Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics

Projet

(LOST) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, 87 et 92 de la Constitution1, après avoir pris connaissance du rapport de la Commission des transports et télécommunications du Conseil National du 3 novembre 20092 et de la prise de position du Conseil fédéral du 27 janvier 20103, arrête: Art. 1

Objet et champ d'application

La présente loi régit les tâches et les compétences des organes de sécurité des entreprises de transports publics.

1

2

Les entreprises de transport au sens de la présente loi sont: a.

les entreprises ferroviaires qui disposent d'une concession au sens de l'art. 5 ou d'une autorisation au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer4;

b.

les entreprises ferroviaires ainsi que les entreprises de transport à câbles, de trolleybus, d'autobus et de navigation qui disposent d'une concession au sens de l'art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs5.

Art. 2

Organes de sécurité

Dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les voyageurs, les employés, les marchandises transportées, l'infrastructure et les véhicules ainsi que pour garantir une exploitation régulière, les entreprises de transport entretiennent des organes de sécurité.

1

Il existe deux types d'organes de sécurité, à savoir le service de sécurité et la police des transports.

2

La police des transports se distingue du service de sécurité par des tâches supplémentaires (art. 3, al. 2), par des compétences supplémentaires (art. 4, al. 2), par l'assermentation (al. 5) et par l'obligation de porter l'uniforme (al. 6).

3

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2010 821 FF 2010 845 RS 742.101 RS ...; FF 2009 1785 (LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, Annexe 1).

2009-3015

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Organes de sécurité des entreprises de transports publics. LF

L'entreprise de transport fait intervenir les organes de sécurité en fonction des risques.

4

5

Le personnel de la police des transports doit être assermenté.

6

La police des transports opère en principe en uniforme.

Le Conseil fédéral définit la formation initiale et continue, l'équipement et l'armement des organes de sécurité.

7

Minorité (Lachenmeier, Hodgers, Teuscher) Le Conseil fédéral définit la formation initiale et continue, l'équipement et l'armement des organes de sécurité; les armes à feu sont exclues.

7

Art. 3 1

Tâches des organes de sécurité

Les organes de sécurité: a.

veillent au respect des prescriptions de transport et d'utilisation et

b.

assistent les organes responsables de la poursuite des infractions aux dispositions pénales de la Confédération, dans la mesure où ces infractions peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des voyageurs, des employés, des marchandises transportées, de l'infrastructure ou des véhicules ou sur la régularité de l'exploitation.

La police des transports assiste par ailleurs en seconde priorité, à leur demande, les organes responsables de la poursuite des infractions aux autres dispositions pénales de la Confédération, dans la mesure où son plan de service le permet.

2

Art. 4 1

2

Compétences des organes de sécurité

Le service de sécurité et la police des transports peuvent: a.

interroger des personnes et procéder au contrôle des documents d'identité;

b.

contrôler, interpeller et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions;

c.

requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions.

La police des transports peut en outre: a.

confisquer des objets;

b.

arrêter provisoirement des personnes interpellées.

Les objets confisqués et les personnes arrêtées provisoirement doivent être remis sans délai à la police.

3

Lorsqu'une personne utilise illégalement la prestation de transport, elle ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut pas établir son identité ni fournir la sûreté demandée.

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Organes de sécurité des entreprises de transports publics. LF

La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer le contrôle, l'interpellation, l'exclusion du transport ou l'arrêt provisoire.

L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être transmise à la police.

5

6 La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte6 s'applique dans la mesure où la présente loi prévoit l'usage de la contrainte policière ou de mesures policières.

Art. 5

Organisation

Les entreprises de transport peuvent instaurer des organes de sécurité communs dans le cadre de conventions d'exploitation.

1

Elles peuvent demander à l'Office fédéral des transports l'autorisation de confier les tâches des services de sécurité à une organisation privée qui a son siège en Suisse et est majoritairement en mains suisses. L'autorisation est accordée lorsque l'organisation privée garantit le respect des prescriptions déterminantes. Les entreprises de transport demeurent responsables de la régularité de l'accomplissement des tâches transférées.

2

Art. 6

Traitement des données

Les organes de sécurité peuvent traiter les données suivantes pour accomplir leurs tâches:

1

a.

indications permettant d'identifier une personne;

b.

indications sur les infractions qu'une personne a commises contre les dispositions relatives à la protection des voyageurs, des employés, des marchandises transportées, de l'infrastructure et des véhicules ainsi qu'à la garantie de la régularité de l'exploitation des entreprises de transport.

Dans la mesure où les tâches des services de sécurité sont confiées à une organisation privée conformément à l'art. 5, al. 2, les systèmes de traitement des données doivent être séparés sur les plans physique et logique des autres systèmes de traitement des données de l'organisation.

2

Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7, notamment les art. 16 à 25bis et 27, sont applicables au demeurant.

3

Art. 7

Collaboration avec les autorités de police

Les autorités de police peuvent fournir des données personnelles à la police des transports lorsque la communication est dans l'intérêt de la personne concernée et que cette dernière a donné son accord ou que les circonstances permettent de présumer que cet accord est donné.

1

Elles peuvent aussi fournir des données personnelles à la police des transports sans l'accord de la personne concernée afin d'éviter un grave danger immédiat.

2

6 7

RS 364 RS 235.1

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Elles indiquent sur demande à la police des transports si une personne doit leur être remise.

3

4 Lorsqu'elles requièrent la participation des organes de sécurité, elles leur fournissent toutes les informations nécessaires.

Les organes de sécurité transmettent aux autorités de police compétentes de la Confédération et des cantons toutes les indications liées à des actes punissables.

5

6

Le Conseil fédéral règle les détails de la collaboration.

Art. 8

Surveillance

L'Office fédéral des transports est l'autorité de surveillance des organes de sécurité.

Art. 9

Désobéissance

Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres d'une personne visiblement chargée de tâches de sécurité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

1

2

La poursuite et le jugement des infractions de cette nature incombent aux cantons.

Art. 10

Poursuite d'office

Les actes punissables en vertu du code pénal8 et commis envers des personnes chargées de tâches liées à la sécurité dans l'exercice de leur fonction sont poursuivis d'office.

Art. 11

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 18 février 1878 sur la police des chemins de fer9 est abrogée.

Art. 12

Modification du droit en vigueur

Le code pénal10 est modifié comme suit: Art. 285, ch. 1 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

8 9 10

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RS 311.0 RO 3 422 et RS 7 27; RO 1958 335, 1986 1974 RS 311.0

Organes de sécurité des entreprises de transports publics. LF

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer11, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs12 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises13 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du ... sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics14 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.

Art. 286 Opposition aux actes de l'autorité

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer15, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs16 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises17 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du ... sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics18 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.

Art. 13

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

11 12 13 14 15 16 17 18

RS 742.101 RS ...; FF 2009 1785 RS ...; FF 2009 225 RS ...; FF 2010 839 RS 742.101 RS ...; FF 2009 1785 RS ...; FF 2009 225 RS ...; FF 2010 839

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