Texte original

Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, désireux de remplacer par une nouvelle convention, la Convention existant entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et son Protocole, signés à La Haye le 12 novembre 1951, tels que complétés par le Protocole additionnel signé à La Haye le 12 novembre 1951 et modifiés par la Convention additionnelle signée à La Haye le 22 juin 1966, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d'application de la convention Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

aux Pays-Bas: ­ l'impôt sur le revenu («de inkomstenbelasting»); ­ l'impôt sur les salaires («de loonbelasting»); ­ l'impôt sur les sociétés («de vennootschapsbelasting») y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets tirés de l'exploitation de ressources naturelles prélevée en vertu de la Mijnbouwwet (l'Acte minier); ­ l'impôt sur les dividendes («de dividendbelasting»); (ci-après désignés par «impôt néerlandais»);

b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Chapitre II Définitions Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent selon le contexte le Royaume des Pays-Bas (les Pays-Bas) ou la Suisse;

b)

l'expression «les Pays-Bas» désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe, y compris la mer territoriale, ainsi que toute zone située en dehors de la mer territoriale à l'intérieur de laquelle les Pays-Bas exercent leur juridiction ou leurs droits souverains conformément au droit international;

c)

le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

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e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

h)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) aux Pays-Bas, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

i)

le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant; (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

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b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

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f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Chapitre III Imposition des revenus Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

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4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Toutefois, il est entendu que le fait que des entreprises associées aient conclu des accords, tels que des accords de répartition des coûts ou des accords généraux de services, en vue de, ou basés sur, l'attribution de dépenses de direction, de dépenses d'administration générale, de dépenses techniques et commerciales, de dépenses de recherche et développement et d'autres dépenses similaires, ne constitue pas en soi une condition visée par la phrase précédente.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat et que l'autre Etat contractant admet que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise du premier Etat mentionné si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

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Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant dont la société est un résident ne prélève pas d'impôts sur les dividendes payés par cette société si: a)

le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes; ou

b)

le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension; ou

c)

en ce qui concerne la Suisse, le bénéficiaire effectif des dividendes est une institution d'assurances sociales.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des par. 2 et 3.

5. Les dispositions des par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

6. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

7. Les dispositions des par. 1, 2, 3 et 9 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

9. Les par. 1, 2 et 8 ne limitent pas les Pays-Bas en ce qui concerne l'application à une personne physique de leur propre législation fiscale relative à «la taxation conservatoire» («conserverende aanslag») effectuée, avant que cette personne physique 5272

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ait cessé d'être un résident des Pays-Bas, s'agissant d'une participation substantielle dans une société. La phrase précédente ne s'applique que dans le cas où la taxation ou une partie de la taxation est encore pendante.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du par. 1.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du par. 1.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

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4. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ­ autres que des actions cotées sur un marché boursier reconnu par les Etats contractants ­ ou d'autres parts sociales dans une société dont les actifs sont constitués, directement ou indirectement, pour plus de 50 % de biens immobiliers visés à l'art. 6, sont imposables dans l'autre Etat. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables si: a)

la personne qui reçoit les gains détient moins de 5 % des actions ou autres parts sociales dans la société avant l'aliénation; ou

b)

les gains proviennent d'une réorganisation, fusion, scission ou opération semblable; ou

c)

les biens immobiliers sont utilisés par une société pour ses propres activités industrielles ou commerciales.

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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

6. Le par. 5 ne limite pas les Pays-Bas en ce qui concerne l'application à une personne physique de leur propre législation fiscale relative à la «taxation conservatoire» («conserverende aanslag») effectuée, avant que cette personne physique ait cessé d'être un résident des Pays-Bas, s'agissant d'une participation substantielle dans une société. La phrase précédente ne s'applique que dans le cas où la taxation ou une partie de la taxation est encore pendante.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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Art. 16

Tantièmes

1. Les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres allocations reçus en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de Suisse, sont imposables en Suisse.

2. Les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres allocations reçus en qualité de «bestuurders» ou «commissarissen» d'une société qui est un résident des Pays-Bas, sont imposables aux Pays-Bas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les traitements et salaires payés par une société qui est un résident des Pays-Bas à ses «bestuurders» résidents de Suisse sont imposables par moitié aux Pays-Bas et en Suisse. Toutefois, les traitements et salaires reçus par les «bestuurders» en raison de l'exercice de telles activités dans un établissement stable situé en Suisse d'une société qui est un résident des Pays-Bas et qui sont supportés par cet établissement stable sont imposables en Suisse.

