Accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013

La Communauté européenne, ci-après la «Communauté», et la République d'Islande, ci-après l'«Islande», le royaume de Norvège, ci-après la «Norvège», la Confédération suisse, ci-après la «Suisse», et la Principauté de Liechtenstein, ci-après le «Liechtenstein», ci-après les «Etats associés» ci-après les «parties», vu l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après «l'accord d'association avec la Norvège et l'Islande»), vu l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après «l'accord d'association avec la Suisse»), vu le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après «le protocole d'association avec le Liechtenstein»), considérant ce qui suit: (1) Par la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, la Communauté a créé le Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (ci-après «le Fonds»).

2010-0119

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Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

(2) Cette décision constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord d'association avec la Norvège et l'Islande, de l'accord d'association avec la Suisse et du protocole d'association avec le Liechtenstein.

(3) Son art. 11 prévoit que les pays tiers associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent au Fonds conformément à ses dispositions et que des accords doivent être conclus à cet effet, qui préciseront les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

(4) Le Fonds constitue un instrument spécifique dans le cadre de l'acquis de Schengen, qui a été créé en vue de partager les charges et de soutenir financièrement la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen dans le domaine des frontières extérieures et de la politique des visas dans les Etats membres.

(5) Pour faciliter le calcul des dotations annuelles des Etats participant au Fonds et l'exercice de programmation pluriannuelle pour les Etats associés, le présent accord définit les contributions financières annuelles demandées aux Etats associés, exprimées en montants fixes qui sont soumis à un mécanisme de correction qui sera appliqué durant la dernière année du programme pluriannuel, sont convenus des dispositions qui suivent: Art. 1

Champ d'application

Le présent accord définit les dispositions complémentaires nécessaires aux fins de la participation des Etats associés au Fonds, conformément à la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (ci-après la «décision»).

Art. 2

Gestion financière et contrôle

(1) Les Etats associés prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes en matière de gestion financière et de contrôle contenues dans le traité instituant la Communauté européenne (ci-après «le traité CE») et dans le droit communautaire dérivé.

(2) Les dispositions visées au par. 1 sont les suivantes:

1

­

art. 248, par. 1 à 3, art. 256, art. 274 et art. 280, par. 1 à 3, du traité CE,

­

art. 27, art. 28bis, art. 52, art. 53, point b), art. 72, par. 2, et art. 95, par. 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (ci-après «le règlement financier»),

JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 du Conseil (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

1552

Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

­

dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2,

­

règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités3, et

­

règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)4.

Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de modifier cette liste.

(3) Les Etats associés appliquent sur leur territoire les dispositions citées au par. 2, conformément au présent accord.

Art. 3

Respect du principe de bonne gestion financière

Les crédits dépensés au titre du Fonds sur le territoire des Etats associés sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.

Art. 4

Respect du principe interdisant les conflits d'intérêts

Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant, sur le territoire des Etats associés, à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés.

Art. 5

Obligations résultant de la délégation de l'exécution

Les Etats associés prennent toutes les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires à la protection des intérêts des Communautés, conformément aux obligations énoncées à l'art. 53, point b), et à l'art. 95, par. 2, du règlement financier.

Art. 6

Exécution forcée

Les décisions adoptées par la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire des Etats associés.

2 3 4

JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 du Conseil (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

1553

Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats associés désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée conformément à la législation nationale, en saisissant directement l'organe compétent.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des Etats concernés.

Art. 7

Protection des intérêts financiers des Communautés contre les fraudes

(1) Aux termes de l'art. 280 du traité CE, les Etats associés a)

combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté par des mesures qui sont dissuasives et offrent une protection effective;

b)

prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers; et

c)

coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude.

(2) A cette fin, les Etats associés adoptent des mesures équivalentes à celles que la Communauté a adoptées en vertu de l'art. 280, par. 4, du traité CE et qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Les parties peuvent, d'un commun accord, décider d'adopter des mesures équivalentes à toute mesure ultérieure adoptée par la Communauté en application dudit article.

