10.046 Rapport sur les traités internationaux conclus en 2009 du 12 mai 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en 2009.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 mai 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-0068

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Condensé L'art. 48a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010), prévoit que le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités internationaux conclus par lui, les départements, les groupements ou les offices. Conformément à cette disposition, le présent rapport porte sur les traités conclus durant l'année 2009.

Les accords bilatéraux ou multilatéraux, pour lesquels la Suisse a exprimé son engagement définitif durant l'année sous revue ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ et les accords applicables essentiellement pendant l'année sous revue, font l'objet d'un compte rendu succinct.

Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne figurent pas dans le présent rapport.

Les comptes rendus sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

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Table des matières Condensé

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Abréviations

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1 Introduction

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2 Département fédéral des affaires étrangères 3176 2.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) 3176 2.1.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lituanie, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 10 février 2009 3177 2.1.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement d'Estonie, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 mai 2009 3178 2.1.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Malte, représenté par la division compétente de l'Office du Premier ministre, concernant la contribution de la Suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à 3179 l'élargissement, conclu le 1er mars 2009 2.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Slovénie, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 janvier 2009 3180 2.1.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Hongrie, représenté par l'Office national du développement, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 1er avril 2009 3181 2.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 30 avril 2009 3182 2.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné à la promotion de partenariats entre organismes suisses et tchèques dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 25 juin 2009 3183

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Slovaquie concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 16 avril 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Hongrie, représenté par l'Office national de développement, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 1er avril 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 avril 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Pologne concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 26 mars 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lituanie, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 28 juin 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de l'Estonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 mai 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des transports scolaires en milieu rural, conclu le 12 août 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Slovénie concernant le programme de bourses d'études prévu dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 30 septembre 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de modernisation du système judiciaire en Lettonie, conclu le 25 juin 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de l'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère de justice, concernant le projet de sécurisation des frontières extérieures, conclu le 28 mai 2009

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2.1.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement d'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de réorganisation des homes pour enfants en Estonie, conclu le 29 septembre 2009 3194 2.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Chypre, représenté par le Bureau de planification du Service national de coordination, concernant le projet d'observation de l'environnement marin dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 novembre 2009 3195 2.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le «Projet de recherche polono-helvétique», conclu le 16 décembre 2009 3196 2.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet «NGO Block Grant Latvia», conclu le 11 décembre 2009 3197 2.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 3198 2.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le projet de retour volontaire de migrants irréguliers en Bosnie et Herzégovine, conclu le 18 décembre 2008 3199 2.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine concernant le projet de développement communal dans la région de Doboj, conclu le 5 mars 2009 3200 2.2.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, concernant les mécanismes de financement de mise en oeuvre du plan d'action pour l'égalité entre hommes et femmes en Bosnie et Herzégovine, conclu le 14 décembre 2009 3201 2.2.4 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution liée au projet de soutien aux Roms les plus vulnérables de Bosnie et Herzégovine, conclu le 10 février 2009 3202 2.2.5 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kosovo, représenté par le Ministère de l'administration et des autorités communales, concernant le projet suisse-kosovar de soutien à la gouvernance locale
et à la décentralisation, conclu le 25 mars 2009 3203 2.2.6 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kosovo, représentée par le Ministère de la santé, concernant le projet de promotion de la santé mentale au Kosovo, conclu le 23 avril 2009 3204

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kosovo, représenté par le Ministère de l'agriculture, des forêts et du développement rural, concernant le projet de promotion de la culture maraîchère et fruitière, conclu le 29 avril 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet d'établissement des rapports 2009 et 2010 sur le développement humain au Kosovo, conclu le 1er septembre 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet de soutien au système d'exécution des décisions judiciaires, conclu le 12 octobre 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représentée par le Ministère du développement régional et de la construction, concernant un soutien aux services publics, conclu le 20 mars 2009 Protocole d'entente entre la DDC et le Ministère de la santé de la Moldova concernant la mise sur pied de centres de santé psychosociaux communaux, conclu le 25 mai 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie portant sur le Projet de soutien à l'amélioration de l'inclusion sociale en Serbie, conclu le 27 juillet 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, sur mandat de l'ODM, et le PNUD concernant le projet relatif à la composante migratoire «Renforcement des capacités en faveur du développement local en Serbie du Sud», conclu le 1er octobre 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, sur mandat de l'ODM, et le PNUD concernant le projet relatif à la composante migratoire «Développement communal» en Serbie du Sud-ouest, conclu le 1er octobre 2009 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement d'Ouzbékistan concernant l'extension du projet-pilote de gestion intégrée des ressources d'eau dans la vallée de Ferghana, conclu le 23 mars 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de l'Albanie concernant le programme du développement des groupes d'enseignants de la pédagogie spécialisée auprès de l'Université «Ismail Qemali» à Vlora, conclu le 23 juin 2009 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Tadjikistan concernant le projet helvético-tadjik de réforme du secteur de la santé et de médecine de famille,
conclu le 9 octobre 2009 Protocole d'entente entre la DDC et le Ministère de l'éducation du Tadjikistan concernant le don de 50 000 cartes géographiques, conclu le 18 septembre 2009

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2.2.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère de la santé du Tadjikistan concernant le projet «Contribution suisse à une stratégie étendue dans le secteur de la santé», conclu le 17 avril 2009 2.2.20 Accord entre la DDC et l'OIM portant mise en oeuvre du projet «Travail social et mobilisation contre la traite d'être humains dans les communes», conclu le 16 février 2009 2.2.21 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le projet «service de conseil en faveur du Gouvernement géorgien», conclu le 29 juillet 2009 2.2.22 Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre du projet «production de moyens de subsistance en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés dans le district d'Aghdam en Azerbaïdjan», conclu le 13 août 2009 2.2.23 Accord entre la DDC et le Ministère de l'administration régionale de l'Arménie concernant le projet «Amélioration de l'autonomie économique de la Région de Sisian», conclu le 24 septembre 2009 2.2.24 Accord entre la DDC et le Ministère de l'administration régionale de l'Arménie concernant l'élevage dans le Sud-est de l'Arménie, conclu le 24 septembre 2009 2.2.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ICWC à Tachkent, Ouzbékistan, concernant un projet visant à améliorer la gestion de l'eau utilisée à des fins agricoles au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan, conclu le 26 mars 2009 2.2.26 Accord entre la DDC et le SIC-ICWC concernant l'extension du projet-pilote «Gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana», mené en collaboration avec la BM, conclu le 23 juillet 2009 2.2.27 Accord entre la DDC et le PNUD concernant le projet «Modernisation du système de formation continue en Géorgie», conclue le 14 décembre 2009 2.3 Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) 2.3.1 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution portant sur un soutien opérationnel au UNHCR au Maroc, conclu le 10 décembre 2008 2.3.2 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une deuxième contribution non spécifique au budget global 2008 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 28 novembre
2008 2.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de l'Intérieur et du développement communal, concernant le Programme d'appui à la décentralisation au Burundi, conclu le 18 décembre 2008

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Accord entre la DDC et le Secrétariat de l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique en 2008, conclu le 6 mai 2008 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multidonateurs pour les centres du Groupe Consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multidonateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multidonateurs en faveur du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multidonateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID, concernant la contribution au Fonds fiduciaire multidonateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 17 août 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID, concernant la contribution au Fonds fiduciaire multidonateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 17 août 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID, concernant la contribution au Fonds fiduciaire multidonateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 17 août 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le programme «Combattre le travail des enfants par l'éducation et la formation», conclu le 23 février 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le Programme «Protection d'enfant et d'adolescent», conclu le 23 février 2009 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la première phase du projet de gouvernance locale et développement communal au Népal, conclu le 17 février 2009 Accord entre
la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la première phase du projet «Responsabilité sociale dans les industries de briques à cheminée fixe dans les districts de Katmandu et de Bhaktapur», conclu le 24 juin 2009

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2.3.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la septième phase du projet «Santé rurale», conclu le 3 novembre 2009 2.3.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 1er juin 2009 2.3.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bhoutan concernant une contribution à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 9 septembre 2009 2.3.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Laos concernant une contribution aux efforts de réforme déployés par l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture Luang Prabang, conclu le 29 avril 2009 2.3.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Laos concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 23 octobre 2009 2.3.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Laos concernant l'élaboration d'un atlas socioéconomique pour le Laos, conclu le 10 novembre 2009 2.3.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bangladesh concernant une contribution au développement et au renforcement du système de formation professionnelle, conclu le 18 janvier 2009 2.3.23 Accord entre la DDC et le Bangladesh concernant une contribution au soutien de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, conclu le 4 novembre 2009 2.3.24 Partenariat entre la DDC et le FIDA relatif à l'efficacité du développement au travers de l'évaluation, conclu le 4 avril 2009 2.3.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international de recherche sur le riz concernant une contribution au projet «Consortium de recherche sur la riziculture irriguée», conclu le 12 janvier 2009 2.3.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant la coopération entre le Ministère bolivien de la planification, la DDC et d'autres Offices fédéraux, conclu le 1er septembre 2009 2.3.27 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de justice, concernant le projet sur les peuples indigènes et le renforcement du pouvoir aux fins de promouvoir les droits de l'homme «EMPODER», conclu le 1er septembre 2009
2.3.28 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant un soutien au projet «Registre électoral biométrique», conclu le 9 décembre 2009

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2.3.29 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification concernant le programme de renforcement des institutions démocratiques conclu le 20 décembre 2009 2.3.30 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et INIFOM concernant une contribution au processus de transfert de compétences aux autorités communales, conclu le 29 mai 2009 2.3.31 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de l'accès à la justice dans les communes rurales, conclu le 14 janvier 2009 2.3.32 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le Programme de soutien à la décentralisation en milieu rural, conclu le 3 août 2009 2.3.33 Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères ­ l'Agence péruvienne pour la coopération internationale, concernant le Programme d'adaptation au bouleversement climatique, conclu le 21 août 2009 2.3.34 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de soutien aux micro- et petites entreprises «APOMIPE», conclu le 9 septembre 2009 2.3.35 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le programme de protection des cultures «PROMIPAC», conclu le 26 mars 2009 2.3.36 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali concernant le programme d'Appui à la Promotion de l'Economie Locale dans le Pôle de Bougouni, conclu le 17 avril 2009 2.3.37 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le soutien à un processus de transfert des autorités communales, conclu le 26 janvier 2009 2.3.38 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de protection des cultures PROMIPAC, conclu le 4 mai 2009 2.3.39 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO au Burkina Faso, conclu le 16 septembre 2009 2.3.40 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui à l'éducation de base, conclu le 29 mai 2009

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2.3.41 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la contribution au compte d'affectation spécial du trésor, fonds de soutien au développement de l'éducation de base au Burkina Faso, conclu le 29 mai 2009 2.3.42 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le PNUD, concernant la contribution suisse à l'UNCCF, conclu le 12 octobre 2009 2.3.43 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCF, conclu le 1er décembre 2009 2.3.44 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de l'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies pour la préparation du rapport du Secrétaire général sur la consolidation de la paix et le relèvement précoce, conclu le 25 mai 2009 2.3.45 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par le Ministère du commerce, concernant le projet d'adaptation au changement climatique en Chine, conclu le 27 septembre 2009 2.3.46 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la GrandeBretagne, représentée par le Département pour la collaboration internationale, portant sur le soutien financier au centre international de recherche ICIPE, conclu le 5 octobre 2009 2.3.47 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire relatif au Programme sur les forêts, conclu le 30 juin 2009 2.3.48 Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, la Coopération belge, la Coopération technique allemande et le Rwanda, représenté par le Ministère de la Santé, concernant une contribution au fonds commun pour le renforcement des capacités dans le secteur de la santé, conclu le 24 octobre 2009 2.3.49 Accord entre la DDC et le Secrétariat de l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique en 2009, conclu le 15 mai 2009 2.3.50 Accord entre la DDC et la FAO concernant un projet de formation à distance visant à encourager le partage des connaissances en faveur du développement, conclu le 8 juillet 2009 2.3.51 Accord entre la DDC et le Bureau du Département des Affaires économiques et sociales de l'ONU concernant la poursuite du dialogue multipartite sur le thème de la gouvernance d'Internet, conclu le 2 juillet 2009 2.3.52 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UIT concernant la contribution
de la DDC au Fonds pour le développement des technologies de l'information et de la communication de l'UIT, conclu le 22 décembre 2009 2.3.53 Accord de contribution de cofinancement entre la DDC et le FNUAP, conclu le 19 août 2009

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2.3.54 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République Démocratique du Congo, représentée par le Ministère de la coopération internationale et régionale, concernant le Programme d'appui au système de santé dans la Province du Sud-Kivu, conclu le 24 avril 2009 2.3.55 Accord entre la DDC et l'ICMPD concernant une contribution au Projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 1er septembre 2009 2.3.56 Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 1er septembre 2009 2.3.57 Accord entre la DDC et le fonds fiduciaire de la CDD concernant la participation de représentants des pays en développement les plus pauvres à la 17e session de la CDD, conclu le 3 mars 2009 2.3.58 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du Pacte mondial de l'ONU concernant le financement de base des activités du Bureau du Pacte mondial, conclu le 5 octobre 2009 2.3.59 Accord entre la Suisse, représenté par la DDC, et le Pacte mondial de l'ONU sur l'investissement responsable dans les pays en conflit, conclu le 25 novembre 2009 2.3.60 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le MOPAN concernant le partage d'expériences et l'échange d'informations dans le domaine de l'efficacité des organisations multilatérales, conclu le 4 février 2009 2.3.61 Accord prévoyant la participation financière de tiers entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral national et législatif 2010 en Tanzanie, conclu le 19 octobre 2009 2.3.62 Accord entre la DDC et l'OCDE concernant une contribution en soutien au groupe de cohérence politique pour le développement durant les années 2009 et 2010, conclu le 7 avril 2009 2.3.63 Accord entre la DDC et le Secrétariat «Paris 21» concernant une contribution pour l'année 2009, conclu le 29 novembre 2009 2.3.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'HCDH, représenté par la Haut Commissaire aux droits de l'Homme, concernant la contribution financière de la Suisse à l'HCDH, décembre 2009­Juin 2010, conclu le 16 décembre 2009 2.3.65 Accord entre la DDC et le Centre de développement de l'OCDE concernant une contribution au programme de
travail et budget 2009 et 2010, conclu le 23 novembre 2009 2.3.66 Accord entre la DDC et le CAD de l'OCDE concernant un programme de travail et budget 2009 à 2010, conclu le 13 juillet 2009

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2.3.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Bioversity International, concernant une contribution au projet «Activités menées in situ aux fins de préserver la diversité dans les écosystèmes agricoles sauvages: mise en page, impression et distribution de publications», conclu le 14 décembre 2009 2.3.68 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et CABI concernant la contribution au projet «Kompendium invasiver Arten», conclu le 11 décembre 2009 2.3.69 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD, concernant la contribution au projet «Achats de terrains d'envergure ou exploitation des ressources naturelles», conclu le 9 juillet 2009 2.3.70 Accord entre la DDC et l'OCDE portant sur la contribution aux activités du Secrétariat Evalunet du Comité d'aide au développement pour 2009 et 2010, conclu le 14 août 2009 2.3.71 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau international d'éducation de l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution volontaire de la Suisse pour les années 2009 et 2010, conclu le 18 décembre 2009 2.3.72 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant le programme «Développement de capacité pour l'Education pour tous», conclu le 18 décembre 2009 2.3.73 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le PNUD, conclu le 22 décembre 2009 2.3.74 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, conclu le 22 décembre 2009 2.3.75 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, conclu le 21 décembre 2009 2.3.76 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Vietnam concernant la fabrication durable de briques, conclu le 9 janvier 2009 2.3.77 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant un soutien aux communes les plus pauvres du Vietnam, conclu le 16 novembre 2009 2.3.78 Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant la dispense de cours de formation au secteur public vietnamien, conclu le 26 novembre 2009 2.3.79 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie concernant un projet visant à soutenir la production animale en Mongolie, conclu le 2 mars 2009 2.3.80 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de lutte contre la désertification en Mongolie, conclu le 28 mai 2009 2.3.81 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet d'amélioration des conditions de vie des bergers mongols, conclu le 10 décembre 2009

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2.3.82 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONU-DAES concernant une contribution au financement du Forum pour la coopération en matière de développement, conclu le 6 octobre 2009 2.3.83 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA, concernant une contribution au projet de Partenariat entre population locale et investisseurs au Mozambique, conclu le 23 décembre 2009 2.3.84 Accord entre la DDC et la BIRD concernant une contribution au projet «Impact du bouleversement climatique et besoins d'adaptation dans l'exploitation des ressources de la Chine en eau», conclu le 31 décembre 2009 2.3.85 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CNUCED, représentée par la CSTD, portant sur un don à but spécifique en faveur des activités de la CSTD dans le cadre du suivi du Sommet mondial sur la société de l'information, conclu le 10 décembre 2009 2.3.86 Accord entre la DDC et l'ONUDC portant sur la contribution au projet de soutien au Gouvernement libanais dans la lutte contre la traite d'êtres humains, conclu le 19 novembre 2009 2.3.87 Accord entre la DDC et le Ministère de l'aide sociale, du soutien et de la réinstallation du Myanmar concernant la reconstruction d'abris contre les intempéries par l'intermédiaire d'établissements scolaires et d'un programme de rétablissement de capacités en faveur des victimes du cyclone Nargis, conclu le 12 novembre 2009 2.3.88 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par l'Ambassade de Suisse, et le Gouvernement du Sri Lanka, représenté par le Ministère des finances et de la planification et le Ministère en charge de l'instauration de l'Etat et du développement des infrastructures des agglomérations, concernant le programme-pilote «Paiement en espèces en faveur de l'hébergement» à Jaffna, conclu le 8 décembre 2009 2.3.89 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Pays-Bas, représentés par le Ministère pour la coopération au développement, concernant la coopération dans le cadre du programme d'appui à la gestion foncière au Burundi, conclu le 17 avril 2009 2.3.90 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de la Santé Publique, concernant la mise en place d'un SWAp dans le secteur de la santé, conclu le 7 juillet 2009 2.4 Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation
de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) 2.4.1 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kirghizistan concernant la coopération en cas de catastrophe naturelle ou d'autres crises, conclu le 10 avril 2008 3154

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Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le DRC concernant un soutien aux personnes démunies d'Abkhazie, conclu le 10 novembre 2008 3319 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie concernant la coopération technique en cas de catastrophe et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 8 décembre 2008 3320 Accord entre la DDC et le PAICMA, conclu le 23 juillet 2009 3321 Accord entre la DDC, la DGR, le CREPAD et l'Université de Zurich, conclu le 1er janvier 2009 3322 Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Fédération russe, représentée par EMERCOM, concernant la collaboration en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement, conclu le 21 septembre 2009 3323 Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au Programme de retour de l'OIM au Maroc, conclu le 4 juin 2009 3324 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Syrie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant une contribution au Programme de réhabilitation d'écoles, conclu le 12 février 2009 3325 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant une contribution à l'appel d'urgence 2008 à 2009 lancé par l'UNRWA en faveur du Nord Liban en vue de la reconstruction et de la réhabilitation du camp de réfugiés Nahr al Bared, conclu le 28 novembre 2008 3326 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement de la deuxième contribution non spécifique à l'appel urgent 2008 lancé par l'UNRWA pour les territoires palestiniens occupés, conclu le 7 janvier 2009 3327 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique à l'appel urgent 2009 lancé par l'UNRWA pour les territoires palestiniens occupés,conclu le 9 janvier 2009 3328 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2009 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 23 avril 2009 3329 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution à la mise sur pied du Projet de télévision lancé à l'occasion du 60e anniversaire de l'UNRWA, conclu le 27 avril 2009 3330 Accord entre la DDC et l'UNRWA sur l'aide humanitaire et l'aide d'urgence accordées en faveur des réfugiés palestiniens en provenance d'Irak, conclu le 4 juin 2009 3331

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2.4.15 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une deuxième contribution non spécifique à l'appel urgent lancé par l'UNRWA pour les territoires palestiniens occupés, conclu le 9 juillet 2009 2.4.16 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant une contribution à l'évaluation du programme d'éducation de l'UNRWA, conclu le 27 juillet 2009 2.4.17 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua concernant le Programme de prévention des catastrophes naturelles et de réduction des risques qui y sont liés, conclu le 27 avril 2009 2.4.18 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP, concernant l'appui au deuxième recensement général de la population et de l'habitat au Tchad, conclu le 27 avril 2009 2.4.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un Projet de renforcement de la gestion régionale et locale de l'eau potable, conclu le 10 septembre 2009 2.4.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FISE concernant une contribution au Programme d'eau potable, conclu le 1er juillet 2009 2.4.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FHIS concernant un projet d'eau potable mené dans les zones rurales, conclu le 1er février 2009 2.4.22 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le SG-SICA, représenté par son Secrétariat général au El Salvador, concernant une contribution au renforcement du secteur de l'eau potable en Amérique centrale, conclu le 1er avril 2009 2.4.23 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une contribution au Projet mené par l'UNICEF dans le domaine de la protection des enfants, de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène à Kauda, Soudan, conclu le 24 mars 2009 2.4.24 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le Programme alimentaire au Laos, conclu le 15 mai 2009 2.4.25 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la contribution annuelle 2009 à 2010 au Programme d'aide d'urgence mené par l'EMOPS de Genève, conclu le 28 août 2009 2.4.26 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une contribution au fonds d'aide d'urgence en faveur du Yémen, conclu le 7 octobre 2009 2.4.27 Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant le soutien accordé à l'UNICEF pour un projet mené dans le domaine de l'eau, protection,
accès et hygiène en Somalie, conclu le 22 décembre 2009 2.4.28 Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution annuelle 2009 au budget administratif de l'OIM, conclu le 24 février 2009

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2.4.29 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution générale 2009, conclu le 9 mars 2009 2.4.30 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 3 avril 2009 2.4.31 Accord multipartite entre la Suisse, représentée par la DDC, l'UNHCR, la Direction générale pour la coopération au développement de l'Italie et des Ministères géorgiens concernant le projet de réforme des logements sociaux en Géorgie, conclu le 2 juillet 2009 2.4.32 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 30 juillet 2009 2.4.33 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution à l'amélioration des systèmes d'eau potable et des installations sanitaires dans l'est du Tchad, conclu le 23 septembre 2009 2.4.34 Protocole d'entente entre la DDC et l'UNHCR concernant l'intervention de membres du personnel à titre de soutien à l'UNHCR, conclu le 16 novembre 2009 2.4.35 Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution annuelle 2009 supplémentaire, conclu le 31 décembre 2009 2.4.36 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2009 aux programmes de la Section de soutien à la coordination sur le terrain, conclu le 14 avril 2009 2.4.37 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution annuelle 2009, conclu le 14 avril 2009 2.4.38 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution 2009 au FCIU, conclu le 28 mai 2009 2.4.39 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution au Programme IRIN Radio Somalia, conclu le 17 juillet 2009 2.4.40 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution au Programme mis en oeuvre par l'OCHA en Ethiopie, conclu le 15 septembre 2009 2.4.41 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2009 aux Projets de la division en charge de la coordination civilo-militaire, conclu le 15 septembre 2009 2.4.42 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution annuelle supplémentaire 2009, conclu le 30 septembre 2009 2.4.43 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution au Programme mis en oeuvre par l'OCHA en Somalie, conclu le 16 octobre 2009 2.4.44 Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution annuelle 2009 supplémentaire, conclu le 3
décembre 2009 2.4.45 Accord tripartite entre la DDC, la Croix rouge suisse et la FICR concernant la contribution annuelle 2009 au Secrétariat de la FICR, conclu le 6 juin 2009

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2.4.46 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 avril 2009 2.4.47 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités menées par le comité sur le terrain, conclu le 3 août 2009 2.4.48 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution au budget siège 2009, conclu le 4 septembre 2009 2.4.49 Accord entre la DDC et le CICR sur la contribution 2009 destinée à soutenir la campagne du CICR concernant le 60e anniversaire des Conventions de Genève, conclu le 2 octobre 2009 2.4.50 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 9 novembre 2009 2.4.51 Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant la contribution générale à l'appel 2009, conclu le 10 novembre 2009 2.4.52 Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités sur le terrain, conclu le 7 décembre 2009 2.4.53 Accord entre la DDC et la SIPC concernant la contribution annuelle 2009, conclu le 9 septembre 2009 2.4.54 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 30 mars 2009 2.4.55 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 10 août 2009 2.4.56 Accord entre la DDC et le PAM concernant le Programme UNHAS du PAM relatif à l'organisation d'un service aérien humanitaire au Tchad, conclu le 2 octobre 2009 2.4.57 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 3 décembre 2009 2.4.58 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2008 au programme visant à renforcer la protection de la population civile en relation avec l'aide alimentaire, conclu le 3 décembre 2009 2.4.59 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2009 aux activités sur le terrain, conclu le 14 décembre 2009 2.4.60 Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2009 au Fonds d'aide d'urgence, conclu le 22 décembre 2009 2.4.61 Accord de participation aux coûts de tierces Parties entre la DDC et le PNUD, conclu le 9 juin 2009

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2.4.62 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution 2009 à 2010 au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 9 décembre 2009 2.4.63 Accord, avec participation financière de tierces parties, entre la DDC et le PNUD, concernant le soutien au programme des Nations Unies dans le cadre de la crise mondiale de la sécurité alimentaire, conclu le 10 décembre 2009 2.4.64 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2009 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 9 décembre 2009 2.4.65 Accord entre la DDC et la SIPC concernant une contribution annuelle 2009 supplémentaire, conclu le 30 novembre 2009 2.4.66 Accord entre la DDC et l'OIT concernant un projet d'amélioration d'affectation des ressources dans le cadre du système de la SIPC, conclu le 30 novembre 2009 2.4.67 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant l'amélioration de l'autonomie de 900 ménages de réfugiés dans l'Etat Bahr El Ghazal au Soudan, conclu le 6 mai 2009 2.4.68 Accord entre la DDC et la FAO concernant le soutien fourni au programme mené par la FAO dans le but d'améliorer les conditions de vie des agropasteurs de Karamoja, Ouganda, conclu le 24 novembre 2009 2.4.69 Accord entre la DDC et la FAO concernant le soutien fourni à la FAO pour un projet mené dans le domaine de l'assistance aux personnes démunies dans la région d'Oromiya, Ethiopie, conclu le 14 décembre 2009 2.4.70 Accord entre la DDC et la FAO concernant le soutien à la FAO pour un projet mené aux fins de protéger et de soutenir les personnes démunies à Lower Shabelle, Somalie, conclu le 16 décembre 2009 2.5 Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères 2.5.1 Echange de notes entre la Suisse et l'Italie concernant la frontière nationale en cas de variation naturelle de la ligne de partage des eaux ou de la ligne de crête en correspondance des glaciers, conclu le 26 mai 2008, RS 0.132.454.31 2.5.2 Echange de lettres entre la Suisse et l'Italie pour l'application au tunnel du Grand-Saint-Bernard de la directive européenne concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau routier transeuropéen, conclu le 7 septembre 2009 2.5.3 Echange de notes entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie concernant l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Géorgie en Fédération de Russie par la Suisse, conclu le 12 janvier 2009

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Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie portant acceptation par la Géorgie de l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Fédération de Russie en Géorgie par la Suisse, conclu le 4 mars 2009 Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant acceptation par la Fédération de Russie de l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Géorgie en Fédération de Russie par la Suisse, conclu le 4 mars 2009 Accord entre la Suisse et l'Albanie sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 25 février 2009 Accord entre le Conseil fédéral suisse et GAVI Alliance en vue de déterminer le statut juridique de GAVI Alliance en Suisse, conclu le 23 juin 2009, SR 0.192.122.818.12 Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et GAVI Alliance portant sur le statut des membres du personnel de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC), conclu le 23 juin 2009, RS 0.192.122.818.121

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3 Département fédéral de l'intérieur 3396 3.1 Accord sur la mobilité des collaborateurs dans le domaine de la recherche en fusion, conclu le 31 juillet 2009 3396 3.2 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 1er avril 2009, RS 0.420.336.1 3397 3.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique concernant l'importation, le transit et le retour de biens culturels, conclu le 15 mai 2007 3398 3.4 Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Pérou pour empêcher le trafic illicite de biens culturels, conclu le 28 décembre 2006 3399 4 Département fédéral de justice et police 4.1 Accords de réadmission 4.1.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 21 novembre 2008, RS 0.142.112.149 4.1.2 Accord entre la Suisse et la Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 30 juin 2009 4.1.3 Accord de réadmission entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, conclu le 21 septembre 2009 4.1.4 Accord entre la Suisse et la Finlande relatif à la réadmission de personnes séjournant sans autorisation, conclu le 30 mars 2009

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4.2 Accords visas 4.2.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse, conclu le 21 septembre 2009 4.2.2 Accord entre la Suisse et la Serbie visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 30 juin 2009 4.2.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Vietnam sur la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, conclu le 22 mai 2009, RS 0.142.117.892 4.3 Autres Accords du Département fédéral de justice et police 4.3.1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Chili relatif à l'échange de stagiaires, conclu le 22 décembre 2008 4.3.2 Accord entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant la demande de renseignements de l'lRS des Etats-Unis d'Amérique relative à la société de droit suisse UBS SA, conclu le 19 août 2009, RS 0.672.933.612 4.3.3 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Canada concernant l'accréditation parallèle au Canada de l'attaché de police suisse stationné aux Etats-Unis, conclu le 24 juin 2008 4.3.4 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Malaisie concernant l'accréditation parallèle en Malaisie de l'attaché de police suisse stationné en Thaïlande, conclu le 29 mai 2009 4.3.5 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant l'accréditation parallèle en Pologne de l'attaché de police suisse stationné en République tchèque, conclu le 25 février 2009 4.3.6 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Mexique concernant l'accréditation parallèle en Suisse de l'attaché de police mexicain stationné en Espagne, conclu le 17 avril 2009.

4.3.7 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Fédération de Russie concernant le stationnement d'un attaché de police en Suisse, conclu le 30 octobre 2009 5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 5.1 Convention entre la Suisse et l'Allemagne relative au service militaire des doubles-nationaux, conclue le 20 août 2009 5.2 Protocole d'entente entre la Suisse et l'Allemagne dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 9 juillet 2009 5.3 Protocole d'entente entre la Suisse et la Suède concernant la collaboration dans le domaine des informations géographiques militaires, conclu le 1er juin 2009

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5.4 Arrangement administratif entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif au contrôle et à la vérification de la mensuration officielle, conclu le 27 juillet 2009 5.5 Convention entre la Suisse et les Etats-Unis portant sur le développement et la promotion des technologies modernes en matière d'instruction, conclue le 28 décembre 2009 5.6 Arrangement technique entre la Suisse et l'Italie concernant la création d'une zone d'entraînement aérien transfrontalière commune, conclu le 25 novembre 2009 5.7 Accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant l'échange de personnel militaire, conclu le 20 juillet 2009 5.8 Arrangement technique entre la Suisse et la France concernant la participation à l'exercice militaire «EPERVIER 2009», conclu le 4 juin 2009 5.9 Arrangement technique entre la Suisse et les Pays-Bas concernant la participation au cours d'instruction sur la lutte contre l'incendie dans les aéronefs, à Woensdrecht, conclu le 18 juin 2009 5.10 Accord de mise en oeuvre entre la Suisse et l'Allemagne relatif à l'utilisation de l'aérodrome militaire de Wittmund par les forces aériennes suisses et la réalisation d'exercices de défense aérienne durant la période allant du 20 juillet au 28 août 2009, conclu le 15 juillet 2009 5.11 Arrangement technique concernant la participation des forces aériennes suisses à l'exercice militaire multinational «TIGER MEET 2009», en Belgique, conclu le 27 juillet 2009 5.12 Arrangement technique entre la Suisse et la Norvège concernant la participation des forces aériennes suisses à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2009», conclu le 2 novembre 2009 5.13 Protocole d'entente entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas concernant la collaboration au cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 17 juin 2009 6 Département fédéral des finances 6.1 Accord entre la Confédération suisse et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste concernant le règlement d'un différend, conclu le 20 août 2009 6.2 Echange de notes entre la Suisse et la France relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, conclu le 30 avril 2003, RS 0.631.252.934.953.2 6.3 Accord entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et les bénéfices provenant des activités de transport aérien international conclu le 30 novembre 2008, RS 0.672.965.65

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7 Département fédéral de l'économie 7.1 Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) 7.1.1 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant la mise en oeuvre des procédures de comptabilité et d'audit, conclu le 11 décembre 2009 7.1.2 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 11 août 2009 7.1.3 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 23 janvier 2009 7.1.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 23 janvier 2009 7.1.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances concernant la contribution de la Suisse à la Lettonie pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement et la préparation des projets, conclu le 21 janvier 2009 7.1.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence national du développement, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 1er mai 2009 7.1.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République slovaque, représentée par le «Government Office» concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 16 décembre 2009 7.1.8 Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant du capital-risque pour les PME conclu le 16 décembre 2009 7.1.9 Accord entre la Suisse et le Gouvernement slovène, concernant la donation pour le projet «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities», conclu le 18 décembre 2009 7.2 Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) 7.2.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le CEFTA concernant l'appui institutionnel du secrétariat CEFTA, conclu le 5 février 2009 7.2.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la Serbie et la Deposit Insurance
Agency, concernant l'appui technique de la Deposit Insurance Agency pour la restructuration et la privatisation du secteur bancaire et des assurances, conclu le 24 février 2009 7.2.3 Accord entre la Suisse et la Serbie concernant le projet de promotion des exportations serbes, conclu le 1er octobre 2009

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Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le Gouvernement serbe, représentée par le Ministère de l'énergie, concernant la donation pour le projet «Modernization of the Monitoring and Control System of Nikola Tesla Thermal Power Plant B», conclu le 5 mai 2009 3447 Accord entre la Suisse, le Centre du commerce international et le Kirghizistan concernant un projet de promotion commerciale au Kirghizistan, conclu le 30 juin 2009 3448 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement kirghize, représenté par le Ministère des Finances, concernant la donation pour le projet, «Bishkek Water Supply Project», conclu le 21 juillet 2009 3449 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant le «Multi-Donor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» en République kirghize, conclu le 30 septembre 2009 3450 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant un financement pour l'élaboration d'un «Externally Financed Output» visant à moderniser les finances publiques du Tadjikistan, conclu le 31 août 2009 3451 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque nationale du Tadjikistan concernant le financement d'un examen externe des comptes, conclu le 3 novembre 2009 3452 Protocole d'entente entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne concernant le financement d'un audit externe des comptes de la Banque nationale du Tadjikistan, conclu le 19 octobre 2009 3453 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement d'une deuxième phase du projet visant à établir un contrôle externe des finances au Tadjikistan, conclu le 11 novembre 2009 3454 Accord entre la Suisse, le Centre du commerce international et le Tadjikistan concernant un projet de promotion commerciale au Tadjikistan, conclu le 22 octobre 2009 3455 Accord entre la Suisse et l'Agence autrichienne de développement pour la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique en Macédoine, conclu le 17 juillet 2009 3456 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le soutien technique en Europe de l'Est et en Asie centrale, conclu le 21 décembre 2009 3457 Addendum à l'Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le soutien technique en Europe de l'Est et en
Asie centrale du 21 décembre, conclu le 21 décembre 2009 3458 Protocole d'entente entre la Suisse et la Serbie concernant la mise en oeuvre de standards GLOBALGAP, conclu le 7 décembre 2009 3459

7.3 Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683 ) 3460 7.3.1 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Gouvernement du Pérou représenté par l'Institut national de la propriété intellectuelle et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 23 avril 2009 3461 7.3.2 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Gouvernement d'El Salvador, représenté par l'Autorité de la concurrence et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 27 avril 2009 3462 7.3.3 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Gouvernement de Colombie représenté par l'Autorité de l'industrie et de commerce et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 23 avril 2009 3463 7.3.4 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement de Costa Rica, représenté par le Ministère de commerce et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 16 avril 2009 3464 7.3.5 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Chine, représentée par le Ministère du commerce concernant le renforcement de la coopération dans le domaine de l'environnement, conclu le 26 février 2009 3465 7.3.6 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OMC concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 1er décembre 2009 3466 7.3.7 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD en vue de contribuer à l'amélioration d'infrastructures sanitaires en Egypte, conclu le 7 décembre 2009 3467 7.3.8 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant le projet SCORE, conclu le 16 juillet 2009 3468 7.3.9 Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DFE, et l'OIT, représentée par le BIT, concernant la coopération économique au développement mise en oeuvre par le SECO et le BIT, conclu le 9 juin 2009 3469 7.3.10 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant le programme global «Better Work», conclu le 3 juillet 2009 3470 7.3.11 Accord entre la Suisse, le Centre du commerce international, et la Tunisie concernant le projet de promotion des exportations tunisiennes, conclu le 21 novembre 2008 3471 7.3.12 Accord entre la Suisse représentée par le SECO et l'ONUDI concernant le projet
«Strengthening of the National Cleaner Production Centre in Tunisia», conclu le 20 octobre 2009 3472 7.3.13 Accord entre la Suisse représentée par le SECO et l'ONUDI concernant le projet «Industrial Energy Efficiency Improvement in South Africa», conclu le 20 octobre 2009 3473

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7.3.14 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement du Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme pour le renforcement des exportations de produits bio et de commerce équitable, conclu le 28 janvier 2009 3474 7.3.15 Accord entre la Suisse, représenté par le SECO et le Gouvernement du Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, portant sur une aide budgétaire générale, conclu le 18 février 2009 3475 7.3.16 Protocole d'entente entre la Suisse, représenté par le Bureau de coordination au Burkina Faso et le Gouvernement du Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant une assistance technique en complément à l'aide budgétaire générale, conclu le 5 octobre 2009 3476 7.3.17 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et Ghana concernant l'aide budgétaire, conclu le 6 avril 2009 3477 7.3.18 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et Mozambique, représentée par la «Mozambique Revenue Authority», concernant la contribution de la Suisse au «Common Fund for the Implementation of the Mozambique Revenue Autority Reform Program 2009 à 2011», conclu le 9 novembre 2009 3478 7.3.19 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'AID concernant le cofinancement du «Poverty Reduction Support Credit pour le Vietnam», conclu le 14 décembre 2009 3479 7.3.20 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'AID concernant une contribution au «Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund au Vietnam», conclu le 14 décembre 2009 3480 7.3.21 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la BIRD concernant le soutien du «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund en Indonésie», conclu le 19 novembre 2009 3481 7.3.22 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant un fonds fiduciaire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conclu le 7 juillet 2009 3482 7.3.23 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'AID concernant le fonds fiduciaire pour le cofinancement de l'«Economic Management Capacity Building Project» au Ghana, conclu le 28 avril 2009 3483 7.3.24 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant le «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management
Facility for Low Income Countries», conclu le 23 avril 2009 3484 7.3.25 Accord entre la Suisse et l'Egypte concernant la clôture et dissolution du fonds égypto-suisse de développement, conclu le 8 décembre 2009 3485

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7.3.26 Accord de Fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant le Fonds fiduciaire pour les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure et le conseil pour l'assistance technique, conclu le 9 décembre 2009 7.3.27 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République togolaise, concernant la réduction de la dette extérieure de la République togolaise, conclu le 19 mai 2009 7.3.28 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République du Congo, concernant la réduction de la dette extérieure de la République du Congo, conclu le 23 juin 2009 7.3.29 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le «East Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», conclu le 11 décembre 2009 7.3.30 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le «West Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», conclu le 11 décembre 2009 7.3.31 Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le «South et West II Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», conclu le 11 décembre 2009 7.4 Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie 7.4.1 Echange de lettres entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'établissement d'un cadre de protection des données pour la transmission de données personnelles aux Etats-Unis d'Amérique, conclu le 9 décembre 2008 RS 0.235.233.6 7.4.2 Protocole d'entente entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Indonésie établissant une Commission mixte sur le commerce et les relations économiques, conclu le 26 novembre 2009 7.4.3 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 25 mai 2009, RS 0.916.225.14 7.4.4 Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 25 mai 2009, RS 0.812.101.951.41 8 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 8.1 Accord multilatéral M 204 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant la classification des marchandises dangereuses, conclu le 22 juillet 2009

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8.2 Accord multilatéral M 205 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant l'application de la dérogation à la sous-section 1.1.4.2.1 sur le transport des marchandises dangereuses de la classe 9 non soumises au Code IMDG ni aux Instructions techniques de l'OACI dans le cadre d'une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, conclu le 22 juillet 2009 8.3 Accord multilatéral M 206 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant les dispositions particulières relatives au marquage des substances dangereuses pour l'environnement, conclu le 22 juillet 2009 8.4 Accord multilatéral M 207 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant le transport, dans des récipients à pression en acier, de chlorosilanes affectés à l'instruction d'emballage P 010, conclu le 22 juillet 2009 8.5 Accord entre la Suisse et le Cameroun relatif au transport aérien, conclu le 13 janvier 2009, RS 0.748.127.192.27 8.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Macédoine relatif aux services aériens réguliers, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20 8.7 Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route concernant la lettre de voiture électronique, conclu le 20 février 2008 8.8 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de l'Albanie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, conclu le 30 septembre 2008 RS 0.741.619.123 8.9 Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français relatif à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, conclu le 26 février 2009, RS 0.733.134.9 8.10 Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par l'OFEV, et l'Union européenne, représentée par la Commission européenne, sur la collaboration dans le domaine des sols, conclue le 18 décembre 2009 8.11 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Indonésie sur la création d'un groupe de travail sur le dialogue et la coopération dans le domaine environnemental, conclu le 17 décembre 2009 8.12 Accord entre le DETEC et le Ministère des eaux de la Chine, conclu le 19 avril 2009 8.13 Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant l'utilisation et la coordination
des bandes de fréquences 380­385/390­395 MHz ainsi que l'emploi transfrontalier des appareils mobiles et portables du réseau de sécurité radio «POLYCOM», conclu le 9 décembre 2009 8.14 Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant l'utilisation d'émetteurs et de fréquences à des fins de radiodiffusion sur le territoire de l'Etat voisin, conclu le 9 décembre 2009

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9 Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin 3510 9.1 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/905/CE du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant l'annexe 13 des instructions consulaires communes relative au remplissage de la vignette-visa, conclu le 14 janvier 2009, RS 0.362.380.015 3512 9.2 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/910/CE du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant les parties 1 et 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen, conclu le 14 janvier 2009 3513 9.3 Echange de notes entre la Suisse et la CE relatif à la reprise de la décision C (2008) 8657 (remplace la décision C (2008) final) de la Commission du 22 décembre 2008 établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et actualisant les documents de référence normatifs, conclu le 21 janvier 2009 3514 9.4 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du Règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen, conclu le 18 février 2009 3515 9.5 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/905/CE du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant l'annexe 13 des instructions consulaires communes relative au remplissage de la vignette-visa, conclu le 18 février 2009, RS 0.362.380.016 3516 9.6 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/171/CE du Conseil du 10 février 2009 modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui concerne l'obligation de visa des titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens, conclu le 17 mars 2009, RS 0.362.380.017 3517 9.7 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/377/CE de la Commission du 5 mai 2009 portant adoption
de mesures de mise en oeuvre aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visés à l'art. 16 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), conclu le 4 juin 2009 3518

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9.8 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission C (2009) 3769 final du 20 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne la numérotation, la décision de la Commission C(96) 352 du 7 février 1996 établissant des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa, conclu le 24 juin 2009 9.9 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission C (2009)3770 final du 20. Mai 2009 modifiant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, conclu le 24 juin 2009 9.10 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, conclu le 7 juillet 2009.

