Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et la République de Pologne modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le Protocole, signés à Berne le 2 septembre 1991

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre la Confédération suisse et la République de Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et son protocole (ci-après «protocole») signés à Berne, le 2 septembre 1991 (ci-après «Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I La let. a du par. 3 de l'art. 2 de la Convention (Impôts visés) est abrogée et remplacée par la disposition suivante: «a) en Pologne: (i) l'impôt sur les sociétés; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ci-après «impôt polonais»);».

Art. II Le par. 1 de l'art. 4 de la Convention (Résident) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi bien à cet Etat qu'à toutes ses subdivisions politiques et collectivités locales. Elle exclut cependant toute personne qui n'est assujettie à l'impôt dans cet Etat que pour des revenus de sources de cet Etat ou des biens se trouvant dans cet Etat.».

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Traduction du texte original allemand.

2010-1921

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Modification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec la Pologne

Art. III 1. Le par. 2 de l'art. 10 de la Convention (Dividendes) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.».

2. Les nouveaux par. 2a et 2b sont ajoutés à l'art. 10 de la Convention (Dividendes): «2. a. Nonobstant le par. 2, les dividendes versés par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l'autre Etat contractant ne peuvent être imposés que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire est (i) une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement, depuis 24 mois sans interruption à la date du versement des dividendes, au moins 10 % du capital de la société versant ces dividendes; ou (ii) un fonds de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où ce fonds de prévoyance ou cette institution comparable est reconnu fiscalement et a été fondé en vertu du droit de l'autre Etat contractant et dans la mesure où il est soumis à la surveillance nécessaire.

2. b.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations formulées aux par. 2 et 2a.

Les présents paragraphes n'ont pas d'effet sur l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes.».

Art. IV 1. Le par. 2 de l'art. 11 de la Convention (Intérêts) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.».

2. Un nouveau par. 2a est ajouté à l'art. 11 de la Convention (Intérêts): «2. a. Nonobstant le par. 2, les intérêts versés par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l'autre Etat contractant ne peuvent être imposés que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) associée à la société qui verse les intérêts.».

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3. Le par. 5 de l'art. 11 de la Convention (Intérêts) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.».

Art. V 1. Le par. 2 de l'art. 12 de la Convention (Redevances) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.».

2. Un nouveau par. 2a est ajouté à l'art. 12 de la Convention (Redevances): «2. a. Nonobstant le par. 2, les redevances versées par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l'autre Etat contractant ne peuvent être imposées que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) associée à la société qui verse les redevances.».

3. Le par. 3 de l'art. 12 de la Convention (Redevances) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.».

4. Le par. 5 de l'art. 12 de la Convention (Redevances) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, cellesci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.».

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Art. VI 1. Un nouveau par. 3a est ajouté à l'art. 13 de la Convention (Gains en capital): «3. a. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de parts de fortune constituée par des biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, détenues directement ou indirectement et dont la valeur s'élève à plus de 50 % sont imposables dans cet autre Etat.».

2. Le par. 4 de l'art. 13 de la Convention (Gains en capital) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 3a ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.».

Art. VII La let. a du par. 2 de l'art. 15 de la Convention (Professions dépendantes) est abrogée et remplacée par la lettre suivante: «a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et».

Art. VIII 1. La let. b du par. 1 de l'art. 23 de la Convention (Dispositions pour éliminer les doubles impositions) est abrogée et remplacée par la lettre suivante: «b) Lorsqu'un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Suisse, la Pologne accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en Suisse.».

2. La let. a du par. 2 de l'art. 23 de la Convention (Dispositions pour éliminer les doubles impositions) est abrogée et remplacée par la lettre suivante: «a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Pologne, la Suisse exonère ces revenus ou cette fortune d'impôt, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exonérés. L'exonération des gains en capital visés au par. 3a de l'art. 13 n'est consentie que sur présentation de la preuve de l'impôt sur les gains en capital payé en Pologne.».

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3. Une nouvelle let. c est ajoutée au par. 2 de l'art. 23 de la Convention (Dispositions pour éliminer les doubles impositions): «c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Pologne bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.».

Art. IX Un nouveau par. 5 est ajouté à l'art. 25 de la Convention (Procédure amiable): «5. Lorsque a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la sentence arbitrale est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'entente les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l'accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe.

Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l'art. 25a relatives au maintien du secret.».

Art. X Un nouvel art. 25a est ajouté à la Convention: «Art. 25a

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

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2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'autorité compétente de l'Etat requis donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la procédure administrative normale de l'un ou de l'autre des Etats contractants;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise ses méthodes d'enquête nationales pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne peuvent en aucun cas être interprétées comme autorisant un Etat contractant à ne pas communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent à des participations à une personne morale. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par ce paragraphe.».

