Echange de notes du 8 juillet 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la décision no 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures (développement de l'acquis de Schengen) Entré en vigueur le ...

Texte original Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne

Bruxelles, le 8 juillet 2008 Commission des Communautés européennes Secrétariat général SG.A.3 Bruxelles

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne présente ses compliments au Secrétariat général de la Commission européenne et, se référant à la notification de la Commission du 9 juin 2008, émise en vertu de l'art. 7, al. 2, let. a, première phrase, de l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (ci-après accord d'association)1, signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, a l'honneur d'accuser réception de cette notification qui a la teneur suivante: «Décision de la Commission du 5/III/2008 fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des Etats membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds»2 Cette décision a été notifiée à la Suisse sous le numéro C(2008) 789 final.

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RS 0.362.31 Décision 2008/456/CE de la Commission du 5 mars 2008 fixant les modalités de mise en oeuvre de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administrative et financière et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds, JO no L 167 du 27.6.2008, p. 1.

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Reprise de la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures. Echange de notes

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. a, deuxième phrase, de l'accord d'association et sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne informe le Secrétariat général de la Commission européenne que la Suisse accepte le contenu de l'acte annexé à la notification de la Commission, acte qui fait partie intégrante de la présente note de réponse, et le transposera dans son ordre juridique interne.

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord d'association, la Suisse informera sans délai le Secrétariat général de la Commission européenne de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles.

Conformément à l'art. 7, al. 3, de l'accord d'association, la notification de la Commission européenne du 9 juin 2008 et la présente note de réponse créent des droits et des obligations entre la Suisse et la Communauté européenne et constituent ainsi un accord entre la Suisse et la Communauté européenne.

Cet accord entrera en vigueur à la date de la notification par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'accord d'association.

Une copie de la présente note est adressée au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, Direction générale H, Justice et affaires intérieures, Bruxelles.

La Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général de la Commission européenne l'assurance de sa haute considération.

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