4. Les rémunérations en raison de services que les personnes désignées aux par. 1 et 2 reçoivent effectivement à un autre titre sont imposables conformément aux art. 14 ou 15.

5. Aux fins du par. 2 du présent article, les termes «bestuurders» et «commissarissen» désignent respectivement les personnes qui sont chargées de la direction générale de la société ainsi que les personnes qui sont chargées de la surveillance de celle-ci.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées (qu'elles soient des résidents ou non de cet Etat), ne participent directement ou indirectement aux recettes ou bénéfices de cette personne de quelque manière que ce soit, y compris en recevant des rémunérations différées, des bonus, des honoraires, des dividendes, des distributions de sociétés de personnes ou d'autres distributions.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus tirés par un résident d'un Etat contractant d'activités exercées dans l'autre Etat contractant si la visite dans cet Etat est entièrement ou principalement financée par des fonds publics d'un ou des deux Etats contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales ou bien si la visite est réalisée dans le cadre d'un accord culturel entre

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les Gouvernements des Etats contractants. Dans ce cas, le revenu n'est imposable que dans l'Etat contractant dont l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Art. 18

Pensions, rentes et allocations de sécurité sociale

1. Les pensions et autres rémunérations similaires, ainsi que les rentes, payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. Les pensions et autres paiements versés, au titre des dispositions relatives au système de sécurité sociale d'un Etat contractant, à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Les rentes provenant des Pays-Bas payées à des résidents de Suisse sont traitées comme des paiements de pensions aux fins de l'imposition suisse sur le revenu.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, une pension ou autre rémunération similaire, une rente, ou toute pension et autre paiement versés au titre des dispositions relatives au système de sécurité sociale d'un Etat contractant, sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, conformément à la législation de cet Etat: a)

dans la mesure où le droit à cette pension ou autre rémunération similaire ou rente est exempté d'impôt dans l'Etat contractant d'où il provient, ou que les cotisations relatives à cette pension ou autre rémunération similaire ou rente versées à un régime de retraites ou à une société d'assurance, ont été déduites par le passé lors de la détermination du revenu imposable dans cet Etat ou ont été prises en compte pour l'octroi d'un autre allègement fiscal dans cet Etat; et

b)

dans la mesure où cette pension ou autre rémunération similaire ou rente ou autre paiement ou pension versé au titre des dispositions relatives au système de sécurité sociale d'un Etat contractant n'est pas imposé, dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident, au taux généralement applicable aux revenus du travail aux Pays-Bas et au taux généralement applicable en Suisse en matière d'impôt sur le revenu, ou que moins que 90 % du montant brut de la pension ou autre rémunération similaire ou rente ou paiement est imposé; et

c)

si le montant brut total des pensions, autres rémunérations similaires, rentes et autres paiements et pensions versés au titre des dispositions relatives au système de sécurité sociale d'un Etat contractant qui est imposable, conformément aux let. a et b, dans l'Etat contractant d'où proviennent ces éléments de revenu, excède dans une année civile la somme de 20 000 euros.

3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsque la pension concernée ou une autre rémunération similaire n'a pas un caractère périodique, qu'elle est versée dans l'autre Etat contractant et qu'elle est payée avant la date à laquelle cette pension devrait prendre cours, ou si une prestation en capital est effectuée à la place du droit à une rente avant la date à laquelle cette rente devrait prendre cours, le paiement ou la prestation en capital en question sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.

5277

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

4. Une pension ou autre rémunération similaire ou rente est considérée comme provenant d'un Etat contractant dans la mesure où les cotisations ou paiements relatifs à cette pension ou autre rémunération similaire ou rente, ou les droits reçus à ce titre, sont pris en compte pour un allègement fiscal dans cet Etat. Le passage d'une pension provenant d'un fonds de pension ou d'une société d'assurance d'un Etat contractant à un fonds de pension ou une société d'assurance dans un autre Etat ne limite en aucune manière le droit d'imposition du premier Etat mentionné dans le présent article.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du par. 2. Elles déterminent en même temps les données à fournir par un résident d'un Etat contractant aux fins d'une application correcte de la Convention dans l'autre Etat contractant, notamment en vue d'établir si les conditions définies aux let. a, b et c du par. 2 sont remplies.

