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, d'autre part, s'abstiennent de toute mesure arbitraire ou discriminatoire à l'égard des investissements d'investisseurs d'une autre Partie mentionnée au présent alinéa et observent toute obligation qu'elles ont contractée concernant un investissement spécifique d'un investisseur d'une autre Partie mentionnée au présent alinéa.

Art. 25

Commerce des services

1. Les Parties s'engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l'ouverture de leurs marchés dans le commerce des services, conformément aux dispositions de l'Accord général sur le commerce des services24 (ci-après dénommé «AGCS), en tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l'OMC.

2. Lorsqu'après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non-partie des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés de services, elle fournit des possibilités de négociation adéquates en vue d'étendre ces avantages à une autre Partie sur une base de réciprocité.

24

RS 0.632.20, annexe 1B

565

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

3. Les Parties s'engagent à maintenir les al. 1 et 2 à l'examen en vue d'établir un accord de libéralisation du commerce des services, conformément à l'art. V de l'AGCS.

Art. 26

Marchés publics

1. Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et réglementations en matière de marchés publics en vue de libéraliser progressivement leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité.

2. Aux fins d'améliorer la transparence, les Parties publient leurs lois ou rendent autrement public leurs lois, règlements et règles administratives d'application générale de même que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter leurs marchés publics. Les Parties répondent promptement aux questions spécifiques et se transmettent l'une à l'autre, sur demande, les informations visées au présent alinéa.

3. Lorsqu'après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non-partie des avantages supplémentaires en matière d'accès à ses marchés publics, elle accepte d'entrer en négociations en vue d'étendre ces avantages à une autre Partie sur une base réciproque.

Chapitre 5

Paiements et mouvements de capitaux

Art. 27

Paiements pour transactions courantes

Sous réserve des dispositions de l'art. 29, les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes.

Art. 28

Mouvements de capitaux

1. Les Parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués dans des entreprises créées conformément à leurs lois, les revenus en découlant et les montants résultants de la liquidation des investissements soient librement transférables.

2. Les Parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre l'Albanie et les Etats de l'AELE et de parvenir à leur libéralisation complète dès que les conditions sont réunies.

Art. 29

Difficultés de balance des paiements

Si l'Albanie ou un Etat de l'AELE se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacé, l'Albanie ou l'Etat de l'AELE concerné peut, conformément aux conditions prévues dans le cadre du GATT et dans les art. VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international25, adopter des mesures restrictives sur les transactions courantes, à conditions qu'elles soient strictement nécessaires.

25

566

RS 0.979.1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

L'Albanie ou l'Etat de l'AELE concerné, selon le cas, en informe immédiatement les autres Parties et leur fournit dans les moindres délais un calendrier de la levée de ces mesures.

Art. 30

Clarifications

Il est entendu que les obligations prévues par le présent chapitre sont sans préjudice de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des mesures découlant de décisions judiciaires, de jugements et de procédures administratives. Il est également entendu que le droit d'un investisseur de transférer librement des montants afférents à son investissement est sans préjudicie de toute obligation fiscale pouvant lui incomber.

Chapitre 6

Dispositions institutionnelles

Art. 31

Le Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte Albanie-AELE. Il se compose de représentants des Parties et est dirigé par des ministres ou par de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et contrôle la mise en oeuvre du présent Accord, notamment par un suivi complet de l'application de ses dispositions, compte dûment tenu de toutes les procédures d'examen spécifique contenues dans le présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et d'autres mesures restrictives restants concernant le commerce entre l'Albanie et les Etats de l'AELE; (c) supervise le développement futur du présent Accord; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail établis en vertu du présent Accord; (e) oeuvre à résoudre les différends que peuvent survenir quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord; (f) supervise la mise en oeuvre de l'art. 5; et (g) considère toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf dispositions contraires spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte prend ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord et formule ses recommandations par consensus.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie

5. Le Comité mixte se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par consentement mutuel, mais normalement tous les deux ans. Les séances du Comité mixte sont présidées conjointement par l'Albanie et par l'un des Etats de l'AELE.

Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

6. Chaque Partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé aux autres Parties, la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

7. Le Comité peut décider d'amender les Annexes et les Protocoles du présent Accord. Sous réserve des dispositions de l'al. 8, le Comité mixte peut fixer une date d'entrée en vigueur de telles décisions.

8. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été accomplies, à moins que la décision ne spécifie elle-même une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs exigences internes, à condition que l'Albanie soit l'une de ces Parties. Une Partie peut appliquer une décision du Comité mixte provisoirement jusqu'à son entrée en vigueur pour cette Partie, sous réserve de ses exigences constitutionnelles.

Chapitre 7

Règlement des différends

Art. 32

Consultations

1. Au cas où une divergence apparaîtrait quant à l'interprétation, la mise en oeuvre et l'application du présent Accord, les Parties s'efforcent par la coopération et les consultations à trouver une solution mutuellement satisfaisante.

2. Toute Partie peut demander, par écrit, des consultations avec toute autre Partie concernant toute mesure actuelle ou proposée ou toute autre affaire qu'elle considère susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui demande la tenue de consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties et elle fournit toutes les informations pertinentes.

3. Les consultations se tiennent au sein du Comité mixte, si l'une ou l'autre des Parties le demande dans les 20 jours à compter de la réception de la notification visée à l'al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si la Partie requise conformément à l'al. 2 ou au présent alinéa ne répond pas dans les dix jours ou si elle n'entre pas en consultations dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un panel arbitral au sens de l'art. 33.

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Art. 33

Arbitrage

1. Les différends entre les Parties concernant l'interprétation des droits et obligations prévus dans le présent Accord, qui n'ont pas été résolus par consultations directes ou au sein du Comité mixte dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par la Partie plaignante, qui adresse à cet effet une notification écrite à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les autres Parties, de manière à ce que chacune d'elles puisse déterminer si elle entend participer au différend.

2. Lorsque plus d'une Partie demande la constitution d'un panel arbitral concernant la même affaire, et pour autant que cela soit possible, on constituera un seul panel arbitral chargé d'examiner ces différends26.

3. Une Partie qui n'est pas impliquée dans le différend est en droit, sous condition d'en faire la demande par écrit aux parties au différend, de soumettre des observations écrites au panel arbitral, de recevoir les communications écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, d'assister aux auditions et de s'exprimer par oral.

4. Le panel arbitral se compose de trois membres. Dans sa notification écrite visée à l'al. 1 du présent article, la Partie qui porte le différend devant un panel arbitral désigne un membre qui peut être l'un de ses ressortissants ou résidents. Dans les 30 jours à compter de la réception de la notification visée à l'al. 1 du présent article, la Partie qui en est la destinataire désigne à son tour un membre qui peut être l'un de ses ressortissants ou résidents.

5. Dans les 60 jours à compter de la réception de la notification prévue à l'al. 1 du présent article, les deux membres déjà désignés s'entendent sur la désignation d'un troisième membre, qui n'est un ressortissant d'aucune des parties au différend ni ne réside en permanence sur le territoire des parties au différend. Le troisième membre ainsi nommé assure la présidence du panel arbitral.

6. Si les trois membres n'ont pas tous été désignés ou nommés dans les 60 jours suivant la réception de la notification visée à l'al. 1, l'une ou l'autre partie au différend peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de désigner une autorité de nomination.
7. Le panel arbitral examine l'affaire qui lui est soumise dans la demande de constitution d'un panel arbitral à la lumière des dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit public international. La sentence du panel arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend.

8. A moins qu'il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord ou que les parties au différend n'en conviennent différemment, le Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats27 (CPA), entré en vigueur le 20 octobre 1992, s'applique.

26 27

Aux fins du présent chapitre, les termes «Partie» et «partie au différend» sont utilisés indépendamment de savoir si deux ou plusieurs Parties sont impliquées dans le différend.