Art. 8

Contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission

Sans préjudice des droits qui lui sont conférés par les art. 35 et 47 de la décision, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire des Etats associés, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, en ce qui concerne le Fonds.

Les autorités des Etats associés facilitent les contrôles et vérifications sur place et elles peuvent, si elles le souhaitent, les effectuer conjointement.

1554

Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

Art. 9

Cour des comptes

Ainsi que l'indiquent l'art. 248, par. 3, du traité CE et le chap. 1 du titre VIII de la première partie du règlement financier, la Cour des comptes instituée par le traité CE a notamment la possibilité d'effectuer des contrôles sur place dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté sur le territoire des Etats associés en ce qui concerne le Fonds, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget.

Le contrôle dans les Etats associés s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des Etats associés pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

La Cour des comptes bénéficie au moins des mêmes droits que ceux qui sont conférés à la Commission aux art. 35 et 47 de la décision, ainsi qu'à l'art. 8 du présent accord.

Art. 10

Marchés publics

(1) L'Islande, la Norvège et le Liechtenstein appliquent les dispositions de leur législation en matière de marchés publics conformément à l'annexe XVI de l'accord EEE.

(2) La Suisse applique sa législation nationale en matière de marchés publics conformément aux dispositions de l'accord de l'OMC sur les marchés publics.

La Suisse fournit à la Commission une description de ses procédures de passation de marchés publics, ainsi que de son système de gestion et de contrôle.

En outre, dans chaque rapport final relatif à la mise en oeuvre du programme annuel, elle communique des renseignements sur les procédures de passation de marchés publics qui ont été appliquées.

Art. 11

Contributions financières et dotations

(1) Les Etats associés font un versement annuel au budget alloué au Fonds, conformément aux tableaux ci-après: en milliers d'euros

2009

crédits annuels (budget CE) Islande Norvège Suisse

185 500 260 5 100 5 565

1555

Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

Pour 2009, les paiements sont effectués sur la base de montants fixes non révisables5.

en milliers d'euros

indice6

2010

2011

2012

2013

crédits annuels prévus (budget CE) Islande Norvège Suisse Liechtenstein

%

207 500

253 500

349 100

481 200

79 5 408 6 943 62

96 6 607 8 483 76

132 9 099 11 682 105

183 12 542 16 102 144

0,04 2,61 3,35 0,03

Pour la période 2007 à 2013, les paiements seront effectués sur la base de l'indice mentionné dans le tableau, sous réserve du par. 4.

(2) En ce qui concerne la période 2007 à 2013, les paiements seront effectués avant le 15 février de l'exercice concerné, à la suite des ordres de recouvrement émis par la Commission avant le 15 décembre de l'année précédente.

(3) Les contributions prévues pour 2009 sont dues en 2010, à titre exceptionnel.

Elles seront versées avec les contributions dues pour 2010 avant le 15 février 2010.

La contribution de la Suisse est versée au plus tard un mois après la date de la signature du présent accord.

Les dotations prévues pour 2009 en faveur des Etats associés concernés, fixées par la Commission conformément aux art. 14 et 15 de la décision, sont dues par la Communauté, à titre de dotations exceptionnelles pour 2010, comme suit: Islande Norvège Suisse

62 148 EUR 1 611 049 EUR 2 282 112 EUR

Un programme annuel unique (2010) couvrira tant les dotations de 2010 que ces dotations exceptionnelles.

A partir de 2010, les dotations prévues pour les Etats associés seront calculées annuellement, conformément aux art. 14 et 15 de la décision.

(4) Les parties corrigent les contributions de chaque Etat associé pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 en fonction du dernier chiffre du PIB annuel disponible au 1er mai 2012. La correction est apportée à la contribution pour 2013.

5 6

En fonction du PIB de l'année 2007.

Les indices sont arrondis.

