10.103 Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la Convention entre la Suisse et le Kazakhstan contre les doubles impositions du 3 décembre 2010

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'un arrêté fédéral portant approbation du protocole modifiant la Convention conclue le 21 octobre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

3 décembre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Condensé Le présent protocole d'amendement à la Convention de double imposition entre la Suisse et le Kazakhstan prévoit l'adoption d'une clause d'échange de renseignements conforme à la norme de l'OCDE. D'autres points de ce protocole concernent l'introduction de l'exonération (taux zéro) des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des Etats contractants. Enfin, deux points de la récente politique conventionnelle de la Suisse ont été pris en considération avec l'introduction d'une clause d'arbitrage et d'une disposition dans le protocole précisant que les prestations en capital des institutions de prévoyance entrent également dans le champ d'application de la Convention.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion du présent protocole.

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle contre les doubles impositions

Les conventions de double imposition constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent l'activité de notre économie d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la mieux à même de nous permettre d'atteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances et, d'une manière générale, à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'adapter l'assistance administrative en matière fiscale aux données nouvelles de la politique internationale.

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Contexte, déroulement et résultat des négociations

La Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.947.01, ci-après «CDI-KAZ») a été conclue le 21 octobre 1999 et n'a jamais été révisée jusqu'à ce jour. En son art. 26, cette convention contient déjà une disposition sur l'échange de renseignements. Conformément à la longue pratique de la Suisse, cet échange se limite aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention.

Le Kazakhstan a mis en vigueur des modifications profondes de sa législation fiscale au 1er janvier 2009. Des normes destinées à lutter contre les zones offshore étrangères font partie de ces modifications. La législation kazakhe considère notamment comme de telles zones les Etats dont la législation traite comme confidentielles les données financières, les données sur la propriété ou celles sur le revenu. Le Kazakhstan a inscrit ces Etats sur une liste noire et freine le commerce avec eux de diverses manières. En plus des pays offshore classiques, le Kazakhstan a inscrit la Suisse et d'autres pays avec lesquels il a conclu une CDI sur sa liste noire valable à partir du 1er janvier 2009.

Malgré tous ses efforts, la diplomatie suisse n'est pas parvenue à convaincre le Kazakhstan de rayer la Suisse de sa liste noire. Etant donné que le Kazakhstan dispose d'importantes réserves de matières premières et qu'il est très important pour

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les sociétés suisses de négoce en matières premières, ce classement avait des conséquences considérables pour une partie de l'économie suisse.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements selon le Modèle de convention de l'OCDE, le Kazakhstan a exprimé le souhait d'entamer des négociations en vue d'adapter l'article sur l'échange de renseignements à la norme de l'OCDE. La Suisse a accédé à cette demande en accord avec les directives du Conseil fédéral.

Fin novembre 2009, les délégations des deux Etats ont ouvert des négociations à Berne. Elles ont adopté une modification de la disposition relative à l'échange de renseignements conforme au modèle suisse. En outre, la délégation suisse a saisi l'occasion de ces négociations pour adapter certains points de la Convention aux conditions actuelles et pour obtenir différentes améliorations de cette convention déjà avantageuse pour la Suisse en comparaison avec celles d'autres Etats. Les négociations se sont achevées le 2 décembre 2009 par l'apposition des paraphes sur un protocole modifiant la convention (désigné ci-après par protocole d'amendement).

Le Kazakhstan a radié la Suisse de sa liste noire au 1er septembre 2010, après l'approbation par le parlement kazakhe à la fin juin 2010 d'une modification de la législation fiscale visant en particulier à supprimer la Suisse de cette liste. Cela a permis d'ouvrir la voie pour la Suisse à la signature du protocole d'amendement.

Les ministres des finances des deux pays ont signé ce protocole à Astana le 3 septembre 2010.

Les cantons et les milieux économiques intéressés par la conclusion de conventions de double imposition ont approuvé la révision de la CDI-KAZ.

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Appréciation

L'exonération des dividendes versés aux institutions de prévoyance facilite les investissements internationaux de ces investisseurs institutionnels. La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements correspond à la norme de l'OCDE et limite cet échange aux demandes relatives à un cas concret. Avec l'introduction d'une clause d'arbitrage et la précision apportée dans le protocole que les prestations en capital des institutions de prévoyance entrent également dans le champ d'application de la Convention, deux points de la récente politique conventionnelle de la Suisse ont été pris en considération. De plus, le protocole d'amendement précise que l'interprétation des dispositions de la Convention doit se faire à la lumière des commentaires de l'OCDE. Cela permet de tenir compte du fait que le Kazakhstan n'est pas membre de l'OCDE et de favoriser une application uniforme de la Convention.