RS 0.193.212

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Art. 34

Mise en oeuvre de la sentence arbitrale

1. La Partie concernée se conforme promptement à la sentence du panel arbitral.

S'il n'est pas possible d'y satisfaire immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable pour s'en acquitter. En l'absence d'une telle entente dans les 30 jours à compter de la date de la sentence rendue par le panel arbitral, l'une ou l'autre partie au différend peut, dans les dix jours suivant l'expiration de cette période, demander au panel arbitral d'origine de déterminer la durée d'une période raisonnable.

2. La Partie concernée notifie à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour mettre en oeuvre la sentence du panel arbitral.

3. Si la Partie concernée manque de se conformer dans un délai raisonnable à la sentence rendue et que les parties au différend n'ont convenu d'aucune compensation, l'autre partie au différend peut, jusqu'à ce que la sentence ait été proprement mise en oeuvre ou que le différend ait été autrement résolu, et sous réserve d'une notification adressée 30 jours au préalable, suspendre l'application des avantages conférés découlant du présent Accord, mais seulement dans une proportion équivalente à ceux affectés par la mesure que le panel arbitral a jugée violer le présent Accord.

4. Tout différend concernant la mise en oeuvre de la sentence arbitrale ou la notification de suspension est soumis à la décision du panel arbitral, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant que la compensation ne puisse être revendiquée ou que la suspension d'avantages ne puisse être appliquée. Le panel arbitral peut également juger, pour toute mesure de mise en oeuvre adoptée après la suspension des avantages, si elle est conforme à sa sentence et si la suspension des avantages doit être levée ou modifiée. La décision du panel arbitral visée au présent alinéa est normalement rendue dans les 45 jours à compter de la réception de la demande.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 35

Exécution des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes du présent Accord.

Art. 36

Annexes et protocoles

Les annexes et protocoles du présent Accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 37

Clause évolutive

1. Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, et d'examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations de coopération 570

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établies par le présent Accord et de l'étendre à des domaines non encore couverts.

Le Comité mixte peut examiner cette possibilité et, au besoin, fait des recommandations aux Parties, en particulier dans l'optique d'ouvrir des négociations.

2. Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence au premier alinéa sont soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 38

Amendements

1. Les Parties peuvent convenir de tout amendement au présent Accord. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Le texte des amendements, de même que les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 39

Relation avec les autres accords internationaux

1. Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des droits et obligations des Parties prévus par l'Accord de l'OMC et par les autres accords négociés sous ses auspices auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et d'autres accords préférentiels, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent Accord.

3. Si une Partie adhère à une union douanière ou à un accord de libre-échange avec une tierce partie, elle est prête, sur requête de toute autre Partie, à entrer en consultations avec la Partie requérante.

Art. 40

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. A l'égard d'un Etat qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 41

Dénonciation et expiration

1. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation entre en vigueur six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

571

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2. En cas de dénonciation par l'Albanie, le présent Accord expire au moment où sa dénonciation prend effet.

3. Tout Etat de l'AELE qui dénonce la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où cette dénonciation prend effet.

Art. 42

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, conformément aux exigences constitutionnelles respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 2010, pour celles des Parties qui ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, ou pour celles qui lui ont notifié l'application provisoire, au moins deux mois avant cette date, à condition que l'Albanie soit au nombre de ces Parties.

3. Au cas où le présent Accord n'entre pas en vigueur le 1er avril 2010, il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par l'Albanie et par au moins un Etat de l'AELE de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou la notification de l'application provisoire auprès du Dépositaire.

4. S'agissant d'un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après que le présent Accord est entré en vigueur, l'entrée en vigueur du présent Accord survient le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5. Si ses exigences constitutionnelles le permettent, l'Albanie ou tout Etat de l'AELE peut appliquer le présent Accord provisoirement dans l'attente de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par cette Partie. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

6. Le présent Accord n'entre pas en vigueur ou n'est pas appliqué provisoirement entre l'Albanie et un Etat de l'AELE si l'accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre l'Albanie et cet Etat de l'AELE n'entre pas en vigueur simultanément ou n'est pas appliqué simultanément à titre provisoire. Le présent Accord reste en vigueur entre l'Albanie et cet Etat de l'AELE aussi longtemps que l'accord complémentaire demeure en vigueur entre eux.