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Art. XI 1. Le ch. 3 du protocole est abrogé.

2. Un nouveau ch. 3 est ajouté au protocole: «3. ad art. 11 et 12 Eu égard aux dispositions des par. 2a de l'art. 11 et 2a de l'art. 12, il est entendu qu'une société est «associée à une autre société» lorsque (i)

la première société détient une participation d'au moins 25 % au capital de l'autre société ou

(ii) l'autre société détient une participation d'au moins 25 % au capital de la première société ou (iii) une troisième société, qui est un résident d'un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, détient une participation d'au moins 25 % au capital de chacune de deux sociétés.».

3. Un nouveau ch. 4 est ajouté au protocole: «4. ad art. 12 Eu égard aux dispositions du par. 2 de l'art. 12, il est entendu que dès l'entrée en vigueur d'une convention de double imposition ou d'un autre accord entre la Pologne et un Etat tiers de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen prévoyant un taux d'imposition inférieur au taux de 5 % prévu par les dispositions mentionnées, ce taux inférieur s'applique automatiquement à la présente Convention.».

4. Un nouveau ch. 5 est ajouté au protocole: «5. ad art. 18 et 19 Il est entendu que la notion «pensions» employée dans les art. 18 et 19 comprend non seulement les versements périodiques, mais aussi les prestations en capital.».

5. Un nouveau ch. 6 est ajouté au protocole: «6. ad art. 18 et 24 Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, il est entendu que les cotisations qu'une personne physique qui fournit des services dans un Etat contractant verse à un fonds de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance constitué et reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant, ou qui sont versées à un tel fonds pour son compte doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l'impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à un fonds de prévoyance reconnu fiscalement dans le premier Etat contractant, dans la mesure où

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a)

ladite personne physique n'était pas un résident de cet Etat immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat et où elle était déjà affiliée audit fonds de prévoyance, et où

b)

l'autorité compétente de cet Etat contractant reconnaît officiellement ce fonds de prévoyance comme une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans cet Etat.».

6. Un nouveau ch. 7 est ajouté au protocole: «7. ad art. 25a a)

Il est entendu qu'un Etat contractant ne peut soumettre une demande d'échange de renseignements qu'après avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que l'assistance administrative prévue à l'art. 25a n'inclut pas de mesure servant uniquement à la recherche de preuves («fishing expeditions»).

c)

Il est entendu que lors du dépôt d'une demande d'assistance administrative au sens de l'art. 25a de la Convention, les autorités fiscales de l'Etat requérant doivent fournir à celles de l'Etat requis les informations suivantes: (i) le nom et l'adresse de la personne ou des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, ainsi que, pour autant qu'elle soit connue, tout autre donnée facilitant l'identification de la personne ou des personnes telle que la date de naissance, l'état civil ou le numéro d'immatriculation du contribuable; (ii) la période concernée par la demande de renseignements; (iii) une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir ces renseignements de la part de l'Etat requis; (iv) le but fiscal de la demande de renseignements; et (v) le nom et, pour autant qu'elle soit connue, l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

Si ce chiffre précise les exigences techniques essentielles pour empêcher la recherche de preuves («fishing expeditions»), les ch. i) à v) doivent cependant être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace des renseignements.

d)

Il est entendu, en outre, que l'art. 25a n'oblige pas les Etats contractants à échanger des renseignements automatiquement ou spontanément.

e)

Il est entendu que, dans le cas d'un échange de renseignements, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l'Etat requis demeurent réservées s'agissant des droits des contribuables avant que les renseignements ne soient transmis à l'Etat requérant. Il est entendu, en outre, que cette disposition garantit la régularité de la procédure pour le contri-

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buable et qu'elle n'a pas pour but d'empêcher ou de retarder de manière indue un échange efficace des renseignements.».

Art. XII Le présent protocole entre en vigueur le jour de l'échange de notes certifiant que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur sont réunies dans les deux Etats contractants. Ses dispositions s'appliquent: a)

en ce qui concerne les impôts perçus à la source, aux montants échus le 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature de la Convention ou après cette date;

b)

en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature du présent protocole ou après cette date;

c)

en ce qui concerne les dispositions des par. 1 et 2 de l'art. IV, des par. 1 et 2 de l'art. V et des par. 1 à 3 de l'art. XI, aux intérêts et redevances versés le 1er juillet 2013 ou après cette date;

d)

en ce qui concerne les demandes d'échange de renseignements, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la signature du présent protocole ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Varsovie, le 20 avril 2010, en langues allemande, polonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et polonais, le texte anglais fera foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République de Pologne:

Bénédict de Cerjat

Maciej Grabowski

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