Le présent protocole présente un résultat équilibré et contribuera au rétablissement des bonnes relations économiques bilatérales qui ont régné jusqu'à l'inscription de la Suisse sur la liste noire.

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Commentaire des articles du protocole d'amendement

Le protocole d'amendement modifie et complète certaines dispositions de la Convention de double imposition de 1999. Les principales modifications sont présentées ci-après.

Art. I du protocole d'amendement concernant les art. 2 (Impôts visés), 4 (Résident), 11 (Intérêts), 12 (Redevances) et 19 (Fonctions publiques) de la Convention L'énumération des collectivités de la République du Kazakhstan a été modifiée pour préciser que toutes ces collectivités sont tenues de respecter les dispositions de la Convention. En plus de l'Etat contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, cette énumération comprend aussi désormais les collectivités centrales.

Art. II du protocole d'amendement concernant l'art. 3 de la Convention (Définitions générales) A la demande du Kazakhstan, la description géographique de son territoire a été modifiée. Etant donné que le droit russe et le droit kazakh s'appliquent au cosmodrome russe de Baïkonour, le Kazakhstan voulait s'assurer que ce territoire entrait aussi dans le champ d'application de la Convention. Matériellement, cela n'entraîne aucun changement. La nouvelle description comprend les zones sur lesquelles le Kazakhstan exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à sa législation et au droit international, y compris les traités internationaux qu'il a conclu.

Art. III du protocole d'amendement concernant l'art. 4 de la Convention (Résident) Comme de nombreux autres Etats, le droit kazakh ne connaît pas la double nationalité. Cette circonstance a permis une simplification par rapport à la Convention actuelle en ce sens que la let. d) du deuxième paragraphe de l'art. 4 relatifs aux doubles nationaux a été supprimée. Matériellement, cette suppression ne change rien.

Art. IV du protocole d'amendement concernant l'art. 10 de la Convention (Dividendes) A son par. 2, la disposition actuelle prévoit un droit de l'Etat de la source d'imposer les dividendes à hauteur de 15 %. Si une société détient une participation de 10 % au capital de la société qui verse les dividendes, le taux de l'impôt résiduel n'est plus que de 5 %. Par rapport aux conventions avec d'autres Etats, la Convention institue déjà une réglementation relativement avantageuse. La Suisse a obtenu une nouvelle amélioration avec l'exonération des dividendes versés à
des institutions de prévoyance et aux banques centrales des Etats contractants (par. 3). Le protocole définit les institutions de prévoyance favorisées. Pour la Suisse, cette définition comprend toutes les institutions du premier pilier, du deuxième pilier et du pilier 3a. Le placement collectif de capitaux réservé aux investissements des institutions de prévoyance est traité de la même manière que le placement direct de capitaux effectué par les institutions de prévoyance. En plus des fonds de placement cités dans le protocole,

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ces placements collectifs comprennent les investissements par l'intermédiaire d'une fondation de placement.

Art. V du protocole d'amendement concernant l'art. 25 de la Convention (Procédure amiable) Cette disposition prévoit l'adoption d'une clause d'arbitrage sur la base du Modèle de convention de l'OCDE, ce qui correspond à la nouvelle politique conventionnelle de la Suisse. Le détail de la procédure d'arbitrage est exposé dans le message sur une nouvelle Convention de double imposition avec l'Afrique du Sud (FF 2007 6225).

La procédure d'arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes des Etats contractants ne sont pas parvenues à un accord amiable dans les trois ans à compter de la présentation du cas et si ce cas n'a pas encore été tranché par un tribunal dans l'un des Etats contractants. La sentence du tribunal arbitral lie les Etats contractants si aucun contribuable directement concerné ne la refuse. Les autorités compétentes devront encore régler les questions de procédure.

Art. VI du protocole d'amendement concernant l'art. 26 de la Convention (Echange de renseignements) Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et surtout de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue.

La Suisse soutient les efforts déployés dans ce domaine. De plus, le Conseil fédéral a décidé, le 13 mars 2009, de reprendre la norme de l'OCDE relative à l'assistance administrative en matière fiscale et a fixé les principes de la future politique en matière d'assistance administrative: sauvegarde des droits de procédure, limitation de l'assistance aux cas concrets, dispositions transitoires équitables, limitation aux impôts visés par la convention, principe de subsidiarité et élimination des traitements discriminatoires. Le Kazakhstan souhaitait une disposition sur l'échange de renseignements aussi proche que possible de la norme de l'OCDE, mais s'est montré d'accord avec toutes les modifications présentées par la Suisse sur la base des directives du Conseil fédéral.