Art. 43

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

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Fait à Genève, le 17 décembre 2009, en un exemplaire original. Le Dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

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Tables des matières Préambule Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Objectifs Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord Art. 3 Application territoriale Art. 4 Gouvernements centraux, régionaux et locaux Art. 5 Transparence Chapitre 2: Commerce des marchandises Art. 6 Champ d'application Art. 7 Règles d'origine et méthodes de coopération administrative Art. 8 Droits de douane Art. 9 Restrictions à l'importation et à l'exportation Art. 10 Impositions et réglementations internes Art. 11 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 12 Réglementations techniques Art. 13 Facilitation du commerce Art. 14 Sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce Art. 15 Entreprises commerciales étatiques Art. 16 Subventions et mesures compensatoires Art. 17 Mesures antidumping Art. 18 Règles de concurrence pour les entreprises Art. 19 Mesures de sauvegarde générales Art. 20 Mesures de sauvegarde bilatérales Art. 21 Exceptions générales Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité Chapitre 3: Protection de la propriété intellectuelle Art. 23 Protection de la propriété intellectuelle Chapitre 4: Investissements, services et marchés publics Art. 24 Investissements Art. 25 Commerce des services Art. 26 Marchés publics Chapitre 5: Paiements et mouvements de capitaux Art. 27 Paiements pour transactions courantes Art. 28 Mouvements de capitaux Art. 29 Difficultés de balance des paiements Art. 30 Clarifications Chapitre 6: Dispositions institutionnelles Art. 31 Le Comité mixte

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Chapitre 7: Règlement des différends Art. 32 Consultations Art. 33 Arbitrage Art. 34 Mise en oeuvre de la sentence arbitrale Chapitre 8: Dispositions finales Art. 35 Exécution des obligations Art. 36 Annexes et protocoles Art. 37 Clause évolutive Art. 38 Amendements Art. 39 Relation avec les autres accords internationaux Art. 40 Adhésion Art. 41 Dénonciation et expiration Art. 42 Entrée en vigueur Art. 43 Dépositaire

Liste des annexes28 Annex I Annex II Annex III Annex IV Annex V Protocol A

Protocol B

28

Referred to in Subparagraph 1 (a) of Article 6 - Excluded Products Referred to in Subparagraph 1 (c) of Article 6 - Fish and Other Marine Products Referred to in Paragraph 1 of Article 13 - Trade Facilitation Referred to in Paragraph 2 of Article 14 - Mandate of the Sub-Committee on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation Referred to in Article 23 - Protection of Intellectual Property Referred to in Subparagraph 1 (b) of Article 6 - Processed Agricultural Products Table 1 of Protocol A Tariff Concessions Albania Table 2 of Protocol A Tariff Concessions EFTA Referred to in Article 7 - Concept of "originating products" and methods of administrative co-operation Appendix 1 to Protocol B Introductory Notes to the List in Appendix 2 Appendix 2 to Protocol B List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Appendix 3A to Protocol B Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 Appendix 3B to Protocol B Specimens of movement certificate EUR-MED and application for a movement certificate EURMED Appendix 4A to Protocol B Text of the Invoice Declaration Appendix 4B to Protocol B Text of the Invoice Declaration EUR-MED Appendix 5 to Protocol B List of Countries or Territories participating in the Euro-Mediterranean Partnership based on the Barcelona Declaration

Les annexes et protocoles ne sont disponibles que en anglais et peuvent être consultés sur le site Internet de l'AELE, à l'adresse suivante: http://www.efta.int/content/legaltexts/third-country-relations/albania/fta/annexesandprotocols

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