Traduction1

Protocole modifiant l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 (Protocole modifiant l'Accord d'entraide administrative) Conclu le 31 mars 2010 Appliqué à titre provisoire à partir du 31 mars 20102

La Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, ci-après dénommés «Parties», constatant que les Parties se sont jusqu'ici acquittées de leurs obligations aux termes de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant la demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-Unis d'Amérique relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 20093 (ci-après Accord); désireux, dans le but d'assurer la poursuite de l'application de l'Accord, de conclure un protocole modifiant certaines de ses dispositions et réaffirmant les obligations qu'il fonde de manière à ce que l'Accord puisse être approuvé par le Parlement suisse; vu l'art. 9 de l'Accord; sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1. L'avant-dernier paragraphe du préambule de l'Accord est abrogé et remplacé par: «désireux d'éviter tout nouveau différend relatif à une demande de renseignements».

2. Le dernier paragraphe du préambule de l'Accord est abrogé et remplacé par: «sont convenus des dispositions suivantes en référence à l'art. 26 de la Convention».

3. L'art. 1, ch. 1, de l'Accord est abrogé et remplacé par: «La Confédération suisse traite la demande d'entraide administrative des Etats-Unis concernant les clients américains d'UBS SA (ci-après «demande d'entraide adminisRO 2010 1459 1 Traduction du texte original anglais.

2 La présente modification a été publiée le 7 avril 2010 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

3 RS 0.672.933.612 2010-1101

2751

Prot. modifiant l'Accord d'entraide administrative avec les Etats-Unis

trative») selon les critères établis dans l'annexe au présent Accord. Se fondant sur lesdits critères, les Parties estiment que la demande d'entraide administrative porte sur environ 4450 comptes ouverts ou clos.4» 4. L'Accord est complété par un nouvel art. 7a Conflit de normes: «En cas de conflit de normes et aux fins de traitement de la demande d'entraide administrative, l'Accord et son annexe priment la Convention, son protocole et l'accord mutuel du 23 janvier 2003.» 5. L'art. 9 est abrogé et remplacé par: «Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Si le droit suisse prévoit une procédure d'approbation supplémentaire, les Parties peuvent décider d'appliquer le texte modifié à titre provisoire jusqu'à son approbation.» 6. Le premier paragraphe du ch. 1 de l'annexe à l'Accord est abrogé et remplacé par: «Une demande d'entraide administrative implique en principe l'identification claire et précise des personnes concernées. Cependant, vu (i) le comportement fautif mis en évidence chez certains contribuables américains, titulaires de comptes non déclarés au moyen du formulaire W-9 (non-W-9) auprès d'UBS SA Suisse (UBS) à leur nom ou au nom d'une société offshore sans activités opérationnelles dont ils étaient ayants droit économiques, et (ii) la spécificité du groupe de personnes concerné, décrit au ch. 4 de l'exposé des faits du Deferred Prosecution Agreement (DPA) conclu entre les Etats-Unis d'Amérique et UBS le 18 février 2009, il n'est pas nécessaire de mentionner les noms des clients américains d'UBS dans la demande d'entraide administrative.» 7. Le premier paragraphe du ch. 2 de l'annexe à l'Accord est abrogé et remplacé par: «Les critères convenus pour établir les «fraudes et délits semblables» dans le cadre de la présente demande d'entraide administrative en référence à la Convention sont les suivants:» 8. Les renvois suivants figurant dans l'annexe à l'Accord sont abrogés:

4

­

«au sens du ch. 10, 2e par., 1re phrase du protocole» (ch. 2.A.a.)

­

«en vertu du ch. 10, 2e par., 3e phrase, du protocole» (ch. 2.A.b.)

­

«au sens du ch. 10, 2e par., 1re phrase du protocole» (ch. 2.B.a.)

­

«en vertu du ch. 10, 2e par., 3e phrase, du protocole» (ch. 2.B.b.)

UBS informera les titulaires des comptes concernés par la demande de renseignements.

(i) Ces comptes feront l'objet d'une décision finale de l'AFC conformément à la procédure définie dans la Convention, ou (ii) les documents bancaires correspondants seront transmis directement à l'IRS si les titulaires de ces comptes ont déclaré qu'ils y autorisaient UBS ou l'AFC, ou (iii) ces comptes ne seront plus soumis à la procédure définie dans la Convention si leurs titulaires ont habilité l'AFC à exiger des copies des déclarations FBAR à l'IRS pour les années concernées, comme décrit dans l'annexe aux par. 2.A.b. et 2.B.b.

2752

Prot. modifiant l'Accord d'entraide administrative avec les Etats-Unis

Art. 2 Les Parties sont convenues de ne pas s'exprimer publiquement sur le contenu du protocole et de ne pas le publier avant le 31 mars 2010 à 15h30.

Art. 3 1. La modification de l'Accord n'altère nullement la validité de la demande d'entraide administrative, des décisions finales déjà émises et de l'ensemble des mesures de droit et de fait prises par UBS et l'AFC en vertu de l'Accord.

2. Le présent protocole est appliqué à titre provisoire dès le jour de sa signature par les Parties et entre en vigueur aussitôt que la Confédération suisse a annoncé aux Etats-Unis par écrit que sa procédure de mise en vigueur a abouti.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Washington D.C., le 31 mars 2010, en langue anglaise.

Pour la Confédération suisse:

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Guillaume Scheurer

Douglas W. O'Donnell

2753

Prot. modifiant l'Accord d'entraide administrative avec les Etats-Unis

2754