Délai référendaire: 7 octobre 2010

Loi fédérale portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 18 juin 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2 Art. 64, al. 1bis, phrase introductive 1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:

Art. 101, al. 1 et 3 1

1 2

Sont imprescriptibles: a.

le génocide (art. 264);

b.

les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);

c.

les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);

d.

les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de

FF 2008 3461 RS 311.0

2007-2865

3889

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date.

3

Art. 259, al. 1bis La provocation publique au génocide (art. 264) est punissable même lorsqu'elle a lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.

1bis

Art. 260bis, al. 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: 1

a.

meurtre (art. 111);

b.

assassinat (art. 112);

c.

lésions corporelles graves (art. 122);

d.

brigandage (art. 140);

e.

séquestration et enlèvement (art. 183);

f.

prise d'otage (art. 185);

g.

incendie intentionnel (art. 221);

h.

génocide (art. 264);

i.

crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);

j.

crimes de guerre (art. 264c à 264h).

Titre précédant l'art. 264

Titre 12bis

Génocide et crimes contre l'humanité

Art. 264 Génocide

3890

Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

a.

tue des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou mentale;

b.

soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;

c.

ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d.

transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 264a Crimes contre l'humanité

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

1

a. Meurtre

a.

tue intentionnellement une personne;

b. Extermination

b.

tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;

c. Réduction en esclavage

c.

dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;

d. Séquestration

d.

inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;

e. Disparitions forcées

e.

dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: 1. la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un Etat ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, 2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un Etat ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;

f. Torture

f.

inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;

g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle

g.

viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

3891

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

h. Déportation ou transfert forcé de population

h.

déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;

i. Persécution et apartheid

i.

porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;

j. Autres actes inhumains

j.

commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Titre précédant l'art. 264b

Titre 12ter

Crimes de guerre

Art. 264b 1. Champ d'application

Les art. 264d à 264j sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.

2. Infractions graves aux conventions de Genève

1

Art. 264c

3

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 19493, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:

Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

3892

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

a.

meurtre;

b.

prise d'otages;

c.

infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;

d.

destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;

e.

contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;

f.

déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;

g.

déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.

Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

2

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3

Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

4

Art. 264d 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins qui3. Autres crimes de guerre conque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre: a. Attaque contre des civils ou des a. la population civile en tant que telle ou des civils qui ne partibiens de caractère cipent pas directement aux hostilités; civil

4

b.

des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conforme à la Charte des Nations Unies du 26 juin 19454, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire;

c.

des biens de caractère civil, des zones d'habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;

RS 0.120

3893

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

d.

des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d'un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l'absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;

e.

des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à l'enseignement, à la science ou à l'action caritative, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire.

Dans les cas particulièrement graves d'attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 264e b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale qui n'est pas motivée par son état de santé et n'est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;

b.

viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

c.

porte gravement atteinte à la dignité d'une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d'une manière humiliante ou dégradante.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

3894

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

Art. 264f c. Recrutement ou utilisation d'enfants soldats

Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

1

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre d'enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 264g d. Méthodes de guerre prohibées

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement;

b.

utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;

c.

à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l'ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;

d.

tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;

e.

mutile le cadavre d'un combattant adverse;

f.

ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu'il ne soit pas fait de quartier ou en menace l'ennemi;

g.

abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

3895

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

h.

en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 264h e. Utilisation d'armes prohibées

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

utilise du poison ou des armes empoisonnées;

b.

utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;

c.

utilise des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;

d.

utilise des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

e.

utilise des armes à laser dont l'effet principal est de provoquer la cécité permanente.

Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Art. 264i 4. Rupture d'un armistice ou de la paix.

Délit contre un parlementaire.

Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

3896

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d'un armistice de toute autre manière;

b.

maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne;

c.

retarde d'une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

Art. 264j 5. Autres infractions au droit international humanitaire

Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 264c à 264i, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Titre précédant l'art. 264k

Titre 12quater Dispositions communes aux titres 12bis et 12ter Art. 264k Punissabilité du supérieur

Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 264l Actes commis sur ordre d'autrui

Le subordonné qui commet un des actes visés aux titres 12bis et 12ter sur ordre d'un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d'une manière similaire est punissable s'il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte.

Actes commis à l'étranger

Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

Art. 264m 1

Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

2

3897

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

a.

une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;

b.

l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas.

L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine.

3

Art. 264n Exclusion de l'immunité relative

5 6 7 8 9 10 11 12

La poursuite des actes visés aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes: a.

art. 7, al. 2, let. b, du code de procédure pénale5;

b.

art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6;

c.

art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7;

d.

art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8;

e.

art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9;

f.

art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral10;

g.

art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11;

h.

art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités de poursuite pénale12.