6. Le terme «rente» désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou son équivalent, à condition que le droit ou la cotisation associée à la rente ait été prise en considération pour un allégement fiscal dans l'Etat contractant d'où provient la rente.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Sous réserve de l'art. 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des art. 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

5278

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

Art. 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

Chapitre IV Elimination des doubles impositions Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. Les Pays-Bas peuvent, lors de l'imposition de leurs résidents, inclure dans la base imposable pour le calcul du montant de l'impôt, les éléments du revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse.

2. Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément aux par. 1, 3 et 4 de l'art. 6, au par. 1 de l'art. 7, au par. 7 de l'art. 10, au par. 4 de l'art. 11, au par. 4 de l'art. 12, aux par. 1, 2 et 4 de l'art. 13, au par. 1 de l'art. 14, aux par. 1 et 3 de l'art. 15, au par. 2 de l'art. 18, au par. 1 (let. a) de l'art. 19 et au par. 2 de l'art. 21 de la présente Convention, et qui sont compris dans la base imposable visée au par. 1, les Pays-Bas exemptent ces éléments de revenu en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition. A cette fin, les éléments de revenu précités sont censés être compris dans les éléments de revenu qui sont exemptés d'impôt néerlandais en vertu de ces dispositions.

3. Les Pays-Bas accordent en outre, sur l'impôt néerlandais ainsi calculé, une déduction pour les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément au par. 2 de l'art. 10, au par. 1 de l'art. 16, aux par. 1 et 2 de l'art. 17 et au par. 3 de l'art. 18 de la présente Convention, dans la mesure où ces éléments de revenus sont compris dans la base imposable visée au par. 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Suisse sur ces éléments de revenu, mais ne peut en aucun cas, si les dispositions de la législation néerlandaise en vue d'éviter la double imposition le prévoient ainsi, excéder le montant de la déduction qui serait accordée si les éléments de revenus inclus ainsi étaient les seuls éléments de revenus exemptés de l'impôt néerlandais conformément aux dispositions de la législation néerlandaise en vue d'éviter la double imposition.

5279

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

Le présent paragraphe ne limite pas les allègements actuels ou futurs accordés par les dispositions de la législation néerlandaise en vue d'éviter la double imposition, mais seulement dans la mesure où le calcul du montant de la déduction de l'impôt néerlandais est concerné par l'addition de revenus provenant de plus d'un seul pays ainsi que par le report sur les années suivantes de l'impôt payé en Suisse sur les éléments de revenus en question.

4. Nonobstant les dispositions du par. 2, les Pays-Bas accordent, au titre de l'impôt payé en Suisse sur les éléments de revenu qui sont imposables en Suisse conformément au par. 1 de l'art. 7, au par. 7 de l'art. 10, au par. 4 de l'art. 11, au par. 4 de l'art. 12 et au par. 2 de l'art. 21 de la présente Convention et dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée au par. 1, une déduction sur l'impôt néerlandais, si et dans la mesure où les Pays-Bas, en vertu de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition, accordent une déduction sur l'impôt néerlandais au titre de l'impôt perçu dans un autre pays sur ces éléments de revenu. Pour le calcul de cette déduction, les dispositions du par. 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

5. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains et revenus visés au par. 4 de l'art. 13 et aux par. 1 et 2 de l'art. 17 qu'après justification de l'imposition de ces gains aux Pays-Bas.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou des paiements de pension non périodiques qui, conformément aux dispositions de l'art. 10 ou de l'art. 18, par. 3 sont imposables aux Pays-Bas, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé aux Pays-Bas conformément aux dispositions de l'art. 10 ou de l'art. 18, par. 3 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables aux Pays-Bas, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes ou des paiements de pension non périodiques en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé aux Pays-Bas du montant brut des dividendes ou des paiements de pension non périodiques.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

5280

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

Chapitre V Dispositions spéciales Art. 23

Activités sur le plateau continental

1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque les activités exercées sur le plateau continental par une personne constituent pour cette personne un établissement stable selon les dispositions de l'art. 5 ou une base fixe selon les dispositions de l'art. 14.