La disposition paraphée reprend dans les grandes lignes le texte de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Les modifications portent sur la limitation de l'échange de renseignements aux impôts couverts par la Convention, sur l'exclusion de
la transmission des renseignements reçus aux autorités de surveillance, sur la possibilité d'utiliser les renseignements à d'autres fins sous réserve de l'accord des deux Etats, ainsi que sur le droit attribué aux Etats contractants d'appliquer les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution des demandes de renseignements envers une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou un agent fiduciaire et à la détermination des rapports de participation. Les modifications apportées aux dispositions sur l'échange de renseignements sont également prévues dans le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE et respectent le standard de l'OCDE en la matière.

Le premier paragraphe consacre le principe de l'échange de renseignements. Il prévoit l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la 8094

législation interne relative aux impôts visés par la Convention. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents, la «pêche aux renseignements» est exclue. En outre, l'Etat requérant est tenu d'épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou du Kazakhstan pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Le deuxième paragraphe est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition vise l'Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement, le recouvrement des impôts couverts par la convention, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Il s'ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d'autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Ainsi, cette disposition permet d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d'une procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure de la personne concernée. Cette disposition permet d'éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à plusieurs demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l'Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le troisième paragraphe contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'Etat requis. Il est prévu que l'Etat requis n'est tenu, ni de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l'Etat requérant. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d'être entendu ainsi que les
droits de recours sont protégés. En outre, l'Etat requis n'est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l'Etat requérant. Enfin, l'Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires à l'ordre public ou qui révéleraient un secret commercial, ce qui pourrait être le cas si l'Etat requérant ne prend pas les dispositions propres à garantir que les renseignements demandés seront effectivement tenus secrets.

Le quatrième paragraphe prévoit que l'Etat requis a l'obligation d'échanger des renseignements même dans le cas où il n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l'échange de renseignements n'est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus par les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété d'une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L'Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer 8095

des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient disponibles.

En effet, dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, au vu de la procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le par. 5. L'échange de renseignements prévu par le protocole ne présuppose plus toutefois l'existence d'une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d'assurer la mise en oeuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs de procédure dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés.

La procédure applicable sera dans un premier temps réglée par l'ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2010, puis dans une loi dont les travaux d'élaboration ont débuté. Cette procédure a été avalisée dans les arrêtés fédéraux du 18 juin 2010 approuvant dix conventions nouvelles ou révisées contre les doubles impositions et ne nécessite pas d'être réitérée, sauf cas spécifique.

Conformément à l'art. 5, al. 2, let. c, OACDI, la Suisse n'accordera pas l'entraide administrative en matière fiscale au Kazakhstan si la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement.

La demande d'échange de renseignements devra être effectuée par écrit (de simples demandes par téléphone sont donc exclues), conformément aux prescriptions de l'OCDE dans ce domaine, en particulier au Module 1 concernant l'échange de renseignements sur demande du Manuel de l'OCDE de mise en oeuvre des dispositions concernant l'échange de renseignements à des fins fiscales.

Le protocole à la Convention (art. VII, ch. 5 du protocole d'amendement) précise les dispositions de l'art. 26. Les principes de subsidiarité et d'interdiction de la «pêche aux renseignements» sont expressément mentionnés (ch. 5, let. a et b). Le principe de subsidiarité implique que la demande de renseignements fasse état de l'épuisement des moyens dont dispose l'Etat requérant. La «pêche aux renseignements», à savoir les requêtes présentées sans objet d'investigation précis dans l'espoir
d'obtenir des informations fiscalement déterminantes, sont expressément exclues. En outre, la demande de renseignements devra inclure un certain nombre d'éléments (ch. 5, let. c), parmi lesquels l'identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par ex. une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. L'Etat requérant doit indiquer quelles sont les informations nécessaires, pour quelles périodes fiscales et pour quel but fiscal. Il s'ensuit que l'échange de renseignements est limité à des demandes concrètes d'échange de renseignements intervenant dans des cas spécifiques. A défaut des indications spécifiques permettant une identification précise, il n'est pas possible de donner suite à une demande d'assistance. En particulier, si la demande n'indique pas le nom de la banque détenant les informations, la Suisse n'est pas en mesure de procéder à une enquête sur les documents bancaires pour des raisons de proportionnalité. Ces exigences permettent d'exclure la pêche aux renseignements (ch. 5, let. c). De plus, l'obligation des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique est expressément exclue, sans pour autant interdire à l'un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit (ch. 5, let. d).

