Délai référendaire: 7 avril 2011

Loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateur du 17 décembre 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 128 et 129 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20042, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Art. 5, al. 1, let. b Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

1

b.

en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;

Art. 17, titre et al. 1 Principe Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.

1

1 2 3

RS 101 FF 2005 519 RS 642.11

2004-2409

8231

Imposition des participations de collaborateur. LF

Art. 17a 1

Participations de collaborateur

Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a.

les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;

b.

les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la let. a.

Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

2

Art. 17b

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

2

Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

3

Art. 17c

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 17d

Imposition proportionnelle

Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 20, al. 1, let. c Ne concerne que le texte italien.

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Imposition des participations de collaborateur. LF

Art. 84, al. 2 Tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui sont imposables, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les participations de collaborateur et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d'assurance-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.

2

Art. 93, al. 1 et 2 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés.

1

Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.

2

Art. 97a

Bénéficiaires de participations de collaborateur

Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 17b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l'art. 17d.

1

2

L'impôt se monte à 11,5 % de l'avantage appréciable en argent.

Art. 98

Définition

Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des art. 92 à 97a, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et les personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse.

Art. 100, al. 1, let. d 1

Le débiteur des prestations imposables a l'obligation: d.

de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

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Imposition des participations de collaborateur. LF

Art. 129, al. 1, let. d Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:

1

d.

les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 4, al. 2, let. b Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

2

b.

en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;

Art. 7c 1

Participations de collaborateur

Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a.

les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;

b.

les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la let. a.

Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

2

Art. 7d

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

2

4

RS 642.14

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Imposition des participations de collaborateur. LF

Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

3

Art. 7e

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 7f

Imposition proportionnelle

Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 7d, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 14a

Evaluation des participations de collaborateur

Les participations de collaborateur au sens de l'art. 7d, al. 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte de manière appropriée.

1

Les participations de collaborateur au sens des art. 7d, al. 3, et 7e sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

2

Art. 32, al. 3 L'impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de l'activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation.

3

Art. 35, al. 1, let. c, d et i Sont soumis à l'impôt à la source lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal:

1

c.

les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;

d.

les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;

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Imposition des participations de collaborateur. LF

i.

les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur au sens de l'art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnellement en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b;

Art 37, al. 1, let. d Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:

1

d.

de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

Art. 45, let. e Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par: e.

les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.

Art. 72m

Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 décembre 2010

Les cantons adaptent leur législation pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 décembre 2010

Conseil national, 17 décembre 2010

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 20105 Délai référendaire: 7 avril 2011

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