2. Dans le présent article, l'expression «activités sur le plateau continental» désigne les activités exercées en mer qui ont trait à la prospection ou à l'exploitation du lit de la mer, de son sous-sol et de leurs ressources naturelles situés aux Pays-Bas, conformément au droit international.

3. Une entreprise de Suisse qui exerce des activités sur le plateau continental aux Pays-Bas est, sous réserve du par. 4 du présent article, considérée en ce qui concerne ces activités, comme exerçant une activité industrielle ou commerciale aux Pays-Bas par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, à moins que ces activités sur le plateau continental ne soient exercées aux Pays-Bas pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours durant toute période de douze mois.

Pour l'application du présent paragraphe: a)

lorsqu'une société exerce des activités sur le plateau continental aux PaysBas et qu'elle est associée à une autre entreprise, laquelle autre entreprise poursuit dans le cadre du même projet les mêmes activités sur le plateau continental que celles qui sont ou qui étaient exercées par la première société mentionnée, et que la durée cumulée des activités précitées exercées par les deux sociétés est d'au moins 30 jours, chaque société est considérée comme exerçant ses activités pendant une période excédant 30 jours durant toute période de douze mois;

b)

une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si une des entreprises détient directement ou indirectement au moins un tiers du capital de l'autre entreprise ou si une personne détient directement ou indirectement au moins un tiers du capital de chacune des entreprises.

4. Toutefois, on considère, pour l'application du par. 3 du présent article, que l'expression «activités sur le plateau continental» ne comprend pas: a)

une, ou une combinaison, des activités visées par le par. 4 de l'art. 5;

b)

les activités de remorquage ou de mouillage effectuées par des navires principalement conçus à cette fin, ainsi que les autres activités effectuées par ces navires;

c)

le transport, en trafic international, d'avitaillement ou de personnel par des navires, des bateaux ou des aéronefs.

5. Un résident de Suisse qui, dans le cadre d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, exerce des activités sur le plateau continental aux Pays-Bas, est considéré comme exerçant ces activités au moyen d'une base fixe 5281

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

située aux Pays-Bas si ces activités sur le plateau continental sont exercées pendant une période ininterrompue d'au moins 30 jours durant toute période de douze mois.

6. Nonobstant la seconde phrase du par. 1 du présent article, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident de Suisse reçoit au titre d'un emploi salarié se rapportant à des activités sur le plateau continental exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe situés aux Pays-Bas, sont imposables aux Pays-Bas dans la mesure où l'emploi est exercé sur leur plateau continental et supporté par cet établissement stable ou cette base fixe.

Art. 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 5 de l'art. 11 ou du par. 5 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Le présent article ne peut être interprété comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation familiale ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

6. Les cotisations payées par ou pour le compte d'une personne physique, exerçant une activité dépendante ou indépendante dans un Etat contractant («Etat d'accueil»), au titre d'un régime de retraites reconnu fiscalement dans l'autre Etat contractant («Etat d'origine») sont, aux fins de: a)

la détermination de l'impôt dû par cette personne physique dans l'Etat d'accueil; et de

b)

la détermination des bénéfices de son employeur qui sont imposables dans l'Etat d'accueil;

5282

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

traitées dans cet Etat de la même manière et soumises aux mêmes conditions et restrictions que les cotisations faites à un régime de retraites reconnu fiscalement dans l'Etat d'accueil, dans la mesure où elles ne sont pas traitées ainsi par l'Etat d'origine.

Le précédent sous-paragraphe ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies: a)

la personne physique est assujettie à la législation de l'Etat d'origine conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part; et

b)

la personne physique n'était pas un résident de l'Etat d'accueil, et participait au régime de retraites (ou à un autre régime de retraites similaire qui a remplacé le premier régime de retraite mentionné), immédiatement avant le début de l'exercice de son activité dépendante ou indépendante dans l'Etat d'accueil; et

c)

le régime de retraites est reconnu par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil comme correspondant généralement à un régime de retraites reconnu fiscalement comme tel par cet Etat.