1556

Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

Aux fins de cette correction, le pourcentage du PIB de l'Etat associé concerné est calculé de la manière décrite ci-après: ­

en ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le pourcentage du PIB de chacun de ces Etats est calculé par rapport au PIB de l'ensemble des pays participants, comme le prévoit l'art. 12, par. 1, de l'accord d'association avec la Norvège et l'Islande;

­

en ce qui concerne la Suisse, le pourcentage de son PIB est calculé par rapport au PIB de l'ensemble des pays participants, comme le prévoit l'art. 11 de l'accord d'association avec la Suisse;

­

en ce qui concerne le Liechtenstein, le pourcentage de son PIB est calculé par rapport au PIB de l'ensemble des pays participants, comme le prévoit l'art. 3 du protocole d'association avec le Liechtenstein.

(5) Les chiffres figurant dans le tableau au par. 1 sont ajustés par les parties en cas de modification du montant de référence total visé à l'art. 13, par. 1, de la décision ou des crédits annuels effectifs par rapport aux crédits annuels prévus indiqués dans le tableau du par. 1, par suite d'une décision de l'autorité budgétaire communautaire, conformément au point 37 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière7 dans le contexte du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2007 à 2013.

Tout ajustement est proportionné à la modification du montant de référence total ou des crédits annuels en question et est appliqué à l'exercice concerné par la modification.

A cette fin, la Commission communique aux Etats associés, par courrier, les ajustements apportés au montant de leurs contributions financières et les modalités à suivre pour effectuer les paiements ou remboursements correspondants.

(6) La contribution du Liechtenstein ne porte que sur les années suivant la date visée à l'art. 13, par. 6.

(7) La Commission peut utiliser jusqu'à 300 000 EUR provenant des paiements effectués par les Etats associés chaque année en vue de financer les dépenses administratives liées au personnel interne ou externe nécessaire pour soutenir la mise en oeuvre, par les Etats associés, de la décision et du présent accord.

(8) Pour 2009 et 2010, la Commission procède aux engagements budgétaires communautaires pour l'exercice concerné sur la base des montants qu'elle alloue aux Etats associés conformément aux art. 14 et 15 de la décision.

Art. 12

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par les dispositions applicables 7

JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

1557

Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

aux institutions communautaires et par le droit des Etats associés. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou des Etats associés, sont, par leurs fonctions, appelées à en avoir connaissance, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

Art. 13

Entrée en vigueur

(1) Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.

(2) La Communauté, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein approuvent le présent accord conformément aux procédures qui leur sont propres.

(3) L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l'approbation de la Communauté et d'au moins une autre partie.

(4) Le présent accord entre en vigueur à l'égard de chacune des parties le premier jour du premier mois suivant le dépôt de son instrument d'approbation auprès du dépositaire.

(5) Hormis l'art. 6, la Communauté, l'Islande, la Norvège et la Suisse appliquent le présent accord à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d'obligations constitutionnelles.

(6) La Communauté et le Liechtenstein appliquent le présent accord à titre provisoire à partir du jour où les dispositions visées à l'art. 2 du protocole d'association avec le Liechtenstein entrent en vigueur, conformément à l'art. 10 dudit protocole.

Art. 14

Programmation et établissement de rapports

(1) Les Etats associés informent la Commission des autorités qu'ils ont désignées pour mettre en oeuvre leur programme pluriannuel et les programmes annuels, au plus tard un mois après la signature du présent accord.

(2) Les Etats associés présentent leur projet de programme pluriannuel 2007 à 2013 à la Commission au plus tard trois mois après la signature du présent accord.

(3) Les Etats associés présentent leur projet de programme annuel pour 2010 à la Commission au plus tard cinq mois après la signature du présent accord.

(4) Les Etats associés présentent une description des systèmes de gestion et de contrôle visés à l'art. 34, par. 2, de la décision, au plus tard trois mois après la signature du présent accord.

(5) La Commission approuve le programme pluriannuel dans les trois mois suivent sa présentation formelle et le programme annuel pour 2010 dans le mois qui suit sa présentation formelle, conformément aux procédures établies dans la décision et pour autant qu'elle se soit assurée, conformément à la procédure définie à l'art. 34 de la décision, que les Etats associés ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux art. 26 à 32 de la décision.