9.11 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa, conclu le 7 juillet 2009 9.12 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/538/CE de la Commission du 10 juillet 2009 modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 19 août 2009 9.13 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), conclu le 23 septembre 2009 RS 0.362.380.020 9.14 Arrangement entre la CE, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de FRONTEX des Etats membres de l'UE, conclu le 30 septembre 2009 9.15 Echange de notes entre la Suisse et la CE relatif à la reprise de la Décision
2009/720/CE de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d'achèvement de la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 21 octobre 2009 9.16 Echange de notes entre la Suisse et la CE relatif à la reprise de la Décision 2009/724/JAI de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d'achèvement de la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 21 octobre 2009

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9.17 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission C (2009) 7476 du 5 octobre 2009, en vue de la modification de la décision de la Commission (C (2008) 8657 final) établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, conclu le 4 novembre 2009 3528 9.18 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/756/CE de la Commission du 9 octobre 2009 établissant les spécifications en matière de résolution et d'utilisation des empreintes digitales à des fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'information sur les visas, conclu le 4 novembre 2009 3529 9.19 Accord d'exécution entre la Suisse et l'Italie sur les livraisons surveillées transfrontalières, conclu le 17 novembre 2009, RS 0.360.454.12 3530 9.20 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, conclu le 17 décembre 2009, RS 0.362.380.025 3531 9.21 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2010/49/CE de la Commission déterminant les premières régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS), conclu le 17 décembre 2009 3532 9.22 Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/876/CE de la Commission du 30 novembre 2009 portant adoption de mesures techniques de mise en oeuvre pour le système d'information sur les visas, conclu le 17 décembre 2009 3533 10 Compte rendu des modifications de traités par département 10.1 Département fédéral des affaires étrangères 10.2 Département fédéral de l'intérieur 10.3 Département fédéral de justice et police 10.4 Département fédéral des finances 10.5 Département fédéral de l'économie 10.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

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Abréviations AAS

AAD

AELE AID BERD BIRD BIT BM CE CEE/ONU CEI CICR CNUCED DDC DDPS DETEC DFAE DFE DFI DFJP EEE EURATOM FAO FMI LAAM LCR LEtr

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Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse, l'UE et la CE sur l'association de Suisse à la mise en oeuvre à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (Accord d'association à Schengen, RS 0.362.31) Accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68) Association européenne de libre-échange Association internationale de développement Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque internationale pour la reconstruction et le développement Bureau international du Travail Banque mondiale Communauté européenne Commission économique des Nations Unies pour l'Europe Communauté des Etats indépendants Comité international de la Croix-Rouge Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Direction du développement et de la coopération Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Département fédéral des affaires étrangères Département fédéral de l'économie Département fédéral de l'intérieur Département fédéral de justice et police Espace économique européen Communauté européenne de l'énergie atomique Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organisation) Fond monétaire international Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10) Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01) Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20)

LOGA LR MoU OACI OCHA OCDE ODM OFAG OIM OIT OMC OMS ONG ONU ONUDI OSCE PFPDT PME PNUD SECO UE UNESCO UNHCR UNICEF UNRWA

Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010) Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (loi sur la recherche; RS 420.1).

Protocole d'entente (Memorandum of Understanding) Organisation de l'aviation civile internationale Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral des migrations Office fédéral de l'agriculture Organisation internationale pour les migrations Organisation internationale du travail Organisation mondiale du commerce Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement Secrétariat d'Etat à l'économie Union européenne Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees) Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United nations Children's Fund) Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

3173

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, LOGA prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de faire rapport chaque année sur les traités conclus par ses soins, par un département, par un groupement ou par un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il mentionne les accords conclus en 2009, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. Y sont également inclus les traités appliqués provisoirement.

Le rapport signale en outre, sous la forme d'un tableau, les modifications de traités conclues durant l'année. Celles-ci (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport en vertu de l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues de leur propre compétence par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office.

Le rapport contient également les décisions des comités mixtes ou d'autres organes institués par les traités, pour autant que ces décisions puissent avoir valeur de traité ou de modification d'un traité existant. Le Conseil fédéral détermine, au vu de la portée de la décision considérée, si cette condition est remplie.

L'élargissement de l'UE à la Bulgarie et à la Roumanie a nécessité de très nombreuses adaptations très techniques, parfois uniquement rédactionnelles, des traités entre la Suisse, l'UE et ses Etats membres. Ces modifications ne sont pas reprises dans le rapport de manière exhaustive.

Les traités conclus en nombre dans des domaines importants (coopération au développement, affaires militaires) sont rangés par thèmes et précédés d'une introduction exposant le contexte politique de l'action du Conseil fédéral dans le domaine en question. Les traités de coopération au développement sont en outre classés en fonction des messages du Conseil fédéral sur lesquels ils se basent.

Les développements de l'acquis de Schengen approuvés par le Conseil fédéral comme traités figurent aussi dans le présent rapport. Afin d'assurer la transparence, ils sont rangés dans un chapitre spécifique placé entre les nouveaux traités et les modifications.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner,
pour chaque traité et pour chaque modification de traité conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité de soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, ou de le dénoncer pour le terme le plus proche pour autant qu'il soit toujours en force. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'a pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité reste applicable durant la procédure parlementaire. En cas

3174

de rejet du traité, celui-ci est dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

Le rapport s'articule généralement en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie portant sur les nouveaux traités est structurée de la manière suivante: A.

Contenu: brève présentation du contenu de l'accord.

B.

Exposé des motifs: exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C.

Conséquences financières: indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord. Pour les accords en matière de coopération au développement, une précision est donnée lorsque les fonds utilisés font partie de l'aide publique au développement.

D.

Base légale: indication de la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du département du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E.

Entrée en vigueur et modalités de dénonciation: mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord. Toute indication relative à une mention de l'accord après coup lorsque, pour des raisons de temps, il n'a pas été possible de le mentionner dans le rapport de l'année précédente.

3175

2

Département fédéral des affaires étrangères

2.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration des dix Etats que sont la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie, Malte et Chypre dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est la raison pour laquelle elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines: «Sécurité, stabilité et soutien des réformes», «Environnement et infrastructure», «Promotion du secteur privé» et «Développement humain et social». La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur des thèmes tels que l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, l'accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises.

3176

2.1.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lituanie, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 10 février 2009

A.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement. Il définit les modalités régissant la participation financière de la Suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre du programme de coopération. Il précise, en particulier, les coûts couverts en relation avec les travaux préparatoires et le suivi. Il règle par ailleurs les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Cette contribution financière doit garantir la mise en oeuvre efficiente et efficace du programme de coopération suisse déployé en Lituanie.

C.

1,08 million de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 70,858 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Lituanie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2009 et viendra à échéance le 14 juin 2017. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3177

2.1.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement d'Estonie, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 mai 2009

A.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement. Il définit les modalités régissant la participation financière de la Suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre du programme de coopération. Il précise, en particulier, les coûts couverts en relation avec les travaux préparatoires et le suivi. Il règle par ailleurs les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Cette contribution financière doit garantir la mise en oeuvre efficiente et efficace du programme de coopération suisse déployé en Estonie.

C.

600 000 francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République d'Estonie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2009 et viendra à échéance le 13 juin 2017. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3178

2.1.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Malte, représenté par la division compétente de l'Office du Premier ministre, concernant la contribution de la Suisse aux coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 1er mars 2009

A.

Dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, l'accord définit les modalités régissant l'utilisation de la contribution suisse aux coûts de mise en oeuvre du programme de coopération. Il précise notamment quels coûts liés à la préparation et au suivi sont couverts par la contribution suisse. Il fixe par ailleurs le mode de gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

La contribution doit garantir la mise en oeuvre effective et efficiente du programme de coopération suisse à Malte.

C.

50 000 francs. Les coûts sont imputés montant de 2,994 millions convenus dans l'Accord-cadre conclu entre la Suisse et la République de Malte le 20 décembre 2007. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2009 et viendra à échéance le 13 juin 2017. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3179

2.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Slovénie, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 janvier 2009

A.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement. Il définit les modalités régissant la participation financière de la Suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre du programme de coopération. Il précise, en particulier, les coûts couverts en relation avec les travaux préparatoires et le suivi. Il règle par ailleurs les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Cette contribution financière doit garantir la mise en oeuvre efficiente et efficace du programme de coopération suisse en Slovénie.

C.

330 000 francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 21,956 millions de francs fixée dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Slovénie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 janvier 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3180

2.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Hongrie, représenté par l'Office national du développement, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 1er avril 2009

A.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement. Il définit les modalités régissant la participation financière de la Suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre du programme de coopération. Il précise, en particulier, les coûts couverts en relation avec les travaux préparatoires et le suivi. Il règle par ailleurs les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Cette contribution financière doit garantir la mise en oeuvre efficiente et efficace du programme de coopération suisse en Hongrie.

C.

1,96 million de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Hongrie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2009 et viendra à échéance le 14 juin 2017. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3181

2.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant une participation financière aux coûts liés à la mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 30 avril 2009

A.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement. Il définit les modalités régissant la participation financière de la Suisse aux coûts liés à la mise en oeuvre du programme de coopération. Il précise, en particulier, les coûts couverts en relation avec les travaux préparatoires et le suivi. Il règle par ailleurs les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Cette contribution financière doit garantir la mise en oeuvre efficiente et efficace du programme de coopération suisse en République tchèque.

C.

2,6 millions de francs. Les un Etat coûts sont compris dans la contribution de 109,780 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 avril 2009 et couvre la période du 26 mai 2009 au 13 juin 2017. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3182

2.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le fonds destiné à la promotion de partenariats entre organismes suisses et tchèques dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 25 juin 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre de projets lancés dans le domaine des partenariats entre organismes suisses et tchèques. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds de partenariat promeut la coopération entre organismes tchèques et suisses, contribuant ainsi aux objectifs supérieurs définis dans le cadre de la contribution à l'élargissement. Il soutient des projets de petite envergure propres à résoudre des problèmes de développement concrets en République tchèque grâce à l'échange de connaissances et de savoir-faire.

C.

2,55 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2009 et viendra à échéance le 30°juin 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3183

2.1.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Slovaquie concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 16 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de bourses mis sur pied dans le secteur de la recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs slovaques doit contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales au sein de l'UE. Il s'agit en outre de développer et de renforcer durablement les réseaux entre instituts suisses et slovaques.

C.

1,5 million de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 66,866 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la Slovaquie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3184

2.1.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Hongrie, représenté par l'Office national de développement, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 1er avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de bourses mis sur pied dans le secteur de la recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs hongrois doit contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales au sein de l'UE. Il s'agit en outre de développer et de renforcer durablement les réseaux entre instituts suisses et hongrois.

C.

3 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 130,738 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Hongrie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3185

2.1.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la République tchèque, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de bourses mis sur pied dans le secteur de la recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs tchèques doit contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales au sein de l'UE. Il s'agit en outre de développer et de renforcer durablement les réseaux entre instituts suisses et tchèques.

C.

4 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 109,78 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République tchèque. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2009 et couvre la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3186

2.1.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Pologne concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 26 mars 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de bourses mis sur pied dans le secteur de la recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs polonais doit contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales au sein de l'UE. Il s'agit en outre de développer et de renforcer durablement les réseaux entre instituts suisses et polonais.

C.

12 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 489,020 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Pologne. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2009 et couvre la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3187

2.1.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lituanie, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 28 juin 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de bourses mis sur pied dans le secteur de la recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs lituaniens doit contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales au sein de l'UE. Il s'agit en outre de développer et de renforcer durablement les réseaux entre instituts suisses et lituaniens.

C.

4 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 70,858 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Lituanie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3188

2.1.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de l'Estonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le programme de bourses mis sur pied dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 15 mai 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de bourses mis sur pied dans le secteur de la recherche. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

L'octroi d'une aide à de jeunes chercheurs estoniens doit contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales au sein de l'UE. Il s'agit en outre de développer et de renforcer durablement les réseaux entre instituts suisses et estoniens.

C.

1,58 million de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République d'Estonie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3189

2.1.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet d'amélioration des transports scolaires en milieu rural, conclu le 12 août 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet d'amélioration des transports scolaires en milieu rural, qui relève du domaine des infrastructures. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

De nombreux élèves lettons vivant en milieu rural doivent parcourir un chemin long et parfois dangereux pour se rendre à l'école. L'achat de bus scolaires destinés aux communes rurales reculées permet d'améliorer la sécurité des élèves sur le chemin de l'école et leur accès à l'éducation.

C.

16 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 59,88 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Lettonie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 août 2009 et viendra à échéance le 12 février 2011. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3190

2.1.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Slovénie concernant le programme de bourses d'études prévu dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 30 septembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre les deux Etats pour la mise en oeuvre du programme de bourses d'études dans le secteur de la recherche. Il précise notamment le mode de gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

L'octroi de bourses d'études à de jeunes chercheurs slovènes doit contribuer à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne. Le programme vise en outre à développer et à renforcer le réseau entre instituts de recherche suisses et slovènes.

C.

1 million de francs. Les coûts sont imputés au montant de 21,956 millions de francs convenu dans l'Accord-cadre conclu entre la Suisse et la République de Slovénie le 20 décembre 2007. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3191

2.1.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet de modernisation du système judiciaire en Lettonie, conclu le 25 juin 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de modernisation du système judiciaire en Lettonie.

Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

En Lettonie, le nombre de procédures judiciaires complexes ne cesse d'augmenter, tandis que les tribunaux ne disposent pas des technologies modernes requises pour répondre aux exigences. Le projet vise à améliorer la qualité du système judiciaire. L'introduction de nouvelles technologies de la communication telles que l'audioconférence et la vidéoconférence et des procédures plus efficientes doivent contribuer à atteindre cet objectif.

C.

8 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 59,88 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Lettonie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3192

2.1.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de l'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère de justice, concernant le projet de sécurisation des frontières extérieures, conclu le 28 mai 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de sécurisation des frontières extérieures. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet vise à renforcer la lutte contre la criminalité en Estonie et à sécuriser les frontières extérieures de l'UE. Sont financées à cette fin l'acquisition d'équipements modernes et la réalisation de cours de formation en faveur de l'Institut estonien de médecine légale et d'autres autorités pénales.

C.

3,5 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 39,92 millions de francs convenue dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République d'Estonie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2009 et viendra à échéance le 31 mars 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3193

2.1.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement d'Estonie, représenté par le Ministère des finances et le Ministère des affaires sociales, concernant le projet de réorganisation des homes pour enfants en Estonie, conclu le 29 septembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays pour la mise en oeuvre du projet de réorganisation des homes pour enfants en Estonie. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Le projet consiste à réorganiser le secteur des homes publics, dans lequel des réformes sont requises de toute urgence. La transformation des homes existants est très difficile en raison de leur emplacement géographique. Le projet soutient de ce fait la construction et l'équipement de dix nouveaux centres pour enfants en Estonie.

C.

5,64 millions de francs. Les coûts sont compris dans le montant de 39,92 millions de francs convenu dans l'accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République d'Estonie. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 septembre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 28 février 2012. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis dûment motivé de six mois.

3194

2.1.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de Chypre, représenté par le Bureau de planification du Service national de coordination, concernant le projet d'observation de l'environnement marin dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, conclu le 3 novembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'observation de l'environnement marin. Il règle en particulier les aspects relatifs à la gestion de la contribution, aux modalités de paiement et aux mécanismes de contrôle.

B.

Les programmes d'observation marine sont déterminants pour promouvoir les sciences de la mer, la protection des écosystèmes marins et la prévention de catastrophes maritimes. Le projet finance l'achat d'instruments de mesure et les cours de formation nécessaires en vue du recensement des données physiques, chimiques et biologiques requises pour évaluer les conditions maritimes et atmosphériques en Méditerranée orientale.

C.

3,88 millions de francs. Les coûts sont compris dans la contribution de 5,988 millions de francs convenue dans l'accord-cadre conclu du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Chypre. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3195

2.1.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Pologne, représenté par le Ministère du développement régional, concernant le «Projet de recherche polono-helvétique», conclu le 16 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre les deux Etats au niveau de la mise en oeuvre du «Projet de recherche polono-helvétique». Y sont notamment précisés le mode de gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

Par l'intermédiaire de ce projet, la Suisse soutient la compétitivité économique et sociale de la Pologne. Des projets de programme portant sur des domaines thématiques adaptés à ces besoins sont planifiés et réalisés avec des partenaires suisses.

C.

18 millions de francs. Les coûts font partie du montant de 489,020 millions de francs convenu dans l'Accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Pologne. Pas d'aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant la mention d'un motif et l'accord du partenaire contractuel.

3196

2.1.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement de la Lettonie, représenté par le Ministère des finances, concernant le projet «NGO Block Grant Latvia», conclu le 11 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration entre les deux Etats dans la mise en oeuvre de ce projet. Il précise notamment le mode de gestion de la contribution, les modalités de paiement et les mécanismes de contrôle.

B.

Le fonds «NGO Block Grant Latvia» vise à améliorer la qualité de vie des enfants, des jeunes et des personnes âgées. Il finance à cet effet des projets d'ONG qui se placent au service de ces groupes de population. A titre d'exemple, ces ONG fournissent un soutien à des enfants et des jeunes handicapés et mènent des activités diverses dans les domaines de la culture, de l'éducation ou encore de la santé en faveur des personnes âgées.

C.

3,5 millions de francs. Les coûts font partie du montant de 59,88 millions de francs convenu dans l'Accord-cadre du 20 décembre 2007 entre la Suisse et la République de Lettonie. Pas d'aide publique au développement

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis de six mois.

3197

2.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'Etat de droit et à développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la CEI. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés dans des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique ­. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. La coopération avec l'Europe de l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance; réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus; infrastructures et ressources naturelles; réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

3198

2.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIM concernant le projet de retour volontaire de migrants irréguliers en Bosnie et Herzégovine, conclu le 18 décembre 2008

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et l'OIM, représentée par la Mission de l'OIM en Bosnie et Herzégovine, concernant le programme visant à renforcer les mécanismes d'aide au retour volontaire de migrants irréguliers en Bosnie et Herzégovine. Ce programme contribue à prévenir la migration irrégulière et à renforcer les capacités du Gouvernement de Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne les processus de gestion des migrations.

B.

Le Gouvernement de Bosnie et Herzégovine a adopté une loi sur la libre circulation et l'asile et s'est doté des structures organisationnelles nécessaires.

Aussi les conditions requises en vue d'une prise de responsabilités accrues en matière de gestion des migrations illégales sont-elles remplies. Dans le cadre du partenariat migratoire, l'ODM et la DDC fournissent une contribution à la mise en oeuvre technique requise et au renforcement des capacités du Gouvernement de Bosnie et Herzégovine.

C.

498 122 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2008 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3199

2.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine concernant le projet de développement communal dans la région de Doboj, conclu le 5 mars 2009

A.

L'accord conclu entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère des finances, le Ministère fédéral de justice, le Ministère de l'administration et de l'autonomie locale de la Republika Srpska et les Ministères de la justice et de la gouvernance des cantons de Zenica-Doboj et de Tuzla définit les modalités de la coopération relative au programme de renforcement du processus de développement communal dans huit communes de la région de Doboj. Le projet vise à développer des structures communales efficientes, efficaces, transparentes, participatives et soumises au principe du rapport des comptes à l'égard des citoyens et citoyennes. Dans la phase finale, l'accent est mis sur une politique communale et une administration efficientes, sur les mécanismes et les processus de la participation citoyenne, sur l'intégration horizontale et verticale, ainsi que sur le renforcement de l'approche de développement communal axé sur la prestation de services.

B.

Malgré les progrès réalisés dans le secteur de la réforme administrative, qui ont permis d'améliorer la situation des communes, le renforcement des capacités à l'échelon communal reste l'une des priorités. Ceci doit en effet permettre de satisfaire les normes européennes applicables en matière de gouvernance locale démocratique et professionnelle et, partant, de simplifier l'absorption des fonds de préadhésion européens. Le soutien accordé durant la phase de clôture vise à consolider l'approche régionale. Il se concentre sur la création de capacités communales efficientes, le renforcement de la participation de la société civile et la garantie de conditions-cadres propices au développement économique local. L'aide budgétaire liée incite les communes à faire preuve d'un sens plus marqué des responsabilités et à assumer un rôle plus proactif.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mars 2009 et couvre la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3200

2.2.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère des droits de l'homme et des réfugiés, concernant les mécanismes de financement de mise en oeuvre du plan d'action pour l'égalité entre hommes et femmes en Bosnie et Herzégovine, conclu le 14 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités du soutien suisse aux autorités de Bosnie et Herzégovine dans la mise en oeuvre du Plan d'action pour l'égalité entre homme et femme. Ce soutien s'effectue en coordination avec d'autres bailleurs de fonds internationaux.

B.

L'injustice sociale et la discrimination subies par les femmes comptent toujours parmi les principaux défis que doit relever la région, en dépit de la croissance économique et des progrès accomplis dans le domaine du renforcement de la démocratie dans les Balkans occidentaux. Les femmes restent sous-représentées dans la vie publique et au niveau décisionnel. Une loi sur l'égalité entre homme et femme a été adoptée en 2003 par la Bosnie et Herzégovine. Elle représente, avec le Plan d'action pour l'égalité entre homme et femme, un instrument important pour la prise en compte des aspects égalitaires dans les stratégies et politiques du pays.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3201

2.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNHCR concernant une contribution liée au projet de soutien aux Roms les plus vulnérables de Bosnie et Herzégovine, conclu le 10 février 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme de renforcement des mécanismes d'aide au retour volontaire en faveur des migrants irréguliers de Bosnie et Herzégovine. Le projet contribue à prévenir la migration irrégulière et à renforcer les capacités du Gouvernement de Bosnie et Herzégovine en ce qui concerne les processus de gestion des migrations. La DDC a conclu cet accord avec la représentation de l'UNHCR en Bosnie et Herzégovine.

B.

La population rom constitue le plus grand des 17 groupes minoritaires que compte la Bosnie et Herzégovine. Quelque 20 % des Roms de Bosnie et Herzégovine ne sont pas inscrits au registre civil et ne disposent d'aucun document d'identité leur permettant de prouver leur nationalité, de la demander ou de faire valoir d'autres droits. L'UNHCR met en oeuvre le programme «Prevention of Statelessness and Provision of Documentation to Vulnerable Roma», dont le financement est assuré par la Commission européenne. L'UNHCR travaille en collaboration directe avec le Ministère des droits de l'homme pour renforcer les capacités nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'action en faveur des Roms. Dans le cadre du partenariat migratoire, l'ODM et la DDC contribuent à lutter contre la migration illégale et à réduire la pression migratoire particulièrement élevée à laquelle sont soumis les Roms.

C.

764 510 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2009 et couvre la période du 1er février 2009 au 31 juillet 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3202

2.2.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kosovo, représenté par le Ministère de l'administration et des autorités communales, concernant le projet suisse-kosovar de soutien à la gouvernance locale et à la décentralisation, conclu le 25 mars 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de soutien à la gouvernance locale et à la décentralisation LOGOS (Swiss ­ Kosovo Local Governance and Decentralisation Support), dont le but est de promouvoir la mise en oeuvre de réformes dans les secteurs de l'administration, de la gestion publique, de la participation citoyenne et de la décentralisation dans les communes du Kosovo. Il s'agit de renforcer la capacité des autorités et de l'administration, d'accroître la participation des citoyens aux processus décisionnels et dans les communes partenaires du Kosovo et de soutenir les efforts de décentralisation.

B.

Le projet constitue l'un des axes prioritaires du programme de coopération établi pour le Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du Ministère kosovar de l'administration et des autorités communales.

C.

3,557 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2009 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. La date tardive de l'entrée en vigueur de l'accord s'explique par les incertitudes temporelles et procédurales suscitées par la déclaration d'indépendance du Kosovo et la remise subséquente des responsabilités de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) au nouveau Gouvernement kosovar. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3203

2.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kosovo, représentée par le Ministère de la santé, concernant le projet de promotion de la santé mentale au Kosovo, conclu le 23 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au programme lancé par la Suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le but de promouvoir la santé mentale au Kosovo (Swiss & Liechtenstein Support Project to Mental Health in Kosovo).

B.

Le projet est financé dans le cadre de la Stratégie «Partenariat migratoire Suisse ­ Kosovo» adoptée par l'ODM. Il apporte un soutien à la clinique universitaire de Pristina dans le but d'assurer aux malades psychiques des traitements de pointe et de permettre à la clinique de faire office de centre d'enseignement en santé mentale.

C.

900 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2009 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 28 février 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3204

2.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kosovo, représenté par le Ministère de l'agriculture, des forêts et du développement rural, concernant le projet de promotion de la culture maraîchère et fruitière, conclu le 29 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du projet de promotion de la culture maraîchère et fruitière au Kosovo «Horticulture Promotion in Kosovo». Le projet soutient les principaux acteurs kosovars du secteur horticole, dans le but d'augmenter leur capacité concurrentielle, de mettre sur le marché un nombre croissant de produits locaux de qualité et de remédier ainsi à la forte dépendance du Kosovo à l'égard des importations.

B.

Le projet constitue un axe prioritaire du programme de coopération au Kosovo et correspond à un secteur d'intervention prioritaire du Ministère kosovar de l'agriculture, des forêts et du développement rural.

C.

2,885 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2009 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. La date tardive de l'entrée en vigueur de l'accord s'explique par les incertitudes temporelles et procédurales suscitées par la déclaration d'indépendance du Kosovo et la remise subséquente des responsabilités de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK) au nouveau Gouvernement kosovar. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3205

2.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet d'établissement des rapports 2009 et 2010 sur le développement humain au Kosovo, conclu le 1er septembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative à l'établissement des rapports 2009 et 2010 sur le développement humain au Kosovo («Kosovo Human Development Report 2009 and 2010»). Le projet apporte un soutien à l'établissement du rapport 2009 sur le thème «Inclusion sociale et développement et du rapport 2010 sur le thème «Secteur privé et emploi».

Il prévoit également la réalisation d'activités en vue de la diffusion des rapports et de débats publics sur ces derniers.

B.

Le projet permet d'établir des rapports scientifiques de qualité sur des thèmes revêtant un intérêt aussi bien pour les institutions kosovares que pour le programme de coopération suisse. Les rapports susciteront un débat public et serviront de document de base aux décideurs en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de stratégies et de politiques.

C.

192 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2009 et couvre la période du 1er août 2009 au 19 février 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3206

2.2.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Kosovo, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet de soutien au système d'exécution des décisions judiciaires, conclu le 12 octobre 2009

A.

L'accord définit les modalités du soutien suisse au système kosovar d'exécution des décisions judiciaires. Le projet soutient l'autorité kosovare d'exécution des décisions judiciaires et la Direction de la prison de Dubrava dans la mise sur pied d'une entreprise agricole servant à assurer les besoins propres de la prison. Le soutien suisse s'effectue sous forme de conseil et d'investissements destinés à l'acquisition des composantes nécessaires à cette exploitation agricole.

B.

Le projet constitue la dernière phase d'un soutien de plusieurs années au Kosovo dans le secteur du système d'exécution des décisions judiciaires et correspond au domaine d'intervention prioritaire du Ministère kosovar de la justice.

C.

997 120 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3207

2.2.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ukraine, représentée par le Ministère du développement régional et de la construction, concernant un soutien aux services publics, conclu le 20 mars 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le Ministère du développement régional et de la construction d'Ukraine concernant le développement de structures décentralisées en Ukraine.

B.

L'Ukraine est membre, depuis 1997, de la Charte européenne d'autonomie locale, qui place la participation des citoyens à la vie publique au centre de ses préoccupations. La réalisation de cette participation passe par une vision claire du gouvernement central en ce qui concerne l'importance et l'aménagement concret de la décentralisation (administrative et fiscale). Dans le cadre de ce projet, la DDC se concentre sur deux régions, à savoir l'oblast de Vinnitsa et la République autonome de Krim. La première phase consiste à développer, à tester et à documenter un modèle décentralisé d'approvisionnement en eau. Les communes rurales bénéficient d'un soutien financier pour la mise en oeuvre d'initiatives locales lancées dans le secteur de l'eau.

C.

3,175 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 mars 2009 et couvre la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois. En cas de non-respect des obligations contractuelles par l'une des Parties, l'autre partie peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

3208

2.2.11

Protocole d'entente entre la DDC et le Ministère de la santé de la Moldova concernant la mise sur pied de centres de santé psychosociaux communaux, conclu le 25 mai 2009

A.

Le protocole d'entente définit les modalités régissant le soutien à des centres de santé psychosociaux sur l'ensemble du territoire national. Il a été conclu par la DDC et le Ministère de la santé de la Moldova.

B.

Dans le domaine psychiatrique, les prestations du système de santé moldave sont encore fortement marquées par le passé soviétique. Les personnes souffrantes d'une maladie psychique sont éloignées de leur environnement naturel pour être soignées dans des cliniques spécialisées. Il leur est ensuite presque impossible de se réintégrer dans la société. Le projet soutenu par la DDC s'attaque à cette problématique en soutenant des centres de santé psychosociaux communaux, où des malades psychiques sont pris en charge dans leur environnement habituel. Le projet est mis en oeuvre en collaboration avec l'ONG locale Somato.

C.

730 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2009 et couvre la période du 1er mars 2009 au 31 août 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3209

2.2.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Serbie portant sur le Projet de soutien à l'amélioration de l'inclusion sociale en Serbie, conclu le 27 juillet 2009

A.

Le projet vise à l'élaboration, d'ici à fin 2012, de la politique nationale d'inclusion sociale. La notion d'inclusion sociale s'inscrit dans l'approche systémique des causes de la pauvreté matérielle, telles que la discrimination et l'exclusion du secteur de l'éducation. Cette politique doit être approuvée et mise en oeuvre dans les gouvernements locaux et ministères de ligne correspondants. Le projet vise aussi les couches de population défavorisées dont la situation ne s'est pas encore améliorée. L'unité en charge de la mise en oeuvre du projet, en tant que mécanisme temporaire d'instauration et de coordination, devra être transférée au Secrétariat général du Gouvernement serbe dans les trois ou quatre prochaines années. Cette mesure permettra d'assurer un ancrage durable dans l'«Agenda de l'inclusion sociale».

B.

La Stratégie pour la réduction de la pauvreté a été mise en oeuvre entre fin 2003 et mars 2009. Selon des sources officielles, la pauvreté est passée de 14 % à 7 % pendant cette période et a donc diminué de moitié. La croissance économique et les réformes dans le secteur social ont contribué à ce résultat positif. La DDC a donné un avis favorable sur une demande correspondante qui, émise par le Gouvernement serbe, correspond aux objectifs de nouvelle stratégie pluriannuelle pour la Serbie et revêt une importance politique certaine.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de soixante jours.

3210

2.2.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, sur mandat de l'ODM, et le PNUD concernant le projet relatif à la composante migratoire «Renforcement des capacités en faveur du développement local en Serbie du Sud», conclu le 1er octobre 2009

A.

Présentes depuis de nombreuses années en Serbie du Sud, où elles ont déployé des activités dans le secteur du développement communal, les organisations de l'ONU planifient désormais de mettre en oeuvre un nouveau programme commun (PNUD, UNICEF et OIT), en partenariat avec le Gouvernement serbe. Le nouveau programme se concentre sur l'intégration socioéconomique et interethnique des couches sociales défavorisées. La DDC a négocié la prise en compte d'une composante migratoire spécifique, dont le but est d'améliorer la cohésion interethnique dans les communes participantes, la qualité et l'accès aux services publics ainsi que les connaissances et la gestion des questions inhérentes à la migration. La DDC a conclu cet accord avec le PNUD sur mandat de l'ODM.

B.

Avec le Sandjak, la Serbie du Sud est l'une des régions les moins développées de Serbie. Elle n'a pas bénéficié du recul de la pauvreté enregistré dans le reste du pays. Les membres des minorités ethniques (88 % de population d'origine albanaise; les communes comptent en moyenne 14 % de Roms), les déplacés internes et les personnes de retour d'Europe de l'Ouest représentent une part importante de la population. Les jeunes adultes les mieux formés quittent en grand nombre les communes rurales. L'argent envoyé par la diaspora est une source de revenus importante pour la région. Il est dès lors indispensable de parvenir à réduire les énormes disparités socioéconomiques, qui sont à l'origine d'importants flux migratoires.

C.

933 333 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3211

2.2.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, sur mandat de l'ODM, et le PNUD concernant le projet relatif à la composante migratoire «Développement communal» en Serbie du Sud-ouest, conclu le 1er octobre 2009

A.

Ce projet vise à améliorer l'intégration socio-économique de personnes revenant d'Europe de l'Ouest et de personnes vulnérables en Serbie du Sudouest. En soutenant ces groupes, il contribue au développement des communes et à l'intégration de la Serbie dans l'UE. De bonnes conditions socioéconomiques et une saine gestion des affaires publiques permettent de réduire la migration illégale. La DDC a conclu cet accord avec le PNUD sur mandat de l'ODM.

B.

L'élaboration d'un programme pour la réintégration des personnes de retour d'Europe de l'Ouest dans la région du Sandjak remonte à 2007. Cette région est fortement touchée par la migration et la DDC y intervient depuis plusieurs années dans le secteur du développement local. Le programme doit permettre de regrouper communes, ONG et autorité centrale (Ministère des droits de l'homme et des minorités) dans des fonctions spécifiques ayant trait à la gestion des migrations et de faciliter l'accès des personnes rentrées au pays aux prestations sociales et au marché du travail.

C.

178 068 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3212

2.2.15

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement d'Ouzbékistan concernant l'extension du projet-pilote de gestion intégrée des ressources d'eau dans la vallée de Ferghana, conclu le 23 mars 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Ouzbékistan. Il porte, d'une part, sur l'extension à d'autres régions d'Asie centrale des résultats positifs enregistrés dans la mise en oeuvre du projet-pilote de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana. D'autre part, il vise à garantir, aux côtés de la BM, la productivité et la stabilité financière, ainsi que la compatibilité environnementale de la production agricole dans les régions concernées.

B.

L'eau est depuis plusieurs années un thème prioritaire de la coopération suisse en Asie centrale. La DDC y soutient différents projets visant à améliorer les systèmes d'irrigation, la gestion des ressources d'eau et l'approvisionnement en eau de la population rurale. Le projet couvert par l'accord instaure la gestion intégrée des ressources d'eau dans la vallée de Ferghana, à la frontière entre le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Il s'agit désormais, avec le concours de la BM, de faire profiter d'autres régions des expériences réalisées, de renforcer les organisations d'usagers de l'eau, d'améliorer les technologies d'irrigation et de drainage et de fournir des prestations de conseil et de formation aux agriculteurs et petits exploitants.

Le projet a déjà été approuvé par la BM en relation avec la stratégie adoptée par l'Ouzbékistan pour améliorer son réseau social. La DDC entend soutenir ce projet par un financement parallèle et y intégrer ses propres composantes.

C.

3,06 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 mars 2009 et couvre la période du 1er mars 2009 au 28 février 2012. En cas de non-respect ou de violation des dispositions contractuelles par l'une des Parties, l'accord peut être suspendu partiellement ou dans son intégralité. Si la suspension s'étend au-delà de 90 jours, chacune des deux Parties est habilitée à dénoncer l'accord avec effet immédiat.

3213

2.2.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Conseil des ministres de l'Albanie concernant le programme du développement des groupes d'enseignants de la pédagogie spécialisée auprès de l'Université «Ismail Qemali» à Vlora, conclu le 23 juin 2009

A.

L'accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le Conseil des ministres de la République de l'Albanie, représenté par le Ministère de la santé et le Ministère du travail, des affaires sociales et des chances égales définit les modalités de la coopération dans le cadre des projets lancés dans le domaine «Basic Infrastructure and Social Services» en Albanie.

B.

Le but principal du projet est d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de contribuer à leur intégration dans la société.

C.

1,96 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2009 et couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3214

2.2.17

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Tadjikistan concernant le projet helvético-tadjik de réforme du secteur de la santé et de médecine de famille, conclu le 9 octobre 2009

A.

L'accord fixe la répartition des responsabilités entre les gouvernements de la Suisse et du Tadjikistan pour la mise en oeuvre de la troisième phase d'un projet mené par la DDC dans le domaine de la réforme du secteur de la santé au Tadjikistan.

B.

Le projet vise à contribuer à l'amélioration, surtout pour la population pauvre du Tadjikistan, à l'accès aux services de santé et aux soins médicaux. Le domaine de la santé est de longue date l'un des secteurs prioritaires de la DDC dans la région. Les deux premières phases du projet ont été réalisées dans des districts pilotes de 2002 à début 2009. La troisième phase prévoit le retrait progressif de ces districts et l'élargissement du projet à d'autres districts tout en maintenant certains engagements du côté du Ministère de la santé aux fins d'assurer la durabilité des structures et des prestations dans les régions pilotes. La DDC soutient ainsi le processus de réforme du secteur de la santé au Tadjikistan. Le projet est mis en oeuvre par l'Institut tropical suisse.

C.

3,6 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2009 et couvre la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2012. Toute inobservation des engagements contractuels ou violation grave d'éléments ou d'objectifs de l'accord par l'une des Parties habilite l'autre Partie à procéder à la suspension de l'accord. Celle-ci dernière est en droit de dénoncer l'accord avec effet immédiat en cas de persistance, au-delà de six mois, des raisons ayant conduit à sa suspension.

3215

2.2.18

Protocole d'entente entre la DDC et le Ministère de l'éducation du Tadjikistan concernant le don de 50 000 cartes géographiques, conclu le 18 septembre 2009

A.

Le protocole d'entente définit les modalités du don de 50 000 cartes géographiques du Tadjikistan fait par la DDC au Ministère de l'éducation de la République du Tadjikistan.

B.

Depuis le démantèlement de l'URSS, l'Asie centrale manque gravement voire totalement de cartes géographiques précises, et surtout fidèles à la réalité. Le don de 50 000 cartes au Tadjikistan exprime le souhait de la Suisse de mettre gratuitement à la disposition des écoles du pays un matériel didactique moderne. Les données nécessaires à l'établissement des cartes ont été mises à disposition par le Tadjikistan; les cartes ont été conçues et fabriquées en Suisse; leur distribution est assurée par le Ministère de l'éducation de la République du Tadjikistan.

C.

305 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 septembre 2009. Au cas où ses dispositions donneraient lieu à une controverse, il faudrait porter l'affaire devant un tribunal d'arbitrage neutre pour parvenir à une solution à l'amiable entre les deux Parties.

3216

2.2.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Ministère de la santé du Tadjikistan concernant le projet «Contribution suisse à une stratégie étendue dans le secteur de la santé», conclu le 17 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Tadjikistan concernant la création des conditions générales requises en vue du lancement d'un vaste plan d'intervention dans le secteur de la santé. Le projet sera mis en oeuvre en collaboration avec plusieurs partenaires contractuels (notamment Commission européenne, Etats-Unis, OMS, BM et autres) et le Gouvernement tadjik.

B.

La santé est depuis plusieurs années un thème prioritaire de la coopération au développement menée par la Suisse au Tadjikistan. Depuis 1999, la DDC soutient plusieurs projets visant à renforcer la gestion des soins de santé dans ce pays. Malheureusement, la situation ne s'améliore que très lentement.

Aussi le projet entend-il promouvoir une collaboration accrue entre les différents acteurs, une vision plus ample du secteur de la santé et l'élaboration d'une stratégie d'ensemble. Le Gouvernement tadjik est appelé à soutenir ce processus dans le cadre de ses efforts de réforme. Le Bureau de coopération de Douchanbe, responsable de la mise en oeuvre du projet, prend activement part à la plateforme de coordination aux côtés d'autres bailleurs de fonds. Il est prévu d'élaborer un plan d'action dans le secteur de la santé avec le Gouvernement tadjik.

C.

375 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2009 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2009. En cas de non-respect ou de violation d'une disposition de l'accord par l'une des Parties, l'autre partie peut suspendre l'accord en partie ou dans son intégralité. Si la durée de la suspension est supérieure à 6 mois, la partie lésée peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

3217

2.2.20

Accord entre la DDC et l'OIM portant mise en oeuvre du projet «Travail social et mobilisation contre la traite d'être humains dans les communes», conclu le 16 février 2009

A.

