Traduction1

Accord relatif au Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein Conclu le 29 janvier 2010 Appliqué à titre provisoire à partir du 1er février 2010 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, pour appliquer le Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif aux taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein2, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

Droit applicable

1) La Principauté de Liechtenstein reprend, dans sa propre législation, conformément aux dispositions ci-après, les prescriptions de la législation fédérale concernant les taxes environnementales.

2) La législation fédérale régissant les taxes environnementales au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord est mentionnée à l'Appendice I. L'Appendice II mentionne la législation fédérale directement applicable au Liechtenstein en matière de taxes environnementales. La Suisse communique au Liechtenstein les modifications de la législation fédérale mentionnée dans les Appendices par voie diplomatique.

3) Les autorités fédérales compétentes informent en temps utile les autorités de la Principauté de l'introduction en Suisse de nouvelles taxes environnementales et de la législation correspondante, qui seront éventuellement inscrites dans les Appendices I et II au présent Accord.

4) Les autorités de la Principauté informent en temps utile les autorités fédérales compétentes des modifications de la législation liechtensteinoise concernant les taxes environnementales ainsi que des nouvelles taxes environnementales projetées en raison de la participation du Liechtenstein à l'EEE.

RS 0.641.751.411 1 Traduction du texte original allemand.

2 RS 0.641.751.41 2009-2554

1639

Taxes environnementales. Ac. relatif au Traité avec le Liechtenstein

5) Pour assurer une application uniforme des règles de droit régissant les taxes environnementales, la Principauté de Liechtenstein édictera des peines au moins équivalentes à celles du droit suisse pour les infractions en la matière.

Art. 2

Exécution

1) Les autorités fédérales chargées d'appliquer la législation fédérale mentionnée dans les Appendices l'appliquent sur le territoire du Liechtenstein au nom et sur mandat de celui-ci. L'al. 2 reste réservé. A cet effet, elles appliquent la législation matérielle liechtensteinoise, mais le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont déterminés par la législation fédérale.

2) Les autorités compétentes de la Principauté appliquent la législation par analogie avec les compétences des autorités des cantons suisses; pour le domaine de la taxe sur le CO2, elles appliquent les dispositions concernant la répartition et l'utilisation des recettes provenant de la taxe.

3) Les infractions à la législation liechtensteinoise édictée en vertu du présent Accord sont poursuivies et jugées par les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la Principauté selon la législation liechtensteinoise en la matière. Cellesci appliquent alors le droit de procédure suisse ou liechtensteinois déterminant. Les moyens de droit sont chaque fois ceux du droit respectif.

Chapitre II Taxes environnementales (sans taxe sur le CO2) Art. 3

Indemnisation des prestations d'exécution

Les autorités de la Principauté sont indemnisées, par analogie avec les cantons suisses, pour leurs prestations dans l'exécution de la législation concernant les taxes environnementales.

Art. 4

Répartition des recettes provenant des taxes environnementales de financement

1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception des taxes environnementales de financement sont versées dans une caisse commune à instituer auprès du Département fédéral des finances.

2) Chacun des Etats contractants reçoit de la caisse commune des compensations pour les prestations éligibles en vertu des dispositions de sa législation respective.

Art. 5

Répartition des recettes provenant des taxes environnementales incitatives

1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception des taxes environnementales incitatives sont versées dans une caisse commune à instituer auprès du Département fédéral des finances.

1640

Taxes environnementales. Ac. relatif au Traité avec le Liechtenstein

2) Chacun des Etats contractants reçoit annuellement de la caisse commune la part de recettes nettes découlant de la perception des taxes environnementales incitatives; cette part correspond au rapport entre le nombre d'habitants de chaque Etat et le nombre total des habitants des deux Etats après les derniers recensements respectifs.

3) Est réputé recette nette le solde restant après déduction des remboursements et des frais d'exploitation annuels de l'Administration fédérale des douanes et des autres autorités d'exécution.

Chapitre III Dispositions particulières concernant la taxe sur le CO2 Art. 6

Répartition des recettes provenant de la taxe sur le CO2

1) Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception de la taxe sur le CO2 sont versées dans une caisse commune à instituer auprès du Département fédéral des finances.