1558

Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

(6) Les Etats associés ne doivent pas présenter le rapport d'évaluation prévu à l'art. 52, par. 2, point a), de la décision.

Art. 15

Validité et dénonciation

(1) La Communauté ou un Etat associé peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision aux autres parties. L'accord cesse d'être applicable trois mois après cette notification. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation sont poursuivis aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

(2) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent accord cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association avec la Norvège et l'Islande cesse d'être applicable, conformément à l'art. 8, par. 4, à l'art. 11, par. 3, ou à l'art. 16 de ce dernier.

En ce qui concerne la Suisse, le présent accord cesse d'être applicable lorsque l'accord d'association avec la Suisse cesse d'être applicable, conformément à l'art. 7, par. 4, à l'art. 10, par. 3, ou à l'art. 17 de ce dernier.

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent accord cesse d'être applicable lorsque le protocole d'association avec le Liechtenstein cesse d'être applicable, conformément à l'art. 5, par. 4, à l'art. 11, par. 1, ou à l'art. 11, par. 3, de ce dernier.

Art. 16

Langues

Le présent accord, ainsi que les déclarations qui y sont annexées, sont établis en un seul exemplaire original en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, islandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.

1559

Déclaration commune de la Communauté européenne et du Liechtenstein sur la participation de cet Etat au Fonds pour les frontières extérieures, en application de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil

La Communauté européenne et le Liechtenstein ­

vu la situation géographique du Liechtenstein, qui n'a pas de frontières extérieures, et l'absence de réseau consulaire sur lequel reposerait l'élaboration d'un programme de mise en oeuvre du Fonds, et

­

reconnaissant l'engagement pris par Liechtenstein de poursuivre les objectifs de l'acquis de Schengen, ainsi que sa solidarité envers les Etats qui appliquent les dispositions de Schengen relatives aux frontières extérieures,

conviennent que le Liechtenstein peut choisir de ne pas participer à la mise en oeuvre du Fonds, pour autant qu'il contribue financièrement à celui-ci, conformément à l'art. 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. En conséquence, le Liechtenstein apportera sa contribution au Fonds mais renonce au droit de recevoir des dotations au titre de celui-ci conformément aux art. 14 et 15 de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil.

Si, ultérieurement, le Liechtenstein souhaite participer, il en informe la Commission suffisamment à l'avance, et les modalités pratiques nécessaires pour garantir l'application de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil, des modalités d'exécution et du présent accord sont définies dans le cadre d'un échange de lettres.

Déclaration du Gouvernement de la Norvège sur l'exécution directe des décisions des institutions de la Communauté européenne concernant des obligations financières adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège L'attention des parties contractantes est attirée sur le fait que la Constitution actuelle de la Norvège ne prévoit pas l'applicabilité directe des décisions des institutions de la Communauté européenne concernant des obligations financières adressées à des entreprises ayant leur siège en Norvège. La Norvège convient que de telles décisions doivent continuer à être adressées directement à ces entreprises qui doivent s'acquitter de leurs obligations conformément à la pratique actuelle. Les restrictions constitutionnelles à l'applicabilité directe des décisions des institutions de la Communauté européenne concernant les obligations financières ne s'appliquent pas aux filiales et actifs situés sur le territoire de la Communauté appartenant à des entreprises ayant leur siège en Norvège. En cas de difficultés, la Norvège est disposée à

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Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

engager des consultations et à oeuvrer pour une solution réciproquement satisfaisante.

Déclaration de la Communauté européenne La Commission européenne procédera à un réexamen constant de la situation visée dans la déclaration unilatérale de la Norvège. Elle pourra, à tout moment, engager des consultations avec la Norvège en vue de dégager des solutions satisfaisantes aux problèmes éventuels.

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Dispositions complémentaires relatives au fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Accord

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