Le but principal du projet est de prévenir et de lutter contre la traite des êtres humains; il mise à cet effet sur l'implication étroite de travailleurs sociaux et de pédagogues et sur le lancement d'actions de mobilisation au plan communal en Ukraine.

B.

L'Ukraine est fortement touchée par la traite des êtres humains. Ces derniers sont achetés et soumis à des travaux forcés, à l'exploitation sexuelle ou au prélèvement illégal d'organes. Plus de 117 000 ukrainiens ont ainsi été enlevés à ces fins depuis 1991. L'un des principaux groupes à risque est celui des enfants de 13 à 18 ans issus de milieux défavorisés. La réalisation d'un programme de lutte contre la traite des êtres humains vise à mieux protéger les personnes menacées en impliquant davantage oeuvres sociales, établissements scolaires et autorités dans le travail de prévention.

C.

1,3 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

3218

2.2.21

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le projet «service de conseil en faveur du Gouvernement géorgien», conclu le 29 juillet 2009

A.

L'accord sur la répartition des coûts entre la Suisse et le PNUD fixe les modalités de collaboration avec les services gouvernementaux géorgiens compétents en la matière pour renforcer le développement rural grâce à des prestations de conseil, tout particulièrement dans le domaine de l'agriculture, de la réforme agraire et de la décentralisation.

B.

Le Gouvernement géorgien a, en dépit de nombreux programmes d'envergure, des difficultés considérables à accéder à des services de conseil touchant à différentes questions sur la réforme économique et sociale. La DDC entend, grâce à ce projet, épauler le Ministère de l'agriculture ainsi que d'autres partenaires gouvernementaux dans le processus de réforme.

C.

350 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3219

2.2.22

Accord entre la DDC et la FAO concernant la mise en oeuvre du projet «production de moyens de subsistance en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés dans le district d'Aghdam en Azerbaïdjan», conclu le 13 août 2009

A.

Le but principal de ce projet est de dispenser un soutien à 120 familles de la région d'Aghdam; ledit soutien consiste à mettre en place des méthodes appropriées dans les domaines de l'agriculture et de la gestion d'entreprise, aux fins d'obtenir une production de qualité et de vendre cette dernière sur le marché.

B.

Le gouvernement a construit une série de nouveaux villages et d'infrastructures en faveur des déplacés internes et des réfugiés dans le district d'Aghdam. La plupart des 500 familles concernées vivent de l'agriculture.

La majorité des centres de traitement des produits agricoles se trouve à proximité. Les conditions nécessaires à la prospérité de l'agriculture sont donc données. Reste cependant l'obstacle que représente l'intégration des familles de réfugiés dans les structures villageoises existantes.

C.

1,423 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 août 2009 et couvre la période du 1er juin 2009 au 31 mars 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3220

2.2.23

Accord entre la DDC et le Ministère de l'administration régionale de l'Arménie concernant le projet «Amélioration de l'autonomie économique de la Région de Sisian», conclu le 24 septembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration à la mise en oeuvre du projet «Amélioration de l'autonomie économique de la Région de Sisian». Ce projet est mis en oeuvre par l'organisation espagnole «Accion contra el Hambre» (action contre la faim).

B.

La Région de Sisian compte parmi les zones rurales les plus pauvres d'Arménie. Près de 35 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le manque de ressources et l'éloignement des marchés où ils pourraient vendre leur production contraignent la plupart d'entre eux à vivre en autarcie.

L'économie laitière recèle un potentiel considérable pour le développement économique et social de la région. Le but du projet consiste à réduire la pauvreté dans la Région de Sisian. Il vise à améliorer la situation économique de la population rurale démunie en promouvant son intégration dans le système de marché et sa collaboration avec d'autres acteurs du marché.

C.

2,3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3221

2.2.24

Accord entre la DDC et le Ministère de l'administration régionale de l'Arménie concernant l'élevage dans le Sud-est de l'Arménie, conclu le 24 septembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la DDC et le Ministère de l'administration régionale de l'Arménie en vue de la mise en oeuvre du projet d'élevage dans le Sud-est de l'Arménie. Ce projet est mis en oeuvre par l'Agence de développement stratégique, une ONG locale.

B.

L'agriculture est l'un des principaux secteurs économiques d'Arménie, surtout dans la province de Syunik, au Sud-est du pays. Le projet entend venir en aide aux paysans de cette région pauvre. Il a déjà eu des résultats positifs dans le domaine de l'économie laitière: amélioration de la qualité du lait, stabilisation de la demande en lait frais, régularité des revenus de près de 2000 producteurs laitiers. Il reste encore à améliorer et à renforcer le domaine de l'élevage de bétail en offrant aux paysans la formation nécessaire. Le but est d'améliorer les revenus des habitants de la région de Syunik en développant les chaînes de valeur ajoutée (viande et lait).

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 septembre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3222

2.2.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ICWC à Tachkent, Ouzbékistan, concernant un projet visant à améliorer la gestion de l'eau utilisée à des fins agricoles au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan, conclu le 26 mars 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Commission interétatique pour la coordination de l'eau (Interstate Commission for Water Coordination, ICWC) dans le cadre de la mise en oeuvre du projet visant à améliorer la gestion des ressources d'eau en Asie centrale.

B.

Le secteur de l'eau (irrigation et approvisionnement en eau potable) constitue un pilier du programme de coopération mis sur pied par la DDC dans les trois pays d'Asie centrale. La DDC soutient depuis de nombreuses années différents projets d'irrigation, dont le but est d'assurer une gestion équitable, durable et efficiente des ressources en eau. La première phase du projet visait à consolider les connaissances des usagers de l'eau, à stabiliser les récoltes grâce à une meilleure gestion de l'eau, à empêcher la salinisation des sols et à en assurer le drainage. Quant à la deuxième phase du projet, en cours, elle a pour objectif d'augmenter la productivité de l'eau moyennant une gestion plus efficiente de cette ressource dans les différentes exploitations agricoles et de prévenir les répercussions négatives de l'économie hydraulique sur l'environnement. Le projet est mis en oeuvre par le Centre d'information scientifique de l'ICWC et l'Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI).

C.

1,54 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2009 et couvre la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3223

2.2.26

Accord entre la DDC et le SIC-ICWC concernant l'extension du projet-pilote «Gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana», mené en collaboration avec la BM, conclu le 23 juillet 2009

A.

L'accord définit les modalités de mise en oeuvre, par le Centre international de recherche (SIC) de la Commission interétatique pour la coordination de l'eau en Asie centrale (ICWC), d'un projet de la DDC; ce projet a pour but d'étendre à d'autres régions d'Ouzbékistan les résultats positifs du projetpilote de Gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana en Ouzbékistan, au Kirghizistan et au Tadjikistan. Cette extension sera intégrée dans le projet de soutien aux entreprises agricoles de la BM en Ouzbékistan aux fins d'assurer la productivité et la stabilité financière ainsi que la compatibilité environnementale de l'agriculture dans les régions d'Ouzbékistan concernées.

B.

La question de l'eau compte depuis plusieurs années parmi les thèmes prioritaires de la coopération suisse en Asie centrale. La DDC fournit son soutien à plusieurs projets d'amélioration de l'irrigation, de gestion des ressources en eau et d'approvisionnement en eau en faveur de la population rurale; en fait également partie le projet de gestion intégrée des ressources en eau dans la vallée de Ferghana, dans la région frontalière entre le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Avec la participation de la BM, qui dans le domaine de l'irrigation investit tout particulièrement dans la réhabilitation des infrastructures, les connaissances et les expériences acquises par la DDC et son partenaire au projet doivent être étendues à d'autres régions d'Ouzbékistan. Il s'agit de renforcer les organisations existantes de distribution de l'eau et celles des usagers des ressources en eau, d'améliorer les techniques d'irrigation et de drainage ainsi que d'offrir conseils et formation au personnel des services-conseils. Le projet a déjà été autorisé par la BM dans le sillage de la stratégie ouzbek d'amélioration du bien-être général de la population. La DDC fournira son soutien au projet sous forme d'un financement parallèle tout en lui apportant ses propres composantes dans le domaine du développement institutionnel.

C.

3,06 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 29 février 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. Si l'une des Parties au contrat ne s'acquitte pas de ses obligations contractuelles, l'autre partie peut dénoncer l'accord avec effet immédiat en conformité avec le droit local.

3224

2.2.27

Accord entre la DDC et le PNUD concernant le projet «Modernisation du système de formation continue en Géorgie», conclue le 14 décembre 2009

A.

L'accord de cofinancement signé par la Suisse et le PNUD définit les modalités de la coopération, dont le but est de mettre en place un système de formation professionnelle continue moderne et de qualité, répondant aux besoins du marché, pour augmenter les opportunités d'emplois et de revenues des populations rurales pauvres.

B.

Le PNUD collabore étroitement depuis quelques années avec le Gouvernement de la Géorgie pour la promotion du secteur agricole et le renforcement des organisations/mécanismes de formation professionnelle. Dans la perspective de l'application d'une nouvelle loi, le PNUD a mené une analyse des besoins des centres régionaux de formation professionnelle et continue, existants et futurs, afin de mieux cibler ses interventions à l'avenir. Sur cette base, le Gouvernement et le PNUD ont lancé un projet de renforcement de quelques centres régionaux choisis, notamment pour leur importance agricole. Aux vues des succès de la première phase du projet, une deuxième phase a été lancée avec un cofinancement de la DDC.

C.

374 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3225

2.3

Message du 14 mars 2008 concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (FF 2008 2595) Introduction

Sur la base de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales, le Conseil fédéral et le Parlement établissent le cadre d'action de la coopération suisse au développement pour la période du crédit de programme proposé.

Les messages concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (message DDC) et concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (message SECO) reposent sur une stratégie unique de mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers: la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Dans le message DDC, le Conseil fédéral explique comment la Suisse entend contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, en s'appuyant sur ses propres instruments, à savoir la coopération technique et l'aide financière. Avec la redéfinition de ses objectifs et de ses priorités, le message prend en compte des défis induits par la globalisation. Il est important pour l'avenir de combiner de manière efficace les efforts déployés en faveur de la réduction de la pauvreté et ceux consentis pour résoudre les problèmes mondiaux. Pour ce faire, la Suisse déploie ses activités d'une part au travers de la coopération bilatérale avec des pays dits partenaires et, d'autre part, dans le cadre multilatéral. La coopération bilatérale et la coopération multilatérale sont des instruments complémentaires.

3226

2.3.1

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution portant sur un soutien opérationnel au UNHCR au Maroc, conclu le 10 décembre 2008

A.

L'accord règle les modalités régissant le financement d'un travailleur social aux fins de soutenir l'UNHCR au Maroc.

B.

Les flux migratoires en provenance du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne se poursuivent. Bon nombre de réfugiés qui ne parviennent pas à gagner l'Europe échouent à Rabat, la capitale du Maroc. Le travailleur social financé par la Suisse fournit un encadrement individuel aux réfugiées accueillies dans le centre pour femmes de l'UNHCR. Il établit le contact avec les services publics et fait office d'intermédiaire dans les relations avec les autorités marocaines et d'autres partenaires locaux. Il lui incombe en outre de s'occuper de victimes d'abus et de développer un système de monitorage pour la prévention des violences et des abus sexuels.

C.

280 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2008. Il couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3227

2.3.2

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une deuxième contribution non spécifique au budget global 2008 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 28 novembre 2008

A.

Depuis près de 60 ans, l'UNRWA apporte aux Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban et dans les territoires occupés un soutien précieux dans de multiples secteurs: assistance médicale, sécurité alimentaire, logement, services sociaux et éducation de base.

B.

La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une solution politique aux conflits du Proche-Orient. L'UNRWA, principal partenaire pour l'aide humanitaire, est l'organisation dont les prestations atteignent le plus grand nombre de réfugiés palestiniens dans le besoin.

C.

2,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2008. Il couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et reste valable jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3228

2.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de l'Intérieur et du développement communal, concernant le Programme d'appui à la décentralisation au Burundi, conclu le 18 décembre 2008

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique et financière pour la mise en oeuvre conjointe d'un programme d'appui à la décentralisation au Burundi.

B.

Le programme s'inscrit dans le cadre des orientations fixées par l'Accord d'Arusha, la Constitution du Burundi et la loi du 20 avril 2005 portant sur l'organisation de l'administration communale. La finalité du programme est de contribuer à l'établissement d'une gouvernance locale démocratique favorisant le développement socio-économique et la lutte contre la pauvreté.

C.

3,74 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2008 et couvre la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3229

2.3.4

Accord entre la DDC et le Secrétariat de l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique en 2008, conclu le 6 mai 2008

A.

L'accord définit les modalités de paiement de la contribution. Il précise aussi les engagements du Secrétariat exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) vis-à-vis de la gestion de la contribution et des rapports financiers et opérationnels.

B.

La contribution est faite au titre des fonds volontaires nécessaires au Secrétariat exécutif pour remplir les tâches induites par les décisions de la 8e Conférence des Parties, notamment celle concernant la mise en oeuvre du plan stratégique 2008 à 2018.

C.

680 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2008 et couvre la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

3230

2.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les centres du Groupe Consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008

A.

L'accord règle les modalités des engagements annuels non liés en faveur des centres de recherche et des programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), sous le thème «génération de revenus en zone rurale». Il définit également les tâches du Secrétariat du CGIAR en matière de répartition des fonds et d'élaboration de rapports financiers.

B.

Fondé en 1971, le CGIAR a pour mandat de donner au public, par l'intermédiaire de partenariats, accès aux connaissances et aux innovations dans le domaine agricole. Il vise à augmenter durablement la production de denrées alimentaires aux fins d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population en constante augmentation des pays en développement. Le CGIAR considère que la solution aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au maintien des ressources naturelles, registres d'égale importance, passe par une action commune. Lutte contre la pauvreté et développement durable comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

3,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2008 et couvre la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. Il ne prévoit aucune modalité de résiliation

3231

2.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008

A.

L'accord règle les modalités des engagements annuels non liés en faveur des centres de recherche et des programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), sous le thème «gouvernance et soutien du système». Il définit également les tâches du Secrétariat du CGIAR en matière de répartition des fonds et d'élaboration de rapports financiers.

B.

Fondé en 1971, le CGIAR a pour mandat de donner au public, par l'intermédiaire de partenariats, accès aux connaissances et aux innovations dans le domaine agricole. Il vise à augmenter durablement la production de denrées alimentaires aux fins d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population en constante augmentation des pays en développement. Le CGIAR considère que la solution aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au maintien des ressources naturelles, registres d'égale importance, passe par une action commune. Lutte contre la pauvreté et développement durable comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2008 et couvre la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2010. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3232

2.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs en faveur du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008

A.

L'accord règle les modalités des engagements annuels non liés en faveur des centres de recherche et des programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), sous le thème «sécurité alimentaire». Il définit également les tâches du Secrétariat du CGIAR en matière de répartition des fonds et d'élaboration de rapports financiers.

B.

Fondé en 1971, le CGIAR a pour mandat de donner au public, par l'intermédiaire de partenariats, accès aux connaissances et aux innovations dans le domaine agricole. Il vise à augmenter durablement la production de denrées alimentaires aux fins d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population en constante augmentation des pays en développement. Le CGIAR considère que la solution aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au maintien des ressources naturelles, registres d'égale importance, passe par une action commune. Lutte contre la pauvreté et développement durable comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

3,75 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2008 et couvre la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. Il ne prévoit aucune modalité de résiliation.

3233

2.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, la BIRD et l'AID concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 20 juin 2008

A.

L'accord règle les modalités des engagements annuels non liés en faveur des centres de recherche et des programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), sous le thème «changement climatique: mitigation et adaptation». Il définit également les tâches du Secrétariat du CGIAR en matière de répartition des fonds et d'élaboration de rapports financiers.

B.

Fondé en 1971, le CGIAR a pour mandat de donner au public, par l'intermédiaire de partenariats, accès aux connaissances et aux innovations dans le domaine agricole. Il vise à augmenter durablement la production de denrées alimentaires aux fins d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population en constante augmentation des pays en développement. Le CGIAR considère que la solution aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au maintien des ressources naturelles, registres d'égale importance, passe par une action commune. Lutte contre la pauvreté et développement durable comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

4,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2008 et couvre la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. Il ne prévoit aucune modalité de résiliation.

3234

2.3.9

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID, concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 17 août 2009

A.

L'accord règle les modalités des engagements annuels non liés en faveur des centres de recherche et des programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), sous le thème «sécurité alimentaire». Il définit également les tâches du Secrétariat du CGIAR en matière de répartition des fonds et d'élaboration de rapports financiers.

B.

Fondé en 1971, le CGIAR a pour mandat de donner au public, par l'intermédiaire de partenariats, accès aux connaissances et aux innovations dans le domaine agricole. Il vise à augmenter durablement la production de denrées alimentaires aux fins d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population en constante augmentation des pays en développement. Le CGIAR considère que la solution aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au maintien des ressources naturelles, registres d'égale importance, passe par une action commune. Lutte contre la pauvreté et développement durable comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

4,45 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3235

2.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID, concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 17 août 2009

A.

L'accord règle les modalités des engagements annuels non liés en faveur des centres de recherche et des programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), sous-thème «changement climatique: mitigation et adaptation». Il définit également les tâches du Secrétariat du CGIAR en matière de répartition des fonds et d'élaboration de rapports financiers.

B.

Fondé en 1971, le CGIAR a pour mandat de donner au public, par l'intermédiaire de partenariats, accès aux connaissances et aux innovations dans le domaine agricole. Il vise à augmenter durablement e la production de denrées alimentaires aux fins d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population en constante augmentation des pays en développement. Le CGIAR considère que la solution aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au maintien des ressources naturelles, registres d'égale importance, passe par une action commune. Lutte contre la pauvreté et développement durable comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

4,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Il ne prévoit aucune modalité de résiliation.

3236

2.3.11

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD et l'AID, concernant la contribution au Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, conclu le 17 août 2009

A.

L'accord règle les modalités des engagements annuels non liés en faveur des centres de recherche et des programmes du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR), sous-thème «génération de revenus en zone rurale». Il définit également les tâches du Secrétariat du CGIAR en matière de répartition des fonds et d'élaboration de rapports financiers.

B.

Fondé en 1971, le CGIAR a pour mandat de donner au public, par l'intermédiaire de partenariats, accès aux connaissances et aux innovations dans le domaine agricole. Il vise à augmenter durablement la production de denrées alimentaires aux fins d'améliorer l'alimentation et le bien-être de la population en constante augmentation des pays en développement. Le CGIAR considère que la solution aux problèmes liés à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et au maintien des ressources naturelles, registres d'égale importance, passe par une action commune. Lutte contre la pauvreté et développement durable comptent parmi les objectifs prioritaires de la DDC.

C.

3,85 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Il ne prévoit aucune modalité de résiliation.

3237

2.3.12

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'OIT concernant le programme «Combattre le travail des enfants par l'éducation et la formation», conclu le 23 février 2009

A.

L'accord avec l'OIT définit les modalités de la coopération dans le cadre du Programme «Combating Child Labour Through Education and Training».

B.

Le programme de lutte contre le travail des enfants s'inscrit dans le Programme Droits de l'enfant, lui-même étant une des composantes du domaine Gouvernance de la stratégie de coopération de la DDC au Pakistan 2006 à 2010 (gouvernance, revenus, aide humanitaire). Il vise à réduire le travail des enfants et à offrir des solutions alternatives aux enfants et à leur famille.

C.

3,028697 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.1)

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 février 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

3238

2.3.13

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le Programme «Protection d'enfant et d'adolescent», conclu le 23 février 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre du programme «Child and Adolescents Protection Programme».

B.

Le programme de protection des enfants contre les abus et l'exploitation s'inscrit dans le Programme Droits de l'enfant, lui-même étant une des composantes du domaine Gouvernance de la stratégie de coopération de la DDC au Pakistan 2006 à 2010 (gouvernance, revenus, aide humanitaire). Il vise à renforcer la protection des enfants et le système de protection sociale destiné aux enfants.

C.

3,3936 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 février 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

3239

2.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la première phase du projet de gouvernance locale et développement communal au Népal, conclu le 17 février 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet d'amélioration de la gouvernance locale et de développement communal au Népal.

B.

Le Népal est un pays prioritaire de la coopération suisse au développement depuis près de 50 ans. Le renforcement des structures étatiques est un objectif-clé de la stratégie de coopération adoptée par la Suisse pour le Népal.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 février 2009 et couvre la période du 16 juillet 2008 au 16 juillet 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3240

2.3.15

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la première phase du projet «Responsabilité sociale dans les industries de briques à cheminée fixe dans les districts de Katmandu et de Bhaktapur», conclu le 24 juin 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de responsabilités sociale dans le domaine de la production de briques dans deux districts du Népal.

B.

L'engagement de la DDC dans le domaine de la production de briques date de 2002; depuis, le programme technique a évolué pour prendre en compte les aspects sociaux liés au travail dans les briqueteries, y compris les questions de sécurité et les besoins des femmes et enfants vivant du travail dans les briqueteries.

C.

400 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2009 et couvre la période du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

3241

2.3.16

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Népal, représenté par le Ministère des finances, concernant la septième phase du projet «Santé rurale», conclu le 3 novembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération relative au projet de Santé rurale au Népal, dont le but est d'améliorer les conditions de santé des groupes défavorisés dans trois districts du Népal.

B.

L'engagement de la DDC dans le domaine de la santé dans les zones rurales date de 1991. Le programme vise à la fois à changer le comportement des communautés, en particulier des femmes, en matière de santé, et à améliorer les services locaux de santé.

C.

4 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2009 et couvre la période du 16 juillet 2009 au 15 juillet 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

3242

2.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bhoutan concernant un projet de soutien au système judiciaire, conclu le 1er juin 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au renforcement du système judiciaire au Bhoutan.

B.

Le projet vise à développer au Bhoutan un système judiciaire décentralisé propre à améliorer l'accès, de la population rurale notamment, aux services de justice.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2009. Il couvre la période allant du 1er avril 2009 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3243

2.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bhoutan concernant une contribution à la bonne gestion des affaires publiques, conclu le 9 septembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution à un mécanisme de financement destiné à renforcer les institutions gouvernementales locales.

B.

Le projet vise notamment à décentraliser davantage et à améliorer les services fournis par les institutions gouvernementales locales.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3244

2.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Laos concernant une contribution aux efforts de réforme déployés par l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture Luang Prabang, conclu le 29 avril 2009

A.

L'accord porte sur l'octroi d'une contribution à la réforme de l'Institut technique d'agriculture et de sylviculture de Luang Prabang, au Laos.

B.

Le projet vise à transformer l'institut en un établissement d'enseignement moderne et performant. Il contribue en particulier à réduire la pauvreté dans les régions de collines du Nord-Laos.

C.

4,65 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 avril 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3245

2.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Laos concernant un fonds de lutte contre la pauvreté, conclu le 23 octobre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au renforcement du développement rural au Laos.

B.

Le projet vise notamment à améliorer les conditions de vie de la population rurale en renforçant les infrastructures au plan local.

C.

4,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3246

2.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Laos concernant l'élaboration d'un atlas socioéconomique pour le Laos, conclu le 10 novembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution permettant la saisie et la diffusion d'informations d'ordre socioéconomique sur le processus décisionnel politique.

B.

Le but du projet est de saisir des données socioéconomiques en relation avec la pauvreté au Laos aux fins d'améliorer la qualité des décisions politiques.

C.

605 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3247

2.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bangladesh concernant une contribution au développement et au renforcement du système de formation professionnelle, conclu le 18 janvier 2009

A.

L'accord porte sur un projet visant à renforcer le système de formation professionnelle au Bangladesh. Il s'agit, d'une part, d'adapter la formation professionnelle aux besoins des secteurs industriels en pleine expansion dans le pays et, d'autre part, de développer les filières de formation de manière à permettre aux adolescents et aux jeunes adultes qui n'avaient pas accès à la formation professionnelle de s'intégrer dans le système éducatif. Le projet fournit une contribution au développement social et à l'intégration de jeunes adultes défavorisés, ainsi qu'au renforcement de l'économie du Bangladesh.

Le projet développé par le Gouvernement du Bangladesh et la Banque asiatique de développement avec la participation de la DDC s'inscrit dans le cadre plus large d'une réforme globale de la politique de la formation professionnelle au Bangladesh. Il s'aligne sur la Stratégie de réduction de la pauvreté adoptée par le gouvernement (Poverty Reduction Strategy 2005 à 2008 et 2009 à 2012).

B.

La Suisse a pris une part déterminante dans l'élaboration du projet en mettant à profit les expériences réalisées dans d'autres projets similaires et en participant activement à la planification. Elle continue de jouer un rôle important dans le dialogue spécialisé et le monitorage du projet.

C.

4,58 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 janvier 2009 et viendra à échéance le 31 juillet 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3248

2.3.23

Accord entre la DDC et le Bangladesh concernant une contribution au soutien de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, conclu le 4 novembre 2009

A.

Le projet vise à soutenir les conditions nécessaires à la création de possibilités d'éducation de base et de formation continue. Le soutien va, d'une part, à la réforme du système non formel d'éducation et, d'autre part, à des possibilités concrètes, pour les enfants et les jeunes adultes, d'acquérir les capacités et les connaissances élémentaires requises pour entrer dans la vie professionnelle. Il contribue au développement social et à l'intégration d'enfants défavorisés, qui ne bénéficient souvent que de conditions insatisfaisantes dans le système formel d'éducation. Développé conjointement par le Gouvernement du Bangladesh et la Banque asiatique de développement avec la participation de la DDC, ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme générale de la politique d'éducation du Bangladesh. Il est axé sur les stratégies gouvernementales 2005 à 2008 et 2009 à 2012 de lutte contre la pauvreté.

B.

La Suisse a largement participé à l'élaboration du projet grâce à la mise à disposition des enseignements tirés de projets analogues et à sa collaboration active au niveau de la planification. Elle continue de participer au dialogue au plan technique et au monitorage du projet.

C.

2,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 novembre 2009 et couvre la période du 1er mai 2009 au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3249

2.3.24

Partenariat entre la DDC et le FIDA relatif à l'efficacité du développement au travers de l'évaluation, conclu le 4 avril 2009

A.

Le partenariat entre la DDC et le Fonds international de développement agricole (FIDA) comprend un appui au Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA, agence spécialisée du système de l'ONU dont le mandat est centré sur la réduction de la pauvreté dans les régions rurales des pays en développement.

B.

Il a été décidé de poursuivre ce partenariat par une 3e phase compte tenu des résultats positifs démontrés dans l'amélioration de la pertinence et de l'efficacité des interventions (prêts et dons) du FIDA en faveur de ses groupes cibles dans les pays en développement, d'une part, et en raison de l'accent porté par la réorganisation de la DDC au partage des connaissances thématiques notamment dans le domaine de l'évaluation, d'autre part.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 avril 2009 et couvre la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3250

2.3.25

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Institut international de recherche sur le riz concernant une contribution au projet «Consortium de recherche sur la riziculture irriguée», conclu le 12 janvier 2009

A.

L'accord porte sur le financement d'un projet contribuant à améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire en Asie grâce à l'accroissement de la production de riz. Les pays asiatiques développent conjointement de nouvelles méthodes de riziculture accessibles à tous les pays par l'intermédiaire d'une plateforme technologique régionale.

B.

L'accord règle les modalités régissant la mise en oeuvre opérationnelle et administrative du projet.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 janvier 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3251

2.3.26

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant la coopération entre le Ministère bolivien de la planification, la DDC et d'autres Offices fédéraux, conclu le 1er septembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération entre, d'une part, la DDC et d'autres Offices fédéraux et, d'autre part, le Ministère bolivien de la planification. Il constitue le cadre formel applicable au financement et à la mise en oeuvre conjoints des projets de développement suisses en Bolivie. Il se fonde sur l'accord-cadre conclu entre la Suisse et la Bolivie le 30 novembre 1973.

B.

L'accord vise à garantir la cohérence de la mise en oeuvre des projets de développement soutenus par la Suisse avec la stratégie bolivienne de lutte contre la pauvreté ainsi que la coordination avec le ministère compétent.

L'étroite collaboration avec le Ministère de la planification accroît l'efficience et l'effectivité des moyens engagés dans la lutte contre la pauvreté.

C.

60 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2012. Il est renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation signifiée par écrit par l'une des Parties, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de six mois. Il peut par ailleurs être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours, si les objectifs ne sont pas atteints ou que l'une des Parties ne remplit plus ses obligations contractuelles.

3252

2.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de justice, concernant le projet sur les peuples indigènes et le renforcement du pouvoir aux fins de promouvoir les droits de l'homme «EMPODER», conclu le 1er septembre 2009

A.

L'accord décrit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie dans le domaine de la promotion et de la défense des droits de l'homme et, tout particulièrement, de ceux de la population indigène.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

1,089 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3253

2.3.28

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification, concernant un soutien au projet «Registre électoral biométrique», conclu le 9 décembre 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie en matière de promotion de la démocratie.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 mars 2010.

3254

2.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la planification concernant le programme de renforcement des institutions démocratiques conclu le 20 décembre 2009

A.

L'accord décrit les modalités de la coopération entre la Suisse et la Bolivie dans le domaine du renforcement des institutions démocratiques.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec la Bolivie.

C.

270 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2009 et couvre la période du 2 janvier 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3255

2.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et INIFOM concernant une contribution au processus de transfert de compétences aux autorités communales, conclu le 29 mai 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et l'Institut nicaraguayen de promotion des communes (INIFOM) dans le cadre du processus de transfert de compétences aux autorités communales.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la collaboration avec les instances étatiques compétentes.

C.

1,603 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2009 et couvre la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3256

2.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de l'accès à la justice dans les communes rurales, conclu le 14 janvier 2009

A.

L'accord règle la collaboration entre la Suisse et le Pérou dans le domaine de l'accès à la justice dans les communes rurales.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

2,25 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2009 et couvre la période du 1er août 2007 au 31 juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3257

2.3.32

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le Programme de soutien à la décentralisation en milieu rural, conclu le 3 août 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Pérou dans le domaine du soutien à la décentralisation en milieu rural.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la collaboration avec le Pérou.

C.

4,32 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3258

2.3.33

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères ­ l'Agence péruvienne pour la coopération internationale, concernant le Programme d'adaptation au bouleversement climatique, conclu le 21 août 2009

A.

L'accord définit les modalités de soutien au Programme d'adaptation aux effets du bouleversement climatique dans les régions de Cuzco et d'Apurímac.

B.

Le Pérou compte parmi les pays les plus vulnérables aux bouleversements climatiques, ce qui en fait l'un des pays prioritaires du Programme global Changement climatique. Ce programme vise à assurer les moyens de subsistance de la population pauvre des régions de Cuzco et d'Apurímac et à réduire sa vulnérabilité au bouleversement climatique.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 août 2009 et couvre la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours si l'une des Parties ne s'acquitte pas de ses engagements contractuels.

3259

2.3.34

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet de soutien aux micro- et petites entreprises «APOMIPE», conclu le 9 septembre 2009

A.

L'accord décrit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Pérou concernant le soutien accordé aux micro-entreprises et aux petites entreprises en vue d'améliorer leur compétitivité, leur capacité de négociation et leur intégration au marché.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

3,767 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2009 et couvre la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3260

2.3.35

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat à la coopération au développement, concernant le programme de protection des cultures «PROMIPAC», conclu le 26 mars 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Honduras dans le domaine de la protection intégrée des cultures en faveur de petits exploitants agricoles.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec les instances publiques compétentes.

C.

1,175 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3261

2.3.36

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Mali concernant le programme d'Appui à la Promotion de l'Economie Locale dans le Pôle de Bougouni, conclu le 17 avril 2009

A.

L`accord indique les objectifs visés par la coopération suisse pour la phase I du Programme d'Appui à la Promotion de l'Economie Locale dans le Pôle de Bougouni (APEL). Il précise en outre la cohérence du programme avec les politiques nationales au Mali, le lien avec le programme de la coopération suisse, les engagements mutuels des Parties contractantes, les instances responsables et les modalités de son exécution.

B.

La finalité du programme est de contribuer à la création de conditions favorables à un développement économique et social durable dans un cadre de partenariat fécond entre acteurs publics et privés dans les cercles de Bougouni, Kolondièba et Yanfolila.

C.

4,99 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2009 et couvre la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L'accord peut être dénoncé par écrit, moyennant un délai de six mois. Sa dénonciation immédiate pour cas de force majeure est réservée.

3262

2.3.37

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le soutien à un processus de transfert des autorités communales, conclu le 26 janvier 2009

A.

L'accord règle la collaboration entre la Suisse et le Nicaragua dans le domaine du soutien au processus de transfert d'autorités communales.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Nicaragua.

C.

2,003 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 janvier 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3263

2.3.38

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de protection des cultures PROMIPAC, conclu le 4 mai 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Nicaragua dans le domaine de la protection intégrée des cultures en faveur de petits exploitants agricoles.

B.

L'accord définit le cadre juridique applicable à la coopération avec les instances publiques compétentes.

C.

1,197 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mai 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3264

2.3.39

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO au Burkina Faso, conclu le 16 septembre 2009

A.

L'accord prévoit une assistance aux ménages vulnérables, victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux.

B.

Le programme vise à accroître les revenus ménagers à travers la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux, à renforcer les capacités des ménages dans le cadre des activités liées à ces produits, à valoriser la place et le travail de la femme au sein du ménage, à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la consommation des produits forestiers et à contribuer à la lutte contre la dégradation des ressources naturelles notamment forestières et à la réduction de la pauvreté.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 septembre 2009 et couvre la période du 15 septembre 2009 au 31 octobre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3265

2.3.40

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la mise en oeuvre du programme d'appui à l'éducation de base, conclu le 29 mai 2009

A.

L'accord a pour objet de fixer les conditions de renouvellement de l'appui de la DDC à l'éducation de base au Burkina Faso.

B.

L'accord a pour objet le financement d'activités dans le domaine de l'éducation, notamment le développement des innovations éducatives et pédagogiques pour améliorer la qualité et la pertinence de l'offre éducative, le dialogue politique et le renforcement des capacités de suivi et d'évaluation de l'éducation non formelle par les directions centrales et décentralisées du Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation, la promotion de l'environnement lettré en langues nationales et le renforcement de l'articulation entre l'alphabétisation et l'encouragement au développement local.

C.

4,95 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2009 et couvre la période allant du 15 mai 2009 au 30 avril 2012. Il peut être dénoncé par écrit.

3266

2.3.41

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la contribution au compte d'affectation spécial du trésor, fonds de soutien au développement de l'éducation de base au Burkina Faso, conclu le 29 mai 2009

A.

L'accord a pour objet de fixer les conditions de renouvellement de l'appui de la DDC à l'éducation de base au Burkina Faso.

B.

L'accord a pour objet la contribution au compte d'affectation spécial du trésor, fonds de soutien au développement de l'éducation de base pour la mise en oeuvre du Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB). L'objectif visé est de contribuer au développement d'une vision holistique du système éducatif burkinabé qui intègre l'éducation formelle et non formelle, en vue de l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité de l'offre éducative. La contribution de la Suisse s'insère aussi dans le cadre du Protocole de financement commun, signé le 24 novembre 2005 entre le Ministère des Finances et du Budget du Burkina Faso d'une part et les partenaires techniques et financiers du fonds commun d'autre part concernant le PDDEB.

C.

1,05 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2009 et couvre la période allant du 1er mars 2009 au 29 février 2012. L'accord peut être dénoncé par écrit.

3267

2.3.42

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le PNUD, concernant la contribution suisse à l'UNCCF, conclu le 12 octobre 2009

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution accordée par la DDC au Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national du Groupe de développement des Nations Unies (UNCCF) à New York.

B.

L'UNCCF institué par le Secrétaire général a contribué, au cours des dernières années, à améliorer sensiblement la programmation et la coordination des activités opérationnelles du système des Nations Unies au niveau national.

La Suisse oeuvre depuis de nombreuses années en faveur d'un renforcement de la cohérence et de la coordination au sein du système des Nations Unies.

Elle s'est dès lors montrée très favorable à la création de l'«United Nations Development Group Office» (UNDGO) et de l'UNCCF.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 octobre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3268

2.3.43

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNCCF, conclu le 1er décembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national (UNCCF) visant à soutenir la coordination des activités dans les pays en conflit ou post-conflit.

B.

L'UNCCF accorde une importance capitale au renforcement constant du «Resident Coordinator System» et du plan de réforme du groupe de développement de l'ONU, vu l'avantage qui en découle pour l'ensemble du système onusien, y compris dans les pays en conflit ou en situation postconflictuelle.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit.

3269

2.3.44

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau de l'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies pour la préparation du rapport du Secrétaire général sur la consolidation de la paix et le relèvement précoce, conclu le 25 mai 2009

A.

L'accord définit les modalités régissant la contribution accordée par la DDC au Bureau de l'appui à la consolidation de la paix des Nations Unies (UNPBSO) pour la préparation du rapport du Secrétaire général sur la consolidation de la paix et le relèvement précoce.

B.

Le rapport sur la consolidation de la paix et le relèvement précoce définira l'approche générale des dix dernières années concernant la consolidation de la paix. Il proposera un diagnostic des succès et des lacunes de la réponse onusienne et de la communauté internationale dans les situations postconflictuelles et suggèrera des domaines d'amélioration possible. La majeure partie du rapport sera constituée de recommandations concernant des mesures concrètes en réponse aux faiblesses et lacunes identifiées. La contribution offre par ailleurs la possibilité d'un dialogue privilégié avec l'UNPBSO dans la phase d'élaboration du rapport, puis de mise en oeuvre des recommandations.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3270

2.3.45

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Chine, représentée par le Ministère du commerce, concernant le projet d'adaptation au changement climatique en Chine, conclu le 27 septembre 2009

A.

Le protocole d'entente définit les modalités de la coopération dans le cadre du programme d'adaptation au changement climatique en Chine.

B.

Le programme vise à aider la Chine à intégrer l'adaptation au changement climatique dans son processus de développement afin de réduire sa vulnérabilité. Il vise ainsi à améliorer les connaissances internationales sur l'évaluation des impacts et des risques climatiques, à développer des approches pratiques d'adaptation au changement climatique et à partager cette expérience avec d'autres pays.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 27 septembre 2009 et couvre la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3271

2.3.46

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Grande-Bretagne, représentée par le Département pour la collaboration internationale, portant sur le soutien financier au centre international de recherche ICIPE, conclu le 5 octobre 2009

A.

L'accord règle les modalités de la collaboration entre la DDC et le Département britannique pour le développement international (DFID), concernant le soutien à l'Institut africain d'entomologie pour l'alimentation et la santé (ICIPE).

B.

Par souci d'efficacité, le DFID a confié à la DDC le soin de le représenter.

Cette représentation permet à la DDC d'accroître son influence dans le dialogue avec la direction de l'ICIPE sans devoir augmenter son engagement financier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2009 et couvre la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3272

2.3.47

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD concernant le fonds fiduciaire relatif au Programme sur les forêts, conclu le 30 juin 2009

A.

L'accord porte sur la contribution de membre versée par la Suisse au fonds fiduciaire relatif au Programme sur les forêts (PROFOR) de la BIRD (BM).

Le PROFOR est un partenariat mis sur pied par plusieurs bailleurs de fonds dans le but de promouvoir la contribution de la forêt et des ressources forestières à la réduction de la pauvreté, au développement durable et à la garantie des services environnementaux.

B.

Il s'agit d'un accord institutionnel conclu en vue de la mise en oeuvre du projet susmentionné.

C.

900 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2009 et viendra à échéance le 30 juin 2015. Il peut être dénoncé en cas de violation des dispositions contractuelles.

3273

2.3.48

Accord de cofinancement entre la Suisse, représentée par la DDC, la Coopération belge, la Coopération technique allemande et le Rwanda, représenté par le Ministère de la Santé, concernant une contribution au fonds commun pour le renforcement des capacités dans le secteur de la santé, conclu le 24 octobre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au fonds commun de développement des capacités (Capacity Development Pooled Fund, CDPF) dans le secteur de la santé au Rwanda.

B.

En octobre 2007, la Coopération suisse était parmi les dix partenaires du développement qui ont formalisé leur engagement à travailler selon les principes du SWAp (Sector-Wide Approach) dans un protocole d'entente. Dans le cadre du SWAp une aide budgétaire sectorielle (SBS) a été mise en place, à laquelle contribuent depuis 2008 la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique. Toutefois, vue les capacités limitées en ressources humaines qualifiées pour gérer cette aide budgétaire, les partenaires au développement du Rwanda ont décidé de mettre en place un fonds spécifique pour le renforcement des capacités: le CDPF. La contribution au CDPF permet à la Suisse de participer au dialogue politique sectoriel national et de recueillir des informations sur le fonctionnement du SWAp qui faciliteront la prise de décision pour une éventuelle participation de la Suisse au SBS.

C.

1,8 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010. En cas de manquement à l'accord, la DDC peut suspendre les versements et exiger le remboursement des fonds non utilisés.

3274

2.3.49

Accord entre la DDC et le Secrétariat de l'UNCCD concernant une contribution à la mise en oeuvre du plan stratégique en 2009, conclu le 15 mai 2009

A.

L'accord définit les modalités de paiement de la contribution. Il précise aussi les engagements du Secrétariat exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) vis-à-vis de la gestion de la contribution et des rapports financiers et opérationnels.

B.

La contribution est faite au titre des fonds volontaires nécessaires au Secrétariat exécutif pour remplir les tâches induites par les décisions de la 8e Conférence des Parties, notamment la mise en oeuvre du plan stratégique 2008 à 2018.

C.