RS 312.0; RO 2010 1881 RS 170.32 RS 171.10 RS 172.010 RS 173.110 RS 173.32 RS 173.41 RS ...; FF 2010 1855

3898

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

2. Code pénal militaire13 Art. 3, al. 1, ch. 9 1

Sont soumis au droit pénal militaire: 9.

les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l'étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l'art. 114a.

Art. 5, al. 1, ch. 1 et 5, et al. 2 En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4: 1

1.

les civils qui se rendent coupables d'une des infractions suivantes: a. trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91, b.

c.

d.

5.

espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger (art. 93), incendie, explosion, emploi d'explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l'infraction porte atteinte à des choses servant à l'armée (art. 160, al. 2, 160a, 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2), génocide ou crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);

les militaires étrangers qui se rendent coupables d'un génocide ou d'un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6) ou d'un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139).

Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a) s'appliquent aux cas visés à l'al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.

2

Art. 7 Participation de civils

13

Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.

1

RS 321.0

3899

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l'humanité (art. 108, 109 et 114a) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L'art. 221a est réservé.

2

Art. 10, al. 1bis, 1ter et 1quater 1bis Le présent code s'applique aux personnes visées à l'art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l'étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu'elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:

1ter

a.

une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal;

b.

l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas;

c.

les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées.

Le présent code s'applique aux personnes qui ont commis à l'étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis de la partie 2 ou à l'art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu'elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu'elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.

1quater

Art. 20, titre marginal et al. 2 Punissabilité du supérieur et actes commis sur ordre d'autrui

Le subordonné qui commet un acte sur ordre d'un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d'une manière similaire est aussi punissable s'il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.

2

Art. 59, al. 1 et 3 1

3900

Sont imprescriptibles: a.

le génocide (art. 108);

b.

les crimes contre l'humanité (art. 109, al. 1 et 2);

c.

les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a, al. 1 et 2, 112b, 112c, al. 1 et 2, et 112d);

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

d.

les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu'à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date.

3

Titre précédant l'art. 108

Chapitre 6

Génocide et crimes contre l'humanité

Art. 108 Génocide

Est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel: a.

tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;

b.

soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;

c.

ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

d.

transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 109 Crimes contre l'humanité

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:

1

a. Meurtre

a.

tue intentionnellement une personne;

b. Extermination

b.

tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;

3901

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

c. Réduction en esclavage

c.

dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé;

d. Séquestration

d.

inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;

e. Disparitions forcées

e.

dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: 1. la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un Etat ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, 2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un Etat ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;

f. Torture

f.

inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;

g. Atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle

g.

viole une personne de sexe féminin, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

h. Déportation ou transfert forcé de population

h.

déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;

i. Persécution et apartheid

i.

porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;

j. Autres actes inhumains

j.

commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

3902

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

Titre précédant l'art. 110

Chapitre 6bis

Crimes de guerre

Art. 110 1. Champ d'application

Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d'un conflit armé international, y compris en situation d'occupation, et, si la nature de l'infraction ne l'exclut pas, dans le contexte d'un conflit armé non international.

2. Infractions graves aux conventions de Genève

1

Art. 111 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d'un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 194914, à savoir l'un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions: a.

meurtre;

b.

prise d'otages;

c.

infliction à une personne de grandes souffrances ou d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;

d.

destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;

e.

contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d'une puissance ennemie;

f.

déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;

g.

déni d'un jugement régulier et impartial avant l'infliction ou l'exécution d'une peine lourde.

Les actes visés à l'al. 1 qui sont commis dans le contexte d'un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s'ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

2

14

Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

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Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3

Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

4

Art. 112 3. Autres crimes 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quide guerre conque, dans le contexte d'un conflit armé, dirige une attaque contre: a. Attaque contre des civils ou des a. la population civile en tant que telle ou des civils qui ne partibiens de caractère cipent pas directement aux hostilités; civil

b.

des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 194515, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire;

c.

des biens de caractère civil ou des zones d'habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;

d.

des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d'un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l'absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;

e.

des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à l'enseignement, à la science ou à l'action caritative, lorsqu'ils sont protégés par le droit international humanitaire.