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Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (ch. 5, let. e). En Suisse, le contribuable concerné peut recourir contre la décision finale de l'administration fédérale des contributions devant le Tribunal administratif fédéral, compétent pour statuer. Le recours a un effet suspensif. Si un recours est déposé, la transmission des renseignements n'aura lieu qu'une fois que le rejet du recours est entré en force. Ces procédures ne doivent pas toutefois entraver ou retarder indûment l'échange de renseignements.

Les nouvelles dispositions sur l'échange de renseignements s'appliqueront aux années fiscales débutant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole d'amendement ou après cette date. Pour les années précédentes, l'échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention.

Art. VII du protocole d'amendement concernant le protocole Le protocole d'amendement contient une précision à son ch. 4 relative au versement des prestations en capital du 2e pilier. Il dispose que le droit d'imposer le versement de ces capitaux doit être attribué aux Etats contractants de la même manière que celui d'imposer les rentes du 2e pilier suivant les règles de l'art. 18 (Pensions) ou de l'art. 19 (Fonctions publiques).

A son ch. 6, le protocole contient une prescription relative à l'interprétation des dispositions de la Convention. Les Etats contractants doivent leur donner la même interprétation. En l'occurrence, les dispositions de la Convention qui sont identiques à celles du Modèle de convention de l'OCDE ont le même sens que celui qui est défini dans les commentaires de l'OCDE. Les modifications ultérieures de ces commentaires doivent aussi être prises en considération pour interpréter les dispositions de la Convention.

Art. VIII du protocole d'amendement (Entrée en vigueur et application) Le protocole d'amendement entre la Suisse et le Kazakhstan entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification indiquant que la procédure nationale de ratification est terminée.

Les dispositions du protocole d'amendement s'appliquent à partir du 1er janvier de l'année suivant son entrée en vigueur.

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Conséquences financières

L'introduction de l'exonération des dividendes versés aux institutions de prévoyance et aux banques nationales des Etats contractants entraîne une diminution des recettes fiscales qui devrait cependant être modérée. D'un autre côté, la réduction du taux des impôts résiduels devrait constituer un avantage concurrentiel et produire des recettes fiscales supplémentaires.

L'introduction d'une clause d'arbitrage n'a pas d'effet immédiat sur les ressources fiscales suisses. La possibilité de faire une demande de procédure d'arbitrage devrait toutefois inciter les Etats contractants à limiter raisonnablement leurs ajustements, ce qui contribuera à protéger les ressources fiscales suisses.

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L'obligation d'octroyer l'assistance administrative pour appliquer le droit national de l'Etat requérant, d'une part, et un accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales, d'autre part, pourrait certes être considéré d'une certaine manière comme préjudiciable pour la place économique suisse et, indirectement, pour les recettes fiscales du pays. Cependant, au vu des efforts internationaux pour uniformiser les conditions de l'assistance administrative dans l'ensemble des Etats («global level playing field») et pour assurer l'efficacité de l'échange de renseignements au moyen d'un mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir d'incidences particulières pour la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé le protocole d'amendement. Globalement, il contribuera positivement au rétablissement des bonnes relations économiques bilatérales jusqu'à l'inscription de la Suisse sur la liste noire et permettra à la Suisse d'atteindre ses principaux objectifs en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

Le protocole d'amendement se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.; RS 101), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. C'est l'Assemblée fédérale qui est compétente pour l'approuver, en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst. Une fois approuvé, il fera partie intégrante de la CDI de 1999. Celle-ci a été conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée à tout moment pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Le protocole n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Cependant, depuis le 1er août 2003, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. D'autre part, afin de garantir une application cohérente de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., et pour éviter que ne soient soumis au référendum plusieurs accords similaires, le Conseil fédéral a précisé, dans son message du 19 septembre 2003 relatif à la Convention contre les doubles impositions avec Israël, qu'il accompagnerait dorénavant les traités qu'il présenterait au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux lorsqu'ils n'entraînent pas d'obligations supplémentaires importantes pour la Suisse par rapport aux conventions antérieures.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements conforme au Modèle de convention de l'OCDE, qui prévoit une assistance administrative élargie, constitue une nouveauté dans la pratique conventionnelle de la Suisse. Le présent protocole d'amendement contient des dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d. Cst. En conséquence, l'arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Kazakhstan devra être soumis au référendum facultatif.

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