550 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 mai 2009 et couvre la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

3275

2.3.50

Accord entre la DDC et la FAO concernant un projet de formation à distance visant à encourager le partage des connaissances en faveur du développement, conclu le 8 juillet 2009

A.

Contribution générale à la FAO, sise à Rome.

B.

La FAO est membre du réseau Train4Dev, où elle fournit, en collaboration avec d'autres partenaires, une contribution importante à l'élaboration d'un manuel d'éducation à distance intitulé «Knowledge Sharing for Development». La contribution financière couvre les coûts de rédaction, d'expertise, de design et de production; elle complète la contribution de la FAO et de l'UE.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2009 et couvre la période du 8 juillet 2009 au 30 juin 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas d'inobservation des dispositions contractuelles dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

3276

2.3.51

Accord entre la DDC et le Bureau du Département des Affaires économiques et sociales de l'ONU concernant la poursuite du dialogue multipartite sur le thème de la gouvernance d'Internet, conclu le 2 juillet 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution générale au secrétariat du Forum sur la gouvernance d'Internet à Genève.

B.

Le Forum sur la gouvernance d'Internet est une plateforme de discussion regroupant chaque année des participants du monde entier pour discuter des questions ayant trait à la gouvernance dans la perspective du développement permanent d'Internet. La contribution de la Suisse soutient son secrétariat.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles lors de la mise en oeuvre du projet.

3277

2.3.52

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UIT concernant la contribution de la DDC au Fonds pour le développement des technologies de l'information et de la communication de l'UIT, conclu le 22 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration relative à la contribution de la DDC au Fonds pour le développement des technologies de l'information et de la communication de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

B.

La contribution permet au Fonds pour le développement des technologies de l'information et de la communication de l'UIT de financer différents projets de développement de portée nationale et régionale. Il s'agit notamment de financer dans les pays en développement des projets spécifiques visant à renforcer les ressources humaines, à développer les infrastructures et à répondre à leurs besoins particuliers.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2009 et couvre la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de soixante jours.

3278

2.3.53

Accord de contribution de cofinancement entre la DDC et le FNUAP, conclu le 19 août 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) concernant le suivi du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement.

B.

La Suisse prend en charge les frais de voyage de parlementaires en provenance des pays en voie de développement participant à la conférence des parlementaires sur le suivi du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire 1994), qui se tiendra les 27 et 28 octobre 2009 à Addis Abeba.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2009 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3279

2.3.54

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la République Démocratique du Congo, représentée par le Ministère de la coopération internationale et régionale, concernant le Programme d'appui au système de santé dans la Province du Sud-Kivu, conclu le 24 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération technique dans le cadre du programme d'appui au système de santé de la Province du Sud-Kivu, zones de santé d'Uvira et de Ruzizi.

B.

Le programme a pour objet de renforcer durablement et efficacement les performances et l'accessibilité du système de santé de la Province du SudKivu conformément aux orientations de la Stratégie de renforcement du système de santé du Ministère de la santé publique de la République Démocratique du Congo, en soutenant les responsables.

C.

3,349 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2009 et viendra à échéance le 24 juillet 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3280

2.3.55

Accord entre la DDC et l'ICMPD concernant une contribution au Projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 1er septembre 2009

A.

Le rôle que jouent les migrants dans la promotion du développement et la réduction de la pauvreté dans leur pays d'origine est bien connu. L'accord entre la DDC et le Centre international pour le développement de politiques migratoires (ICMPD) a pour but de renforcer les autorités migratoires de treize pays (Algérie, Cap Vert, Ethiopie, Ghana, Liban, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Syrie et Tunisie), afin de leur permettre de travailler main dans la main avec leur diaspora et de maximiser le potentiel que recèle la migration pour le développement. L'analyse comparative des données, expériences et stratégies de ces pays doit permettre de dresser un inventaire des bonnes pratiques.

B.

L'accord contribue à renforcer le dialogue bilatéral sur les migrations conduit par la Suisse avec les pays concernés et sert en particulier à la mise en oeuvre du partenariat migratoire conclu entre la Suisse et le Nigeria.

C.

130 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2009 et viendra à échéance le 28 février 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation des dispositions contractuelles. La dénonciation est effective dès réception de la notification écrite.

3281

2.3.56

Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au projet de mise en réseau des communautés de migrants à des fins de développement, conclu le 1er septembre 2009

A.

Le rôle que jouent les migrants dans la promotion du développement et la réduction de la pauvreté dans leur pays d'origine est bien connu. L'accord a pour but de renforcer les autorités migratoires de treize pays (Algérie, Cap Vert, Ethiopie, Ghana, Liban, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Syrie et Tunisie), afin de leur permettre de travailler main dans la main avec leur diaspora et de maximiser le potentiel que recèle la migration pour le développement. L'analyse comparative des données, expériences et stratégies de ces pays doit permettre de dresser un inventaire des bonnes pratiques.

B.

L'accord contribue à renforcer le dialogue bilatéral sur les migrations conduit par la Suisse avec les pays concernés, et sert en particulier à la mise en oeuvre du partenariat migratoire conclu entre la Suisse et le Nigeria.

C.

31 250 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le septembre 2009 et viendra à échéance le 28 février 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas de violation des dispositions contractuelles. La dénonciation est effective dès réception de la notification écrite.

3282

2.3.57

Accord entre la DDC et le fonds fiduciaire de la CDD concernant la participation de représentants des pays en développement les plus pauvres à la 17e session de la CDD, conclu le 3 mars 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au fonds fiduciaire de la Commission des Nations Unies pour le développement durable (CDD). La Suisse cofinance ainsi la participation des représentants des pays en développement les plus pauvres à la 17e session de la CDD de New York.

B.

La contribution permet à des représentants des pays en développement les plus pauvres de participer à la 17e session de la CDD à New York, en couvrant leurs frais de voyage et de séjour.

C.

50 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mars 2009. Il couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

3283

2.3.58

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau du Pacte mondial de l'ONU concernant le financement de base des activités du Bureau du Pacte mondial, conclu le 5 octobre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au financement de base des activités du Bureau du Pacte mondial de l'ONU, dont la tâche consiste à garantir la gouvernance (organisation des structures de direction, réseaux, sommet de dirigeants, coordination avec des agences de l'ONU, fondation).

B.

Le Bureau du Pacte mondial ne peut garantir ses activités que moyennant des moyens financiers supplémentaires. La Suisse soutient le Bureau du Pacte mondial avec la conviction que l'initiative qu'il défend a le potentiel pour amener le secteur privé à s'associer activement aux efforts de développement.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 octobre 2009 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit si la mise en oeuvre du projet ne respecte pas les dispositions contractuelles.

3284

2.3.59

Accord entre la Suisse, représenté par la DDC, et le Pacte mondial de l'ONU sur l'investissement responsable dans les pays en conflit, conclu le 25 novembre 2009

A.

L'accord vise à développer un guide sur l'investissement responsable dans les pays en conflit.

B.

Le Pacte mondial de l'ONU a initié un processus de consultation avec un réseau d'investisseurs, de représentants d'entreprises, de praticiens de la société civile, d'universitaires, de décideurs politiques, d'officiels des Nations Unies et d'autre experts de toutes régions du monde, dans le but d'identifier ce qui constitue l'investissement responsable dans les pays en conflit.

C.

70 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 novembre 2009 et couvre la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010. Il peut être dénoncé par écrit.

3285

2.3.60

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le MOPAN concernant le partage d'expériences et l'échange d'informations dans le domaine de l'efficacité des organisations multilatérales, conclu le 4 février 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au financement des activités des Organisations multilatérales Performance Assessment Network (MOPAN). Composé de quinze donateurs bilatéraux, ce réseau est chargé d'élaborer les bases requises dans le cadre du dialogue mené avec les organisations multilatérales sur le renforcement de l'efficacité de l'aide.

B.

La Suisse soutient le MOPAN avec la conviction que les travaux de ce réseau contribuent à accroître l'efficacité des organisations multilatérales.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2009 et viendra à échéance le 31 mars 2010. Il peut être dénoncé par écrit si la mise en oeuvre du projet ne respecte pas les dispositions contractuelles.

3286

2.3.61

Accord prévoyant la participation financière de tiers entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant une contribution au projet de soutien au processus électoral national et législatif 2010 en Tanzanie, conclu le 19 octobre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière destinée à soutenir le processus électoral national et législatif 2010 en Tanzanie.

B.

La contribution au projet du PNUD vise à renforcer les compétences nationales de la Tanzanie en vue de la préparation et de la réalisation d'élections libres, équitables et crédibles. Le but est d'atteindre des résultats reflétant la volonté du corps électoral tanzanien et de respecter les normes internationales applicables en la matière.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 octobre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3287

2.3.62

Accord entre la DDC et l'OCDE concernant une contribution en soutien au groupe de cohérence politique pour le développement durant les années 2009 et 2010, conclu le 7 avril 2009

A.

La cohérence des politiques pour le développement gagne en importance, car il est de plus en plus évident que bien d'autres facteurs que l'aide influencent le développement d'un pays, et que d'autres politiques (migration, commerce, etc.) ont souvent des conséquences négatives qui réduisent les effets de l'aide. L'OCDE est décidée à approfondir ce phénomène et a constitué une unité de recherche directement rattachée au bureau du Directeur général.

L'unité collabore avec le Secrétariat du Comité d'aide au développement de l'OCDE.

B.

En raison de l'actualité de ce thème et potentiel d'amélioration de la Suisse dans ce domaine, il apparaît judicieux de soutenir l'activité du groupe, par une contribution volontaire modeste.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Il prend fin lorsque les deux Parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'un commun accord entre les Parties.

3288

2.3.63

Accord entre la DDC et le Secrétariat «Paris 21» concernant une contribution pour l'année 2009, conclu le 29 novembre 2009

A.

Le manque, voire l'inexistence, de données statistiques de qualité est un problème majeur des pays en voie de développement. Sans statistiques fiables, aucune politique sérieuse ne peut être menée et aucun développement n'est donc possible. Pour remédier à cette situation, des organisations multilatérales (ONU, UE, OCDE, BM et FMI) ont lancé un projet de renforcement des systèmes statistiques des pays en développement sous le nom de «Paris 21». La Suisse soutient ce projet depuis sa conception en 1999.

B.

Le soutien accordé au projet porte sur l'année 2009 et est partagé entre la DDC (30 000 francs) et l'Office fédéral des statistiques (120 000 francs). A noter que ce projet ne sera plus soutenu par la DDC après 2009.

C.

30 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin lorsque les deux Parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'un commun accord entre les Parties.

3289

2.3.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'HCDH, représenté par la Haut Commissaire aux droits de l'Homme, concernant la contribution financière de la Suisse à l'HCDH, décembre 2009 à Juin 2010, conclu le 16 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) au Népal. Les buts de l'engagement du HCDH sont le renforcement des institutions nationales de droits de l'homme, la lutte contre les discriminations et l'inclusion de la protection des droits de l'homme dans la nouvelle constitution.

B.

La DDC contribue au financement de l'Office du HCDH au Népal depuis 2005. Ce soutien a permis au HCDH de contribuer à réduction de la violence dans le pays, à la sensibilisation aux droits de l'homme et au renforcement de l'appareil législatif en matière de droits de l'homme.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 30 juin 2010.

3290

2.3.65

Accord entre la DDC et le Centre de développement de l'OCDE concernant une contribution au programme de travail et budget 2009 et 2010, conclu le 23 novembre 2009

A.

Le Centre de Développement de l'OCDE, est un groupe de réflexion qui réunit des chercheurs chevronnés chargés d'étudier les questions de développement en général et du point de vue macro-économique en particulier.

Ses travaux sont internationalement reconnus et à la pointe des réflexions sur le développement.

B.

La Suisse compte parmi les principaux bailleurs du centre et le reste pour la période 2009 à 2010. En plus de son soutien aux frais de fonctionnement du centre, la Suisse finance plusieurs projets en cours, tels que le «Global Development Outlook» qui analyse les conséquences du glissement de la richesse de l'Ouest vers le Sud et l'Est, et les travaux concernant la communication sur le développement qui sont menés sous la responsabilité d'un membre de la DDC actuellement détaché au centre.

C.

1,1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. L'amendement concernant le supplément de 100 000 francs est entré en vigueur par sa signature le 23 novembre 2009. L'accord prend fin lorsque les deux Parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'un commun accord entre les Parties.

3291

2.3.66

Accord entre la DDC et le CAD de l'OCDE concernant un programme de travail et budget 2009 à 2010, conclu le 13 juillet 2009

A.

Le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE est le plus important forum de bailleurs, où les normes pour la coopération internationale sont définies de manière consensuelle par les 23 pays participants. Le CAD est constitué de groupes de travail et de réseaux thématiques et l'accord définit les montants qui leurs sont alloués pour la période de travail 2009 à 2010 (statistiques, effectivité de l'aide, réduction de la pauvreté, environnement, genre, gouvernance, conflit et fragilité et revue par les pairs).

B.

La participation de la Suisse au CAD est importante, car elle permet aux experts suisses (DDC et SECO) d'échanger des expériences avec leurs homologues et d'être informés des développements concernant leur domaine de spécialisation dans les autres pays du CAD. En outre, l'engagement de spécialistes suisses (dont plusieurs occupent des postes à responsabilité) permet à notre pays d'exercer une influence sur les travaux et les décisions.

C.

1,012 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 juillet 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Il prend fin lorsque les deux Parties auront rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit d'un commun accord entre les Parties.

3292

2.3.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et Bioversity International, concernant une contribution au projet «Activités menées in situ aux fins de préserver la diversité dans les écosystèmes agricoles sauvages: mise en page, impression et distribution de publications», conclu le 14 décembre 2009

A.

L'accord porte sur le financement d'une série de publications scientifiques qui reflètent le travail de recherche cofinancé par la DDC depuis 1995 et procèdent à la description et à l'analyse des résultats de recherche.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre opérationnelle et administrative du projet.

C.

94 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3293

2.3.68

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et CABI concernant la contribution au projet «Kompendium invasiver Arten», conclu le 11 décembre 2009

A.

Le Kompendium invasiver Arten (compendium) est un manuel didactique et un ouvrage de référence sur la dissémination mondiale et la prolifération d'espèces dites exotiques (espèces animales, végétales ou fongiques non indigènes).

B.

Le compendium sert à faciliter l'identification et la prolifération d'espèces exotiques envahissantes. Les informations qu'il contient, quotidiennement mises à jour, sont indispensables à l'élaboration de prévisions sur la nature des espèces dont la prolifération présente des risques et à la planification des mesures requises pour y faire obstacle. La Suisse devient, par son soutien au compendium des Bureaux agricoles du Commonwealth (CABI), membre du consortium de développement de cet ouvrage; elle peut ainsi exercer une influence directe sur la prise en compte, au niveau de l'évolution permanente et de l'actualisation du compendium, de ses priorités et de celles de ses pays prioritaires en matière de coopération au développement, dans le domaine des espèces exotiques envahissantes.

C.

105 850 livres sterling. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé en cas d'inobservation des dispositions contractuelles.

3294

2.3.69

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BIRD, concernant la contribution au projet «Achats de terrains d'envergure ou exploitation des ressources naturelles», conclu le 9 juillet 2009

A.

Les achats de terrains d'envergure ont gagné en actualité dans les pays en développement. La contribution soutient une étude menée par la BM et incluant plusieurs pays, concernant l'analyse des modalités d'achat de terrains, l'examen des conditions cadres juridiques et institutionnelles du droit foncier et l'évaluation financière de ces achats. L'étude vise à identifier, pour la BM et les bailleurs de fonds, les actions à mener et les options à étudier au plan politique.

B.

Cette contribution est affectée à une étude en cours, dont le terme est fixé à 2010.

C.

199 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3295

2.3.70

Accord entre la DDC et l'OCDE portant sur la contribution aux activités du Secrétariat Evalunet du Comité d'aide au développement pour 2009 et 2010, conclu le 14 août 2009

A.

La DDC fournit depuis de nombreuses années un soutien, direct ou indirect, à Evalunet, réseau d'évaluation du Comité d'aide au développement (CAD) et forum pour le développement permanent des bases légitimant l'ensemble de la coopération au développement. La DDC et le SECO participent régulièrement aux rencontres officielles et oeuvrent au niveau de projets et de sous-groupes. Le réseau d'évaluation du CAD mène ses activités sur la base du programme de travail 2009/2010 convenus au plan international.

B.

Evalunet est un partenaire stratégique pour la DDC et le SECO. Les normes internationales d'évaluation sont convenues dans son cadre, où sont aussi mises en oeuvre des évaluations conjointes d'envergure. C'est aussi par Evalunet que la DDC a accès à d'autres réseaux importants dans ce domaine.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 août 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3296

2.3.71

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Bureau international d'éducation de l'UNESCO, concernant l'octroi d'une contribution volontaire de la Suisse pour les années 2009 et 2010, conclu le 18 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au Bureau international d'éducation (BIE) de l'UNESCO à Genève.

B.

Le BIE est le centre de compétence de l'UNESCO pour l'établissement des «curricula», c'est-à-dire du développement des contenus, méthodes et structures de l'éducation. La plus grande partie de ses activités s'adresse aux besoins des pays dits du 'Sud' qui doivent définir les contenus de l'éducation de base afin d'en renforcer la qualité. L'éducation de base est un thème prioritaire du message Sud (FF 2008 2595).

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3297

2.3.72

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNESCO concernant le programme «Développement de capacité pour l'Education pour tous», conclu le 18 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution de la DDC au programme de Développement de capacité pour l'éducation pour tous.

B.

L'éducation pour tous est un objectif reconnu comme prioritaire par la communauté internationale. L'atteinte de cet objectif est étroitement dépendante d'un renforcement des capacités des institutions du Sud, en particulier les Ministères de l'éducation. Le partenariat entre l'UNESCO et les pays donateurs est primordial pour soutenir les efforts nationaux. Il ne s'agit pas seulement d'apporter des ressources techniques et financières aux pays à faible revenu mais aussi d'agir ensemble et de promouvoir l'apprentissage à tous les niveaux.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2009 et prend fin lorsque les Parties ont rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3298

2.3.73

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC et le PNUD, conclu le 22 décembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au PNUD visant à soutenir le Programme global de renforcement parlementaire.

B.

La contribution est destinée à soutenir la publication en 2010 d'un rapport sur l'état des parlements mondiaux.

C.

25 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 20 novembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit.

3299

2.3.74

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, conclu le 22 décembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution à l'Equipe cadre du Fonds thématique pour la prévention des crises et le relèvement (TTF-CPR).

B.

Le TTF-CPR est le mécanisme principal par lequel les Etats membres des Nations unies et autres donateurs peuvent contribuer au travail du PNUD dans le domaine des crises. L'Equipe cadre est un forum de 22 agences, départements, fonds et programmes onusiens qui travaillent ensemble pour soutenir le développement d'initiatives de prévention de conflits.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2009 et couvre la période du 22 décembre 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit.

3300

2.3.75

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, conclu le 21 décembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au Fonds thématique pour la prévention des crises et le relèvement (TTF-CPR).

B.

Le TTF-CPR est le mécanisme principal par lequel les Etats membres de l'ONU et autres donateurs peuvent contribuer au travail du PNUD dans le domaine des crises.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit.

3301

2.3.76

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Vietnam concernant la fabrication durable de briques, conclu le 9 janvier 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution au projet de production durable de briques au Vietnam.

B.

Le projet vise à améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité de la production des briques grâce à des adaptations techniques, à l'élaboration de bases de décision politiques et à la promotion des compétences entrepreneuriales.

C.

985 901 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 janvier 2009 et couvre la période du 16 mai 2008 au 15 mai 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3302

2.3.77

Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant un soutien aux communes les plus pauvres du Vietnam, conclu le 16 novembre 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution au Gouvernement vietnamien dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population la plus pauvre dans les régions montagneuses habitées en grande partie par des minorités ethniques.

B.

Ce projet vise à apporter, aux côtés d'autres pays donateurs, un soutien au Gouvernement vietnamien pour la mise en oeuvre du projet national visant à améliorer les conditions de vie de la population dans les communes les plus pauvres du Vietnam.

C.

1,6 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2009 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3303

2.3.78

Accord entre la Suisse et le Vietnam concernant la dispense de cours de formation au secteur public vietnamien, conclu le 26 novembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au système de l'administration publique au Vietnam.

B.

Le projet soutient deux cours de formation tenus en Suisse à l'intention des cadres supérieurs de l'administration publique du Vietnam.

C.

363 110 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 31 mai 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

3304

2.3.79

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Mongolie concernant un projet visant à soutenir la production animale en Mongolie, conclu le 2 mars 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution en vue d'améliorer la production animale en Mongolie.

B.

Le projet a notamment pour objectif d'améliorer et de soutenir les petits éleveurs en vue d'améliorer la production et la commercialisation de leur bétail et de leurs produits.

C.

4,97 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3305

2.3.80

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet de lutte contre la désertification en Mongolie, conclu le 28 mai 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution au Gouvernement mongol, afin de lui permettre de respecter les engagements pris dans le cadre de la Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.

B.

Le projet soutenu vise à lutter contre la désertification en Mongolie et à renforcer le pouvoir des acteurs importants à tous les échelons, de la population rurale pauvre au gouvernement national en passant par les organisations locales.

C.

7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2009 et couvre la période du 30 avril 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3306

2.3.81

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant un projet d'amélioration des conditions de vie des bergers mongols, conclu le 10 décembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution à l'organisation mongole de producteurs de bétail aux fins d'améliorer le revenu des bergers de Mongolie.

B.

Le projet vise à améliorer la gestion et le droit d'exploitation des pâturages ainsi que la qualité de la production de bétail.

C.

4,9 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3307

2.3.82

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'ONU-DAES concernant une contribution au financement du Forum pour la coopération en matière de développement, conclu le 6 octobre 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution au Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (ONU-DAES). Ce soutien est destiné au financement des activités préparatoires et de l'organisation de la manifestation «Forum pour la coopération en matière de développement», qui aura lieu en juillet 2010 dans le cadre du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) à New York.

B.

La contribution suisse à l'ONU-DAES est fournie sous la double forme d'un soutien financier et d'une participation aux travaux du groupe de conseillers du Forum pour la coopération en matière de développement.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2009 et couvre la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit en cas de non-respect des dispositions contractuelles lors de la mise en oeuvre du projet.

3308

2.3.83

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FIDA, concernant une contribution au projet de Partenariat entre population locale et investisseurs au Mozambique, conclu le 23 décembre 2009

A.

Le projet fait partie des programmes menés dans le domaine de la protection des sols et des ressources naturelles par la Direction nationale pour la promotion du développement rural au Mozambique. Le soutien technique du Fonds international de développement agricole (FIDA) et les contributions financières fournies par d'autres pays donateurs (Pays-Bas, Finlande) permettent la promotion et l'accompagnement d'investissements durables dans le secteur agricole, lesquels assurent sur le long terme le respect des droits et la protection des intérêts de la population locale et des investisseurs.

B.

L'accord de partenariat conclu en 2001 entre la DDC et le FIDA permet de régler dans un même accord l'allocation de contributions supplémentaires de la DDC à ce fonds.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en cas d'inobservation des dispositions contractuelles.

3309

2.3.84

Accord entre la DDC et la BIRD concernant une contribution au projet «Impact du bouleversement climatique et besoins d'adaptation dans l'exploitation des ressources de la Chine en eau», conclu le 31 décembre 2009

A.

Le bouleversement climatique a pour la Chine de graves conséquences économiques et entraîne un fort ralentissement du développement. Son impact sera vraisemblablement considérable sur les ressources en eau. Les informations sur ses conséquences à court et à moyen terme sur le développement économique et social ­ surtout aux plans de l'énergie, de l'irrigation, du développement urbain, des migrations, de la santé et de la biodiversité ­ sont insuffisantes. Plutôt que d'attendre l'obtention de résultats de recherche détaillés dans chacun des ces domaines importants au plan économique, le projet propose un processus de synthétisation visant à évaluer et à résumer, sur la base des connaissances actuelles, les effets du bouleversement climatique sur les ressources en eau et sur les secteurs précités. Il vise à mettre en évidence la portée globale du bouleversement climatique en Chine et à prévenir tout retard au niveau de la prise de conscience du problème et de l'urgente nécessité d'agir par le gouvernement et la population.

B.

Par cet accord, la DDC envisage de financer, en partenariat avec la BM, une première initiative sectorielle aux fins d'aider la Chine à saisir le lien entre le bouleversement climatique et ses conséquences sur les ressources en eau et sur d'autres secteurs, donc sur le développement économique et social du pays. Le projet vise à encourager la Chine à poursuivre le développement de ses stratégies nationales et régionales d'adaptation au bouleversement climatique. Doté d'une contribution modeste, ce partenariat offre à la DDC une excellente occasion de diffuser ses connaissances spécialisées et de marquer sa présence dans le domaine de l'économie hydraulique dans un contexte important, régional et mondial, et de soutenir la Chine en tant que partenaire international dans l'élaboration des stratégies d'adaptation du secteur de l'eau au bouleversement climatique.

C.

237 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 décembre 2009 et couvre la période du 31 décembre 2009 au 1er mai 2011. Il ne prévoit aucune modalité de dénonciation.

3310

2.3.85

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la CNUCED, représentée par la CSTD, portant sur un don à but spécifique en faveur des activités de la CSTD dans le cadre du suivi du Sommet mondial sur la société de l'information, conclu le 10 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de coopération concernant le don à but spécifique en faveur des activités de la Commission de la science et de la technologie au service du développement (CSTD) dans le cadre du suivi du Sommet mondial sur la société de l'information.

B.

Ce don à but spécifique permet à la CSTD de consacrer des moyens à la couverture des honoraires des consultants en charge du soutien à la commission dans le suivi du Sommet mondial sur la société de l'information et des coûts correspondants. Ce don est d'autant plus nécessaire que la commission, dont les effectifs sont restreints, est tributaire de la contribution d'experts externes pour assurer le suivi professionnel du sommet.

C.

120 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3311

2.3.86

Accord entre la DDC et l'ONUDC portant sur la contribution au projet de soutien au Gouvernement libanais dans la lutte contre la traite d'êtres humains, conclu le 19 novembre 2009

A.

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) fournit au Gouvernement libanais un soutien dans les domaines de la prévention, de la sensibilisation et de l'élaboration d'instruments juridiques de lutte contre la traite d'êtres humains.

B.

L'accord s'inscrit dans la poursuite de l'engagement de la DDC en faveur de l'amélioration de la gouvernance institutionnelle en relation avec le thème des migrations au Liban.

C.

472 400 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3312

2.3.87

Accord entre la DDC et le Ministère de l'aide sociale, du soutien et de la réinstallation du Myanmar concernant la reconstruction d'abris contre les intempéries par l'intermédiaire d'établissements scolaires et d'un programme de rétablissement de capacités en faveur des victimes du cyclone Nargis, conclu le 12 novembre 2009

A.

L'accord définit les modalités de la reconstruction d'abris contre les intempéries par l'intermédiaire d'écoles et du programme de rétablissement des capacités en faveur des victimes du cyclone Nargis dans la région d'Ayeyarwaddy.

B.

Il règle les modalités de reconstruction précitées aux fins de soutenir la population frappée par les intempéries dans ses efforts de retour à une vie normale.

C.

2,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 novembre 2009 et couvre la période allant jusqu'au 31 mai 2010. Il est valable pour la durée des activités du projet sous réserve de notification écrite.

3313

2.3.88

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par l'Ambassade de Suisse, et le Gouvernement du Sri Lanka, représenté par le Ministère des finances et de la planification et le Ministère en charge de l'instauration de l'Etat et du développement des infrastructures des agglomérations, concernant le programme-pilote «Paiement en espèces en faveur de l'hébergement» à Jaffna, conclu le 8 décembre 2009

A.

L'accord définit les modalités applicables au programme-pilote «Paiement en espèces en faveur de l'hébergement» dans le district de Jaffna.

B.

L'accord vise à soutenir la population concernée dans ses efforts de retour à une vie normale.

C.

1,7 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2009 et couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3314

2.3.89

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et les Pays-Bas, représentés par le Ministère pour la coopération au développement, concernant la coopération dans le cadre du programme d'appui à la gestion foncière au Burundi, conclu le 17 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de coopération entre la DDC et le Ministère hollandais pour la coopération au développement dans la mise en oeuvre d'un programme d'appui à la gestion foncière au Burundi.

B.

Le programme est l'une des trois priorités du programme de développement mis en oeuvre par la DDC au Burundi. Son but est de renforcer la capacité institutionnelle du gouvernement dans la mise en oeuvre d'une politique décentralisée de sécurisation foncière applicable dans tout le pays en vue de permettre la prévention et la résolution des conflits fonciers. Il s'agit d'un programme en régie direct cofinancé par le Gouvernement hollandais.

L'objectif de l'arrangement entre la Suisse et les Pays-Bas est d'améliorer la coordination et l'harmonisation entre les donateurs et de réduire ainsi les frais administratifs du partenaire et d'optimiser l'efficacité de la coopération.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2009 et couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de quatre mois.

3315

2.3.90

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Burundi, représenté par le Ministère de la Santé Publique, concernant la mise en place d'un SWAp dans le secteur de la santé, conclu le 7 juillet 2009

A.

L'accord définit les modalités de la coopération dans le cadre de la mise en place d'un SWAp (Sector-Wide Approach) dans le secteur de la santé au Burundi.

B.

Le projet s'inscrit dans le cadre des orientations fixées par la Politique nationale de santé et des stratégies définies dans le Plan national de développement sanitaire. Il a pour objet la coopération technique dans le cadre la préparation de la mise en place d'un SWAp dans le secteur de la santé à travers un appui à l'élaboration d'une politique et d'un plan de développement des ressources humaines d'une part, et à celle des comptes nationaux de la santé de l'autre.

C.

383 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2009 et couvre la période du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

3316

2.4

Message du 29 novembre 2006 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 2006 9093) Introduction

Les buts de l'aide humanitaire de la Confédération sont définis à l'art. 7 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales: «L'aide humanitaire a pour but de contribuer, par des mesures de prévention et de secours, à la sauvegarde de la vie humaine lorsqu'elle est menacée ainsi qu'au soulagement des souffrances; elle est notamment destinée aux populations victimes d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé».

L'aide humanitaire de la Confédération fait porter son effort essentiellement sur les personnes et les communautés qui sont avant tout frappées par les événements suivants: conflits (guerres et situations conflictuelles analogues), crises (situations d'insécurité, état de droit chancelant, épidémies et pandémies, effondrement des structures sociales ou étatiques ou absence de telles structures), catastrophes naturelles (séismes, inondations, cyclones, sécheresse), catastrophes technologiques (accidents nucléaires, catastrophes biologiques et chimiques) et actions terroristes (prises d'otage et attaques terroristes entraînant des effets comparables à ceux de séismes ou de catastrophes technologiques).

L'aide humanitaire de la Confédération possède des atouts considérables pour mener à bien sa mission et maximiser l'impact de son action. Témoignage visible et connu de la solidarité et de la responsabilité du peuple suisse envers les personnes affectées par les catastrophes et les conflits, elle jouit d'un appui soutenu de la part de la population et des autorités du pays. Son utilité est largement établie et elle s'appuie sur des bases éthiques solides.

L'aide humanitaire de la Confédération fait partie du système de l'aide internationale, dont elle respecte les règles. Partant de ses propres expériences, elle contribue à développer ce système et joue un rôle actif dans l'élaboration des processus d'apprentissage et des stratégies. Elle défend sa position sur les différents thèmes et actions au sein des organisations internationales. Reconnue comme un partenaire fiable pour les questions humanitaires, elle participe activement aux prises de décision. Elle soutient aussi les organisations dont elle partage les efforts d'efficacité et forme des alliances pour mettre en marche ou accélérer l'aide nécessaire.

L'aide humanitaire
de la Confédération consacre environ un tiers de ses fonds à ses propres actions directes et aux contributions à des oeuvres d'entraide nationales, internationales et locales. Les deux autres tiers sont affectés à la coopération avec des organisations internationales, dont une moitié pour les projets et programmes de l'ONU et l'autre pour ceux du CICR.

3317

2.4.1

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Gouvernement du Kirghizistan concernant la coopération en cas de catastrophe naturelle ou d'autres crises, conclu le 10 avril 2008

A.

L'accord a pour but de régler la façon dont la Suisse procéderait, si le Kirghizistan sollicitait son intervention en cas de catastrophe naturelle ou d'autres crises pour mettre à disposition les prestations de l'aide humanitaire de la DDC.

B.

L'accord vise à améliorer la coopération entre les deux pays en cas de catastrophe ou d'autres crises et à faciliter la collaboration en cas d'intervention de la Chaîne suisse de sauvetage en cas de catastrophe.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2009. Il est valable pour une durée de cinq ans renouvelable tacitement par période d'un an. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3318

2.4.2

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le DRC concernant un soutien aux personnes démunies d'Abkhazie, conclu le 10 novembre 2008

A.

L'accord définit les modalités régissant la collaboration entre la DDC et le Conseil danois pour les réfugiés (Danish Refugee Council, DRC) en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes démunies en Abkhazie et de leur apporter un soutien.

B.

La contribution est destinée avant tout à la remise en état de logements en faveur des personnes vulnérables et des réfugiés rentrés en Abkhazie.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2008. Il couvre la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 et est jusqu'à ce que les conditions contractuelles soient remplies.

3319

2.4.3

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'Arménie concernant la coopération technique en cas de catastrophe et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 8 décembre 2008

A.

L'accord règle les modalités de la coopération technique entre la Suisse et l'Arménie en ce qui concerne l'aide humanitaire à apporter en cas de catastrophe naturelle ou de crise et la prévention des catastrophes naturelles.

B.

L'accord vise à améliorer la coopération entre les deux pays en cas de catastrophe ou de crise et à faciliter la collaboration en cas d'intervention de la Chaîne suisse de sauvetage en cas de catastrophe.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2008. Il est valable pour une durée de cinq ans et peut être reconduit tacitement pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3320

2.4.4

Accord entre la DDC et le PAICMA, conclu le 23 juillet 2009

A.

L'accord règle les modalités de coopération avec le Département présidentiel de Colombie en charge du soutien au Programme contre les mines antipersonnel (PAICMA) aux fins de sensibiliser la population à la problématique des mines.

B.

Le programme a pour but de soutenir et de renforcer les capacités de coordination des autorités nationales et locales dans le domaine de l'élimination des mines antipersonnel.

C.

191 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juillet 2009 et couvre une période de douze mois.

3321

2.4.5

Accord entre la DDC, la DGR, le CREPAD et l'Université de Zurich, conclu le 1er janvier 2009

A.

L'accord règle les modalités de la collaboration avec les partenaires (Direction nationale pour la gestion des catastrophes naturelles [DGR] en Colombie, Comité régional pour la gestion des catastrophes naturelles du Département de Tolima [CREPAD], Université de Zurich) et les institutions oeuvrant en Colombie et en Suisse dans le domaine de la réduction des risques liés aux dangers naturels.

B.

L'accord porte sur la réduction des risques liés aux dangers naturels et contribue ainsi à réduire la pauvreté. Il s'agit en priorité de renforcer les capacités des autorités communales et des institutions nationales dans le domaine des catastrophes naturelles pour parvenir à un effet durable.

C.

240 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2010.

3322

2.4.6

Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Fédération russe, représentée par EMERCOM, concernant la collaboration en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement, conclu le 21 septembre 2009

A.

L'accord-cadre a été conclu avec le Ministère russe de la protection civile, des situations d'urgence et de l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles (EMERCOM) dans le but d'augmenter l'efficience et l'efficacité de l'aide d'urgence lors des missions de sauvetage menées à l'échelle internationale.

B.

Les deux pays s'engagent à renforcer et à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'aide d'urgence, à organiser des rencontres régulières et à partager leurs expériences concernant les missions de sauvetage.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 septembre 2009. Il a été conclu pour une durée de quatre ans renouvelable tacitement par période de quatre ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3323

2.4.7

Accord entre la DDC et l'OIM concernant une contribution au Programme de retour de l'OIM au Maroc, conclu le 4 juin 2009

A.

L'accord règle les modalités de financement du programme de retour (programme global de retour volontaire assisté) de l'OIM pour les migrants échoués en Libye et au Maroc.

B.

Les flux migratoires en provenance du Maghreb et des pays d'Afrique subsaharienne se poursuivent. Une grande partie des migrants qui ne parviennent pas à gagner l'Europe échouent en Libye et au Maroc. Le programme fournit aux migrants qui décident de rentrer volontairement dans leur pays un soutien financier en vue de leur retour et de leur réintégration dans leur région d'origine. Le montant engagé concerne exclusivement le programme établi pour le Maroc.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juin 2009 et couvre la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3324

2.4.8

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Syrie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant une contribution au Programme de réhabilitation d'écoles, conclu le 12 février 2009

A.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre de la contribution de la DDC au programme de réhabilitation d'établissements scolaires publics dans la région de Damas, en collaboration avec le Ministère syrien de l'éducation.

B.

Selon l'UNHCR, quelque 1,5 million de réfugiés irakiens ont émigré en Syrie en 2007. Etant donné que ce pays accepte de scolariser les enfants irakiens, les capacités des écoles ont rapidement été épuisées. C'est ainsi que les besoins en places de formation pour les enfants et les jeunes en âge scolaire ont très fortement augmenté. En collaboration avec le Ministère syrien de l'éducation, la DDC a élaboré un vaste programme de réhabilitation visant à assainir et à remettre en état les établissements scolaires existants. Il s'agit notamment de remettre en état les installations sanitaires et électriques, de rénover les locaux, de réparer les toitures et de contribuer à l'achat d'équipement et de mobilier. Compte tenu de la présence durable des réfugiés irakiens en Syrie, le projet que la DDC a financé et mis en oeuvre avec succès en 2008 sera étendu en 2009. Il s'agira, d'une part, d'adapter les huit établissements scolaires assainis en 2008 aux normes antisismiques de la DDC et, d'autre part, de remettre en état d'autres écoles (remise en état des installations sanitaires et électriques, rénovation des locaux, réparation des toitures et contribution à l'achat d'équipement et de mobilier). Le programme vise à augmenter la proportion de réfugiés irakiens dans les écoles, sans pour autant désavantager les enfants syriens.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 février 2009. Il couvre la période du 1er mars 2009 au 31 octobre 2009 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3325

2.4.9

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant une contribution à l'appel d'urgence 2008 à 2009 lancé par l'UNRWA en faveur du Nord Liban en vue de la reconstruction et de la réhabilitation du camp de réfugiés Nahr al Bared, conclu le 28 novembre 2008

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière de la Suisse à l'appel d'urgence 2008 à 2009 lancé par l'Office de secours et de travaux de l'UNRWA en faveur du Nord Liban. Les fonds versés permettent à l'UNRWA d'y financer la reconstruction et la réhabilitation du camp de réfugiés Nahr al Bared.

B.

Un conflit armé entre le mouvement radical Fatah al Islam et l'armée libanaise a éclaté dans le camp de réfugiés Nahr al Bared, situé à proximité de Tripoli, en mai 2007. Début septembre 2007, l'armée libanaise est venue à bout des opposants du Fatah al Islam. Le camp de réfugiés a toutefois été totalement détruit et les Palestiniens qui y vivaient ont été contraints de fuir leurs maisons. L'UNRWA a lancé un appel d'urgence, afin de financer la reconstruction du camp et de permettre aux réfugiés palestiniens d'y retourner.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2008. Il couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3326

2.4.10

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement de la deuxième contribution non spécifique à l'appel urgent 2008 lancé par l'UNRWA pour les territoires palestiniens occupés, conclu le 7 janvier 2009

A.

L'aggravation de la situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), due à la seconde «Intifada» qui a éclaté à l'automne 2000, a mené la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'UNRWA. Les fonds versés à cet office des Nations Unies contribuent à financer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie par la mise en oeuvre de projets financés au moyen de l'enveloppe budgétaire ordinaire. Dans le cadre du «Programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'aide humanitaire engage chaque année des moyens en faveur des habitants, réfugiés ou non, de Gaza et de Cisjordanie. Après le lancement, le 27 décembre 2008, d'une offensive militaire dans la Bande de Gaza par les forces israéliennes, une aide d'urgence est devenue indispensable pour une grande partie de la population.

La deuxième contribution au programme d'urgence 2008 est destinée à couvrir les besoins spécifiques enregistrés à Gaza.

C.

1 million de francs. Aide au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 janvier 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3327

2.4.11

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique à l'appel urgent 2009 lancé par l'UNRWA pour les territoires palestiniens occupés,conclu le 9 janvier 2009

A.

L'aggravation de la situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), due à la seconde «Intifada» qui a éclaté à l'automne 2000, a mené la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'UNRWA. Les fonds versés à cet office des Nations Unies permettent de cofinancer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie par la mise en oeuvre de projets financés au moyen de l'enveloppe budgétaire ordinaire. Dans le cadre du «Programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'aide humanitaire engage chaque année des moyens en faveur des habitants, réfugiés ou non, de Gaza et de Cisjordanie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 janvier 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3328

2.4.12

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution non spécifique au budget global 2009 de l'UNRWA en Jordanie, en Syrie, au Liban et dans les territoires palestiniens occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), conclu le 23 avril 2009

A.

Depuis près de 60 ans, l'UNRWA apporte aux Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban et dans les territoires occupés un soutien précieux dans de multiples secteurs: assistance médicale, sécurité alimentaire, logement, services sociaux et éducation de base.

B.

La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une solution politique aux conflits du Proche-Orient. L'UNRWA, principal partenaire de l'aide humanitaire, est l'organisation dont les prestations atteignent le plus grand nombre de réfugiés palestiniens dans le besoin.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3329

2.4.13

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une contribution à la mise sur pied du Projet de télévision lancé à l'occasion du 60e anniversaire de l'UNRWA, conclu le 27 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière destinée au projet TV «UNRWA at 60».

B.