Aux fins de ce paragraphe: a)

l'expression «régime de retraites» désigne un plan auquel participe la personne physique en vue de s'assurer des paiements de retraites au titre de l'activité dépendante ou indépendante visée par le présent paragraphe;

b)

un régime de retraites est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime peuvent bénéficier des allégements fiscaux dans cet Etat et si les paiements versés au régime par l'employeur de la personne physique ne sont pas considérés dans cet Etat comme étant un revenu imposable de cette personne physique.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en

5283

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.

5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du présent paragraphe, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.

Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

5284

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

Art. 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

5285

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de cet Etat en matière d'impôts sur le revenu.

Art. 28

Extension territoriale

1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires à toute partie du Royaume des Pays-Bas qui est située hors de l'Europe, si les parties territoriales concernées perçoivent des impôts de nature analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension sera convenue entre les deux Etats contractants dans un échange de notes par voie diplomatique et prend effet à partir de la date et sous réserve des modifications et conditions (y compris les conditions de dénonciation) spécifiées dans cet échange de notes.

2. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention mettra aussi fin à l'extension de la Convention à toute partie du Royaume des Pays-Bas à laquelle elle a été prévue par le présent article.

Chapitre VI Dispositions finales Art. 29

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Etats contractants se sont respectivement confirmé que les formalités constitutionnelles requises dans chaque Etat ont été remplies, et ses dispositions seront applicables aux années et périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, l'art. 26 et l'art. XVI du Protocole de la Convention seront applicables à des demandes de renseignements déposées à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention ou à une date ultérieure pour des renseignements qui se rapportent à toute période débutant le 1er mars qui suit immédiatement la date de signature de cette Convention ou à une date ultérieure.

3. La Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et son Protocole, signés à La Haye le 12 novembre 1951, tels que complétés par le Protocole additionnel signé à La Haye le 12 novembre 1951 et modifiés par la 5286

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

Convention additionnelle signée à La Haye le 22 juin 1966, est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Toutefois, les dispositions de la première Convention mentionnée continueront de s'appliquer aux années et périodes fiscales qui ont pris fin avant la date à laquelle les dispositions de la présente Convention deviennent applicables.

Art. 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux années et périodes fiscales commençant après la fin de l'année civile au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 26 février 2010, en deux exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes français et néerlandais, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Dominik M. Alder Ambassadeur

Jan Kees de Jager Ministre des Finances

5287

Doubles impositions. Conv. avec les Pays-Bas

Protocole

Lors de la signature ce jour de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu conclue entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

I. En général 1. S'agissant d'un élément de revenu provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité qui est fiscalement transparente selon la législation de l'un des Etats contractants et qui est constituée dans l'un des Etats contractants ou dans un Etat tiers, le premier Etat accordera les avantages de la Convention par rapport à cet élément de revenu à la personne qui est un résident de l'autre Etat contractant selon la législation de cet autre Etat, dans la mesure où cette personne est imposée sur cet élément de revenu et remplit les autres conditions prévues dans la Convention.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, s'agissant d'un élément de revenu provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité qui n'est pas considérée comme fiscalement transparente selon la législation de cet Etat et qui est constituée dans cet Etat, cet Etat contractant n'accordera pas les avantages de la Convention par rapport à cet élément de revenu.

3. Nonobstant les dispositions du par. 1, s'agissant d'un élément de revenu provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité qui est fiscalement transparente selon la législation de cet Etat et qui est constituée dans cet Etat ou dans un Etat tiers, cet Etat contractant accordera les avantages de la Convention par rapport à cet élément de revenu à un résident de l'autre Etat contractant, dans la mesure où cet élément de revenu aurait été exempté de l'impôt selon la législation de cet autre Etat, s'il avait été directement reçu par ce résident, et dans la mesure où ce résident remplit les autres conditions prévues dans la Convention.

II. Ad art. 3, par. 2, et art. 25 Il est entendu que si les autorités compétentes des Etats contractants ont trouvé une solution amiable, dans le cadre de la Convention, concernant des cas où des doubles impositions ou des doubles exonérations surgiraient a)

suite à l'application du par. 2 de l'art. 3 en ce qui concerne l'interprétation d'un terme non défini par la Convention; ou

b)

suite à des divergences de qualification (par exemple d'un élément de revenu ou d'une personne),

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cette solution, après sa publication par les deux autorités compétentes, sera également contraignante pour l'application de la Convention à d'autres cas similaires d'application de la Convention tant que les autorités compétentes n'auront pas publié une décision différente.