2) La Principauté de Liechtenstein reçoit annuellement de la caisse commune la part résultant de la formule de calcul mentionnée à l'Appendice III au présent Accord.

3) La rétrocession de la taxe sur le CO2 aux entreprises liechtensteinoises s'effectue selon les principes appliqués en Suisse.

Art. 7

Attribution de droits d'émission

1) Les entreprises liechtensteinoises exemptées de la taxe sur le CO2 reçoivent des droits d'émission suisses attribués par les autorités fédérales compétentes. Les conditions et émoluments sont ceux de l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) sur le registre national des échanges de quotas d'émission.

2) Les autorités fédérales compétentes tiennent un registre de toutes les opérations liées à l'attribution à des entreprises liechtensteinoises de droits d'émission suisses et à leur restitution aux autorités fédérales. Si, au terme de la période 2008 à 2012, il s'avère que le total des émissions produites pendant cette période par les entreprises liechtensteinoises exemptées de la taxe sur le CO2 diffère des droits d'émission attribués à ces entreprises par la Suisse, les autorités liechtensteinoises et suisses compétentes procéderont à un échange compensatoire de droits nationaux d'émission (Assigned Amount Units, AAU).

Art. 8

Exploitants d'installations au sens de la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d'émission

Les entreprises liechtensteinoises dont les activités relèvent du champ d'application de l'Appendice à la loi liechtensteinoise du 23 novembre 2007 sur les échanges de droits d'émission (Emissionshandelsgesetz) ne peuvent s'engager vis-à-vis des autorités fédérales compétentes à limiter leurs émissions de CO2, ne reçoivent pas de droits d'émission et sont exclues de la rétrocession de la taxe sur le CO2. Les taxes déjà perçues leur sont remboursées par l'Administration fédérale des douanes 1641

Taxes environnementales. Ac. relatif au Traité avec le Liechtenstein

moyennant présentation de preuves et d'une attestation de l'autorité liechtensteinoise compétente confirmant que leurs activités sont autorisées par ladite loi sur les échanges de droits d'émission.

Chapitre IV Dispositions finales Art. 9

Assistance mutuelle

1) Les autorités compétentes des deux Etats contractants se prêtent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches.

2) Elles se communiquent réciproquement les observations au sujet d'indications inexactes, incomplètes ou paraissant douteuses faites par des personnes et entreprises assujetties aux taxes environnementales. Les autorités fédérales compétentes informent les autorités de la Principauté des contrôles prévus sur territoire liechtensteinois concernant la législation liechtensteinoise sur les taxes environnementales.

Les autorités liechtensteinoises sont présentes lors de ces contrôles.

3) Les décisions entrées en force d'un des Etats contractants sont également exécutables dans l'autre Etat contractant.

Art. 10

Protection des données

1) Les deux Etats contractants se communiquent les données nécessaires à l'exécution du présent Accord.

2) Les données personnelles ainsi échangées par les deux Etats contractants pour la réalisation du présent Accord doivent être traitées et assurées conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les deux Etats.

Art. 11

Tribunal arbitral

1) Le tribunal arbitral (art. 3 du Traité) est composé, cas par cas, à la demande de l'un des Etats contractants; pour ce faire, chaque Etat contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d'accord sur un représentant d'un troisième Etat comme président à désigner par les gouvernements des deux Etats contractants. Les membres arbitres des deux Etats contractants doivent être convoqués dans les trois mois après que l'un des Etats contractants ait communiqué à l'autre qu'il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral.

2) Si les délais mentionnés dans l'al. 1 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des Etats contractants peut, à défaut d'un accord, demander au président de la Cour européenne des Droits de l'homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s'il doit aussi se récuser, c'est au représentant de la Cour européenne des Droits de l'homme, ayant le plus haut rang après le président ou le vice-président, qui n'est ni Suisse ni Liechtensteinois, de procéder aux nominations.

1642

Taxes environnementales. Ac. relatif au Traité avec le Liechtenstein

3) Le Tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base des traités existants entre les deux Etats et conformément au droit international public.

Ses décisions sont sans appel. Chaque Etat contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés à part égale par les deux Etats. Pour le reste, le Tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.