La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à l'élaboration et la mise en oeuvre d'une solution politique aux conflits du Proche-Orient. L'UNRWA, qui est le principal partenaire de l'aide humanitaire, est l'organisation dont les prestations atteignent le plus grand nombre de réfugiés palestiniens dans le besoin. Ce projet vise à sensibiliser l'opinion publique ­ aussi au-delà du Proche-Orient ­ à la situation de détresse dans laquelle sont plongés les réfugiés palestiniens depuis de nombreuses années.

Il s'agit de montrer le travail et les succès de l'UNRWA dans le but de mobiliser de nouveaux bailleurs de fonds.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2009. Il couvre la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3330

2.4.14

Accord entre la DDC et l'UNRWA sur l'aide humanitaire et l'aide d'urgence accordées en faveur des réfugiés palestiniens en provenance d'Irak, conclu le 4 juin 2009

A.

L'accord règle les modalités de la contribution versée par la DDC à l'Office de secours et de travaux de l'UNRWA concernant les prestations d'aide humanitaire et d'aide d'urgence accordées aux réfugiés palestiniens en provenance d'Irak pour l'année 2009.

B.

Cette contribution est mise à la disposition de l'UNRWA pour couvrir les frais des opérations d'urgence et d'aide à la survie menées en faveur des Palestiniens qui, en provenance d'Irak, se sont réfugiés à proximité de la frontière syro-irakienne. Des projets ont été soutenus notamment dans les secteurs suivants: scolarisation des enfants, soutien psychologique aux réfugiés et campagne de sensibilisation sur les risques d'incendie dans le camp de réfugiés.

C.

262 200 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juin 2009. Il couvre la période du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3331

2.4.15

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant le versement d'une deuxième contribution non spécifique à l'appel urgent lancé par l'UNRWA pour les territoires palestiniens occupés, conclu le 9 juillet 2009

A.

L'aggravation de la situation humanitaire des réfugiés palestiniens dans les territoires occupés (Bande de Gaza et Cisjordanie), due à la seconde «Intifada» qui a éclaté à l'automne 2000, a mené la Suisse à soutenir les programmes d'aide d'urgence de l'UNRWA. Les fonds versés à cet office des Nations Unies permettent de cofinancer des projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'assistance médicale, de l'approvisionnement en eau et de la création d'emplois.

B.

Depuis l'automne 2000, l'UNRWA ne peut plus répondre aux besoins humanitaires croissants des personnes réfugiées dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie par la mise en oeuvre de projets financés au moyen de l'enveloppe budgétaire ordinaire. Dans le cadre du «Programme d'aide d'urgence en faveur des territoires occupés», l'aide humanitaire engage chaque année des moyens en faveur des habitants, réfugiés ou non, de Gaza et de Cisjordanie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2009. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3332

2.4.16

Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant une contribution à l'évaluation du programme d'éducation de l'UNRWA, conclu le 27 juillet 2009

A.

Depuis près de 60 ans, l'Office de secours et de travaux de l'UNRWA apporte aux Palestiniens réfugiés en Syrie, au Liban et dans les Territoires occupés un soutien précieux dans de multiples secteurs: assistance médicale, sécurité alimentaire, logement, services sociaux et éducation de base.

B.

La Suisse entend poursuivre son soutien aux réfugiés palestiniens par l'intermédiaire de l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires jusqu'à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une solution politique aux conflits du Proche-Orient. L'évaluation vise à contrôler la qualité et l'efficacité du programme d'éducation de l'UNRWA et à mettre en oeuvre des propositions d'amélioration et des réformes dans le cadre du processus de développement organisationnel de l'UNRWA.

C.

105 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2009. Il couvre la période du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010 et reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3333

2.4.17

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua concernant le Programme de prévention des catastrophes naturelles et de réduction des risques qui y sont liés, conclu le 27 avril 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération avec les institutions et les partenaires nicaraguayens dans le cadre de la mise en oeuvre du programme 2007 à 2012 de réduction des risques de catastrophes naturelles en Amérique centrale.

B.

Le programme vise à réduire les risques de catastrophes naturelles et à contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. Il prévoit en particulier de renforcer les capacités des partenaires intermédiaires (communes et institutions nationales) dans le secteur des catastrophes naturelles, afin de garantir des effets durables.

C.

7,5 millions de francs (1,5 million de francs par an). Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2009. Il couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2012 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs obligations contractuelles. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3334

2.4.18

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FNUAP, concernant l'appui au deuxième recensement général de la population et de l'habitat au Tchad, conclu le 27 avril 2009

A.

L'accord définit les modalités de la contribution Suisse au Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour la réalisation du dénombrement principal du deuxième recensement général de la population et de l'habitat au Tchad. La gestion des fonds se fait conformément aux règles et procédures du FNUAP.

B.

Le Tchad a réalisé son premier recensement en avril 1993. Le deuxième est attendu depuis plus de quinze ans. Il permettra de disposer des indicateurs nécessaires pour la formulation, le suivi et l'évaluation des programmes de développement. Il permettra également l'organisation du recensement électoral et le processus de la démocratisation à travers les différentes consultations populaires (élections législative, communale, présidentielle).

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

3335

2.4.19

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un Projet de renforcement de la gestion régionale et locale de l'eau potable, conclu le 10 septembre 2009

A.

L'accord décrit les modalités de la coopération entre la Suisse et le Pérou dans le secteur du renforcement de la gestion régionale et locale de l'eau potable.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la coopération avec le Pérou.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3336

2.4.20

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FISE concernant une contribution au Programme d'eau potable, conclu le 1er juillet 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Fonds nicaraguayen d'investissements sociaux (FISE) dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la collaboration avec les instances étatiques compétentes.

C.

2,818 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave d'une disposition contractuelle, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3337

2.4.21

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le FHIS concernant un projet d'eau potable mené dans les zones rurales, conclu le 1er février 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Fonds hondurien d'investissement social (FHIS) dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural.

B.

Il définit le cadre juridique applicable à la collaboration avec les instances étatiques compétentes.

C.

1,474 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er février 2009 et couvre la période du 16 février 2009 au 14 janvier 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3338

2.4.22

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le SG-SICA, représenté par son Secrétariat général au El Salvador, concernant une contribution au renforcement du secteur de l'eau potable en Amérique centrale, conclu le 1er avril 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre la Suisse et le Secrétariat général du système d'intégration d'Amérique centrale (SG-SICA) en vue de renforcer le secteur de l'eau potable en Amérique centrale.

B.

L'accord définit le cadre juridique dans lequel s'inscrit la coopération avec les instances étatiques compétentes.

C.

303 802 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave des dispositions contractuelles, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3339

2.4.23

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une contribution au Projet mené par l'UNICEF dans le domaine de la protection des enfants, de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène à Kauda, Soudan, conclu le 24 mars 2009

A.

L'accord définit les modalités régissant la mise en oeuvre du projet cité en titre.

B.

La contribution permet de soutenir les activités de l'UNICEF. Le partenaire contractuel respecte les directives stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

197 800 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mars 2009 et couvre la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé en tout temps par la DDC, qui peut exiger le remboursement des montants non utilisés.

3340

2.4.24

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et l'UNICEF concernant le Programme alimentaire au Laos, conclu le 15 mai 2009

A.

La Suisse verse une contribution au programme alimentaire de l'UNICEF destiné à atténuer les conséquences des inondations survenues au Laos en août 2008.

B.

Le projet vise à assurer l'alimentation des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des mères allaitantes et à garantir le rétablissement d'une communication vitale dans les régions inondées.

C.

700 850 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2009 et couvre la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010.

3341

2.4.25

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant la contribution annuelle 2009 à 2010 au Programme d'aide d'urgence mené par l'EMOPS de Genève, conclu le 28 août 2009

A.

L'accord porte sur le soutien au Bureau des programmes d'urgence (EMOPS) de l'UNICEF.

B.

Le soutien à l'UNICEF sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

1,2 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 août 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Il prend fin dès que les Parties contractantes se sont acquittées de leurs engagements.

3342

2.4.26

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant une contribution au fonds d'aide d'urgence en faveur du Yémen, conclu le 7 octobre 2009

A.

L'accord règle les modalités régissant la contribution au Fonds d'aide d'urgence (Yemen 2009 Flash Appeal) institué par l'UNICEF en faveur des quelque 150 000 personnes déplacées à l'intérieur du Yémen en raison du conflit opposant les groupes d'Al Houthi au Gouvernement yéménite dans la région de Sa'ada.

B.

La contribution au fonds d'aide d'urgence permet de mettre à la disposition des déplacés internes d'Haradh et d'Amran un système d'eau potable et des installations sanitaires (WASH ­ Water, Sanitation and Hygiene). Le but est de leur garantir l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires et d'améliorer les conditions d'hygiène.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 octobre 2009 et couvre la période du 10 octobre au 31 décembre 2009. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les Parties aient rempli leurs obligations contractuelles.

3343

2.4.27

Accord entre la DDC et l'UNICEF concernant le soutien accordé à l'UNICEF pour un projet mené dans le domaine de l'eau, protection, accès et hygiène en Somalie, conclu le 22 décembre 2009

A.

L'accord entre la DDC et l'UNICEF définit les modalités de mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution sert à soutenir l'activité de l'UNICEF. Le partenariat sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

262 500 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

3344

2.4.28

Accord entre la DDC et l'OIM concernant la contribution annuelle 2009 au budget administratif de l'OIM, conclu le 24 février 2009

A.

L'accord porte sur la contribution annuelle 2009 au budget administratif de l'OIM.

B.

Le soutien à l'OIM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

503 743 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2009. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3345

2.4.29

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution générale 2009, conclu le 9 mars 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution générale 2009 à l'UNHCR.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

11 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 mars 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3346

2.4.30

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 3 avril 2009

A.

L'accord porte sur la première contribution spécifique 2009 aux activités de l'UNHCR sur le terrain.

B.

Ce soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

8 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3347

2.4.31

Accord multipartite entre la Suisse, représentée par la DDC, l'UNHCR, la Direction générale pour la coopération au développement de l'Italie et des Ministères géorgiens concernant le projet de réforme des logements sociaux en Géorgie, conclu le 2 juillet 2009

A.

L'accord règle les modalités de la coopération entre les Parties signataires, consistant en plusieurs Ministères géorgiens, la Direction générale pour la coopération au développement du Ministère italien des affaires étrangères, l'UNHCR et la DDC dans le secteur «Réintégration des personnes déplacées et reconstruction» dans le Sud-Caucase.

B.

Le projet «Social Housing in Supportive Environment» soutient les efforts déployés par le Gouvernement géorgien pour mettre à la disposition des personnes déplacées et de la population la plus vulnérable des formes de logements sociaux dotées d'un encadrement et décentraliser les services sociaux dans les communes de Tbilisi, de Batumi, de Kutaisi, de Zugdidi et de Gori.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2009 et viendra à échéance le 31 mars 2010. Il peut être dénoncé à tout moment.

3348

2.4.32

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités de l'UNHCR sur le terrain, conclu le 30 juillet 2009

A.

L'accord porte sur la deuxième ronde des contributions spécifiques 2009 aux activités menées sur le terrain par l'UNHCR.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et les lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juillet 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin au moment où les Parties contractantes se sont acquittées de leurs engagements. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3349

2.4.33

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution à l'amélioration des systèmes d'eau potable et des installations sanitaires dans l'est du Tchad, conclu le 23 septembre 2009

A.

L'accord conclu avec l'UNHCR définit les modalités régissant la mise en oeuvre de ce programme.

B.

La contribution permet de soutenir les activités de l'UNHCR. Le partenaire contractuel respecte les directives stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

480 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2009 et couvre la période du 1er août 2009 au 31 décembre 2010. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3350

2.4.34

Protocole d'entente entre la DDC et l'UNHCR concernant l'intervention de membres du personnel à titre de soutien à l'UNHCR, conclu le 16 novembre 2009

A.

Protocole d'entente portant sur le soutien, sous forme de mise à disposition de personnel pour des interventions de courte durée, fourni à l'UNHCR dans le cadre de crises ou de catastrophes humanitaires.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente entre en vigueur le 7 décembre 2009 pour une durée de deux ans. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3351

2.4.35

Accord entre la DDC et l'UNHCR concernant une contribution annuelle 2009 supplémentaire, conclu le 31 décembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire à la contribution générale annuelle 2009 à l'UNHCR.

B.

Le soutien à l'UNHCR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 31 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin lorsque les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3352

2.4.36

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2009 aux programmes de la Section de soutien à la coordination sur le terrain, conclu le 14 avril 2009

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2009 aux programmes déployés par l'Unité de l'ONU pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophes (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) et le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) de l'OCHA.

B.

Le soutien à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

480 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels.

3353

2.4.37

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution annuelle 2009, conclu le 14 avril 2009

A.

Contribution générale annuelle 2009 à l'OCHA.

B.

Le soutien à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

625 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels.

3354

2.4.38

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution 2009 au FCIU, conclu le 28 mai 2009

A.

L'accord porte sur la contribution 2009 au Fonds central d'intervention d'urgence (FCIU) de l'OCHA.

B.

Le soutien à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 mai 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis d'un mois.

3355

2.4.39

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution au Programme IRIN Radio Somalia, conclu le 17 juillet 2009

A.

L'accord conclu avec l'OCHA définit les modalités régissant la mise en oeuvre du programme IRIN (Integrated Regional Information Networks).

B.

La contribution permet de soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les directives stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2009 et couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2009.

3356

2.4.40

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution au Programme mis en oeuvre par l'OCHA en Ethiopie, conclu le 15 septembre 2009

A.

L'accord conclu avec l'OCHA définit les modalités régissant la mise en oeuvre de ce programme.

B.

Cette contribution permet de soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les directives stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

3357

2.4.41

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant la contribution spécifique 2009 aux Projets de la division en charge de la coordination civilo-militaire, conclu le 15 septembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2009 aux projets de l'OCHA dans le domaine de la coordination civilo-militaire.

B.

Le soutien à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin au moment où les Parties contractantes se sont acquittées de leurs engagements.

3358

2.4.42

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution annuelle supplémentaire 2009, conclu le 30 septembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire à la contribution générale annuelle 2009 à l'OCHA.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

375 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin au moment où les Parties contractantes se sont acquittées de leurs engagements.

3359

2.4.43

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution au Programme mis en oeuvre par l'OCHA en Somalie, conclu le 16 octobre 2009

A.

L'accord conclu avec l'OCHA définit les modalités régissant la mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution permet de soutenir les activités de l'OCHA. Le partenaire contractuel respecte les directives stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

3360

2.4.44

Accord entre la DDC et l'OCHA concernant une contribution annuelle 2009 supplémentaire, conclu le 3 décembre 2009

A.

L'accord porte sur la deuxième contribution supplémentaire à la contribution annuelle générale 2009 en faveur de l'OCHA.

B.

Ce soutien à l'OCHA sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 3 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin lorsque les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations respectives.

3361

2.4.45

Accord tripartite entre la DDC, la Croix rouge suisse et la FICR concernant la contribution annuelle 2009 au Secrétariat de la FICR, conclu le 6 juin 2009

A.

L'accord porte sur la contribution annuelle versée au Secrétariat de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR).

B.

Ce soutien à la FICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

800 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juin 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

3362

2.4.46

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 14 avril 2009

A.

L'accord porte sur la première contribution spécifique 2009 aux activités du CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'Aide humanitaire en particulier.

C.

20 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 avril 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3363

2.4.47

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités menées par le comité sur le terrain, conclu le 3 août 2009

A.

L'accord porte sur la deuxième ronde des contributions spécifiques 2009 aux activités du CICR sur le terrain.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

6,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin au moment où les Parties contractantes se sont acquittées de leurs engagements. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3364

2.4.48

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution au budget siège 2009, conclu le 4 septembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution de la Suisse au budget siège 2009 du CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

70,7 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin au moment où les Parties contractantes se sont acquittées de leurs engagements. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3365

2.4.49

Accord entre la DDC et le CICR sur la contribution 2009 destinée à soutenir la campagne du CICR concernant le 60e anniversaire des Conventions de Genève, conclu le 2 octobre 2009

A.

L'accord concerne la contribution spécifique 2009 à la campagne «Notre monde. A vous d'agir» menée à l'occasion du 60e anniversaire des Conventions de Genève, conclues en 1949, et aux activités générales de promotion du droit international humanitaire effectuées par la division Communication du CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 octobre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin au moment où les Parties contractantes se sont acquittées de leurs engagements. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3366

2.4.50

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du CICR sur le terrain, conclu le 9 novembre 2009

A.

L'accord porte sur la troisième contribution spécifique 2009 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 9 novembre 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3367

2.4.51

Accord entre la DDC et le FSH du CICR concernant la contribution générale à l'appel 2009, conclu le 10 novembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution générale à l'appel 2009 du Fonds spécial en faveur des handicapés (FSH) du CICR.

B.

Cette contribution accordée au FSH sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

40 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 novembre 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3368

2.4.52

Accord entre la DDC et le CICR concernant la contribution spécifique 2009 aux activités sur le terrain, conclu le 7 décembre 2009

A.

L'accord porte sur la quatrième ronde de contributions spécifiques 2009 aux activités menées sur le terrain par le CICR.

B.

Ce soutien au CICR sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 7 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès que les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3369

2.4.53

Accord entre la DDC et la SIPC concernant la contribution annuelle 2009, conclu le 9 septembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution générale annuelle 2009 au Secrétariat des Nations Unies du programme de Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC).

B.

Ce soutien à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

500 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 septembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin au moment où les Parties contractantes se sont acquittées de leurs obligations respectives.

3370

2.4.54

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 30 mars 2009

A.

L'accord porte sur la première contribution spécifique 2009 aux activités du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) sur le terrain.

B.

Cette contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3371

2.4.55

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2009 aux activités du PAM sur le terrain, conclu le 10 août 2009

A.

L'accord porte sur la deuxième ronde des contributions spécifiques 2009 aux activités menées sur le terrain par la Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 août 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3372

2.4.56

Accord entre la DDC et le PAM concernant le Programme UNHAS du PAM relatif à l'organisation d'un service aérien humanitaire au Tchad, conclu le 2 octobre 2009

A.

L'accord conclu avec le Programme alimentaire mondial (PAM) définit les modalités régissant la mise en oeuvre du programme UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service).

B.

La contribution permet de soutenir les activités du PAM. Le partenaire contractuel respecte les directives stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 octobre 2009 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis dûment motivé de trois mois.

3373

2.4.57

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique au Bureau de liaison du PAM à Genève, conclu le 3 décembre 2009

A.

L'accord porte sur le versement d'une contribution destinée au soutien et au renforcement du Bureau de liaison du Programme alimentaire mondial (PAM) à Genève.

B.

La contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec sa signature le 3 décembre 2009. Il couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3374

2.4.58

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution 2008 au programme visant à renforcer la protection de la population civile en relation avec l'aide alimentaire, conclu le 3 décembre 2009

A.

L'accord concerne une contribution de soutien versée au Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) en vue de renforcer la protection de la population civile en relation avec l'aide alimentaire.

B.

La contribution au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

150 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2009. Il couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et prend fin dès que les Parties ont rempli leurs engagements contractuels. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3375

2.4.59

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution spécifique 2009 aux activités sur le terrain, conclu le 14 décembre 2009

A.

L'accord porte sur la troisième ronde des contributions spécifiques 2009 aux activités menées sur le terrain par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

3,139856 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 14 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin lorsque les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3376

2.4.60

Accord entre la DDC et le PAM concernant la contribution supplémentaire 2009 au Fonds d'aide d'urgence, conclu le 22 décembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution supplémentaire 2009 au Compte d'intervention d'urgence du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).

B.

Le soutien au PAM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 22 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin lorsque les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3377

2.4.61

Accord de participation aux coûts de tierces Parties entre la DDC et le PNUD, conclu le 9 juin 2009

A.

L'accord porte sur l'octroi d'un soutien financier au projet pour l'amélioration de la prévention des catastrophes en renforçant les capacités de planification et de coordination des autorités nationales et locales «Disaster risk management, planning and coordination capacity strengthening in National and local levels» mis en oeuvre par l'ONU au Tadjikistan.

B.

Le projet contribue à améliorer la prévention des catastrophes en renforçant, notamment, les capacités de planification et de coordination des autorités nationales et locales dans le but de réduire le risque de catastrophes.

C.

571 430 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juin 2009, après versement, par la DDC, de sa première contribution. Il viendra à échéance le 7 juin 2011.

3378

2.4.62

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant la contribution 2009 à 2010 au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement, conclu le 9 décembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution au Fonds d'affectation spéciale thématique pour la prévention des crises et le relèvement (CPR TTF) du PNUD, avec un accent particulier sur le domaine de la gestion des crises.

B.

Le soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 9 décembre 2009 et couvre la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010. Il prend fin lorsque les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations respectives. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

3379

2.4.63

Accord, avec participation financière de tierces parties, entre la DDC et le PNUD, concernant le soutien au programme des Nations Unies dans le cadre de la crise mondiale de la sécurité alimentaire, conclu le 10 décembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique 2009 à 2011 à l'Equipe spéciale de haut niveau (HLTF) des Nations Unies sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire aux fins de renforcer la coordination des actions menées par la communauté internationale dans le domaine de la sécurité alimentaire.

B.

Le soutien au PNUD sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

600 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 10 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 octobre 2011. Il prend fin lorsque les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de 30 jours.

3380

2.4.64

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la BM concernant la contribution 2009 dans le domaine de la prévention des catastrophes, conclu le 9 décembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution à l'initiative de la BM intitulée Facilité mondiale pour la réduction des catastrophes et la reconstruction (GFDRR).

B.

Le soutien à la BM sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 9 décembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

3381

2.4.65

Accord entre la DDC et la SIPC concernant une contribution annuelle 2009 supplémentaire, conclu le 30 novembre 2009

A.

L'accord porte sur une contribution supplémentaire à la contribution annuelle générale 2009 au Secrétariat des Nations Unies de la Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC).

B.

Le soutien à la SIPC sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

250 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 30 novembre 2009 et couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Il prend fin lorsque les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations.

3382

2.4.66

Accord entre la DDC et l'OIT concernant un projet d'amélioration d'affectation des ressources dans le cadre du système de la SIPC, conclu le 30 novembre 2009

A.

L'accord porte sur la contribution spécifique au projet mené par l'OIT pour améliorer l'efficacité et l'efficience des ressources en faveur du Secrétariat des Nations Unies en charge de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC).

B.

Le soutien à l'OIT sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

76 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 30 novembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 1er mai 2010. Il prend fin dès que les deux Parties se sont acquittées de leurs obligations. Il peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis de trois mois.

3383

2.4.67

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la FAO concernant l'amélioration de l'autonomie de 900 ménages de réfugiés dans l'Etat Bahr El Ghazal au Soudan, conclu le 6 mai 2009

A.

L'accord définit les modalités du cofinancement par la DDC du projet susmentionné de la FAO. L'objectif du projet est d'assurer l'accès à la nourriture de personnes déplacées dans l'Etat de Bahr El Ghazal au travers de la distribution directe de nourriture, de l'augmentation de la production agricole et d'une meilleure organisation des groupes de producteurs.

B.

Le projet s'inscrit dans la stratégie générale de la DDC au Sud-Soudan, qui se concentre entre autres sur la production agricole et s'inscrit dans le continuum entre l'aide humanitaire et l'aide au développement.

C.

199 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2009 et couvre la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010.

3384

2.4.68

Accord entre la DDC et la FAO concernant le soutien fourni au programme mené par la FAO dans le but d'améliorer les conditions de vie des agropasteurs de Karamoja, Ouganda, conclu le 24 novembre 2009

A.

L'accord avec la FAO définit les modalités de mise en oeuvre de ce programme.

B.

La contribution sert à soutenir l'activité de la FAO. Le partenariat sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

280 529 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2009 et couvre la période du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2010.

3385

2.4.69

Accord entre la DDC et la FAO concernant le soutien fourni à la FAO pour un projet mené dans le domaine de l'assistance aux personnes démunies dans la région d'Oromiya, Ethiopie, conclu le 14 décembre 2009

A.

L'accord avec la FAO définit les modalités de mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution sert à soutenir l'activité de la FAO. Le partenariat sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2009 et couvre la période du 15 décembre 2009 au 14 décembre 2010.

3386

2.4.70

Accord entre la DDC et la FAO concernant le soutien à la FAO pour un projet mené aux fins de protéger et de soutenir les personnes démunies à Lower Shabelle, Somalie, conclu le 16 décembre 2009

A.

L'accord avec la FAO définit les modalités de mise en oeuvre du programme cité en titre.

B.

La contribution sert à soutenir l'activité de la FAO. Le partenariat sert à réaliser les objectifs stratégiques de la DDC en général et les objectifs et lignes d'action de l'aide humanitaire en particulier.

C.

300 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2009 et couvre la période du 1er décembre 2009 au 31 mars 2010.

3387

2.5

Autres traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères

2.5.1

Echange de notes entre la Suisse et l'Italie concernant la frontière nationale en cas de variation naturelle de la ligne de partage des eaux ou de la ligne de crête en correspondance des glaciers, conclu le 26 mai 2008, RS 0.132.454.31

A.

L'échange de notes établit le critère selon lequel, lorsque la frontière coïncide avec la ligne de crête d'un glacier, elle doit suivre les modifications naturelles progressives de la ligne de crête. En cas de fonte complète du glacier, la frontière doit coïncider avec la ligne de partage des eaux ou de crête de la surface rocheuse émergente.

B.

Dans les zones de haute montagne, d'importants segments de la frontière avec l'Italie sont délimités au moyen de la ligne de partage des eaux ou de la ligne de crête qui court sur des glaciers, des moraines, des névés ou des neiges éternelles (notamment dans les massifs de la Bernina, du Mont Rose, aux abords du Cervin, autour du Mont Vélan). Dans ces sites, la frontière n'est pas marquée par des bornes ou d'autres signes, ce qui est habituellement le cas là où la frontière est accessible. De plus, les formations orographiques de haute montagne peuvent subir d'importantes variations, notamment en raison de la fonte des glaciers.

C.

Aucune. La détermination du tracé de la frontière s'inscrit dans les travaux habituels de la Commission mixte pour l'entretien de la frontière italosuisse.

D.

Art. 24, al. 1, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (RS 510.62).

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de la réception de la réponse italienne à la notification suisse du 20 août 2009.

3388

2.5.2

Echange de lettres entre la Suisse et l'Italie pour l'application au tunnel du Grand-Saint-Bernard de la directive européenne concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau routier transeuropéen, conclu le 7 septembre 2009

A.

L'échange de lettres prévoit que l'art. 9 de la Convention du 23 mai 1958 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la construction et à l'exploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard (RS 0.725.151) soit interprété de manière à inclure dans les attributions de la Commission mixte italo-suisse du tunnel du Grand-Saint-Bernard également celles d'autorité administrative et d'entité de contrôle aux termes des art. 4 et 7 de la directive européenne 2004/54/CE concernant les exigences de sécurité minimales aux tunnels du réseau routier transeuropéen. Il est également prévu que, dans l'exécution de ces tâches, la Commission mixte sera secondée par un Comité technique.

B.

Le tunnel binational du Grand-Saint-Bernard est situé sur le réseau routier transeuropéen et a une longueur de près de 5,8 kilomètres. Il tombe ainsi dans le champ d'application de la directive. Dans la partie italienne du tunnel, la directive est applicable en raison de l'appartenance de l'Italie à l'UE.

En ce qui concerne la partie suisse, le Conseil fédéral à pris connaissance de la décision des responsables de l'exploitation (en Suisse la «Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA») de soumettre cette portion du tunnel également aux dispositions de la directive. En même temps, le Conseil fédéral a, de concert avec les autorités italiennes, nommé l'autorité administrative et l'entité de contrôle aux termes des art. 4 et 7 de ladite directive. Les nouvelles attributions de la Commission mixte comportent une extension de son mandat tel qu'il est définit à l'art. 9 de la Convention de 1958.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, lettre d, LOGA.

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 13 octobre 2009 et peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

3389

2.5.3

Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie concernant l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Géorgie en Fédération de Russie par la Suisse, conclu le 12 janvier 2009

A.

A la suite du conflit qui a éclaté en août 2008 entre la Géorgie et la Fédération de Russie, les relations diplomatiques entre ces deux Etats ont été rompues. La Suisse a alors répondu favorablement à la demande de la Géorgie de représenter les intérêts de celle-ci en Fédération de Russie, à l'image de ce que la Suisse fait par exemple pour les Etats-Unis à Cuba et pour Cuba aux Etats-Unis. L'accord définit le contenu et les contours de ce mandat de puissance protectrice, qui assure un maintien des relations diplomatiques et consulaires entre les deux Etats. Un accord comparable pour la représentation des intérêts russes en Géorgie a été conclu le 12 décembre 2008. Deux accords bilatéraux correspondants avec la Géorgie et la Fédération de Russie, par lesquels les Etats hôtes ont donné leur consentement, ont été conclus le 4 mars 2009.

B.

La Suisse a intérêt à prêter ses bons offices, notamment en assumant des mandats de sauvegarde d'intérêts étrangers. Elle permet ainsi le maintien de relations diplomatiques entre des Etats les ayant rompues, ce qui peut contribuer à éviter l'aggravation des différends. Le maintien en service de la partie consulaire de la représentation géorgienne, sous pavillon suisse, permet en outre d'assurer la continuité du traitement des intérêts des ressortissants géorgiens en Fédération de Russie.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois ou prendre fin par la révocation du consentement russe.

3390

2.5.4

Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie portant acceptation par la Géorgie de l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Fédération de Russie en Géorgie par la Suisse, conclu le 4 mars 2009

A.

A la suite du conflit qui a éclaté en août 2008 entre la Géorgie et la Fédération de Russie, les relations diplomatiques entre ces deux Etats ont été rompues. La Suisse a alors répondu favorablement à la demande de la Fédération de Russie de représenter les intérêts de celle-ci en Géorgie. Elle a conclu à cet effet le 12 décembre 2008 un traité avec la Fédération de Russie définissant le contenu et les contours de ce mandat de puissance protectrice, qui assure un maintien des relations diplomatiques et consulaires entre les deux Etats. Le présent échange de notes contient l'acceptation de ce mandat par l'Etat hôte, en l'occurrence la Géorgie. Un accord bilatéral correspondant avec la Fédération de Russie, par lequel celle-ci a donné son consentement d'Etat hôte à la représentation des intérêts géorgiens en Fédération de Russie, a été conclu le même jour.

B.

L'acceptation de l'Etat hôte est une condition prévue par le mandat.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3391

2.5.5

Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant acceptation par la Fédération de Russie de l'assomption de responsabilité pour la protection des intérêts de la Géorgie en Fédération de Russie par la Suisse, conclu le 4 mars 2009

A.

A la suite du conflit qui a éclaté en août 2008 entre la Fédération de Russie et la Géorgie, les relations diplomatiques entre ces deux Etats ont été rompues. La Suisse a alors répondu favorablement à la demande de la Géorgie de représenter les intérêts de celle-ci en Fédération de Russie. Elle a conclu à cet effet le 12 janvier 2009 un traité avec la Géorgie définissant le contenu et les contours de ce mandat de puissance protectrice, qui assure un maintien des relations diplomatiques et consulaires entre les deux Etats. Le présent échange de notes contient l'acceptation de ce mandat par l'Etat hôte, en l'occurrence la Fédération de Russie. Un accord bilatéral correspondant avec la Géorgie, par lequel l'Etat hôte a donné son consentement à la représentation des intérêts russes en Géorgie, a été conclu le même jour.

B.

L'acceptation de l'Etat hôte est une condition prévue par le mandat.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3392

2.5.6

Accord entre la Suisse et l'Albanie sur la réalisation d'activités rémunérées par les personnes accompagnantes de membres des missions diplomatiques, postes consulaires et missions permanentes, conclu le 25 février 2009

A.

L'accord concerne l'activité rémunérée des personnes accompagnantes du personnel transférable à l'étranger.

B.

L'accord a pour but d'assurer l'accès au marché du travail des personnes accompagnantes du personnel transférable de la Suisse en Albanie.

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi sur l'Etat hôte du 22 juin 2007 (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1 avril 2009 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

er

3393

2.5.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et GAVI Alliance en vue de déterminer le statut juridique de GAVI Alliance en Suisse, conclu le 23 juin 2009, SR 0.192.122.818.12

A.

L'accord prévoit les privilèges et immunités accordés à GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) et à ses fonctionnaires, soit, en l'espèce, les privilèges et immunités qui sont habituellement accordés à une organisation intergouvernementale et à ses fonctionnaires.

B.

Créée en 1999, GAVI Alliance a établi son Secrétariat à Genève, auprès de l'UNICEF, la branche financière se trouvant à Washington. L'évolution et les succès obtenus par GAVI Alliance l'ont conduit à se doter d'une structure juridique solide et indépendante, en devenant une fondation de droit suisse et en regroupant ses activités à Genève. GAVI Alliance a pour but de sauver la vie des enfants et de protéger la santé des populations, en améliorant l'accès à la vaccination dans les pays les plus pauvres et la recherche de nouveaux vaccins.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent des exonérations fiscales prévues par l'accord. Toutefois, en l'espèce, dans la mesure où les employés de GAVI Alliance étaient précédemment rattachés à l'UNICEF et que leur statut était couvert par l'accord de siège conclu avec l'ONU, ils étaient déjà exonérés de l'impôt sur le salaire en Suisse.

D.

Art. 26, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2009 et est applicable à compter du 1er janvier 2009. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de deux ans, pour la fin d'une année civile.

3394

2.5.8

Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et GAVI Alliance portant sur le statut des membres du personnel de nationalité suisse en matière d'assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC), conclu le 23 juin 2009, RS 0.192.122.818.121

A.

L'échange de lettres prévoit que le personnel suisse de GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) ne sera pas affilié obligatoirement à l'AVS, pour autant qu'il soit affilié à un système de prévoyance prévu par GAVI Alliance. Il aura la possibilité d'adhérer sur une base volontaire à l'AVS/AI/APG et/ou à l'AC seule.

B.

Même motifs que pour l'accord de siège (voir 2.5.7).

C.

Aucune.

D.

Art. 26, al. 2, let. c, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (RS 192.12).

E.

L'échange de lettres est entré en vigueur le 23 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit pour le premier jour d'une année civile, moyennant un préavis de douze mois.

3395

3

Département fédéral de l'intérieur

3.1

Accord sur la mobilité des collaborateurs dans le domaine de la recherche en fusion, conclu le 31 juillet 2009

A.

L'accord entre d'une part Euratom et d'autre part de nombreux partenaires issus des Etats de l'UE et de la Suisse, représentée par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), est le renouvellement d'un précédent accord.

Il permet aux partenaires européens d'envoyer leurs collaborateurs dans d'autres hautes écoles, instituts et laboratoires, tout en bénéficiant d'un soutien financier d'Euratom.

B.

L'accord est un contrat technique dans le cadre de l'accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et EURATOM dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.11). Jusqu'à présent, l'accord a été prorogé d'année en année.

C.

Aucune.

D.

Art. 16, al. 3, let a, LR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2009 et couvre une période de cinq ans. Il peut être dénoncé par écrit par la Suisse moyennant un préavis de six mois.

3396

3.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 1er avril 2009, RS 0.420.336.1

A.

L'accord donne un cadre institutionnel à la coopération scientifique et technologique entre les deux pays, qui aura lieu par le biais des canaux existants.

B.

Par cet accord, les Gouvernements suisse et américain soulignent l'importance politique qu'ils accordent à un resserrement de la coopération scientifique et technologique et lui donnent une base institutionnelle.

C.

Aucune.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, LR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juillet 2009 pour une durée de cinq ans et sera automatiquement reconduit pour une durée de cinq ans à moins qu'une Partie ne le dénonce par écrit au moins 90 jours à l'avance.

3397

3.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique concernant l'importation, le transit et le retour de biens culturels, conclu le 15 mai 2007

A.

L'accord réglemente les conditions de l'importation légale des biens culturels en provenance de l'autre Etat. Il définit les modalités de retour d'un bien culturel importé illicitement. Il contient plusieurs dispositions consacrées à l'information et à la collaboration mutuelles dans le cadre de la lutte contre le transfert illégal des biens culturels.

B.

L'accord permet d'une part de préserver le patrimoine culturel grec et d'autre part de sauvegarder le patrimoine culturel suisse. Depuis des décennies, la Grèce est particulièrement touchée par l'exportation illicite de biens culturels.

C.

Aucune.

D.

Art. 7 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1).

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après notification réciproque communiquant l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 22 mai 2009. L'accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d'une des Parties six mois avant l'échéance.

3398

3.4

Accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Pérou pour empêcher le trafic illicite de biens culturels, conclu le 28 décembre 2006

A.

L'accord réglemente les conditions de l'importation légale des biens culturels en provenance de l'autre Etat. Il définit les modalités de retour d'un bien culturel importé illicitement. Il contient plusieurs dispositions consacrées à l'information et à la collaboration mutuelles dans le cadre de la lutte contre le transfert illégal des biens culturels.

B.

L'accord permet d'une part de préserver le patrimoine culturel péruvien et d'autre part de sauvegarder le patrimoine culturel suisse. Depuis des décennies, le Pérou est particulièrement touchée par l'exportation illicite de biens culturels.

C.

Aucune.

D.

Art. 7 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1).

E.

L'accord entrera en vigueur 30 jours après notification réciproque communicant l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur. La Suisse a effectué cette notification le 3 novembre 2009.

L'accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite d'une des Parties six mois avant l'échéance.

3399

4

Département fédéral de justice et police

4.1

Accords de réadmission Introduction

En tant qu'instruments de politique permettant les retours, les accords de réadmission ont pour but de garantir une réadmission aussi rapide et sûre que possible, par des modalités, procédures et délais clairement réglés entre la Suisse et l'Etat de provenance. La politique suisse de conclusion d'accords de réadmission avec des Etats de provenance et de transit correspond à celle de l'UE et de ses membres qui, pour contrôler efficacement les migrations irrégulières, conviennent d'accords ou de clauses de réadmission par des traités d'association et de coopération avec de nombreux Etats de provenance et de transit. Le cadre déterminant l'ouverture de négociations et la conclusion de tels instruments contractuels est défini par divers acteurs et facteurs. Les priorités suivent d'une part les stratégies spécifiques du Conseil fédéral par Etat et par région. Le choix des Etats qui entrent en ligne de compte pour la conclusion d'accords de réadmission se base sur une évaluation permanente des développements migratoires pertinents dans le domaine de la mise en oeuvre et des retours, afin de contrer l'augmentation des cas en suspens ou de les anticiper par des mesures adéquates. D'autre part, des négociations sont activement proposées lorsque les circonstances sont favorables, qui d'un point de vue tactique ouvrent la voie à la conclusion d'autres accords (réadmission et visas, voire accords d'échanges de stagiaires). La Suisse a ainsi conclu quatre accords de réadmission cette année.

3400

4.1.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Bulgarie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 21 novembre 2008, RS 0.142.112.149

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. L'accord fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante et l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

Dans le cadre de l'extension de la libre circulation des personnes à la Bulgarie, il était nécessaire d'adapter l'accord de réadmission du 18 juillet 1994 aux nouvelles exigences de politique migratoire. Le nouvel accord permet une réglementation étendue de la réadmission visant également les ressortissants d'Etats tiers en situation irrégulière sur le territoire d'une Partie contractante. Ainsi, cette nouveauté autorise le rapatriement d'une nouvelle catégorie de personnes, à savoir celles qui n'utilisent la Bulgarie que comme pays de transit.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2009 et remplace l'accord du 18 juillet 1994. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3401

4.1.2

Accord entre la Suisse et la Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 30 juin 2009

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Il fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante et l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

L'accord de réadmission conclu le 3 juillet 1997 entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie (SR 0.142.118.189) ne correspond plus aux exigences actuelles, vu que notamment la réadmission ainsi que le transit des ressortissants d'Etats tiers et des apatrides manquent. Le nouvel accord négocié avec la Serbie contient ces dispositions et permet donc une réglementation étendue de la réadmission. L'accord a été conclu simultanément à l`accord visant à faciliter la délivrance de visas.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement que les procédures susmentionnées sont terminées La Suisse a notifié le 22 juillet 2009 au Gouvernement serbe que les conditions internes suisses à l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse serbe est pendante. L'accord remplace l'accord de réadmission du 3 juillet 1997. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'accord par une notification officielle à l'autre Partie contractante moyennant un préavis de six mois.

3402

4.1.3

Accord de réadmission entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, conclu le 21 septembre 2009

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Il fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers ou apatrides aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante et l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

En raison des mouvements migratoires importants dans l'espace CEI, la Suisse a ces dernières années étendu le dialogue migratoire aux Etats de l'ex-Union soviétique. Afin d'améliorer en particulier la coopération dans le domaine du retour avec la Russie, un accord de réadmission a été conclu.

L'accord a été conclu simultanément à l` accord visant à faciliter la délivrance de visas.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement que les procédures susmentionnées sont terminées. La Suisse a notifié le 19 octobre 2009 au Gouvernement de la Fédération de Russie que les conditions internes suisses pour l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse russe est pendante. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'accord par notification officielle à l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois.

3403

4.1.4

Accord entre la Suisse et la Finlande relatif à la réadmission de personnes séjournant sans autorisation, conclu le 30 mars 2009

A.

L'accord prévoit l'obligation pour une Partie contractante de réadmettre ses propres ressortissants, qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans le territoire de l'autre Partie contractante. Il fixe également les conditions sous lesquelles les ressortissants d'Etats tiers doivent être réadmis ainsi que pour quels ressortissants d'Etats tiers, aucune obligation n'existe. Parallèlement à la procédure de réadmission, l'accord règle également la question du transit sur le territoire d'une Partie contractante et l'escorte de la personne en situation irrégulière.