III. Ad art. 4, par. 1 Il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend un fonds de pension reconnu et contrôlé conformément aux prescriptions d'un Etat contractant et dont les revenus sont généralement exemptés d'impôt dans cet Etat.

IV. Ad art. 4 Une personne physique qui vit à bord d'un navire ou d'un bateau sans aucun domicile effectif dans l'un des Etats contractants est considérée comme un résident de l'Etat contractant dans lequel le navire ou le bateau a son port d'attache.

V. Ad art. 5, 6, 7, 13 et 23 Il est entendu, en ce qui concerne les Pays-Bas, que les droits de prospection ou d'exploitation de ressources naturelles sont considérés comme des biens immobiliers situés dans l'Etat contractant au lit de la mer ­ y compris son sous-sol ­ duquel ces droits s'appliquent, et que ces droits sont considérés comme des actifs d'un établissement stable dans cet Etat. En outre, il est entendu que les droits précités comprennent les droits portant sur des intérêts dans cette prospection ou exploitation, ou sur des bénéfices tirés d'actifs provenant de cette prospection ou exploitation.

VI. Ad art. 5, par. 3 S'agissant des entreprises qui sont un résident d'un Etat contractant et qui ont commencé leurs activités sur un chantier de construction ou de montage dans l'autre Etat contractant avant l'entrée en vigueur de la présente nouvelle Convention, la constitution ou non d'un établissement stable dans l'autre Etat est déterminée conformément aux règles de la Convention du 12 novembre 1951, complétée par le Protocole additionnel signé à La Haye le 12 novembre 1951, et modifiée par la Convention additionnelle signée à La Haye le 22 juin 1966.

VII. Ad art. 7, par. 1 et 2 Eu égard aux par. 1 et 2 de l'art. 7, il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la
base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des revenus de l'entreprise qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité. En particulier, dans le cas de contrats d'études, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par 5289

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le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

VIII. Ad art. 10 Il est entendu que les dispositions de l'art. 10 ne s'appliquent pas si la relation entre la société qui paie les dividendes et la société qui reçoit les dividendes a été établie ou maintenue avec pour objectif principal de profiter des avantages prévus dans cet article.

IX. Ad art. 10, par. 3 1. Il est entendu que, d'une part, sont considérées comme des sociétés qui sont des résidents des Pays-Bas et qui peuvent bénéficier des avantages prévus au par. 3 de l'art. 10, les contribuables qui sont des résidents au sens de la loi néerlandaise d'impôt de 1969 sur les bénéfices de sociétés («Wet op de vennootschapsbelasting 1969»), telle qu'elle peut être modifiée ou remplacée. D'autre part, les sociétés suisses qui peuvent bénéficier des avantages prévus au par. 3 de l'art. 10 sont les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions, sociétés coopératives de même que toute société ou entité qui est traitée comme ces sociétés aux fins de l'imposition suisse des sociétés.

2. Il est entendu que le terme «fonds de pension» comprend, dans le cas de la Suisse, les institutions de prévoyance selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent de la prévoyance professionnelle et d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle selon l'art. 82 de la loi fédérale précitée.

X. Ad art. 10, par. 6, art. 11, par. 3 et art. 13 Nonobstant les dispositions du par. 6 de l'art. 10, du par. 3 de l'art. 11 et de l'art. 13, il est entendu que les paiements au titre d'un prêt, y compris les paiements au titre des variations de valeur du prêt, sont considérés comme des dividendes dans la mesure où ces paiements ont été traités comme des distributions selon la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société qui procède à ces paiements est un résident.

XI. Ad art. 10, par. 9 Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui sont imposables aux PaysBas conformément au par. 9 de l'art. 10, les Pays-Bas accordent un remboursement.

Le montant de ce remboursement est égal à l'impôt dû en
Suisse sur ces revenus mais ne peut excéder en aucun cas dix de ces revenus.