Art. 12

Entrée en vigueur et durée de validité

1) Comme le Traité, le présent Accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er février 2010.

2) Le présent Accord entre en vigueur en même temps que le Traité.

3) Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que le Traité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 29 janvier 2010.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Paul Seger

Hubert Büchel

1643

Taxes environnementales. Ac. relatif au Traité avec le Liechtenstein

Appendice I (législation fédérale) Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE, RS 814.01), art. 32e, al. 1 et 2; art. 35a, al. 1 à 8; art. 35b, al. 1 à 4; art. 35bbis, al. 1 à 5; art. 35c et 54; art. 61, al. 1, let. i, al. 2 et 3; art. 61a; art. 62, al. 2.

Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2, RS 641.71), art. 1; art. 2, al. 1, 2 et 7; art. 7, al. 1 à 3; art. 8 et 9; art. 10, al. 1, 2, 4 et 5; art. 11 à 14.

Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe sur les sites contaminés (OSites, RS 814.681), art. 1, let. a; art. 2; art. 3, al. 1, let. b et c, al. 2 et 3; art. 4 à 8; art. 17, al. 1.

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018), art. 1 à 3; art. 4, al. 1 et 1bis; art. 6 à 22b; Appendices 1 et 2.

Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur l'huile de chauffage «extra-légère» d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (OHEL, RS 814.019), art. 1; art. 2, al. 1; art. 3 et 3a.

Ordonnance du 15 octobre 2003 sur la taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel d'une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (OEDS, RS 814.020), art. 1; art. 2, al. 1; art. 3 et 4.

Ordonnance du 8 juin 2007 sur la taxe sur le CO2 (O sur le CO2, RS 641.712), art. 1 à 24, 26 à 29, 31 et 32; Appendice.

Ordonnance du 22 juin 2005 régissant l'imputation des réductions d'émissions opérées à l'étranger (O sur l'imputation du CO2, RS 641.711.1), art. 2, 4; art. 5, al. 2; art. 6.

1644

Taxes environnementales. Ac. relatif au Traité avec le Liechtenstein

Appendice II (législation fédérale directement applicable) Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32).

Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0).

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair, RS 814.318.142.1), art. 2, al. 1; art. 3, 4 et 6; Appendice 1, ch. 32.

Ordonnance du DETEC du 27 septembre 2007 sur le registre national des échanges de quotas d'émission (RS 641.712.2).

Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'environnement (OEmol-OFEV, RS 814.014), art. 1 à 9.

1645

Taxes environnementales. Ac. relatif au Traité avec le Liechtenstein

Appendice III (formule de calcul concernant la taxe sur le CO2) La part de la caisse commune à laquelle la Principauté de Liechtenstein a droit en vertu de l'art. 6, al. 1 de l'Accord résulte de la formule:





X FLi E FL i 1 ASi VK CHi B RückFLi

VKCH i résultant lui-même de la formule suivante:

VK CHi

E FL i 1 E FL i 1 E CH i 1

* VAi

Explication des abréviations i

année

XFL i

part liechtensteinoise de la caisse commune pour l'année i, en francs suisses (art. 6, al. 1)

ECHi

émissions de CO2 de la Suisse pour l'année i, en tonnes, selon statistique du CO2 (valeurs non corrigées des variations climatiques)

EFLi

émissions de CO2 de la Principauté de Liechtenstein pour l'année i résultant de la consommation de combustibles d'origine fossile, selon inventaire des gaz à effet de serre

BRück FL i

montant total, en francs suisses et pour l'année i, des remboursements aux entreprises liechtensteinoises exemptées ainsi qu'aux exploitants d'installations mentionnées dans la loi liechtensteinoise sur les échanges de droits d'émission

VKCH i

participation, en francs suisses, de la Principauté du Liechtenstein aux frais d'administration de la Suisse pour l'année i

ASi

taux de taxation de l'année i en francs suisses par tonne de CO2

VAi

indemnisation en francs suisses des prestations des autorités suisses d'exécution pour l'année i selon l'art. 30 de l'ordonnance suisse sur le CO2, état le 1er juillet 2007 (RO 2007 2915)

L'OFEV et l'AFU se communiquent les valeurs effectives de chaque année jusqu'au 15 avril de l'année suivante.

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