Dans les cas particulièrement graves d'attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

15

RS 0.120

3904

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Art. 112a b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

porte gravement atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d'une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale n'est pas motivée par son état de santé et n'est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;

b.

viole une personne de sexe féminin protégée par le droit international humanitaire, la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population, contraint une personne protégée par le droit international humanitaire à subir un acte sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer ou la stérilise de force;

c.

porte gravement atteinte à la dignité d'une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d'une manière humiliante ou dégradante.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 112b c. Recrutement ou utilisation d'enfants soldats

Quiconque procède à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.

1

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre d'enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

3 Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

Art. 112c d. Méthodes de guerre prohibées

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

3905

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

a.

lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu'elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement;

b.

utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;

c.

à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l'ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l'envoi de secours;

d.

tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu'il est hors de combat;

e.

mutile le cadavre d'un combattant adverse;

f.

ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu'il ne soit pas fait de quartier ou en menace l'ennemi;

g.

abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l'uniforme, des insignes militaires de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

h.

en tant que membre d'une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.

Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins.

3

Art. 112d e. Utilisation d'armes prohibées

3906

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d'un conflit armé:

1

a.

utilise du poison ou des armes empoisonnées;

b.

utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

c.

utilise des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;

d.

utilise des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;

e.

utilise des armes à laser dont l'effet principal est de provoquer la cécité permanente.

Si l'acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

2

Art. 113 4. Rupture d'un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire.

Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d'un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d'un armistice de toute autre manière;

b.

maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l'accompagne;

c.

retarde d'une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.

Art. 114 5. Autres infractions au droit international humanitaire

Quiconque, dans le contexte d'un conflit armé, enfreint, d'une manière qui n'est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d'une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

2

L'infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Titre précédant l'art. 114a

Chapitre 6ter Dispositions communes aux chapitres 6 et 6bis Art. 114a Punissabilité du supérieur

Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une

1

3907

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 114b Exclusion de l'immunité relative

La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6bis et à l'art. 114a n'est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes: a.

art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité16;

b.

art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement17;

c.

art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration18;

d.

art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral19;

e.

art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral20;

f.

art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets21;

g.

art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autorités de poursuite pénale22.

Art. 139 Pillage

Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s'approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire de 60 jours-amendes au moins.

1

Le pillard est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il use de violence envers une personne, s'il la menace d'un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s'il la met de toute autre manière hors d'état de résister.

2

16 17 18 19 20 21 22

RS 170.32 RS 171.10 RS 172.010 RS 173.110 RS 173.32 RS 173.41 RS ... ; FF 2010 1855

3908

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

Art. 140 Abrogé Art. 171a, al. 1bis La provocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu'elle a eu lieu à l'étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.

1bis

Art. 171b, al. 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: 1

a.

génocide (art. 108);

b.

crimes contre l'humanité (art. 109, al. 1 et 2);

c.

crimes de guerre (art. 111 à 112d);

d.

meurtre (art. 115);

e.

assassinat (art. 116);

f.

lésions corporelles graves (art. 121);

g.

brigandage (art. 132);

h.

séquestration et enlèvement (art. 151a);

i.

prise d'otage (art. 151c);

j.

incendie intentionnel (art. 160).

Art. 220 Tribunaux compétents en cas de participation de civils

Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire participent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.

1

Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d'autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.

2

3909

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

Dans les cas visés à l'al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d'après le droit pénal militaire.

3

Art. 221a Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre

Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l'auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.

1

L'al. 1 est également applicable lorsqu'une procédure pénale militaire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.

2

Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l'une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l'humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré: 3

a.

aux tribunaux militaires si l'inculpé est assujetti au droit pénal militaire;

b.

aux tribunaux ordinaires si l'inculpé n'est pas assujetti au droit pénal militaire.

3. Code de procédure pénale du 5 octobre 200723 Art. 23, al. 1, let. g 1

Les infractions suivantes au CP24 sont soumises à la juridiction fédérale: g.

23 24

les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;

RS 312.0; RO 2010 1881 RS 311.0

3910

Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

4. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale25 Art. 3, al. 2 L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:

2

a.

l'acte est un génocide;

b.

l'acte est un crime contre l'humanité;

c.

l'acte est un crime de guerre;

d.

l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.

Art. 35, al. 2 2

Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte: a.

des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;

b.

du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal26 et le code pénal militaire du 13 juin 192727 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

5. Procédure pénale militaire du 23 mars 197928 Art. 70, al. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du code pénal militaire du 13 juin 192729 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151c, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.

2

25 26 27 28 29

RS 351.1 RS 311.0 RS 321.0 RS 322.1; RO 2010 1881 RS 321.0

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Modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2010

Conseil des Etats, 18 juin 2010

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 29 juin 201030 Délai référendaire: 7 octobre 2010

30

FF 2010 3889

3912