XII. Ad art. 10, 11 et 12 Les demandes de dégrèvement à la source ou de remboursement du montant d'impôt excédentaire doivent être présentées à l'autorité compétente de l'Etat qui prélève ou a prélevé l'impôt, assorties d'une attestation officielle de résidence apposée par les autorités fiscales de l'autre Etat contractant et conformément à la législation interne ainsi qu'aux prescriptions de l'Etat qui prélève ou a prélevé l'impôt.

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XIII. Ad art. 10 et 13 1. Il est entendu que les revenus perçus en relation avec la liquidation (totale ou partielle) d'une société ou le rachat de ses propres actions par une société sont traités comme des revenus d'actions et non pas comme des gains en capital. Le crédit de l'impôt à la source est accordé pour la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont imposés dans l'Etat de résidence.

2. Il est entendu que, lors d'une taxation mentionnée au par. 9 de l'art. 10 et au par. 6 de l'art. 13, le report de paiement est accordé sous réserve des garanties données.

XIV. Ad art. 13, par. 6 1. Il est entendu que les dispositions du par. 6 de l'art. 13 ne s'appliquent qu'à une augmentation de la valeur des actions pour lesquelles ce paragraphe s'applique au cours de la période pendant laquelle la personne physique était un résident des PaysBas.

2. Il est entendu que, lorsque le report de paiement de la taxation pendante prend fin en raison de la cession des actions, bons de jouissance ou créances auxquels le par. 6 de l'art. 13 s'applique, une remise d'impôt est accordée si au moment de la cession, la valeur de marché de ces actions, bons ou créances a baissé par rapport à leur valeur au moment de l'émigration, dans la mesure où la baisse n'a pas été provoquée par une distribution de bénéfices ou un remboursement du capital versé. Le montant de remise accordé est égal à 25 % de la différence entre la valeur de marché de ces actions, bons ou créances au moment de la cession et leur valeur au moment de l'émigration.

3. Lorsqu'une remise d'impôt est accordée, selon le par. 2, aux fins de la «Wet inkomstenbelasting 2001», la valeur des actions, bons de jouissance ou créances au moment de l'émigration est diminuée de quatre fois le montant de l'impôt remis.

XV. Ad art. 25 Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent aussi convenir, s'agissant d'une solution amiable au sens de l'art. 25, si nécessaire à l'encontre de leurs législations internes respectives, que l'Etat, dans lequel il y a un redressement d'impôt consécutif à la solution amiable précitée, n'imposera pas de hausses, surcharges, intérêts et frais en ce qui concerne ce redressement, si l'autre Etat, dans lequel la réduction correspondante d'impôt résultant de cette solution a lieu, se dispense du paiement d'intérêts concernant cette réduction d'impôt.

XVI. Ad art. 26 a)

Il est entendu que l'Etat requérant formule ses demandes de renseignements uniquement après avoir utilisé tous les moyens de procédure habituels prévus par son droit interne aux fins d'obtenir ces renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles formulent une demande de renseignements fondée sur l'art. 26 de la Convention:

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(i)

(ii) (iii) (iv) (v)

des informations suffisantes pour l'identification de la personne ou des personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, en particulier le nom et, si disponible, l'adresse, le compte bancaire et tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne, comme la date de naissance, l'état-civil ou le numéro de contribuable; la période visée par la demande; une description des renseignements recherchés, y compris leur nature et la forme dans laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis; le but fiscal pour lequel les renseignements sont demandés; le nom et, dans la mesure où elle est connue, l'adresse de toute personne en possession des renseignements demandés.

c)

La référence aux renseignements vraisemblablement pertinents a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de procéder à une «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si le par. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les sous-paragraphes (i) à (v) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Bien que l'art. 26 de la Convention ne limite pas les diverses méthodes possibles pour l'échange de renseignements, les Etats contractants ne sont pas tenus de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané. Les Etats contractants entendent échanger les renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la Convention.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que les renseignements soient transmis à l'Etat contractant requérant.

f)

Il est entendu que l'application de la réglementation des Pays-Bas se rapportant aux revenus constitue l'une des «autres fins» au sens de la dernière phrase du par. 2 de l'art. 26.

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En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye, le 26 février 2010, en deux exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes français et néerlandais, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

Dominik M. Alder Ambassadeur

Jan Kees de Jager Ministre des Finances

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