B.

L'accord a été conclu en vue de la problématique générale existante concernant le contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration suisse avec d'autres Etats européens.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur 30 jours après la dernière notification par laquelle une Partie contractante informe l'autre, par voie diplomatique, de l'accomplissement de ses procédures internes pertinentes. La Suisse a notifié le 7 avril 2009 au Gouvernement finlandais que les conditions internes suisses pour l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse de la Finlande est pendante. Chaque Partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre Partie contractante moyennant préavis écrit de trois mois.

3404

4.2

Accords visas Introduction

Les accords en matière de visas concernent aussi bien la facilitation de l'octroi de visas que la suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial. Les accords visant à faciliter la délivrance de visas simplifient, pour les visas de courte durée, les exigences de preuves du but du voyage pour des catégories déterminées de personnes, comme les proches parents et les agents d'affaires. Des critères moins stricts pour l'octroi de visas à entrées multiples sont en outre applicables à ceux-ci. Sont également réglés les délais de traitement et les taxes pour la délivrance des visas. Enfin, ces accords prévoient la suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service. Les accords de suppression de l'obligation de visas pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial prévoient la dispense réciproque du visa pour des catégories de personnes mentionnées. Les dispositions spécifiques varient selon le partenaire. Le cadre déterminant l'ouverture de négociations et la conclusion de tels instruments est défini par divers acteurs et facteurs. Les priorités suivent d'une part les stratégies spécifiques du Conseil fédéral par Etats et par région. Il faut aussi se conformer aux travaux de suivi en matière de migration qui sont fixés par la participation de la Suisse à Schengen. D'autre part, des négociations sont activement proposées lorsque les circonstances sont favorables, qui d'un point de vue tactique ouvrent la voie à la conclusion d'autres accords (réadmission et visas, voire accords d'échanges de stagiaires). La Suisse a ainsi conclu trois accords de réadmission cette année.

3405

4.2.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de la Fédération de Russie et de la Confédération suisse, conclu le 21 septembre 2009

A.

L'accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens suisses et russes pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours. Il simplifie notamment les exigences relatives à la preuve de l'objet du voyage pour certaines catégories de personnes. Pour ces personnes s'appliquent en plus des critères facilités pour l'établissement de visas à entrées multiples. En outre, l'accord règle la durée des procédures de traitement des demandes de visa et les émoluments y relatifs. Enfin, il prévoit la suppression de l'obligation de visa pour les détenteurs d'un passeport diplomatique.

B.

En 2006, l'UE a conclu avec la Russie un accord visant à faciliter la délivrance de visas. L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2007. En raison de la nécessité d'harmoniser les pratiques concernant la délivrance de visa Schengen, la Suisse doit, en tant que membre de Schengen, adapter sa politique relative à l'octroi de visas de courte durée à celle de l'UE. Ceci est assuré par la conclusion de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas.

L'accord a été conclu simultanément à l` accord de réadmission.

C.

Avec cet accord, la Suisse prélèvera pour un visa Schengen le même émolument réduit que les autres Etats Schengen. La réduction des recettes, découlant de l'établissement de visas gratuits, peut éventuellement être compensée par l'émolument prévu dans l'accord. L'intérêt de la politique extérieure à harmoniser, au sein de l'espace Schengen, les réglementations touchant aux visas, justifie une éventuelle dérogation au principe de la couverture des frais (art. 46a, al. 4, LOGA).

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement que les procédures susmentionnées sont terminées. La Suisse a notifié le 19 octobre 2009 au Gouvernement de la Fédération de Russie que les conditions internes suisses à l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse russe est pendante. Chaque partie peut dénoncer l'accord par notification écrite à l'autre partie moyennant un préavis de 90 jours.

3406

4.2.2

Accord entre la Suisse et la Serbie visant à faciliter la délivrance de visas, conclu le 30 juin 2009

A.

L'accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens serbes pour des séjours dont la durée prévue n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L'accord simplifie notamment les exigences relatives à la preuve de l'objet du voyage pour certaines catégories de personnes. Pour ces personnes s'appliquent en plus des critères facilités pour l'établissement de visas à entrées multiples. En outre, l'accord règle la durée des procédures de traitement des demandes de visa et les émoluments y relatifs. Enfin, l'accord contient la suppression de l'obligation de visa pour les détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service.

B.

En 2007, l'UE a conclu avec la Serbie un accord visant à faciliter la délivrance de visas. L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2008. En raison de la nécessité d'harmoniser les pratiques concernant la délivrance de visa Schengen, la Suisse doit, en tant que membre de Schengen, adapter sa politique relative à l'octroi de visas de courte durée à celle de l'UE. Ceci est assuré par la conclusion de l'accord visant à faciliter la délivrance de visas.

L`accord a été conclu simultanément au nouvel accord de réadmission.

C.

Avec cet accord, la Suisse prélèvera pour un visa Schengen le même émolument réduit que les autres Etats Schengen. Par conséquent, l'entrée en vigueur de l'accord entraînera un manque à gagner. La portée de ces manques à gagner dépendra du développement du nombre des demandes de visas avec l'association à Schengen. L'intérêt de la politique extérieure à harmoniser, au sein de l'espace-Schengen, les réglementations touchant aux visas, justifie une dérogation au principe de la couverture des frais (art. 46a, al. 4, LOGA)

D.

Art. 100, al. 2, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement que les procédures susmentionnées sont terminées. La Suisse a notifié le 22 juillet 2009 au Gouvernement serbe que les conditions internes suisses pour l'entrée en vigueur étaient remplies.

La réponse serbe est pendante. Chaque Partie contractante peut dénoncer L'accord par notification écrite à l'autre Partie moyennant un préavis de 90 jours.

3407

4.2.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Vietnam sur la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, conclu le 22 mai 2009, RS 0.142.117.892

A.

L'accord vise à supprimer l'obligation de visa pour tout titulaire d'un passeport diplomatique, membre d'une représentation diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente pour entrer et séjourner sur le territoire pendant la durée de sa fonction. Il vise également à libérer de l'obligation de visa pour entrer ou séjourner jusqu'à 90 jours, tout titulaire d'un passeport diplomatique, participant à une réunion ou une conférence sur le territoire de l'autre Partie.

B.

La conclusion de l'accord donne suite à une demande faite, en juin 2008, par l'Ambassade de Suisse à Hanoï, justifiée par la hausse régulière et constante des demandes de visas, proportionnelle au nombre de missions officielles à Genève (OMC; OMS; OIT; etc.) à laquelle cette ambassade est confrontée.

Les missions étant autorisées de façon très bureaucratique et lente par les autorités vietnamiennes provoquant des demandes de visas très tardives, souvent hors délais, il s'ensuivait des discussions et négociations pénibles pour des visas qui ne posaient en fait aucun problème sur leur justification.

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 août 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trente jours.

3408

4.3

Autres Accords du Département fédéral de justice et police

4.3.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Chili relatif à l'échange de stagiaires, conclu le 22 décembre 2008

A.

L'élément central de l'accord est l'obligation, pour chacune des Parties contractantes, d'accorder chaque année, indépendamment de la situation sur leur marché du travail, des autorisations de travail et de séjour d'une durée de 18 mois à un nombre déterminé de stagiaires. Dans ce cas, le principe de la préférence nationale ne s'applique pas. En vertu de l'accord, 50 stagiaires suisses et 50 stagiaires chiliens bénéficient, dans l'autre Etat, d'une autorisation de travail limitée à 18 mois à des fins de perfectionnement professionnel et linguistique. Le terme «stagiaire» désigne toute personne âgée de 18 à 35 ans qui a achevé une formation professionnelle ou des études et qui désire approfondir ses connaissances professionnelles et linguistiques dans le cadre d'un partenariat. Les stagiaires doivent prendre un emploi dans la profession qu'ils ont apprise.

B.

Une déclaration d'intention en vue de la conclusion d'un accord relatif à l'échange de jeunes professionnels a été signée le 1er juin 2007.

C.

Aucune

D.

Art. 100, al. 2, let. e, LEtr.

E.

L'accord entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties se notifient mutuellement que les procédures susmentionnées sont terminées. La Suisse a notifié le 4 mars 2009 au Gouvernement chilien que les conditions internes suisses à l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse chilienne est pendante. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer l'accord en tout temps par écrit moyennant un préavis de six mois.

3409

4.3.2

Accord entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant la demande de renseignements de l'lRS des Etats-Unis d'Amérique relative à la société de droit suisse UBS SA, conclu le 19 août 2009, RS 0.672.933.612

A.

La Suisse s'engage, en vertu de l'accord, à traiter une demande d'entraide administrative des autorités fiscales américaines (Internal Revenue Service, IRS) dans un délai d'un an. L'annexe à l'accord définit des critères relatifs à l'exécution de la procédure d'entraide administrative. Ceux-ci se fondent sur la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61). Les critères de l'annexe concrétisent la notion de «fraudes ou délits semblables» de ladite convention eu égard aux clients d'UBS SA et concernent quelque 4450 comptes. Les EtatsUnis s'engagent en contrepartie à retirer la procédure dite «John Doe Summons». Il s'agit de la procédure de droit civil menée aux Etats-Unis, par laquelle l'IRS entendait contraindre UBS SA à lui fournir les données bancaires de ses clients sans passer par la procédure d'entraide administrative définie entre les deux Etats à des fins d'échange de renseignements.

B.

L'accord permet d'éloigner le risque de conflit judiciaire et de litige desouveraineté que faisait naître la procédure judiciaire de l'IRS à l'encontre d'UBS SA. La Suisse et les Etats-Unis sont convenus d'appliquer la procédure d'échange de renseignements prévue par la convention de double imposition dans les cas de «fraudes et délits semblables» aux clients d'UBS, renonçant ainsi à toute mesure unilatérale.

C.

Environ 40 millions de francs.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA, en relation avec l'art. 25, ch. 5, de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 août 2009. Il demeure en force jusqu'à ce que les deux Parties se notifie par écrit l'accomplissement de leurs obligations (soit probablement d'ici fin août 2010). Le Tribunal administratif fédéral a décidé le 21 janvier 2010 en la cause A-7789/2009 que l'accord n'était en la forme actuelle qu'un protocole d'entente, raison pour laquelle aucune entraide ne pouvait être accordée sur cette base pour des cas d'évasion fiscale grave et continue. C'est pourquoi le Conseil fédéral a soumis à l'approbation du Parlement un accord révisé en la forme, afin de clarifier sa nature juridique de traité international.

3410

4.3.3

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Canada concernant l'accréditation parallèle au Canada de l'attaché de police suisse stationné aux Etats-Unis, conclu le 24 juin 2008

A.

L'accord octroie la compétence à l'attaché de police suisse stationné aux Etats-Unis d'exercer également ses fonctions sur le territoire du Canada.

B.

L'accord règle les modalités d'accréditation de l'attacher qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

C.

10 000 francs.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2008.

3411

4.3.4

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Malaisie concernant l'accréditation parallèle en Malaisie de l'attaché de police suisse stationné en Thaïlande, conclu le 29 mai 2009

A.

L'accord octroie la compétence à l'attaché de police suisse stationné en Thaïlande d'exercer également ses fonctions sur le territoire de la Malaisie.

B.

L'accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

C.

10 000 francs.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2009.

3412

4.3.5

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Pologne concernant l'accréditation parallèle en Pologne de l'attaché de police suisse stationné en République tchèque, conclu le 25 février 2009

A.

L'accord octroie la compétence à l'attaché de police suisse stationné en République tchèque d'exercer également ses fonctions sur le territoire de la Pologne.

B.

L'accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et judiciaire en matière pénale.

C.

10 000 francs.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 février 2009.

3413

4.3.6

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Mexique concernant l'accréditation parallèle en Suisse de l'attaché de police mexicain stationné en Espagne, conclu le 17 avril 2009.

A.

L'accord autorise l'accréditation en Suisse de l'attaché de police mexicain stationné en Espagne.

B.

L'accord fixe les modalités de l'accréditation de l'attaché et a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière et/ou judiciaire en matière pénale.

C.

10 000 francs.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2009.

3414

4.3.7

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Fédération de Russie concernant le stationnement d'un attaché de police en Suisse, conclu le 30 octobre 2009

A.

L'accord donne à la Russie le droit de stationner un attaché de police en Suisse.

B.

L'accord règle les modalités d'accréditation de l'attaché qui a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération policière, notamment au travers de l'assistance apportée à l'exécution des procédures d'entraide policière ou judiciaire en matière pénale.

C.

10 000 francs.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2009.

3415

5

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Introduction

Les traités internationaux conclus par le DDPS en 2009 appellent les remarques suivantes.

Une convention concerne le service militaire des doubles-nationaux. Une nouvelle réglementation a été convenue avec l'Allemagne dans l'intérêt des citoyens astreints au service militaire des deux Etats.

Une convention porte sur la collaboration en matière d'armement avec l'Allemagne.

La Suisse entretient des relations économiques très étroites avec cet Etat voisin. Ces relations sont désormais régies par une réglementation commune dans le domaine de la collaboration en matière d'armement également. Deux conventions règlent la collaboration dans le domaine des données géographiques militaires (Suède et Liechtenstein). De plus, la convention réglant la collaboration dans le domaine du développement et de la promotion des nouvelles technologies en matière d'instruction conclue avec les Etats-Unis a été renouvelée.

Dans le domaine de la coopération en matière d'instruction militaire, une convention portant sur l'échange de pilotes militaires a été conclue avec les Etats-Unis. Une autre a été convenue avec l'Italie en ce qui concerne une zone d'entraînement aérien transfrontalière commune. Enfin, plusieurs instruments réglant la participation à divers exercices militaires sont également mentionnés.

La collaboration militaire en matière d'instruction n'a pas pour unique objectif l'obtention et le maintien de la capacité d'engagement militaire et le développement des forces armées, mais aussi l'amélioration de la capacité de coopération, afin d'accroître la liberté de manoeuvre stratégique.

3416

5.1

Convention entre la Suisse et l'Allemagne relative au service militaire des doubles-nationaux, conclue le 20 août 2009

A.

La convention règle les problèmes relatifs à l'accomplissement du service militaire des personnes possédant simultanément les nationalités suisse et allemande. Elle prévoit que les obligations militaires seront accomplies dans un seul des deux Etats contractants.

B.

Conformément au droit international public, chaque Etat peut considérer et traiter un double-national comme un de ses propres ressortissants, sans tenir compte de son autre nationalité. Cette règle s'applique aussi à l'accomplissement des obligations militaires. La convention donne aux personnes possédant simultanément les nationalités suisse et allemande la possibilité de choisir le pays dans lequel elles souhaitent accomplir leurs obligations militaires. En principe, le pays déterminant est celui dans lequel la personne concernée a son domicile lorsqu'elle est dans sa 18ème année.

C.

Aucune.

D.

Art. 5, al. 3, LAAM.

E.

La ratification par la Suisse a été effectuée le 3 novembre 2009. La convention a une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de douze mois.

3417

5.2

Protocole d'entente entre la Suisse et l'Allemagne dans le domaine de la collaboration en matière d'armement, conclu le 9 juillet 2009

A

Le protocole d'entente règle la collaboration en matière d'armement.

B.

Avec la France, l'Allemagne est le principal partenaire de la Suisse dans le domaine de la collaboration en matière d'armement.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur avec effet rétroactif le 6 mai 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3418

5.3

Protocole d'entente entre la Suisse et la Suède concernant la collaboration dans le domaine des informations géographiques militaires, conclu le 1er juin 2009

A

Le protocole d'entente règle la transmission et l'échange d'informations géographiques non classifiées publiées par les Parties sous les formes suivantes: cartes, cartes aéronautiques et nautiques, données géographiques numériques, données géophysiques, documents et données techniques sur les développements technologiques, catalogues, instructions comprenant l'échange de personnel et initiatives en matière de recherche et de développement.

B.

Besoin de collaboration dans les domaines de la mensuration officielle, des cartes aéronautiques, de la géodésie et autres domaines similaires.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 1er juin 2009 pour une durée de 10 ans. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

3419

5.4

Arrangement administratif entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif au contrôle et à la vérification de la mensuration officielle, conclu le 27 juillet 2009

A

Le contrôle et la vérification de la mensuration officielle sera confiée à la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M). La D+M reprend, au nom de la mensuration officielle, le service du cadastre. Ce service comprend, en particulier, la vérification active des travaux de la mensuration officielle et l'examen des factures et des acomptes. En outre, la D+M conseille le Gouvernement de la Principauté, les organes compétents et les ingénieurs-géomètres agréés dans toutes les questions concernant la mensuration officielle.

B.

Le Liechtenstein a une structure juridique souvent conforme à celle de la Suisse. C'est le cas pour la mensuration officielle. Pour exploiter au mieux les synergies, les prestations seront fournies par la Confédération. Techniquement parlant, cela correspond largement à la surveillance directe au sens de l'art. 42 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (RS 211.432.2).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 27 juillet 2009.

3420

5.5

Convention entre la Suisse et les Etats-Unis portant sur le développement et la promotion des technologies modernes en matière d'instruction, conclue le 28 décembre 2009

A

La convention, qui a été conclue sous la forme de «terms of reference», règle la collaboration dans le cadre du développement et de la promotion des technologies modernes dans le domaine de l'instruction en matière de politique de sécurité, notamment sur la base de l'Internet. En Suisse, c'est l'International Relations and Security Network du Centre de recherche sur la politique de sécurité et la polémologie de l'Ecole polytechnique fédéralede Zurich qui s'occupe de ce domaine.

B.

La collaboration a pour but de condenser les connaissances technologiques des deux Parties et, dès lors, de développer des méthodes d'instruction modernes et économiques. Sur la base de la collaboration existante, une série de modules d'instruction disponibles sur Internet et une plateforme Internet ont été développées. En outre, des équipes d'experts originaires des Etats du Partenariat pour la paix (PPP) ont été instruites à l'élaboration et à la gestion de ces cours.

C.

Le budget annuel prévoit 5000 francs environ pour la gestion et le contrôle.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

La convention, conclue pour une durée de 5 ans, est entrée en vigueur le 28 décembre 2009. Elle remplace le protocole d'entente conclu en 2004.

3421

5.6

Arrangement technique entre la Suisse et l'Italie concernant la création d'une zone d'entraînement aérien transfrontalière commune, conclu le 25 novembre 2009

A.

L'arrangement règle la création d'une zone d'entraînement aérien transfrontalière (Cross Border Area; CBA) dans la partie Sud-est de la Suisse et dans l'espace aérien italien limitrophe.

B

Cette zone d'entraînement aérien commune avec l'Italie complète les zones d'entraînement des forces aériennes suisses et accroît considérablement les possibilités d'entraînement des deux forces aériennes.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 25 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit par les deux Parties moyennant un préavis de six mois.

3422

5.7

Accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant l'échange de personnel militaire, conclu le 20 juillet 2009

A.

L'accord remplace la convention de 1995 concernant l'échange de personnel militaire entre le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions et l'US NAVY. Sur cette base, un pilote des forces aériennes suisses et un pilote de l'US NAVY effectuent, aux Etats-Unis et en Suisse, un stage d'instruction de deux ans. La collaboration se concentre sur l'instruction des pilotes de F/A-18.

B.

Outre les diverses questions administratives, l'accord règle aussi les problèmes liés au droit de séjour du personnel concerné, de même que tout ce qui touche à l'accès aux informations confidentielles. La question de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale sont réglées par les dispositions du SOFA (Status of Forces Agreement) du Partenariat pour la paix (RS 0.510.1).

C.

50 500 francs.

D.

Art. 48a LAAM.

E.

L'accord est conclu pour une durée de 10 ans en principe. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours.

3423

5.8

Arrangement technique entre la Suisse et la France concernant la participation à l'exercice militaire «EPERVIER 2009», conclu le 4 juin 2009

A.

L'arrangement règle les modalités d'exécution d'une campagne de deux semaines des forces aériennes suisses à Solenzara (Corse), où se sont également déroulés des exercices réalisés en commun avec l'armée de l'air française.

B.

L'arrangement règle, en particulier, les prestations en matière de soutien logistique fournies par la France en faveur des forces aériennes suisses, et leurs conséquences financières.

C.

Environ 276 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement technique est entré en vigueur le 4 juin 2009. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3424

5.9

Arrangement technique entre la Suisse et les Pays-Bas concernant la participation au cours d'instruction sur la lutte contre l'incendie dans les aéronefs, à Woensdrecht, conclu le 18 juin 2009

A

L'arrangement a permis aux forces aériennes suisses de tirer profit, en juin 2009, d'une installation moderne et respectueuse de l'environnement destinée à exercer la lutte contre l'incendie dans les aéronefs et le sauvetage des équipages.

B.

L'arrangement règle les prestations nécessaires en matière de soutien logistique fournies par les Pays-Bas en faveur des forces aériennes suisses et leurs conséquences financières.

C.

Environ 88 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 18 juin 2009. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3425

5.10

Accord de mise en oeuvre entre la Suisse et l'Allemagne relatif à l'utilisation de l'aérodrome militaire de Wittmund par les forces aériennes suisses et la réalisation d'exercices de défense aérienne durant la période allant du 20 juillet au 28 août 2009, conclu le 15 juillet 2009

A.

L'accord de mise en oeuvre a permis aux forces aériennes suisses d'utiliser l'aérodrome militaire de Wittmund dans le cadre du tir de missiles contre des cibles remorquées au-dessus de la Mer du Nord et d'exercices de défense aérienne avec les forces aériennes allemandes.

B.

L'accord de mise en oeuvre règle, en particulier, les prestations en matière de soutien logistique fournies par l'Allemagne en faveur des forces aériennes suisses et leurs conséquences financières.

C.

Environ 752 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'accord de mise en oeuvre est entré en vigueur le 15 juillet 2009. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

3426

5.11

Arrangement technique concernant la participation des forces aériennes suisses à l'exercice militaire multinational «TIGER MEET 2009», en Belgique, conclu le 27 juillet 2009

A.

L'arrangement multilatéral a permis aux forces aériennes suisses de participer à l'exercice multinational de défense aérienne «TIGER MEET 2009» qui s'est déroulé en Belgique du 14 au 25 septembre 2009.

B.

L'arrangement règle les prestations nécessaires en matière de soutien logistique fournies par les Pays-Bas en faveur des forces aériennes suisses et leurs conséquences financières.

C.

Environ 40 000 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement, conclu pour la durée de l'exercice, est entré en vigueur le 27 juillet 2009.

3427

5.12

3428

Arrangement technique entre la Suisse et la Norvège concernant la participation des forces aériennes suisses à l'exercice militaire «NIGHTWAY 2009», conclu le 2 novembre 2009 A.

L'arrangement a permis aux forces aériennes suisses de s'entraîner intensément pendant quatre semaines, du 9 novembre au 4 décembre 2009, en Norvège. L'entraînement porte, en particulier, sur les vols de nuit et les vols en conditions difficiles. En outre, il constitue la base pour des exercices de défense aérienne menés avec les forces aériennes norvégiennes.

B.

L'arrangement se fonde sur la convention conclue le 31 janvier 2005 entre la Suisse et la Norvège concernant les exercices, l'instruction et l'entraînement militaire (RS 0.512.159.81).

C.

Environ 567 400 francs.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 2 novembre 2009. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice.

5.13

Protocole d'entente entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas concernant la collaboration au cadre de l'exercice final des cours des observateurs militaires de l'ONU, conclu le 17 juin 2009

A.

Le protocole d'entente concerne la mise en oeuvre de l'exercice final, organisé par SWISSINT sur le territoire suisse dans le cadre des cours des observateurs militaires de l'ONU.

B.

Le protocole d'entente règle la mise en oeuvre technique le l'exercice final mentionné, en particulier les prestations en matière de soutien logistique fournies aux participants aux cours.

C.

Aucune.

D.

Art. 48a, al. 2, LAAM.

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 17 juin 2009. Sa validité était limitée à la durée de l'exercice, du 26 juin au 1er juillet 2009.

3429

6

Département fédéral des finances

6.1

Accord entre la Confédération suisse et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste concernant le règlement d'un différend, conclu le 20 août 2009

A.

Les Parties ont convenu de diverses mesures tendant à la normalisation des relations bilatérales, telles les excuses de la Suisse pour les circonstances de l'arrestation d'Hannibal Al Gaddafi, la levée de toutes les restrictions dans le domaine économique et dans celui des visas et l'institution d'un tribunal arbitral international.

B.

L'accord devait permettre de régler le différend qui a fait suite à l'arrestation.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2009. Il a été suspendu par décision du Conseil fédéral du 4 novembre 2009.

3430

6.2

Echange de notes entre la Suisse et la France relatif à la création dans la gare de Pontarlier, en territoire français, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, conclu le 30 avril 2003, RS 0.631.252.934.953.2

A.

L'accord fixe les zones en territoires français et suisse et les conditions d'utilisation et d'exploitation des installations immobilières et des infrastructures en gare de Pontarlier.

B.

Il permet le rapatriement par le train et par la route dans l'Etat limitrophe, sur le parcours Frasne - Pontarlier - Neuchâtel des personnes arrêtées ou non admises.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2009. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des Parties moyennant un préavis de six mois.

3431

6.3

Accord entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et les bénéfices provenant des activités de transport aérien international conclu le 30 novembre 2008, RS 0.672.965.65

A.

L'accord suit dans une large mesure, tant sur le plan formel que matériel, le modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse dans le domaine de l'élimination de la double imposition des entreprises exploitant des aéronefs en trafic international.

B.

A l'occasion des négociations de l'accord relatif au trafic aérien de lignes en novembre 1998 (RS 0.748.127.196.56; en vigueur depuis le 30 mai 2002) la Suisse et le Qatar ont convenu d'entamer des négociations concernant un accord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus provenant des activités de transport aérien international. L'accord prévoit que les revenus liés à l'exploitation de services aériens internationaux par une entreprise de l'un des Etats contractants sont exonérés dans l'autre Etat.

C.

L'exonération réciproque n'entraîne pas de conséquences financières directes pour la Suisse. La perte de recettes fiscales pour la Confédération et les cantons est considérée comme négligeable.

D.

Art. 1 de l'arrêté fédéral du 1er octobre 1952 autorisant le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne (RS 672.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 avril 2009 et s'applique rétroactivement aux impôts sur le revenu à partir de 2004. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois, pour la fin d'une année civile.

3432

7

Département fédéral de l'économie

7.1

Message du 15 décembre 2006 sur la contribution de la Suisse à l'atténuation des disparités économiques et sociales dans l'UE élargie (FF 2007 439) Introduction

La contribution de la Suisse à l'UE élargie vise à atténuer les disparités économiques et sociales entre les anciens et les nouveaux membres de l'UE. L'intégration de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de Malte et de Chypre dans la structure communautaire européenne exige une contribution importante pour garantir paix, stabilité et prospérité en Europe, ce dont profite également la Suisse. C'est pour cette raison qu'elle s'est engagée à apporter une contribution à l'intégration des nouveaux pays membres de l'UE.

Les fonds en faveur des dix nouveaux membres sont destinés à financer des programmes, principalement dans les quatre domaines suivants: sécurité, stabilité et soutien des réformes, environnement et infrastructure, promotion du secteur privé et développement humain et social. La contribution à l'élargissement est mise en oeuvre conjointement par la DDC et le SECO. La DDC travaille surtout dans les domaines du développement régional, de la sécurité frontalière, des réformes judiciaires, de la santé, de la recherche et de la formation, de la biodiversité et du soutien des ONG. Le SECO se concentre sur l'assainissement et la modernisation des infrastructures de base (énergie, eau potable, voirie et transport) et sur la promotion des secteurs privés et commerciaux, l'accent étant mis sur les PME.

3433

7.1.1

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant la mise en oeuvre des procédures de comptabilité et d'audit, conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord de projet concernent les art. 2 (buts du projet), 3 (contribution suisse et utilisation de celle-ci) et 8 (présentation des rapports).

B.

L'accord vise à soutenir, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, la mise en place du projet de la BM «Financial Reporting Technical Assistance Project» en Pologne.

C.

10 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2015. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de six mois.

3434

7.1.2

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 11 août 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les art. 2 (buts du projet), l'art. 3 (contribution suisse et utilisation de celle-ci) et 9 (présentation des rapports).

B.

L'accord vise à soutenir, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, la mise en place du projet de la BM «Financial Reporting Technical Assistance Project» en Lettonie.

C.

1,977795 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 août 2009 pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3435

7.1.3

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie concernant l'assistance technique dans le domaine de la comptabilité et de la révision des comptes, conclu le 23 janvier 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les art. 2 (buts du projet), l'art. 3 (contribution suisse et utilisation de celle-ci) et 9 (présentation des rapports).

B.

L'accord vise à soutenir, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, la mise en place du projet de la BM «Financial Reporting Technical Assistance Project» en Estonie.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 janvier 2009 pour la période de février 2009 à janvier 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3436

7.1.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'Estonie, représentée par le Ministère des finances concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 23 janvier 2009

A.

L'accord prévoit un crédit non remboursable de la Suisse pour la préparation et l'élaboration des propositions de projets finales pour le programme de coopération Suisse - Estonie dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de l'aide est d'assurer, par le financement d'experts externes, l'efficacité de la préparation des propositions de projets finales et la qualité des demandes de projet.

C.

200 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 janvier 2009 et viendra à échéance le 14 avril 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3437

7.1.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Lettonie, représentée par le Ministère des finances concernant la contribution de la Suisse à la Lettonie pour les coûts de mise en oeuvre de la contribution suisse à l'élargissement et la préparation des projets, conclu le 21 janvier 2009

A.

L'accord fixe, dans le cadre de la contribution suisse à l'élargissement, les modalités d'utilisation de la contribution suisse aux coûts de mise en oeuvre du programme de coopération. Il détermine notamment les coûts de préparation et d'accompagnement couverts par la contribution suisse. Il fixe en outre le mode de gestion de la contribution et les modalités de paiement et désigne les mécanismes de contrôle. En outre, il prévoit un crédit non remboursable de la Suisse pour la préparation et l'élaboration des propositions de projets finales pour le programme de coopération Suisse - Lettonie dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

La contribution vise à assurer la mise en oeuvre effective et efficiente du programme suisse de coopération avec la Lettonie. L'objectif de l'aide est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des études de faisabilité et des études d'impact sur l'environnement) l'efficacité de la préparation des propositions de projets finales et la qualité des demandes de projet.

C.

900 000 francs (coûts de mise en oeuvre) et 300 000 francs (aide à la préparation des projets). Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 janvier 2009 et viendra à échéance le 14 avril 2012. Il peut être dénoncé par écrit par les deux Parties moyennant un préavis de six mois.

3438

7.1.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Hongrie, représentée par l'Agence national du développement, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 1er mai 2009

A.

L'accord prévoit un crédit non remboursable de la Suisse pour la préparation et l'élaboration des propositions de projets finales pour le programme de coopération Suisse ­ Hongrie dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de l'aide est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des études de faisabilité et des études d'impact sur l'environnement), l'efficacité de la préparation des propositions de projets finales et la qualité des demandes de projets.

C.

1,5 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2009 et viendra à échéance le 14 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3439

7.1.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République slovaque, représentée par le «Government Office» concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 16 décembre 2009

A.

L'accord prévoit un crédit non remboursable de la Suisse pour la préparation et l'élaboration des propositions de projets finales pour le programme de coopération Suisse ­ Slovaque dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'UE.

B.

L'objectif de l'aide est d'assurer, par le financement d'experts externes (p. ex. pour l'élaboration et la traduction des études de faisabilité et des études d'impact sur l'environnement), l'efficacité de la préparation des propositions de projets finales et la qualité des demandes de projets.

C.

1,216 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2009 et viendra à échéance le 13 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3440

7.1.8

Accord de projet entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Pologne concernant du capital-risque pour les PME conclu le 16 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord de projet concernent les art. 2 (buts du projet), 3 (contribution suisse et utilisation de celle-ci) et 9 (présentation des rapports).

B.

L'accord de projet dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement permettra à des PME polonaises prometteuses et orientées sur la croissance de bénéficier de financement à long terme, sous forme de capitalrisque, par le fonds de capital national.

C.

53 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur le 16 décembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2016. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3441

7.1.9

Accord entre la Suisse et le Gouvernement slovène, concernant la donation pour le projet «Renewable Energy Sources in the Primorska Municipalities», conclu le 18 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les objectifs et l'envergure du projet, le montant et l'utilisation de la donation, les conditions de la contribution, les responsabilités des partenaires, l'organisation et la mise en oeuvre du projet, les modalités de paiement et les instructions concernant la procédure d'appel d'offres.

B.

L'accord prévoit dans le cadre de la contribution à l'élargissement la construction d'un mur antibruit équipé de cellules solaires d'une longueur de 600 mètres à Sempeter Vrtojba et le passage à un système de chauffage basé sur la biomasse pour 20 bâtiments officiels. Le public sera sensibilisé au caractère innovateur du projet au moyen d'une grande campagne d'information.

C.

3,68 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2009 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3442

7.2

Message du 15 décembre 2006 sur la poursuite de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 2007 509) Introduction

La coopération suisse avec les pays de l'Est vise principalement à contribuer à l'établissement d'institutions démocratiques fondées sur l'Etat de droit, et à développer une économie de marché socialement et écologiquement responsable en Europe de l'Est et dans la CEI. La Suisse contribue aux réformes légales et économiques qui visent à améliorer la qualité de vie, la stabilité et la sécurité dans son voisinage immédiat par des projets ciblés qui couvrent des domaines importants pour la société tels que la sécurité, la gouvernance, les infrastructures, l'environnement et le développement socio-économique ­. Si l'on considère les efforts internationaux et la répartition européenne des tâches, la contribution suisse respecte le principe de la responsabilité solidaire, inscrit dans la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1). La coopération avec l'Est s'inscrit par ailleurs dans la conception moderne de la défense des intérêts nationaux à l'étranger.

L'accent est mis sur les quatre domaines suivants: stabilité et gouvernance, réformes structurelles de l'économie et évolution des revenus, infrastructures et ressources naturelles, réformes sociales et nouveaux pauvres. Les priorités thématiques et géographiques sont spécifiées dans des programmes régionaux et des stratégies nationales de coopération avec les pays prioritaires. La coopération suisse avec les pays de l'Est est mise en oeuvre par la DDC et le SECO.

3443

7.2.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le CEFTA concernant l'appui institutionnel du secrétariat CEFTA, conclu le 5 février 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de l'appui institutionnel au Secrétariat de l'Accord de libre échange de l'Europe centrale (CEFTA).

B.

L'accord permet la mis en oeuvre d'un secrétariat commun pour le CEFTA et d'activer le contenu de l'accord, surtout par rapport à la mise en réseau, la diffusion des informations et la publication du CEFTA.

C.

156 000 euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 février 2009 et viendra à échéance le 15 mars 2011. Il peut être dénoncé par écrit par le SECO et par le Secrétariat CEFTA.

3444

7.2.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la Serbie et la Deposit Insurance Agency, concernant l'appui technique de la Deposit Insurance Agency pour la restructuration et la privatisation du secteur bancaire et des assurances, conclu le 24 février 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'appui technique de la Deposit Insurance Agency pour la restructuration et la privatisation du secteur bancaire et des assurances.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral un appui à la Serbie pour la mise en oeuvre de la stratégie de restructuration et de privatisation des banques et des assurances appartenant à l'Etat.

C.

2,7 millions d'euros au maximum. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation grave, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat.

3445

7.2.3

Accord entre la Suisse et la Serbie concernant le projet de promotion des exportations serbes, conclu le 1er octobre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord portent sur le développement du commerce extérieur par la promotion des exportations serbes.

B.

L'accord se concentre sur le renforcement de l'assistance dans le processus d'accession de la Serbie à l'OMC.

C.

565 383 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3446

7.2.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le Gouvernement serbe, représentée par le Ministère de l'énergie, concernant la donation pour le projet «Modernization of the Monitoring and Control System of Nikola Tesla Thermal Power Plant B», conclu le 5 mai 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les objectifs et l'envergure du projet, le montant et l'utilisation de la donation, les conditions de la contribution, les responsabilités des partenaires, l'organisation et la mise en oeuvre du projet, les modalités de paiement et les instructions concernant la procédure d'appel d'offres.

B.

L'accord est lié au dialogue sectoriel dans le domaine de l'efficacité énergétique, auquel participe le Buco. Il contribue au développement du secteur énergétique serbe et à la mise en oeuvre des dispositions de protection de l'environnement. Il confère à la Suisse une position avantageuse dans le domaine-clé du dialogue sectoriel avec le Gouvernement serbe.

C.

10,56 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 mai 2009 pour la période de 2009 à 2014.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois, si les objectifs ne peuvent plus être atteints ou si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements.

3447

7.2.5

Accord entre la Suisse, le Centre du commerce international et le Kirghizistan concernant un projet de promotion commerciale au Kirghizistan, conclu le 30 juin 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord ont pour objectif de contribuer à la croissance durable et à la diversification des exportations kirghizes.

B.

L'accord se concentre sur le développement de l'industrie du textile et de l'habillement, dont les principaux composants sont l'élaboration d'une stratégie sectorielle nationale, la participation à la mise en oeuvre de cette dernière et le renforcement ciblé des capacités des entreprises et des associations du textile. Le projet prévoit en outre l'amélioration des infrastructures de la gestion de la qualité SQAM (standards, qualité, accréditation et métrologie).

C.

1,842013 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis après chaque réunion du comité des directeurs.

3448

7.2.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement kirghize, représenté par le Ministère des Finances, concernant la donation pour le projet, «Bishkek Water Supply Project», conclu le 21 juillet 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les objectifs et l'envergure du projet, le montant et l'utilisation de la donation, les conditions de la contribution, les responsabilités des partenaires, l'organisation et la mise en oeuvre du projet ainsi que les instructions concernant la procédure d'appel d'offres.

B.

L'accord est en relation avec la réhabilitation de l'approvisionnement d'eau de la ville de Bishkek. Il s'agit d'une contribution importante pour assurer l'approvisionnement de base en eau propre pour près d'un million de personnes. L'aide au développement suisse est bien positionnée dans l'approvisionnement urbain en eau. Le projet sera réalisé en collaboration avec la BERD qui met à disposition de la ville les crédits nécessaires et met en oeuvre le projet.

C.

5,7 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juillet 2009 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis si les objectifs ne peuvent plus être atteints.

3449

7.2.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant le «Multi-Donor Trust Fund for Capacity Building in Public Financial Management» en République kirghize, conclu le 30 septembre 2009

A.

L'accord règle la contribution financière du SECO au développement de compétences techniques au sein du Ministère des Finances du Kirghizistan à travers un «Multi-Donor Trust Fund».

B.

La réforme des finances publiques est un sujet prioritaire pour le SECO dans le domaine du «Soutien macroéconomique». La contribution permet au SECO de soutenir activement le processus de réforme au sein du Ministère des Finances.

C.

570 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3450

7.2.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant un financement pour l'élaboration d'un «Externally Financed Output» visant à moderniser les finances publiques du Tadjikistan, conclu le 31 août 2009

A.

L'accord porte sur l'élaboration par la BM d'une proposition de projet dans le domaine de la comptabilité publique. Il règle le financement des travaux par le SECO.

B.

Le SECO a déjà financé une étude diagnostique visant à identifier des réformes dans ce domaine. L'accord charge la BM de préparer un projet d'assistance technique sur la base de cette étude.

C.

65 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 août 2009.

3451

7.2.9

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Banque nationale du Tadjikistan concernant le financement d'un examen externe des comptes, conclu le 3 novembre 2009

A.

L'accord règle le financement d'un audit externe des comptes de la Banque nationale du Tadjikistan (BNT).

B.

En 2007, diverses irrégularités dans la gestion des réserves de devises ont été découvertes à la BNT. Le FMI a réclamé et obtenu une investigation. Parmi les recommandations émises suite à cette investigation, la BNT a été chargée de régler très rapidement la question des audits externes de ses comptes annuels. Sur demande de la BNT, le SECO et le DFID (Department for international development) ont accepté de financer un premier audit pour permettre la reprise des examens réguliers des comptes de la BNT.

C.

250 000 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3452

7.2.10

Protocole d'entente entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne concernant le financement d'un audit externe des comptes de la Banque nationale du Tadjikistan, conclu le 19 octobre 2009

A.

Le protocole d'entente règle la gestion fiduciaire des moyens fournis par le Département britannique pour le développement international (DFID) au titre du cofinancement d'un audit externe des comptes de la Banque nationale du Tadjikistan (BNT) conjointement avec le SECO. Le SECO a été chargé d'administrer la contribution du DFID.

B.

En 2007, diverses irrégularités dans la gestion des réserves de devises ont été découvertes à la BNT. Le FMI a réclamé et obtenu une investigation. Parmi les recommandations émises suite à cette investigation, la BNT a été chargée de régler très rapidement la question des audits externes de ses comptes annuels. Sur demande de la BNT, le SECO et le DFID ont accepté de financer un premier audit pour permettre une reprise des examens réguliers des comptes de la BNT.

C.

Aucune.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 3 novembre 2009.

3453

7.2.11

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD concernant le financement d'une deuxième phase du projet visant à établir un contrôle externe des finances au Tadjikistan, conclu le 11 novembre 2009

A.

L'accord porte sur la continuation du soutien des autorités tadjikes pour établir un contrôle externe des finances. L'accord règle le financement des ces travaux par le SECO.

B.

Le SECO a déjà financé une première phase de projet pour établir un contrôle externe des finances. Par l'accord, la Suisse charge la BM de poursuivre les travaux.

C.

785 620 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 novembre 2009.

3454

7.2.12

Accord entre la Suisse, le Centre du commerce international et le Tadjikistan concernant un projet de promotion commerciale au Tadjikistan, conclu le 22 octobre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord ont pour objectif de contribuer à la croissance durable et à la diversification des exportations tadjikes.

B.

