Texte original

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Lesotho concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 16 juin 2004 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Lesotho, désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante et de stimuler ainsi les nouvelles initiatives, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir le développement et la prospérité économiques des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses citoyens; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (b) ci-dessus.

2009-2657

779

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Lesotho

(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier, mais non exclusivement: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires, y compris les titres et obligations, et droits à toute prestation ayant valeur économique; (d) les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d'auteur, les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les designs, les marques de fabrique ou de commerce, les noms commerciaux, les indications de provenance, les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions à but économique conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(4) Le terme «territoire» désigne le territoire de l'Etat concerné, tel que le définissent sa constitution et tout autre droit applicable.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas applicable aux créances ou différends nés d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3

Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante créera et maintiendra des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour les investissements qu'effectueront sur son territoire les investisseurs de l'autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, toutes les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, et celles requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l'investisseur.

780

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Lesotho

(3) Les Parties Contractantes se consulteront, chaque fois que cela leur paraîtra indiqué, sur les conditions-cadre et les perspectives d'investissement dans les différents secteurs de leurs économies.

Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

(5) Le principe du traitement national visé aux al. (2) et (3) du présent article n'empêche pas le Gouvernement du Royaume du Lesotho de n'accorder, dans le cadre de sa politique de développement national, certains avantages qu'à ses petites et micro-entreprises, en particulier dans «l'industrie du cottage».

(6) Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. (2) et (3) du présent article ne sera pas appliqué en ce qui concerne les avantages particuliers octroyés à des institutions financières de développement étrangères opérant sur le territoire d'une Partie Contractante aux seules fins d'assistance au développement.

Art. 5

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction ni délai et dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements, notamment:

781

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Lesotho

(a) des revenus; (b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l'investissement; (c) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (d) des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec l'investissement; (e) du capital initial et des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement de l'investissement; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

Art. 6

Expropriation, indemnisation

(1) Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte, effective et adéquate. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard, et sera librement transférable. L'investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l'estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent alinéa.

(2) Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d'une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une partie quelconque de son territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante possèdent des parts, elle garantira, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que l'indemnité visée à l'al. (1) du présent article sera versée à ces investisseurs.

Art. 7

Compensation des pertes

Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, insurrection, troubles civils ou autres événements similaires survenus sur le territoire de 782

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Lesotho

l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 8

Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9

Différends entre un investisseur d'une Partie Contractante et l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'art. 10 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l'investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur aura le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 19651 (ci-après dénommée «la Convention de Washington»); et (b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

(3) Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à l'arbitrage international de tout différend relatif à un investissement.

(4) Une société qui a été enregistrée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, sera considérée, au sens de l'art. 25 (2) (b) de la Convention de Washington, comme une société de l'autre Partie Contractante.

1

RS 0.975.2

783

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Lesotho

(5) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(7) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans délai conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 10

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

(2) Si le différend entre les Parties Contractantes n'est pas réglé dans les six mois à partir du moment où il a été soulevé par écrit par une Partie Contractante, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral.

(3) Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante: dans les deux mois suivant la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un membre du tribunal. Les deux membres ainsi désignés choisiront dans les deux mois un ressortissant d'un Etat tiers, qui sera le président du tribunal.

(4) Si les désignations nécessaires n'ont pas été effectuées dans les délais visés à l'al. (3) du présent article, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence d'un autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant d'une Partie Contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant d'une Partie Contractante ou si, pour une autre raison, il est également empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

(5) Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. A moins que les Parties Contractantes n'en conviennent autrement, toutes les conclusions seront présentées et toutes les auditions achevées dans les six mois suivant la nomination du Président. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix et rendra sa sentence dans les deux mois suivant la présentation des conclusions finales ou la clôture des auditions, si celle-ci est postérieure.

(6) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

784

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Lesotho

Art. 11

Autres engagements

(1) Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des obligations de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l'égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 12

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié que leurs procédures légales requises pour la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies.

Art. 13

Durée et extinction

(1) Le présent Accord restera valable pour une durée de quinze ans. Il restera en vigueur après ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie Contractante l'aura dénoncé par écrit.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait en deux originaux, à São Paulo, le 16 juin 2004, chacun en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Royaume du Lesotho:

Pierre-Louis Girard

Mpho Meli Malie

785

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec Lesotho

786