L'accord se concentre sur le développement de l'industrie du textile et de l'habillement, dont les principaux composants sont l'élaboration d'une stratégie sectorielle nationale, la participation à sa mise en oeuvre et un renforcement ciblé des capacités des entreprises du textile. Le projet prévoit en autre l'amélioration des infrastructures de la gestion de la qualité SQAM (standards, qualité, accréditation et métrologie) et l'accréditation internationale de deux laboratoires.

C.

1,805627 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 juillet 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2012. Le projet est divisé en quatre phases. L'accord peut être dénoncé par écrit par la Suisse après chaque phase.

3455

7.2.13

Accord entre la Suisse et l'Agence autrichienne de développement pour la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique en Macédoine, conclu le 17 juillet 2009

A.

L'accord porte sur une contribution visant à encourager les mesures d'efficacité énergétique en Macédoine. Ses principales dispositions concernent le contenu et l'envergure du projet, le montant et l'utilisation des moyens financiers, les responsabilités des partenaires et l'organisation du projet.

B.

Le projet soutient la création des conditions cadres légales, personnelles, technologiques et scientifiques des mesures de renforcement de l'efficacité énergétique dans des bâtiments. Les normes et exigences seront rassemblées dans des réglementations et le cadre juridique sera adapté à la directive européenne 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments. Ceci implique la création de standards minimaux pour l'efficacité énergétique, la préparation de méthodes de calcul standardisées et l'introduction de certificats énergétiques.

C.

176 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2009 et viendra à échéance le 15 septembre 2012.

3456

7.2.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le soutien technique en Europe de l'Est et en Asie centrale, conclu le 21 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO à la mise en oeuvre du soutien technique du FMI en faveur des Etats en Europe d'Est et d'Asie centrale.

B.

Le SECO a déjà financé deux phases de mise à disposition en faveur des pays partenaires en Europe de l'Est et en Asie Centrale. Par l'accord, le SECO charge le FMI de poursuivre les travaux.

C.

3,15 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment par la Suisse.

3457

7.2.15

Addendum à l'Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le soutien technique en Europe de l'Est et en Asie centrale du 21 décembre, conclu le 21 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO à la mise en oeuvre du soutien technique du FMI en faveur des Etats en Europe de l'Est et en Asie centrale.

B.

L'addendum règle une contribution du SECO au titre de l'accord Est.

L'accord et l'addendum ont été signés à la même date. L'addendum est devenu nécessaire pour que les contributions du SECO puissent être versées dans deux monnaies (francs et dollars américains).

C.

6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'addendum est entré en vigueur le 21 décembre 2009.

3458

7.2.16

Protocole d'entente entre la Suisse et la Serbie concernant la mise en oeuvre de standards GLOBALGAP, conclu le 7 décembre 2009

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente ont pour objectif le développement du commerce extérieur.

B.

Le protocole d'entente GLOBALGAP.

soutient la mise en oeuvre de standards

C.

605 000 de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 13 de la loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3459

7.3

Message du 7 mars 2008 concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (FF 2008 2683 ) Introduction

Les messages concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement (message DDC) et le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (message SECO) reposent sur une stratégie unique de mise en oeuvre de la politique de développement de la Confédération. Cette stratégie repose sur trois piliers, à savoir la contribution de la Suisse (1) à la réduction de la pauvreté, (2) à la promotion de la sécurité humaine dans des pays et des régions instables et à la réduction des risques d'ordre sécuritaire et (3) à l'instauration d'une mondialisation propice au développement.

Les mesures de politique économique et commerciale visent avant tout à soutenir l'intégration durable des pays en développement dans l'économie mondiale et à encourager leur croissance économique. On entend ainsi contribuer à une réduction durable de la pauvreté dans ces pays. Priorité est donnée à l'amélioration des conditions-cadres économiques, à la promotion de la compétitivité, à la diversification du commerce et à la mobilisation des investissements tant domestiques qu'étrangers.

Dans le cadre de la coopération avec les pays en développement, le centre de prestations «Coopération et développement économiques» du SECO s'engage avec quatre instruments d'une part dans des pays en développement plus avancés (Ghana, Afrique du Sud, Egypte, Colombie, Pérou, Vietnam et Indonésie) et d'autre part dans des programmes globaux et régionaux. Ces instruments sont le soutien macro-économique, le financement d'infrastructures, la promotion commerciale et le développement du secteur privé.

3460

7.3.1

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Gouvernement du Pérou représenté par l'Institut national de la propriété intellectuelle et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 23 avril 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre de la phase II du programme «Competition America Latina» COMPAL au Pérou.

B.

L'accord met en oeuvre le processus de renforcement de la concurrence et de la protection du consommateur, qui a commencé dans une première phase du programme COMPAL et renforce les conditions-cadres institutionnelles et la mise en oeuvre de la législation.

C.

419 990 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2009 et viendra à échéance le 22 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit.

3461

7.3.2

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Gouvernement d'El Salvador, représenté par l'Autorité de la concurrence et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 27 avril 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre de la phase II du programme «Competition America Latina» COMPAL en El Salvador.

B.

L'accord met en oeuvre le processus de renforcement de la concurrence et de la protection du consommateur, qui a commencé dans une première phase du programme COMPAL et renforce les conditions-cadres institutionnelles et la mise en oeuvre de la législation.

C.

172 969 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 avril 2009 et viendra à échéance le 31 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit.

3462

7.3.3

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, le Gouvernement de Colombie représenté par l'Autorité de l'industrie et de commerce et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 23 avril 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre de la phase II du programme «Competition America Latina» COMPAL en Colombie.

B.

L'accord met en oeuvre le processus de renforcement de la concurrence et de la protection du consommateur, qui a commencé dans une première phase du programme COMPAL et renforce les conditions-cadres institutionnelles et la mise en oeuvre de la législation.

C.

421 873 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2009 et viendra à échéance le 22 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit.

3463

7.3.4

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement de Costa Rica, représenté par le Ministère de commerce et CNUCED concernant la phase II du programme COMPAL, conclu le 16 avril 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre de la phase II du programme «Competition America Latina» COMPAL en Colombie.

B.

L'accord met en oeuvre le processus de renforcement de la concurrence et de la protection du consommateur, qui a commencé dans une première phase du programme COMPAL et renforce les conditions-cadres institutionnelles et la mise en oeuvre de la législation.

C.

301 538 dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 avril 2009 et viendra à échéance le 15 avril 2013. Il peut être dénoncé par écrit.

3464

7.3.5

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la Chine, représentée par le Ministère du commerce concernant le renforcement de la coopération dans le domaine de l'environnement, conclu le 26 février 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'intensification de la coopération entre le SECO et le Ministère chinois du commerce dans le domaine de l'environnement, particulièrement en matière de transfert de technologies environnementales, d'efficacité énergétique et d'utilisation efficiente des ressources et de gestion durable des chaînes de création de valeur.

B.

L'accord prévoit un groupe de travail mixte qui se rencontre au moins une fois par année pour discuter la mise en oeuvre de projets.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 février 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3465

7.3.6

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OMC concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires, conclu le 1er décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités relatives à la contribution de la Suisse au «Standards and Trade Development Facility Trust Fund», géré par l'OMC.

B.

L'accord règle les modalités de la mise en oeuvre de la participation suisse à ce fonds. L'identification des besoins et des projets d'assistance technique dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires devrait permettre aux pays en voie de développement, membres de l'OMC, de mettre en oeuvre de manière efficace l'accord OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.

C.

700 000 francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et viendra à échéance le 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3466

7.3.7

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la BIRD en vue de contribuer à l'amélioration d'infrastructures sanitaires en Egypte, conclu le 7 décembre 2009

A.

L'accord décrit les dispositions de mise en oeuvre de la contribution Suisse à l'amélioration des infrastructures sanitaires en Egypte. Les principales dispositions de l'accord concernent l'objectif, les activités spécifiques, le montant de la contribution et son mode d'administration et les responsabilités des partenaires concernant la mise en oeuvre de la contribution suisse.

B.

L'objectif principal du projet financé majoritairement par la BIRD est des contribuer à l'amélioration durable des conditions sanitaires et environnementales pour les communautés résidentes et de la qualité de l'eau dans les bassins de drainage sélectionnés. L'objectif principal de la contribution suisse à ce projet est de renforcer les institutions égyptiennes nationales et locales chargées de la mise en oeuvre et de l'exploitation des infrastructures sanitaires dans le cadre du projet de la BIRD.

C.

9,485 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2009 et viendra à échéance le 30 juin 2014. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3467

7.3.8

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant le projet SCORE, conclu le 16 juillet 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du projet «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises» (SCORE).

B.

L'accord se concentre sur le renforcement des capacités des PME, y compris les entreprises sous-traitantes, en favorisant leur développement et la création d'emplois productifs, en améliorant leur compétitivité, les conditions de production et les bonnes pratiques sur le lieu de travail.

C.

4,235098 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 juillet 2009 et viendra à échéance le 15 juillet 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3468

7.3.9

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par le DFE, et l'OIT, représentée par le BIT, concernant la coopération économique au développement mise en oeuvre par le SECO et le BIT, conclu le 9 juin 2009

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente concernent les domaines de collaboration du SECO et du BIT, les projets spécifiques de coopération et les modalités de consultation. Elles ont pour objectif l'intensification de la coopération entre le SECO et le BIT dans le domaine social, le renforcement des capacités entrepreneuriales, la promotion effective des normes internationales du travail et de la responsabilité sociale des entreprises.

B.

Le protocole d'entente institue au niveau bilatéral un examen annuel qui permet aux Parties d'évaluer et de discuter la mise en oeuvre des projets.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 9 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3469

7.3.10

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et l'OIT concernant le programme global «Better Work», conclu le 3 juillet 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du programme «Better Work».

B.

L'accord se concentre sur l'amélioration de la conformité aux normes internationales et nationales du travail et l'accroissement de la compétitivité des entreprises de la chaîne de production mondialisée du textile.

C.

3 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2009 et viendra à échéance le 2 juillet 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3470

7.3.11

Accord entre la Suisse, le Centre du commerce international, et la Tunisie concernant le projet de promotion des exportations tunisiennes, conclu le 21 novembre 2008

A.

Les principales dispositions de l'accord ont pour objectif le développement du commerce extérieur par la promotion des exportations tunisiennes.

B.

L'accord se concentre sur le renforcement des capacités des entreprises notamment dans les secteurs des services et des produits alimentaires et agroalimentaires. Le projet sera mis en oeuvre au travers de trois modules, à savoir l'établissement d'un réseau tunisien d'analyse, des stratégies sectorielles et l'assistance aux entreprises et, finalement, la mise en oeuvre de ces stratégies sectorielles.

C.

1 million de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 novembre 2008 pour la période du 30 juin 2009 au 31 décembre 2012. En cas de non-réalisation des objectifs, le projet peut être arrêté d'un commun accord.

3471

7.3.12

Accord entre la Suisse représentée par le SECO et l'ONUDI concernant le projet «Strengthening of the National Cleaner Production Centre in Tunisia», conclu le 20 octobre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du projet «Strengthening of the National Cleaner Production Centre in Tunisia».

B.

L'accord se concentre sur le renforcement de la production éco-efficace (production propre) des PME dans les secteurs de l'industrie agroalimentaire et du tourisme en Tunisie.

C.

1,312495 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2009.

3472

7.3.13

Accord entre la Suisse représentée par le SECO et l'ONUDI concernant le projet «Industrial Energy Efficiency Improvement in South Africa», conclu le 20 octobre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la mise en oeuvre du projet «Industrial Energy Efficiency Improvement in South Africa».

B.

L'accord se concentre sur le renforcement de l'efficacité énergétique des PME dans des secteurs sélectionnés en Afrique du Sud.

C.

2 millions d'euros. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2009.

3473

7.3.14

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et le Gouvernement du Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme pour le renforcement des exportations de produits bio et de commerce équitable, conclu le 28 janvier 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les objectifs du programme, la structure de gouvernance, les obligations des Parties, la surveillance et l'évaluation du programme pour le renforcement des exportations de produits bio et du commerce équitable.

B.

L'accord vise à augmenter durablement les revenus des petits et moyens producteurs de produits bio et du commerce équitable en Amérique centrale et à renforcer leur compétitivité sur le marché mondial.

C.

2,36 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 janvier 2009 pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

3474

7.3.15

Accord entre la Suisse, représenté par le SECO et le Gouvernement du Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, portant sur une aide budgétaire générale, conclu le 18 février 2009

A.

L'accord règle le financement d'une aide budgétaire générale au Gouvernement du Burkina Faso d'une durée de trois ans de 2009 à 2011.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Gouvernement suisse visant à appuyer le processus de réformes économiques entreprises par le Burkina Faso en vue réduire la pauvreté au moyen d'un «Programme d'actions prioritaires du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté», la consolidation de son programme de stabilisation économique, le renforcement de la gestion budgétaire et la mise en oeuvre de politiques favorable au développement du secteur privé. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un programme conjoint d'aide budgétaire entre le Gouvernement du Burkina Faso et d'autres bailleurs de fonds.

C.

24 millions de francs, en trois tranches annuelles de 8 millions de francs.

Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2009 et couvre les années 2009 à 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

3475

7.3.16

Protocole d'entente entre la Suisse, représenté par le Bureau de coordination au Burkina Faso et le Gouvernement du Burkina Faso, représenté par le Ministère de l'économie et des finances, concernant une assistance technique en complément à l'aide budgétaire générale, conclu le 5 octobre 2009

A.

Les principales dispositions du protocole d'entente concernent les modalités d'une assistance technique au Burkina Faso pour la modernisation de la Direction générale des Impôts et l'amélioration des recettes fiscales.

B.

La réforme des finances publiques est un sujet prioritaire pour le SECO dans le domaine du «Soutien macroéconomique». La contribution du SECO permettra de soutenir le processus de réforme fiscale entrepris par le Ministère des Finances. Celui-ci est l'autorité chargée d'établir un système de gestion des finances publiques performant et conforme aux standards internationaux.

Il est également chargé de la mise en place d'un dispositif efficace de mobilisation des ressources intérieures, qui permette d'obtenir les recettes nécessaires au financement des dépenses publiques en garantissant l'équilibre budgétaire.

C.

1,2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur le 5 octobre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3476

7.3.17

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et Ghana concernant l'aide budgétaire, conclu le 6 avril 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent l'aide budgétaire générale au Gouvernement du Ghana pour la période de 2009 à 2011.

B.

L'accord apporte une aide directe au Gouvernement du Ghana pour la mise en oeuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté (Ghana Poverty Reduction Strategy, GPRS II). L'aide est coordonnée avec le groupe des bailleurs de fonds, qui accorde également l'aide budgétaire.

C.

27 millions de francs au maximum. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 avril 2009 pour la période de 2009 à 2011.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis écrit de six mois. En cas de violation grave, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

3477

7.3.18

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et Mozambique, représentée par la «Mozambique Revenue Authority», concernant la contribution de la Suisse au «Common Fund for the Implementation of the Mozambique Revenue Autority Reform Program 2009 à 2011», conclu le 9 novembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la participation financière de la Suisse à un fonds d'aide aux réformes fiscales au Mozambique.

B.

La réforme fiscale, en tant que composante centrale de la gestion des finances publiques est une thématique prioritaire du SECO dans le domaine du «Soutien macroéconomique». Cette contribution à une nouvelle forme de financement («Common Fund») permet au SECO de se désengager de la réforme fiscale au Mozambique.

C.

3 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 novembre 2009 et viendra à échéance le 30 avril 2012. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3478

7.3.19

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'AID concernant le cofinancement du «Poverty Reduction Support Credit pour le Vietnam», conclu le 14 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la participation financière du SECO à l'aide budgétaire en faveur du Vietnam avec le but d'appuyer la stratégie de réduction de la pauvreté à travers un «Multi-Donor Trust Fund».

B.

La réforme de la gestion des finances publiques au centre de cette opération est une thématique prioritaire du SECO dans le domaine du «Soutien macroéconomique». La contribution assure la participation de la Suisse au PRSC (Poverty reduction support credit), la plate-forme de dialogue politique entre le gouvernement et les donateurs.

C.

12 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis écrit de trois mois.

3479

7.3.20

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'AID concernant une contribution au «Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund au Vietnam», conclu le 14 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la participation financière du SECO au développement de compétences dans le domaine de la gestion des finances publiques au Vietnam à travers un «Multi-Donor Trust Fund».

B.

La réforme de la gestion des finances publiques est une thématique prioritaire du SECO dans le domaine du «Soutien macroéconomique». La contribution assure la participation active du SECO au processus de réforme économique au Vietnam.

C.

2 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3480

7.3.21

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et la BIRD concernant le soutien du «Public Financial Management and Revenue Administration Trust Fund en Indonésie», conclu le 19 novembre 2009

A.

L'accord règle la contribution financière du SECO au développement de compétences techniques dans le domaine des finances publiques en Indonésie à travers un «Multi-Donor Trust Fund».

B.

La réforme des finances publiques est un sujet prioritaire pour le SECO dans le domaine du «Soutien macroéconomique». La contribution assure la participation active du SECO au processus de réforme en Indonésie.

C.

4,5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3481

7.3.22

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant un fonds fiduciaire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, conclu le 7 juillet 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités de la participation financière du SECO à une initiative globale de donateurs multilatéraux du FMI concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

B.

L'accord apporte aux pays pauvres un soutien pour adapter leurs dispositions nationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et leurs systèmes de contrôle aux standards minimaux reconnus. La Suisse est la principale donatrice de cette initiative, pour laquelle elle a joué un rôle moteur.

C.

5 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2009 et couvre les années 2009 à 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de douze mois.

3482

7.3.23

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et l'AID concernant le fonds fiduciaire pour le cofinancement de l'«Economic Management Capacity Building Project» au Ghana, conclu le 28 avril 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le fonds fiduciaire de l'AID pour le cofinancement de l'«Economic Management Capacity Building Project» au Ghana.

B.

L'accord apporte un appui au fonds fiduciaire de l'AID pour le cofinancement de l'«Economic Management Capacity Building Project», qui vise à soutenir le Gouvernement du Ghana dans la mise en oeuvre de la stratégie de réforme du secteur financier (Ghana Financial Sector Strategic Plan).

C.

2,6 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 avril 2009 pour la période du 30 mars 2009 au 31 décembre 2011. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3483

7.3.24

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant le «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries», conclu le 23 avril 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries» de la BIRD et l'AID.

B.

L'accord apporte un appui au «Multi-Donor Trust Fund for the Debt Management Facility for Low Income Countries» de la BIRD et de l'AID, qui vise à soutenir les pays bénéficiaires dans leur gestion de la dette.

C.

2 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2009 et viendra à échéance le 30 juin 2013. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3484

7.3.25

Accord entre la Suisse et l'Egypte concernant la clôture et dissolution du fonds égypto-suisse de développement, conclu le 8 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la clôture et la dissolution du fonds égypto-suisse de développement.

B.

L'accord met en oeuvre la clôture et la dissolution du fonds égypto-suisse de développement. Il complète l'accord entre la Suisse et l'Egypte concernant la réduction partielle de la dette extérieure et l'établissement du fonds égypto-suisse de développement, conclu le 25 mai 1995.

C.

Aucune.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2009. Sa dénonciation n'est pas prévue.

3485

7.3.26

Accord de Fonds fiduciaire entre la Suisse, représentée par le SECO, la BIRD et l'AID concernant le Fonds fiduciaire pour les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure et le conseil pour l'assistance technique, conclu le 9 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent les modalités du soutien du SECO au programme pour la promotion des partenariats public-privé.

B.

L'accord règle les modalités d'exécution du programme. Celui-ci prévoit une assistance technique dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

C.

12,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2009 pour une période de trois ans. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis avec l'accord de l'ensemble des gouvernements donateurs du programme.

3486

7.3.27

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République togolaise, concernant la réduction de la dette extérieure de la République togolaise, conclu le 19 mai 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction de la dette extérieure de la République togolaise.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une réduction partielle de la dette extérieure de la République togolaise en application du Procès-verbal agréé des pays créanciers du Club de Paris du 22 janvier 2009.

C.

171 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2009.

3487

7.3.28

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO, et la République du Congo, concernant la réduction de la dette extérieure de la République du Congo, conclu le 23 juin 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction de la dette extérieure de la République du Congo.

B.

L'accord met en oeuvre au niveau bilatéral une réduction partielle de la dette extérieure de la République du Congo en application du Procès-verbal agréé des pays créanciers du Club de Paris du 11 décembre 2008.

C.

5,5 millions de francs. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 juin 2009.

3488

7.3.29

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le «East Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO au Centre régional d'assistance technique en Afrique de l'Est du FMI.

B.

L'accord apporte un appui au Centre régional d'assistance technique en Afrique de l'Est qui soutient les pays bénéficiaires dans la gestion des finances publiques, les statistiques et la supervision du marché financier.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment par la Suisse.

3489

7.3.30

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le «West Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO au Centre régional d'assistance technique en Afrique de l'Ouest du FMI.

B.

L'accord apporte un appui au Centre régional d'assistance technique en Afrique de l'Ouest qui soutient les pays bénéficiaires dans la gestion des finances publiques, les statistiques et la supervision du marché financier.

C.

1 million de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment par la Suisse.

3490

7.3.31

Accord entre la Suisse, représentée par le SECO et le FMI concernant le «South et West II Africa Regional Technical Assistance Center Subaccount», conclu le 11 décembre 2009

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la contribution financière du SECO aux Centres régionaux d'assistance technique en Afrique australe et occidentale du FMI.

B.

L'accord apporte un appui aux Centres régionaux d'assistance technique en Afrique australe et occidentale qui soutient les pays bénéficiaires dans la gestion des finances publiques, les statistiques et la supervision du marché financier.

C.

8 millions de dollars américains. Aide publique au développement.

D.

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit à tout moment par la Suisse.

3491

7.4

Autres traités internationaux du Département fédéral de l'économie

7.4.1

Echange de lettres entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'établissement d'un cadre de protection des données pour la transmission de données personnelles aux Etats-Unis d'Amérique, conclu le 9 décembre 2008 RS 0.235.233.6

A.

L'accord porte sur l'établissement d'un dispositif conventionnel permettant à des entreprises américaines de s'engager à respecter les principes relatifs à la protection des données personnelles et de garantir aux Etats-Unis un niveau de protection adéquat reconnu par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

B.

L'échange de lettres vise à simplifier la transmission de données entre la Suisse et les Etats-Unis et à renforcer les droits de protection des données des personnes concernées aux Etats-Unis.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2009. Chacune des deux Parties peut décider de dénoncer ou de suspendre l'accord ou d'en limiter la portée.

3492

7.4.2

Protocole d'entente entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Indonésie établissant une Commission mixte sur le commerce et les relations économiques, conclu le 26 novembre 2009

A.

L'accord concerne l'établissement d'une Commission mixte sur le commerce et les relations économiques (CMEC) entre la Suisse et l'Indonésie.

B.

La CMEC institutionnalise le dialogue bilatéral entre la Suisse et l'Indonésie sur le commerce et les relations économiques. Des représentants du secteur privé peuvent accompagner les représentants des gouvernements et participer aux sessions de la CMEC une fois par année, en alternance en Suisse ou en Indonésie. Les compétences décisionnelles de la CMEC ne lient pas la Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 novembre 2009. Il est valable pour cinq ans. Sauf dénonciation dans les délais fixés, il est renouvelé tacitement par période de cinq ans.

3493

7.4.3

Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 25 mai 2009, RS 0.916.225.14

A.

L'accord porte sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives. Il remplace l'échange de notes du 23 mai 2006; du point de vue du contenu, il s'agit d'une prorogation de celui-ci qui avait été conclu pour une durée de trois ans.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein et entre certains Etats membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'EEE doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des CE a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (jugement de la Cour de justice des CE du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Comme la réglementation relative aux SPC est la même pour les produits phytosanitaires que pour les médicaments, pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des CE subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), la Suisse et le Liechtenstein avaient conclu ­ parallèlement à l'accord complémentaire du 22 avril 2005 à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives (RS 0.812.101.951.41) ­ un accord bilatéral sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.

Sur la base de l'accord, les autorisations délivrées par l'OFAG pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives ne sont pas reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2009 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les Parties contractantes examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure.

3494

7.4.4

Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 25 mai 2009, RS 0.812.101.951.41

A.

L'accord complète l'échange de notes du 11 décembre 2001 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4). Il remplace l'accord complémentaire du 23 mai 2006; du point de vue du contenu, il s'agit d'une prorogation de celui-ci qui avait été conclu pour une durée de trois ans.

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein et entre certains Etats membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection des certificats complémentaires de protection (SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'EEE doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. La durée effective du brevet en est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des CE a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (jugement de la Cour de justice des CE du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Suisse et le Liechtenstein ont adapté leur accord bilatéral sur la législation applicable aux médicaments, d'une part pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné de la Cour de justice des CE subis par les entreprises qui requièrent des autorisations pour les médicaments auprès de l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, d'autre part pour permettre un accès rapide des patients suisses aux médicaments innovateurs contenant de nouvelles substances.

Sur la base de l'accord, les autorisations délivrées par Swissmedic pour les médicaments contenant de nouvelles substances actives ne sont plus reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais après douze mois.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2009 pour une durée de trois ans.

Avant son expiration, les Parties contractantes examineront les modifications à lui apporter en vue d'une application ultérieure.

3495

8

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

8.1

Accord multilatéral M 204 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant la classification des marchandises dangereuses, conclu le 22 juillet 2009

A.

L'accord facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

L'accord prévoit, par dérogation à la section 3.2.1 de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), que la matière dont la désignation officielle de transport est le 1 ­ HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATÉ relèvera du no ONU 3474.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2009 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 30 juin 2011. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

3496

8.2

Accord multilatéral M 205 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant l'application de la dérogation à la sous-section 1.1.4.2.1 sur le transport des marchandises dangereuses de la classe 9 non soumises au Code IMDG ni aux Instructions techniques de l'OACI dans le cadre d'une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien, conclu le 22 juillet 2009

A.

L'accord facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

L'accord prévoit, par dérogation à la dernière phrase de la sous-section 1.1.4.2.1 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), que les colis, conteneurs, citernes mobiles et conteneurs-citernes contenant des marchandises dangereuses de la classe 9 non soumises au code IMDG (International Maritime Code for Dangerous Goods) ni aux instructions techniques de l'OACI et transportés dans le cadre d'une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien ne sont pas tenus de répondre aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage de l'ADR.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2009 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 1er juin 2011. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

3497

8.3

Accord multilatéral M 206 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant les dispositions particulières relatives au marquage des substances dangereuses pour l'environnement, conclu le 22 juillet 2009

A.

L'accord facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

L'accord prévoit, par dérogation aux dispositions de la sous-section 5.2.1.8 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), que les marchandises dangereuses portant les numéros ONU 3077 et 3082 peuvent être transportées sans la marque visée au paragraphe 5.2.1.8.3.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2009 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

3498

8.4

Accord multilatéral M 207 au titre de la section 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR, concernant le transport, dans des récipients à pression en acier, de chlorosilanes affectés à l'instruction d'emballage P 010, conclu le 22 juillet 2009

A.

L'accord facilite le transport de certaines marchandises dangereuses et tient compte des intérêts de l'économie tout en préservant la sécurité.

B.

L'accord prévoit, par dérogation aux dispositions de la sous-section 4.1.3.7 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR; RS 0.741.621), que les chlorosilanes affectés à l'instruction d'emballage P 010 peuvent être transportés dans des récipients à pression en acier, si les dispositions générales visées à la sous-section 4.1.3.6 sont observées.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR.

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2009 pour la Suisse et s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2012. Il peut être dénoncé en tout temps, auquel cas il ne s'appliquera qu'aux transports entre les Parties contractantes à l'ADR qui l'ont signé mais pas dénoncé, sur leur territoire, jusqu'à la date susmentionnée.

3499

8.5

Accord entre la Suisse et le Cameroun relatif au transport aérien, conclu le 13 janvier 2009, RS 0.748.127.192.27

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 11 novembre 1968.

B.

Le nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le Parlement et le Gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral lorsqu'une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1 de la loi fédérale sur l'aviation (LA, RS 748.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement dès le 13 janvier 2009. La Suisse a notifié le 13 février 2009 au Cameroun que les conditions internes de l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse du Cameroun est pendante.

L'accord peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours moyennant un préavis de douze mois.

3500

8.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Macédoine relatif aux services aériens réguliers, conclu le 10 novembre 2009, RS 0.748.127.195.20

A.

L'accord régit les relations entre les deux pays en ce qui concerne l'exploitation de lignes aériennes régulières; il remplace l'accord du 18 septembre 1996.

B.

Le nouvel accord s'inscrit dans le cadre de la politique aérienne de la Suisse définie par le Parlement et le Gouvernement. Ladite politique prévoit notamment une libéralisation progressive sur le plan bilatéral lorsqu'une approche multilatérale régionale ou globale n'est pas possible.

C.

Aucune.

D.

Art. 3a, al. 1 de la loi fédérale sur l'aviation (LA, RS 748.0).

E.

L'accord est appliqué provisoirement dès le 10 novembre 2009. La Suisse a notifié le 30 novembre 2009 à la Macédoine que les conditions internes de l'entrée en vigueur étaient remplies. La réponse de la Macédoine est pendante. L'accord peut être dénoncé pour la fin de la période d'horaire en cours moyennant un préavis de douze mois.

3501

8.7

Protocole additionnel à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route concernant la lettre de voiture électronique, conclu le 20 février 2008

A.

Le protocole permet de saisir, signer et transmettre la lettre de voiture pour les transports internationaux de marchandises par route également sous forme électronique.

B.

Pour l'instant, la lettre de voiture doit être emportée à bord du véhicule sur un support papier. Or, il arrive qu'elle soit illisible. L'établissement optionnel d'une lettre de voiture électronique permettra de moderniser et de simplifier les procédures relatives au transport transfrontalier. Le protocole a été élaboré sous l'égide de la CEE/ONU.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

Le protocole a été ratifié par la Suisse le 26 janvier 2009. Il entrera en vigueur 90 jours après que cinq états auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, ce qui n'est pas encore le cas. Toute Partie au protocole peut le dénoncer moyennant un préavis de douze mois.

3502

8.8

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de l'Albanie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, conclu le 30 septembre 2008 RS 0.741.619.123

A.

L'accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre Partie contractante.

B.

L'accord renouvelle l'accord entré en vigueur en 1984 et l'adapte à la situation actuelle. La révision a été demandée par l'Albanie.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 7, LCR, et 8, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV; RS 745.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mai 2009. Il peut être dénoncé par écrit pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois.

3503

8.9

Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français relatif à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, conclu le 26 février 2009, RS 0.733.134.9

A.

Par l'accord, la France et la Suisse s'engagent à traiter les consommateurs français et suisses de façon non discriminatoire en cas de pénurie de gaz et à garantir aux opérateurs alimentant les consommateurs suisses un accès aux stockages souterrains français.

B.

Pour des raisons d'ordre géologique, la Suisse ne dispose pas de stockages souterrains, ce qui a incité le secteur gazier suisse à participer financièrement à la mise en place du stockage souterrain d'Etrez, à proximité de Lyon.

En 2006, en mettant en vigueur par décret la directive de l'UE relative à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, la France a toutefois ouvert la porte à une possible discrimination des entreprises gazières suisses en cas de pénurie. Fin 2006, la Suisse a donc engagé des négociations avec la France.

C.

Aucun.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er mars 2009 et viendra à échéance le 30 septembre 2016. Il est renouvelé tacitement par période de sept ans, sauf dénonciation par écrit moyennant un préavis de douze mois.

3504

8.10

Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse, représenté par l'OFEV, et l'Union européenne, représentée par la Commission européenne, sur la collaboration dans le domaine des sols, conclue le 18 décembre 2009

A.

La convention a pour objet la collaboration dans le domaine des sols entre le Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR) à Ispra (Italie), qui est le centre européen pour les données sur le sol, et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

B.

La convention doit permettre de développer en commun des méthodes de suivi des sols et d'évaluation de la qualité de ceux-ci. Elle vise à encourager l'échange des connaissances et des informations dans le domaine des sols, à permettre une utilisation plus rationnelle des ressources du CCR et de l'OFEV et à garantir la comparabilité des résultats.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA. En vertu de l'art. 48a, al. 1, 2e phrase, LOGA, la signature de la convention a été déléguée à l'OFEV.

E.

La convention est entrée en vigueur le 18 décembre 2009 et viendra à échéance le 18 décembre 2014. Elle peut être dénoncée par écrit moyennant un préavis de trois mois.

3505

8.11

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Indonésie sur la création d'un groupe de travail sur le dialogue et la coopération dans le domaine environnemental, conclu le 17 décembre 2009

A.

L'accord concerne l'encouragement du dialogue en matière de politique environnementale entre la Suisse et la République d'Indonésie.

B.

Institutionnalisation de la coopération politique en vue de renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'utilisation durable des ressources naturelles et de conjuguer leurs efforts pour répondre à des questions d'intérêt commun.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il reste en vigueur pour une période de cinq ans, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre son intention d'y mettre fin par écrit au moins six mois à l'avance.

3506

8.12

Accord entre le DETEC et le Ministère des eaux de la Chine, conclu le 19 avril 2009

A.

Les Parties contractantes développent, soutiennent et encouragent les échanges et la coopération entre leurs gouvernements, autorités, institutions scientifiques et entreprises dans le domaine de l'utilisation et du développement durable des ressources en eau et de la prévention des dangers naturels.

B.

Institutionnalisation de la coopération politique en vue de renforcer et de développer la coopération dans le domaine de la gestion de l'eau et de la prévention des dangers naturels.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 avril 2009. Il demeure en vigueur pour une période initiale de cinq ans et est reconduit tacitement pour une nouvelle période de cinq ans sauf préavis de dénonciation notifié au moins six mois avant l'expiration de la période en cours.

3507

8.13

Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant l'utilisation et la coordination des bandes de fréquences 380­385/390­395 MHz ainsi que l'emploi transfrontalier des appareils mobiles et portables du réseau de sécurité radio «POLYCOM», conclu le 9 décembre 2009

A.

L'arrangement complémente l'Arrangement du 18 octobre 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de celle-ci au réseau de sécurité radio «POLYCOM» (FF 2004 3115). Il concerne une contribution à l'utilisation plus efficace des appareils radio et du spectre des fréquences par les autorités des deux pays chargées de la sécurité.

B.

Le réseau de sécurité radio «POLYCOM» au Liechtenstein est traité du point de vue de la planification des fréquences comme une partie du réseau de sécurité radio suisse. La planification concertée permet un emploi plus efficace des fréquences dans les deux pays.

C.

Aucune.

D.

Art. 64, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 9 décembre 2009. Il peut être dénoncé par l'une des deux Parties pour la fin d'une année moyennant un préavis de douze mois. Il perd sa validité lorsque le réseau radio «POLYCOM» est remplacé.

3508

8.14

Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant l'utilisation d'émetteurs et de fréquences à des fins de radiodiffusion sur le territoire de l'Etat voisin, conclu le 9 décembre 2009

A.

L'arrangement concerne l'utilisation d'émetteurs et de fréquences de radiodiffusion sur le territoire de l'Etat voisin. Il établit les procédures et le prélèvement des émoluments y relatifs.

B.

L'utilisation de sites d'émetteurs et de fréquences sur le territoire du pays voisin permet d'améliorer et d'étendre la fourniture d'offres audiovisuelles des deux côtés de la frontière.

C.

Aucune.

D.

Art. 104, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et 64, al. 2, de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 9 décembre 2009. Il peut être dénoncé par l'une des deux Parties pour la fin d'une année moyennant un préavis de douze mois.

3509

9

Traités internationaux liés à la reprise des développements de l'acquis de Schengen/Dublin Introduction

Par l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'UE et la CE sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS; RS 0.362.31) et l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD; RS 0.142.392.68), la Suisse s'est engagée à reprendre, en principe, tous les actes et mesures développant l'acquis de Schengen/Dublin et à les transposer, si nécessaire, en droit suisse (art. 2, al. 3, et 7 AAS; art. 1, al. 3, et 4 AAD).

La reprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin obéit à une procédure particulière: l'UE est tenue de notifier à la Suisse l'adoption d'un développement de l'acquis de Schengen sans délai; la Suisse quant à elle doit informer l'UE dans un délai de 30 jours à compter de l'adoption de l'acte si et dans quels délais elle entend le reprendre (art. 7, al. 2, let. a, AAS; art. 4, al. 2, AAD). La nonreprise d'un développement de l'acquis de Schengen ou de Dublin peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d'association (art. 7, al. 4, AAS; art. 4, al. 6, AAD).

Certains développements ne contenant ni droit ni obligation juridique (informations administratives, recommandations, rapports) ne sont pas de nature à constituer des traités et il suffit en principe que la Suisse en prenne connaissance par une note diplomatique adressée à l'UE. Lorsqu'en revanche un développement est contraignant pour la Suisse, il est repris par un échange de notes ayant pour la Suisse valeur de traité international. Il doit être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles, soit par le Conseil fédéral (lorsqu'une loi fédérale lui attribue la compétence d'approbation ou lorsqu'il s'agit d'un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA), soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Dans ce dernier cas, la Suisse doit informer l'UE, dès que l'arrêté fédéral a été approuvé en votation, de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles internes permettant l'entrée en vigueur du traité en question, et elle dispose d'un délai maximal de deux ans à compter de la
notification par l'UE pour la reprise et la transposition en droit suisse (art. 7, al. 2, let. b, AAS; art. 4, al. 3, AAD).

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral figurent dans le présent rapport, mais dans le chapitre spécifique ci-après, du fait de leur particularité.

Les échanges de notes concernant la reprise des développements de l'acquis de Schengen ou de Dublin peuvent être dénoncés conformément aux conditions fixées aux art. 7, al. 4, et 17 AAS, et 4, al. 6, et 16 AAD. Une éventuelle dénonciation aurait pour conséquence le déclenchement de la procédure de cessation, voire de suspension des accords, telle que décrite ci-dessus, selon les art. 7 AAS et 6 AAD.

3510

Par ailleurs, il est pertinent d'intégrer dans ce chapitre, le cas échéant, les autres traités internationaux liés aux accords d'association à Schengen et à Dublin, comme cela a été le cas avec l'arrangement complémentaire FRONTEX (ch. 9.14) dans le présent rapport.

3511

9.1

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/905/CE du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant l'annexe 13 des instructions consulaires communes relative au remplissage de la vignette-visa, conclu le 14 janvier 2009, RS 0.362.380.015

A.

L'échange de notes reprend une modification des instructions consulaires communes (ICC). Les ICC contraignantes pour la Suisse, doivent être actualisées afin de permettre l'application complète des dispositions de l'acquis de Schengen en Suisse. Le code suivant est saisi dans la liste des pays de l'annexe 13, exemples 11 et 14 des ICC: «Confédération helvétique».

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 14 janvier 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3512

9.2

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/910/CE du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant les parties 1 et 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen, conclu le 14 janvier 2009

A.

L'échange de notes reprend une modification du cahier des charges du réseau de consultation Schengen. Le réseau VISION a été mis sur pied afin de permettre aux autorités de se consulter mutuellement lorsque des ressortissants de pays posant problème soumettent une demande de visa. La Suisse participe à ce réseau de consultation. La reprise du développement Schengen implique la nécessité d'actualiser le cahier des charges du réseau de consultation. Il s'agit d'éviter une surcharge du réseau provoquée par la transmission d'un grand nombre de messages d'erreur résultant d'une utilisation incohérente du code des différents types de visa. Pour simplifier la procédure, un seul code doit être utilisé par type de visa.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 14 janvier 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3513

9.3

Echange de notes entre la Suisse et la CE relatif à la reprise de la décision C (2008) 8657 (remplace la décision C (2008) final) de la Commission du 22 décembre 2008 établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et actualisant les documents de référence normatifs, conclu le 21 janvier 2009

A.

La décision reprise par l'échange de notes établit une politique de certification conformément au ch. 5.5.3 de la décision de la Commission C(2006) 2909 du 28 juin 2006 établissant les spécifications techniques relatives aux normes concernant les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés aux étrangers par les Etats membres. L'autorité nationale de certification de chaque Etat Schengen doit publier des règles de certification et une déclaration concernant les pratiques de certification, conformément aux exigences fixées en la matière, en indiquant, notamment, les conditions de délivrance des certificats destinés aux vérificateurs de documents (étrangers). Des droits d'accès particuliers sont nécessaires pour lire les empreintes digitales. Chaque pays peut ainsi déterminer quels autres pays sont autorisés à lire les empreintes digitales figurant dans la puce. A cet effet, des certificats numériques doivent être établis et transmis aux pays autorisés. Les lecteurs autorisés sont ensuite certifiés au moyen de ces certificats. Les empreintes digitales ne peuvent donc être lues que par les lecteurs certifiés correspondants.

Ces règles de certification s'appliquent à l'infrastructure à clé publique afin d'assurer la protection des empreintes digitales stockées dans le passeport, conformément à la description figurant dans le message du Conseil fédéral du 8 juin 2007 (FF 2007 4893).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 26 octobre 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3514

9.4

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du Règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen, conclu le 18 février 2009

A.

L'échange de notes concerne les modifications du code frontières Schengen qui sont nécessaires pour que le système d'information sur les visas (VIS) soit lancé de manière efficace aux frontières Schengen. Il fixe des règles communes concernant l'obligation d'utiliser VIS aux frontières extérieures.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune. Les coûts liés à la mise en oeuvre du VIS ont déjà été prévus au budget.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3515

9.5

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2008/905/CE du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant l'annexe 13 des instructions consulaires communes relative au remplissage de la vignette-visa, conclu le 18 février 2009, RS 0.362.380.016

A.

L'échange de notes reprend une modification des instructions consulaires communes (ICC). Les ICC contraignantes pour la Suisse doivent être actualisées afin de permettre l'application complète des dispositions de l'acquis de Schengen en Suisse. L'exemple 9 de l'annexe 13 relative au visa de court séjour n'est plus valable à cause de modifications formelles et doit donc être actualisé.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 18 février 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3516

9.6

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/171/CE du Conseil du 10 février 2009 modifiant l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en ce qui concerne l'obligation de visa des titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service indonésiens, conclu le 17 mars 2009, RS 0.362.380.017

A.

L'échange de notes reprend une modification des instructions consulaires communes (ICC) contenant des dispositions fondamentales sur l'établissement des visas Schengen. Les ICC font partie de l'acquis de Schengen déjà repris dans le cadre de l'AAS. L'annexe 2, liste A, des ICC contient une liste des Etats dont les ressortissants titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service ne sont pas soumis à l'obligation de visa. La mise à jour des ICC était nécessaire du fait que l'Autriche exclut désormais de l'obligation de visa les ressortissants indonésiens titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 17 mars 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3517

9.7

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/377/CE de la Commission du 5 mai 2009 portant adoption de mesures de mise en oeuvre aux fins du mécanisme de consultation et des autres procédures visés à l'art. 16 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), conclu le 4 juin 2009

A.

L'échange de notes concerne les mesures d'exécution liées à l'utilisation du système électronique de communication «VIS Mail» pour la période allant de la mise en service du VIS jusqu'à la fin du roll-out dans la région concernée. Dès que toutes les autorités chargées de la délivrance des visas seront raccordées au VIS (fin du roll-out), le «VIS Mail» remplacera l'actuel réseau de consultation Schengen VISION. Dès lors, tous les types de communications VIS seront échangés au moyen du «VIS Mail».

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3518

9.8

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission C (2009) 3769 final du 20 mai 2009 modifiant, en ce qui concerne la numérotation, la décision de la Commission C(96) 352 du 7 février 1996 établissant des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa, conclu le 24 juin 2009

A.

L'échange de notes définit les spécifications techniques pour établir un modèle type de visa. La Suisse est tenue de respecter ces spécifications lorsqu'elle établit une vignette-visa. Du fait de leur nature, les prescriptions auxquelles se réfère cette décision sont confidentielles et ne seront donc pas rendues publiques.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 24 juin 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3519

9.9

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission C (2009)3770 final du 20. Mai 2009 modifiant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, conclu le 24 juin 2009

A.

L'échange de notes concerne les éléments de sécurité et les identificateurs biométriques mentionnés dans le règlement (CE) no 380/2008 repris par la Suisse. Il fixe les spécifications techniques à intégrer dans les titres de séjour. Vu leurs caractéristiques particulières, ces mesures de sécurité supplémentaires communes sont tenues secrètes.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 30 juin 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) No 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3520

9.10

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, conclu le 7 juillet 2009.

A.

Le règlement repris par cet échange de notes modifie le règlement (CE) no 2252/2004 établissant des normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (règlement de la CE sur les documents d'identité). Il met en oeuvre les résultats de projets-pilotes menés dans différents Etats membres en matière de documents de voyages biométriques et concrétise les réglementations en vigueur. Il introduit le principe «un passeport par personne», précise la saisie des empreintes digitales, définit des groupes de personnes non soumis à la prise d'empreintes digitales; le règlement indique également la procédure à suivre lorsqu'il est momentanément impossible de relever les empreintes digitales requises. De plus, la saisie des éléments biométriques doit être conforme à la CEDH et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant; des spécifications techniques complémentaires peuvent être établies en vertu des recommandations de l'OACI. Aux fins de ce règlement, les éléments biométriques ne sont utilisés que pour vérifier l'authenticité du passeport ou du document de voyage et pour vérifier l'identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la production du passeport ou du document de voyage.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b et d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 26 octobre 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3521

9.11

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes concernant les visas adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'identifiants biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa, conclu le 7 juillet 2009

A.

L'échange de notes concerne les instructions consulaires communes (ICC), qui comprennent des dispositions fondamentales pour l'établissement de visas Schengen et font partie de l'acquis de Schengen repris dans le cadre de l'AAS. L'accord visant à modifier les ICC crée un instrument juridique permettant la saisie des identificateurs biométriques (image du visage, empreintes digitales) et inscrit l'organisation des services consulaires dans un cadre légal en vue de l'introduction du système d'information sur les visas (VIS).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3522

9.12

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/538/CE de la Commission du 10 juillet 2009 modifiant la décision 2008/456/CE fixant les modalités de mise en oeuvre du Fonds pour les frontières extérieures, conclu le 19 août 2009

A.

L'échange de notes modifie la décision no 2008/456/CE de la Commission du 5 mars 2008 reprise par la Suisse. Il prolonge à deux ans et demi la durée de la période de financement des programmes annuels, précédemment fixée à deux ans.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007 à 2013. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3523

9.13

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), conclu le 23 septembre 2009 RS 0.362.380.020

A.

L'échange de notes reprend le code communautaire des visas. Le code des visas établit les procédures et fixe les conditions de délivrance de visas de transit par le territoire des Etats membres ou de visas de séjour dans l'espace Schengen pour une durée maximale de trois mois. Il réunit les réglementations fondamentales concernant le visa Schengen en un nouvel acte juridique et remplacera les instructions consulaires communes, qui font partie de l'acquis Schengen repris dans le cadre de l'AAS.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 23 septembre 2009, mais sera seulement applicable dès le 5 avril 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3524

9.14

Arrangement entre la CE, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de FRONTEX des Etats membres de l'UE, conclu le 30 septembre 2009

A.

L'arrangement règle les droits de vote au sein du conseil d'administration de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX), la participation financière de la Suisse à cette agence et la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice des CE sur FRONTEX.

B.

La Suisse a dû conclure un arrangement avec la CE sur sa participation à FRONTEX, car le règlement FRONTEX ne contient pas de dispositions sur les modalités de la participation des Etats associés, tels que la Suisse, aux activités de l'agence.

C.

Participation au budget de l'Agence à hauteur du pourcentage prévu à l'art. 11, al. 3 AAS (environ 4 millions de francs en 2010).

D.

Art. 2 de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2008 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement FRONTEX et du règlement RABIT (RO 2009 4583).

E.

L'arrangement a été ratifié par la Suisse le 20 novembre 2009. La Suisse attend la notification de la CE pour l'entrée en vigueur.

3525

9.15

Echange de notes entre la Suisse et la CE relatif à la reprise de la Décision 2009/720/CE de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d'achèvement de la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 21 octobre 2009

A.

L'échange de notes fixe la date d'achèvement de la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le système SIS 1+ sera remplacé par le SIS II.

Les problèmes rencontrés durant la phase de test du SIS II ont retardé sa mise en oeuvre opérationnelle; ils entraînent le report de la date de migration prévue. Ainsi, compte tenu du temps requis pour résoudre les problèmes survenus, la date initialement fixée à septembre 2009 pour effectuer la migration n'était plus réaliste et une nouvelle date a dû être fixée. Le dernier délai d'achèvement de la migration est désormais fixé au 30 juin 2010.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 21 octobre 2009 et viendra à échéance le 30 juin 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3526

9.16

Echange de notes entre la Suisse et la CE relatif à la reprise de la Décision 2009/724/JAI de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d'achèvement de la migration du SIS 1+ vers le SIS II, conclu le 21 octobre 2009

A.

L'échange de notes fixe la date d'achèvement de la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le système SIS 1+ sera remplacé par le SIS II.

Les problèmes rencontrés durant la phase de test du SIS II ont retardé sa mise en oeuvre opérationnelle; ils entraînent le report de la date de migration prévue. Ainsi, compte tenu du temps requis pour résoudre les problèmes survenus, la date initialement fixée à septembre 2009 pour effectuer la migration n'était plus réaliste et une nouvelle date a dû être fixée. Le dernier délai d'achèvement de la migration est désormais fixé au 30 juin 2010.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 21 octobre 2009 et viendra à échéance le 30 juin 2010. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3527

9.17

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision de la Commission C (2009) 7476 du 5 octobre 2009, en vue de la modification de la décision de la Commission (C (2008) 8657 final) établissant une politique de certification conformément aux spécifications techniques afférentes aux normes pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, conclu le 4 novembre 2009

A.

La décision reprise par l'échange de notes requiert des Etats Schengen la mise en place d'un organisme central de contact dans le cadre de la gestion de l'infrastructure à clé publique prévue par le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. A la première application des règles de certification accompagnant l'intégration d'empreintes digitales dans les passeports, il est apparu que ces règles devaient être modifiées pour des raisons pratiques afin que l'on puisse créer, dans chaque Etat membre, un organisme central de contact (SPOC), chargé de l'échange de certificats d'authentification au terminal. La présente décision précise que le protocole défini doit obligatoirement être utilisé dans la communication régulière entre Etats. Les fonctions du SPOC y sont notamment décrites. Par ailleurs, il est expressément souligné que toutes les tâches importantes de gestion doivent se dérouler par l'intermédiaire de canaux de communication fiables et que la communication interétatique se déroule exclusivement par le SPOC. Des canaux de remplacement doivent être préparés pour le cas où une perturbation toucherait les canaux de communication usuels. Enfin, les SPOC doivent répondre aux exigences fixées dans la nouvelle annexe C.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 4 novembre 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3528

9.18

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/756/CE de la Commission du 9 octobre 2009 établissant les spécifications en matière de résolution et d'utilisation des empreintes digitales à des fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'information sur les visas, conclu le 4 novembre 2009

A.

L'échange de notes fixe en annexe les spécifications techniques (spécifications en matière de résolution et d'utilisation) des empreintes digitales à des fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'information sur les visas (VIS).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3529

9.19

Accord d'exécution entre la Suisse et l'Italie sur les livraisons surveillées transfrontalières, conclu le 17 novembre 2009, RS 0.360.454.12

A.

L'accord d'exécution des accords d'association de la Suisse à Schengen et de l'accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l'Italie relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane, permet la mise en oeuvre sur le plan opérationnel entre la Suisse et l'Italie d'une technique de travail policière qui permet d'accroître l'efficacité de la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de stupéfiants.

B.

Il s'agit d'améliorer sur le plan bilatéral la coopération policière entre la Suisse et l'Italie.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, LOGA.

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2009. Conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois.

3530

9.20

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, conclu le 17 décembre 2009, RS 0.362.380.025

A.

L'échange de notes libère les ressortissants de la Macédoine, du Monténégro et de la Serbie de l'obligation de visa lorsqu'ils passent la frontière extérieure de Schengen en vue d'un séjour dans l'espace Schengen ne dépassant par trois mois dans une période de six mois.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune pour les cantons. Pour la Confédération pertes d'émoluments à hauteur d'environ 1,35 million de francs.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

Cet échange de notes est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3531

9.21

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2010/49/CE de la Commission déterminant les premières régions pour le début des activités du système d'information sur les visas (VIS), conclu le 17 décembre 2009

A.

L'échange de notes établit que l'Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) est la première région dans laquelle le système d'information sur les visas (VIS) doit être mis en service.

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3532

9.22

Echange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la décision 2009/876/CE de la Commission du 30 novembre 2009 portant adoption de mesures techniques de mise en oeuvre pour le système d'information sur les visas, conclu le 17 décembre 2009

A.

L'échange de notes concerne les mesures techniques de mise en oeuvre pour le système central VIS et expose les différentes mesures en annexe (concernant la saisie des données et la liaison des demandes, l'accès aux données, la modification, la suppression et la suppression anticipée des donnés, l'établissement des relevés des opérations de traitement et l'accès à ceux-ci).

B.

La Suisse s'est en principe engagée à reprendre tous les développements de l'acquis de Schengen (art. 2, al. 3, et 7 AAS).

C.

Aucune.

D.

Art. 100, al. 2, let. a, LEtr.

E.

L'échange de notes entrera en vigueur à la date de l'information par la Suisse de l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes du 21 août 2008 entre la Suisse et la CE concernant la reprise du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). Il peut être dénoncé aux conditions énoncées aux art. 7 et 17 de l'AAS.

3533

Accord entre la DDC et l'OMS concernant la mise en oeuvre du projet «Abaissement à un seuil minimal des effets qu'exercent sur la santé les événements climatiques extrêmes au Tadjikistan», conclu le 14 novembre 2008

Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, conclu le 8 décembre 2008

Accord entre la DDC et l'OMS concernant une contribution au Fonds mondial pour l'assainissement, conclu le 8 décembre 2008

10.1.1

10.1.2

10.1.3

3534

Accord de base (avec la source RO/RS)

Avenant

Avenant

Avenant à l'accord

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

16.09.2009 16.09.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

16.09.2009 16.09.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

09.09.2009 09.09.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Département fédéral des affaires étrangères

10.1

No

Compte rendu des modifications de traités par département

10

Modification du partenaire; nouvellement: Office des Nations Unies pour les services du projet (UNOPS).

­

­

­

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2009 en raison du retard frappant les activités de projet et de la prise en compte de deux modifications d'ordre stratégique.

Modification du partenaire; nouvellement: Office des Nations Unies pour les services du projet (UNOPS).

Conséquences financières

Contenu de la modification

Accord entre la DDC et le Ministère serbe de l'éducation concernant le projet «Unité de coordination pour les réformes de l'éducation», conclu le 28 décembre 2007

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la Serbie concernant le Projet de soutien à l'amélioration de l'inclusion sociale en Serbie, conclu le 27 juillet 2009

Accord entre la Suisse et la FAO portant mise en oeuvre du projet concernant la production de moyens de subsistance en faveur des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés dans le district d'Aghdam en Azerbaïdjan, conclu le 9 mai 2008

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bolivie, représentée par le Ministère de la justice, concernant le projet de promotion des droits de l'homme et, en particulier, des droits de la population indigène, conclu le 8 décembre 2005

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

3535

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Avenant

Avenant au contrat

Premier avenant

Avenant

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

01.07.2009 01.07.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

13.08.2009 13.08.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

05.10.2009 05.10.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

09.06.2009 09.06.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 août 2009.

Prolongation au 31 mai 2009 de la durée de l'accord et augmentation du budget.

Le Gouvernement serbe est tenu d'observer les règles internationales en matière d'acquisitions, que prescrit la DDC pour le présent projet.

Nomination du nouveau chargé de programme au sein du Ministère et modification des modalités de paiement et du montant fixé dans l'accord.

Contenu de la modification

133 529 francs. Aide publique au développement.

72 000 dollars américains.

Aide publique au développement.

­

85 260 francs.

Aide publique au développement.

Conséquences financières

Avenant

10.1.10 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un programme de formation professionnelle, conclu le 25 juillet 2006

3536

Avenant

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un programme d'eau, conclu le 31 mars 2006

10.1.9

Avenant

Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant un programme d'eau et d'assainissement, conclu le 23 novembre 2007

10.1.8

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Entrée en vigueur

Base légale

23.07.2009 23.07.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

08.07.2009 08.07.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

08.07.2009 08.07.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

L'avenant prolonge la phase jusqu'au 30 avril 2009 et prévoit que les montants en suspens seront payés en monnaie locale et non en dollars américains.

L'avenant prolonge la phase jusqu'au 30 juin 2009.

L'avenant prévoit que les montants en suspens seront payés en monnaie locale et non en dollars américains.

Contenu de la modification

­

­

­

Conséquences financières

Avenant

10.1.13 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le programme de gouvernance, conclu le 10 novembre 2005

3537

Avenant

10.1.12 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», conclu le 1er mars 2007

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.11 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pérou, représenté par le Ministère péruvien des affaires étrangères, ainsi que le Conseil national de décentralisation, concernant le programme d'appui à la décentralisation dans des régions rurales, conclu le 28 octobre 2004

No

Entrée en vigueur

Base légale

03.08.2009 03.08.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

04.02.2009 04.02.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

14.01.2009 01.01.2008 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

L'avenant porte sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant, et sur une prolongation de la phase jusqu'au 31 mars 2010.

L'avenant règle l'intégration d'un soutien supplémentaire dans le projet.

L'avenant règle l'intégration d'un soutien supplémentaire dans le projet, ainsi que la prolongation de la phase jusqu'au 30 septembre 2008.

Contenu de la modification

294 000 francs. Aide publique au développement.

1,05 million de francs.

Aide publique au développement.

855 000 francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

Deuxième avenant

10.1.16 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Pakistan concernant le programme visant à renforcer le secteur financier au Pakistan, conclu le 8 mars 2003

3538

Avenant

10.1.15 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat général du système d'intégration d'Amérique centrale (SG-SICA) concernant la mise sur pied d'un réseau régional entre le gouvernement et le secteur privé, conclu le 6 février 2007

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.14 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le Secrétariat général du système d'intégration d'Amérique centrale (SG-SICA) concernant la mise sur pied d'un réseau régional entre le Gouvernement et le secteur privé, conclu le 6 février 2007

No

Entrée en vigueur

Base légale

22.10.2008 1.1.2009

Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

14.07.2009 14.07.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

05.01.2009 05.01.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Le programme contribue à renforcer le secteur financier au Pakistan et à améliorer par là la qualité des services financiers publics et privés.

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2009 et sur une modification des dates de paiements.

L'avenant porte sur la prolongation de la phase jusqu'au 30 septembre 2009 et sur une réduction budgétaire.

Contenu de la modification

Prolongation de l'accord sans participation financière supplémentaire.

­

Réduction de 8 400 dollars américains.

Aide publique au développement.

Conséquences financières

Avenant

10.1.19 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme d'élaboration de la stratégie de développement 2008 à 2013 de Bosnie et Herzégovine dans le domaine du soutien budgétaire à la Direction de la planification économique, conclu le 28 janvier 2008

3539

Avenant

10.1.18 Accord entre la DDC, la BIRD et l'AID, conclu le 16 décembre 2005

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord portant modification

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.17 Accord entre la DDC et l'UNRWA concernant une contribution de la Suisse à l'appel urgent 2007 de l'UNRWA en faveur du Nord Liban, conclu le 28 novembre 2007

No

Entrée en vigueur

Base légale

09.06.2009 09.06.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

13.03.2009 13.03.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

08.10.2009 26.01.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2009.

Augmentation du montant pour le porter à 16,917 millions de dollars américains.

Nouvelle durée contractuelle du 26 janvier 2009 au 25 avril 2010. La contribution est destinée au projet de formation professionnelle.

Contenu de la modification

­

8,186 millions de dollars américains.

Aide publique au développement.

­

Conséquences financières

Avenant

Avenant

10.1.21 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme d'élaboration de la stratégie de développement 2008 à 2013 de Bosnie et Herzégovine dans le domaine du soutien budgétaire à la Direction de la planification économique, conclu le 28 janvier 2008

10.1.22 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement d'Ouzbékistan concernant un projet d'approvisionnement régional en eau propre dans la Vallée de Ferghana, conclu le 10 juillet 2008

3540

09.06.09

Premier avenant au contrat

10.1.20 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Ministère des finances, concernant le programme d'élaboration de la Stratégie de développement 2008 à 2013 de Bosnie et Herzégovine, conclu le 28 janvier 2008

Base légale

09.06.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Entrée en vigueur

07.10.2009 07.10.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

09.12.2009 09.12.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

No

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2009 en raison du report des activités de projet.

Prolongation de la durée de l'accord jusqu'au 30 avril 2010.

L'avenant au contrat prolonge la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2009.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Avenant

Premier avenant

10.1.25 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD concernant le projet «Développement de l'énergie hydroélectrique à petite échelle pour usage productif», conclu le 27 mai 2007

10.1.26 Accord entre la Suisse, représentée par la DDC, et le PNUD, concernant l'assainissement de la rivière Golema, conclu le 16 septembre 2008

3541

Avenant à l'accord

10.1.24 Accord entre le DFAE et le Ministère de la santé du Tadjikistan concernant la mise en oeuvre du projet conjoint «Réforme de la santé et médecine familiale» au Tadjikistan, conclu le 28 juin 2006

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.23 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement du Tadjikistan, concernant le projet régional d'approvisionnement rural en eau propre dans la Vallée de Ferghana, conclu le 26 mai 2008

No

Entrée en vigueur

Base légale

14.08.09

14.08.2009 Art. 13 al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

21.12.2009 21.12.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

16.04.2009 16.04.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

18.06.2009 18.06.2009 Art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Le premier avenant prolonge la durée de l'accord jusqu'au 31 décembre 2010.

L'avenant définit une prolongation de phase jusqu'au 31 décembre 2010.

Prolongation de l'accord jusqu'au 30 juin 2009 à cause du retard pris dans la mise en oeuvre du projet.

Prolongation de la durée de validité de l'accord jusqu'au 31 décembre 2009 en raison du report des activités du projet.

Contenu de la modification

1,25 million de francs.

Aide publique au développement.

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Conséquences financières

25.02.2009 25.02.2009 Art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Echange de notes

10.1.30 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la Pologne concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92)

3542

25/28.03.

2008

Modification, approuvée par la Commission mixte

27.09.2007 Art. 10, al. 4 de l'accord

08.07.2009 01.01.2010 Art. 1, al. 2, et art. 5, al. 2 de l'accord

10.1.29 Accord du 2 novembre 1994 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514.6)

Base légale

Modifications, approuvées par la Commission mixte (RO 2009 7107)

Entrée en vigueur

27.05.2009 27.05.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

10.1.28 Accord du 28 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein (RS 0.641.295.142.1)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Quatrième avenant

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.27 Accord entre la Norvège, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, la Grande-Bretagne et le PNUD concernant un fonds consacré à la gouvernance et à la lutte contre la corruption, conclu le 27 octobre 2005

No

Le volume financier des projets financés par le fonds de partenariat et le fonds ONG doit être compris entre 10 000 et 250 000 francs.

Actualisation de l'annexe I à l'art. 4 de l'accord.

Adaptations des appendices I et II à la nouvelle loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée y compris les ordonnances d'exécution y relatives.

L'avenant signé entre la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse et le PNUD porte sur l'octroi d'un soutien supplémentaire dans le cadre du projet existant et sur une prolongation de la phase jusqu'au 31 décembre 2009.

Contenu de la modification

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140 000 francs. Aide publique au développement.

Conséquences financières

3543

Echange de notes

10.1.32 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République tchèque concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-tchèque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.274.31)

09.02.2009 09.02.2009 Art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

21.07.2009 20.05.2009 Art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Echange de notes

Base légale

10.1.31 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la Pologne concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-polonais visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.264.92)

Entrée en vigueur

Date

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

No

Annexe 1: décision a été prise de renoncer au «compliance audit» pour les organisations chargées de la mise en oeuvre des projets.

Annexes 2 et 3: il est prévu que les audits relatifs aux projets soient confiés à une seule et même organisation. Les audits sont financés par le fonds d'assistance technique.

Une nouvelle banque a été désignée pour le transfert de la contribution suisse.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

3544

29.07.2009 29.07.2009 Art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Base légale

Echange de notes

Entrée en vigueur

10.1.34 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la Lettonie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-letton visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.248.71)

Date

23.10.2009 23.10.2009 Art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Echange de notes

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.1.33 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la Slovaquie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-slovaque visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973269.11)

No

Annexe 1: le fonds de bourses d'études permet désormais aussi de financer des chaires de professeurs invités.

Annexe 1: une partie des moyens financiers non encore attribués ont été affectés à un thème prioritaire du programme. Un mécanisme de financement pour la préparation des projets a nouvellement été créé.

Une clause de flexibilité permet de procéder à une date ultérieure à la répartition définitive des moyens non encore attribués.

Annexe 2: il a été procédé à une délimitation claire des tâches incombant au comité de sélection et au comité de monitorage dans le cadre du processus de sélection des projets.

Annexe 3: l'approche des subventions globales s'appliquera désormais aussi aux projets menés par le SECO dans le secteur privé.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

23.07.2009 23.07.2009 Art. 13, al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Avenant

10.1.36 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la Lituanie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-lituanien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.251.61)

3545

19.06.2009 19.06.2009 Art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Echange de notes

Base légale

10.1.35 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la Lituanie concernant la mise en oeuvre du programme de coopération helvético-lituanien visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, conclu le 20 décembre 2007 (RS 0.973.251.61)

Entrée en vigueur

Date

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

No

L'avenant précise quels coûts relatifs à la préparation et au suivi des projets peuvent être mis à la charge du crédit destiné à couvrir les coûts de mise en oeuvre.

Annexe 3: l'accord de projet sur le fonds de bourses d'études doit être signé, du côté lituanien, non seulement par le service national de coordination et le Ministère de l'éducation et de la recherche, mais aussi par le conseil lituanien de la recherche.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Confédération suisse et Euratom dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Contrat d'association du 8 février 2008 entre la Confédération suisse et Euratom dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.122)

Accord du 11 octobre 2005 concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée entre Euratom et les associés (RS 0.424.13)

10.2.1

10.2.2

10.2.3

3546

Accord de base (avec la source RO/RS)

27.02.2009 27.05.2009 Art. 10d de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

27.02.2009 26.06.2009 Art. 10d de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

10.02.2009 01.01.2009 Art. 10d de l'ordonnance sur la recherche (RS 420.11)

Amendement no 2 à l'accord

Amendement no 3 à l'accord

Base légale

Amendement no 1 à l'accord

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'intérieur

No

10.2

Prolongation de l'accord jusqu'à la fin 2009

Adaptation du montant maximal alloué aux activités suisses pour l'année 2009

Adaptation du montant maximal alloué aux activités suisses pour l'année 2008

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RS 0.232.142.21)

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Règlement d'exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (RS 0.232.141.11)

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

3547

Accord de base (avec la source RO/RS)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

01.10.2009 01.07.2010 Art. 58, al. 2 du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.1)

28.10.2009 01.01.2011 Art. 33, al. 1, let. c, de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

27.10.2009 01.04.2010 Art. 33, al. 1, let. c, de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

25.03.2009 01.04.2010 Art. 33, al. 1, let. c de la Convention sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Date

Département fédéral de justice et police

No

10.3

Les modifications concernent certains détails de la recherche internationale supplémentaire, la forme du dépôt de modifications de la description, des revendications ou des dessins et la procédure d'établissement des montants équivalents des taxes.

Introduction d'un système de recherche internationale supplémentaire.

Introduction d'un système d'utilisation de produits issus de la recherche et/ou de l'examen effectués par des offices nationaux.

Les modifications visent à améliorer la qualité des demandes de brevet reçues et à rationaliser la procédure de délivrance.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (RS 0.232.112.21)

10.3.5

3548

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Décision de l'Assemblée de l'Union de Madrid

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

30.09.2008 01.09.2009 Art. 10.2, let. a, ch. iii de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, révisé à Nice le 15 juin 1957 (RS 0.232.112.2); Art. 10.2, let. a, ch. iii de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3); Art. 10, al.2, ch. iii du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)

Date

Les nouvelles règles ont pour objet l'amélioration de l'accès à l'information concernant le sort d'un enregistrement international dans les Parties contractantes désignées. En particulier, elles rendent les déclarations d'octroi de la protection obligatoires dans le cas où la déclaration est émise sans refus provisoire préalable, à partir du 1er janvier 2011.

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (RS 0.631.24)

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (RS 0.631.252.512)

Accord sous forme d'échange de lettres du 15 avril 1988 entre la Confédération suisse et le FMI sur la participation de la Suisse à la facilité d'ajustement structurel renforcée, RS 0.941.152)

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

3549

Accord de base (avec la source RO/RS)

Décision du Conseil d'administration du FMI

23.07.2009 11.09.2009 Art. 7a, par. 2, let.

d, LOGA

14.10.2009 01.01.2010 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

01.07.2009 01.10.2009 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

Amendement (RO 2009 4349)

Amendement

20.05.2009 03.10.2009 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA.

Base légale

Amendement

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Département fédéral des finances

No

10.4

Changement des statuts du Fonds fiduciaire, qui se nomme désormais «Poverty Reduction and Growth Trust».

Modification de l'annexe 6 (Notes explicatives)

Modification de l'annexe 6 (Notes explicatives)

Modification de l'Annexe B.2.

(Annexe relative au matériel professionnel)

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Arrangement entre la Suisse et la France concernant la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et les contrôles en cours de route sur le parcours Frasne-Vallorbe-Lausanne (RS 0.631.252.934.952.7)

Convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 entre la CE, la République d'Islande, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (RS 0.631.242.04)

10.4.5

10.4.6

3550

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Décision 1/2009 de la Commission mixte CE / AELE (RO 2010 2/91)

Echange de notes

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

31.07.2009 01.01.2009 Art. 15, par. 3, let. a et c de la Convention

12.09.2002/ 01.03.2009 Art. 7a, al. 2, let. b, 30.04 2003.

LOGA

Date

Changement de l'annexe I de l'appendice I (liste des marchandises présentant des risques de fraude accrus)

Modification de l'arrangement permettant que le rapatriement dans l'Etat limitrophe sur le parcours Frasne-VallorbeLausanne des personnes arrêtées ou non-admises puisse se faire non seulement par le train mais également par voie routière

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Accord de Fonds fiduciaire entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, et la BIRD et l'AID concernant le Fonds fiduciaire pour les partenariats public-privé dans le secteur de l'infrastructure, conclu le 29 août 2008

Accord additionnel concernant l'aide financière, pour la mise à disposition de tram usé pour la ville de Belgrade entre le Gouvernement de la Serbie, la ville de Belgrade, la société des transports en commun de Belgrade et le Gouvernement de la confédération suisse, conclu le 1er août 2001

Protocole d'accord entre la Suisse, l'Ukraine, la ville de Vinnytsia et l'entreprise publique «Tramvai i Troleibus Upravlenie», conclu le 6 décembre 2006

10.5.1

10.5.2

10.5.3

3551

Accord de base (avec la source RO/RS)

Deuxième Addendum

26.06.2009 26.06.2009 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

05.05.2009 05.05.2009 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Base légale

Deuxième Addendum

Entrée en vigueur

25.08.2009 25.08.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Amendement

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'économie

No

10.5

Extension de l'accord porte sur la livraison de 15 à 30 tramways usagés supplémentaires de la ville de Zurich à la ville de Vinnytsia, Ukraine et extension de la date de validité de l'accord jusqu'au 31 décembre 2011.

Adaptation de l'accord pour une extension de sa jusqu'au 31 décembre 2009.

Adaptation de l'accord pour une extension de sa validité jusqu'au 31 octobre 2013.

Contenu de la modification

1,11 million de francs

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Conséquences financières

Accord entre la Confédération suisse et la Roumanie sur l'aide financière, du 26 novembre 1992

Accord du 8 septembre 2003 entre la Confédération suisse et le Tadjikistan sur le «Power Rehabilitation Project»

Addendum à l'Accord entre la Suisse et le FMI concernant le soutien technique fourni par le «Switzerland Technical Assistance Subaccount» en faveur de l'Azerbaïdjan, la République kirghize, la Serbie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan du 15 avril 1998

Addendum à l'Accord entre la Suisse et le FMI concernant le soutien technique fourni par le «Switzerland Technical Assistance Subaccount» du 27 août 1996 en faveur du Burkina Faso

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

3552

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Echange de lettres

Echange de lettres

Deuxième Addendum

Echange de notes

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

04.03.2009 04.03.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

03.03.2009 03.03.2009 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

14.05.2009 14.05.2009 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

20.10.2009 16.04.2010 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Ce montant permet de régler les modalités de l'assistance technique fournie par le FMI à la Direction générale des impôts du Burkina Faso, afin de soutenir le gouvernement dans la préparation d'une nouvelle législation en matière d'imposition intégrée au programme global de réformes fiscales.

Le SECO soutient depuis 1998 ses partenaires dans le groupe de vote du FMI et de la BM en finançant à travers un compte fiduciaire des programmes de soutien technique fournis par le FMI. Avec ce montant, les mesures de soutien pourront être maintenues.

L'adaptation de l'Accord porte sur l'augmentation du budget et la prolongation de la date de validité de ce dernier jusqu'au 31 mai 2009.

L'adaptation de l'accord porte sur la prolongation de la date de validité jusqu'au 31 décembre 2011.

Contenu de la modification

150 000 dollars américains

950 000 dollars américains

862 167 dollars américains

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Conséquences financières

Extension de l'accord aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie et suppression des contrôles vétérinaires à la frontière entre la Suisse et l'UE

Art. 7a, al. 2, let. d, 23.12.2008 01.01.09 (application LOGA provisoire)

23.12.2008 01.01.2009 Art. 7a, al. 2, let. d, (application LOGA provisoire)

Décision no 1/2008 du Comité mixte vétérinaire (RO 2009 4875)

Accord modifiant l'annexe 11 de l'accord (RS 0.916.026.813)

10.5.10 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

10.5.11 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

3553

Suppression des contrôles vétérinaires à la frontière entre la Suisse et l'UE. Adaptation des annexes selon les changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur en date du 30 juin 2008 inclus

13.07.2009 13.07.2009 Art. 7a, al. 2, LOGA

Décision no 2/2009 du Comité mixte (RS 0.632.401.33)

Protocole no 3 du 28 avril 2004 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord (RS 0.632.401.3)

10.5.9

Inclusion de la Bulgarie et de la Roumanie dans le champ d'application et adaptation au Système harmonisé de la nomenclature douanière révisé en 2007

Adaptation de l'annexe I de l'accord en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles relatifs au respect des prescriptions sociales dans les transports routiers, à la qualification des conducteurs, au contrôle technique des véhicules ainsi qu'au contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.

17.06.2009 01.09.2009 Art. 7a, al. 2, let. c, LOGA

Contenu de la modification

Décision no 1/2009 du Comité des transports terrestres

Base légale

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (RS 0.740.72)

10.5.8

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

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Conséquences financières

30.05.2009 01.06.2009 Art. 177a, al. 1, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) 14.01.2009 01.02.2009 Art. 29 de l'Accord en relation avec l'art. 5 et l'art. 7 du Protocole no 2 09.12.2009 01.08.2010 Art. 177a, al. 1, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1)

21.12.2009 21.12.2009 Art. 10, al. 4 et 5, art. 18, al. 2 de l'Accord

Accord portant modification (RO 2009 4925)

Décision 1/2009 du Comité mixte (RO 2009 1709)

Décision no 1/2009 du Comité mixte pour l'agriculture

Décision no 1/2009 du Comité mixte

10.5.13 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

10.5.14 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

10.5.15 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

10.5.16 Accord du 21 juin 1999 entre la CE et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

3554

23.09.2008 01.05.2009 Art. 70, par. 8 de l'accord

Décision 1/2008 du Comité mixte

Base légale

10.5.12 Accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les Etats de l'AELE et les EtatsUnis du Mexique (RS 0.632.315.631.1)

Entrée en vigueur

Date

Accord de base (avec la source RO/RS)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

No

Modification de l'Annexe 1 de l'Accord, chapitre 1 (machines) et inclusion d'un nouveau chapitre 17 (ascenseurs)

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Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole no 2 de l'Accord (RS 0.632.401.2) Adaptation de l'annexe 7 respectivement extension de la dénomination protégée pour les vins produits à partir du raisin provenant de territoires frontaliers.

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Conséquences financières

Extension de la compétence du Comité mixte agricole et adaptation des annexes 4 à 9

Amendement de l'annexe I (règles d'origine et méthodes de coopération administrative)

Contenu de la modification

17.09.2009 17.09.2009 Art. 25, al. 2, de la loi sur la statistique fédérale (RS 431.01)

Décision no 1/2009 du Comité mixte statistique

10.5.20 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la CE relatif à la coopération dans le domaine statistique (RS 0.431.026.81)

3555

11.12.2009 11.12.2009 Art. 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Echange de lettres

10.5.19 Accord entre la Suisse et la BM concernant un fonds fiduciaire pour «Public Expenditure Management and Peer-Assisted Learning» du 31 janvier 2007

16.12.2009 16.12.2009 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Base légale

Amendement

Entrée en vigueur

15.12.2009 1.1.2010

Date

10.5.18 Accord du 21 mars 2007 entre la Confédération suisse et la BM sur l'Energy Loss Reduction Project au Tadjikistan.

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Troisième Addendum

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.5.17 Accord concernant l'aide financière, pour la mise à disposition de tramways usagés pour la ville d'Iasi entre la ville d'Iasi et le gouvernement de la Confédération suisse, conclu le 9 juillet 2003

No

Approbation du programme statistique annuel spécifique Communauté/Suisse 2009

Ce montant soutient le réseau «Public Expenditure Management and Peer-Assisted Learning» qui a comme objectif d'encourager des réformes dans l'administration des finances publiques en Europe orientale et en Asie centrale.

Adaptation du contenu de l'accord et prolongation de la date de validité jusqu'au 31 décembre 2012.

Modification de l'accord afin de prolonger la date de validité de ce dernier jusqu'au 31 décembre 2010 et d'y refléter la livraison prévue d'un maximum de 10 tramways usagés supplémentaires de la ville de Berne.

Contenu de la modification

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200 000 dollars américains

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Conséquences financières

Amendement des statuts

10.5.24 Statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement du 22 juillet 1944 (RS 0.979.2)

3556

Amendement

10.5.23 Accord du 3 octobre 2002 entre la Confédération suisse et la République fédérale de Yougoslavie concernant la restructuration des dettes de la République fédérale de Yougoslavie

30.1.2009

Ratification Art. 2 de la loi suisse le fédéral concernant 27.07.2009 la participation de la Suisse aux institutions de Brettons Woods (RS 979.1)

01.10.2009 01.10.2009 Art. 1 de la Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20)

09.12.2009 01.08.2010 Art. 177a, al. 1, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1)

Base légale

Décision no 1/2009 du Comité mixte pour l'agriculture

Entrée en vigueur

10.5.22 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Date

14.05.2009 01.06.2009 Art. 177a, al. 1, de la loi sur l'agriculture (RS 910.1)

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord portant modification (RO 2009 4925)

Accord de base (avec la source RO/RS)

10.5.21 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

No

Augmentation des votes de base des pays membres.

Modification de l'accord avec la Serbie pour circonscrire la validité de l'accord initial aux dettes de la Serbie à la suite de la déclaration d'indépendance du Monténégro

Extension de la dénomination protégée pour les vins produits à partir du raisin provenant de territoires frontaliers.

Modification de l'art. 11 de l'accord afin d'accélérer le processus d'approbation des modifications des annexes de l'accord agricole, adaptation des annexes 4 à 9

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Accord de base (avec la source RO/RS)

3557

10.5.25 Accord entre la Confédération suisse, représentée par le SECO, et la Pologne, représentée par le Ministère du Développement Régional, concernant l'aide à la préparation des projets, conclu le 1er juillet 2008 (RS 0.973.264.92)

No

Modification

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

12.08.2009 24.08.2009 Art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006 (RS 974.1)

Date

Le budget de l'aide à la préparation des projets peut être demandé dès maintenant aussi pour des projets réservés

Contenu de la modification

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Conséquences financières

Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (RS 0.814.03)

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la CE sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

Accord européen du 19 janvier 1996 sur les grandes voies navigables d'importance internationale (RS 0.747.207)

Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (RS 0.748.411)

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

3558

Accord de base (avec la source RO/RS)

Lettres de notification du Secrétaire général de l'OACI

Mise à jour des annexes I et II (RO 2009 7109)

Décision 1/2009 du Comité mixte

Décision de la 4e Conférence des Parties

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

30.06.2009/ 30.12.2009 Art. 24 de la 04.11.2009 Convention

15.10.2009 15.10.2009 Art. 13 de l'accord

07.07. 2009 01.08.2009 Art. 3a de la loi sur l'aviation (LA, RS 748.0)

08.05. 2009 26.08 2010 Art. 40, par. 2, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) (RS 813.1)

Date

Révision des limites de responsabilité

Mise à jour des annexes I (liste des voies navigables) et II (liste des ports)

Modification de l'annexe de l'accord en ce qui concerne les règles applicables à la gestion de la circulation aérienne, à la sécurité et la sûreté de l'aviation, ainsi qu'aux droits des passagers.

Inscription de neuf substances dans les annexes A, B et C de la convention

Contenu de la modification

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

No

10.6

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Aucune, à l'exception des coûts imputables à l'engagement du personnel requis.

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Conséquences financières

Protocole d'entende du 17 mars 2006 entre l'OFAC et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens par des compagnies aériennes à des autorités étrangères.

10.6.8

3559

Amendements aux art. 14, 15 et 16 de l'accord

Accord européen du 1er février 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (RS 0.740.81)

10.6.7

Prorogation

Amendements aux annexes I et II de l'accord

Accord européen du 1er février 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (RS 0.740.81)

10.6.6

17.9.2009

17.9.2009

Art. 7a, al. 2, let. a, LOGA

03.09.2009 10.12.2009 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

21.02.2009 23.05.2009 Art. 7a, al. 2, let. d, LOGA

19.09.2008 18.12.2008 Art. 7a, par. 2, let. d, LOGA

Résolution 4.11 de la réunion des Parties contractantes

Base légale

Accord sur la conservation des oiseaux d'eaux migrateurs d'Afrique-Eurasie (RS 0.451.47)

10.6.5

Entrée en vigueur

Date

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Le protocole d'entente en vigueur avec le Canada est prorogé en reprenant pour l'essentiel la teneur du protocole d'entente de 2006. Par cette prorogation, un cadre juridique est maintenu qui permet aux compagnies aériennes, exploitant des liaisons directes entre la Suisse et le Canada, de transmettre des données relatives aux passagers (PNR) au Canada (ASFC) avec la garantie d'un standard minimal de protection des données.

Modification du nom du groupe de travail chargé d'examiner les amendements à l'accord

Modifications pour des pays d'Europe centrale et orientale ainsi que d'Asie centrale

Amendements aux annexes 2 et 3 de l'accord

Contenu de la modification

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Conséquences financières

La Charte TV5 du 19 septembre 2005

10.6.9

3560

Accord de base (avec la source RO/RS)

No

Révision et mise à jour de la Charte

Forme/désignation (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

27.11.2008 18.06.2009 Art. 104 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40)

Date

Modification du système de la gouvernance

Contenu de la modification

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Conséquences financières