Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération Approuvé par l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération le 1er juin 2007 Approuvé par le Conseil fédéral le 15 juin 2007 et le 24 novembre 2010 Entré en vigueur le 1er juillet 2008 (Etat le 1er janvier 2011)

En vertu de l'art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA1 et de l'art. 32b, al. 1 et 2, ainsi que de l'art. 32c et de l'art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, les employeurs que sont 1.

le Conseil fédéral, agissant par l'intermédiaire du DFF

2.

la Régie fédérale des alcools (RFA), agissant par l'intermédiaire de son directeur ­ employeurs ­

concluent avec la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3000 Berne 23, agissant par l'intermédiaire de la présidence de la Commission de la caisse ­ PUBLICA ­ le contrat d'affiliation suivant:

1. But Le présent contrat d'affiliation règle les droits et devoirs réciproques des employeurs et de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA), pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la prévoyance professionnelle dans le cadre du droit fédéral.

2. Bases et éléments du contrat Les bases nécessaires au règlement, dans le cadre du présent contrat d'affiliation, des droits et devoirs respectifs des employeurs et de PUBLICA sont la LPers et la loi relative à PUBLICA.

1

Le règlement de prévoyance, l'accord de niveau de service Prestations générales (SLA prestations) ainsi que l'accord de niveau de service examen médical (SLA examen médical) sont convenus dans le cadre du présent contrat d'affiliation. Ils font partie intégrante, avec le règlement relatif à la liquidation partielle de la caisse de prévoyance de la Confédération, du présent contrat d'affiliation auquel ils sont joints en annexe (art. 32c, al. 2, LPers, art. 4, al. 3, loi relative à PUBLICA).

2

1 2

RS 172.222.1 RS 172.220.1

8281

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

3 S'il y a contradiction entre le contrat d'affiliation et les éléments du contrat en ce qui concerne le règlement des droits et devoirs des employeurs ou de PUBLICA, le contrat d'affiliation prime sur les éléments du contrat. S'il y a contradiction entre les éléments du contrat, le SLA prestations, le SLA examen médical et le règlement relatif à la liquidation partielle priment sur le règlement de prévoyance.

3. Droits et devoirs PUBLICA applique la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (prévoyance professionnelle) selon les dispositions légales et dans le présent contrat d'affiliation, au profit du cercle de personnes défini dans les règlements de prévoyance. Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les prestations à fournir par PUBLICA.

1

Le contrat d'affiliation et ses éléments constitutifs règlent entièrement les frais d'exécution de la prévoyance professionnelle que les employeurs doivent prendre en charge.

2

Les employeurs mettent à la disposition de PUBLICA tous les documents ou informations nécessaires à l'exécution de la prévoyance professionnelle, conformément au SLA prestations et au SLA examen médical.

3

Les employeurs sont responsables de la constitution de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération.

4

Les autres droits ou devoirs des parties contractantes découlent des dispositions légales, du contrat d'affiliation et de ses éléments constitutifs.

5

4. Examen médical PUBLICA effectue des examens médicaux aux fins de la gestion des primes de risque de décès et d'invalidité. Les modalités, à savoir la procédure ainsi que la prise en charge des frais, sont réglées par le SLA examen médical.

5. Echange de données L'échange de données entre les employeurs et PUBLICA s'effectue généralement par voie électronique.

1

Les parties contractantes s'engagent à mettre en place à leurs propres frais, et à actualiser périodiquement en fonction des progrès techniques, les équipements informatiques nécessaires au traitement des données.

2

Lors des échanges réciproques de données, l'expéditeur est toujours responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des données transmises.

3

4

Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les détails.

8282

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

6. Information réciproque Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les obligations particulières d'annoncer incombant aux employeurs et à PUBLICA.

1

Ils règlent également en détail l'information réciproque due sur les développements touchant à la politique du personnel, aux finances ou au droit, qui sont susceptibles d'influencer l'exécution et le financement de la prévoyance professionnelle pour la Caisse de prévoyance de la Confédération.

2

7. Rapports entre PUBLICA et les employeurs Pour tout ce qui concerne le contrat d'affiliation et l'exécution de la prévoyance professionnelle, les rapports entre PUBLICA, l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération et les employeurs s'établissent par le biais du secrétariat dudit organe paritaire, rattaché administrativement à l'Office fédéral du personnel.

1

Si la commission de la caisse de PUBLICA édicte des règlements internes qui portent sur les rapports entre PUBLICA et la Caisse de prévoyance de la Confédération, ces règlements doivent être communiqués avant leur entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, au secrétariat de l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération.

2

3

Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les détails.

8. Cotisations d'épargne, primes de risque (charges techniques), émoluments dus à l'autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie Les employeurs doivent s'acquitter de leurs cotisations d'épargne auprès de PUBLICA, dans le respect du règlement de prévoyance.

1

Le SLA prestations règle le contenu et la procédure de la communication que PUBLICA doit faire aux employeurs s'il est prévisible que les cotisations de l'employeur atteindront la limite maximale fixée à l'art. 32g, al. 1, LPers.

2

Les primes couvrant les prestations pour les risques de décès et d'invalidité (primes de risque) sont financées par les employeurs (art. 32g, al. 4, LPers).

3

Les primes de risque sont fixées selon les bases techniques de PUBLICA et d'après l'expérience acquise en matière de risques dans le cadre de chaque contrat (modèle de tarification empirique). Le SLA prestations règle le contenu et la procédure de la communication que PUBLICA doit faire aux employeurs ainsi que la forme et les délais à respecter en cas de contestation des employeurs, et la date à partir de laquelle la nouvelle prime s'applique.

4

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Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Le SLA prestations détermine si les émoluments que PUBLICA doit verser à l'autorité de surveillance sont financés au moyen des revenus de la fortune ou par les employeurs selon leur part respective. Le même principe s'applique pour les cotisations au fonds de garantie LPP.

5

Le SLA prestations règle les autres modalités, notamment la facturation et le paiement des cotisations des employeurs et des employés.

6

9. Frais administratifs (coûts d'exploitation) Les frais administratifs indemnisent les dépenses liées aux prestations fournies par PUBLICA (principe de la couverture des coûts).

1

Les frais sont répartis entre les employeurs qui les génèrent et leur sont facturés séparément (principe d'équivalence).

2

Les frais administratifs au sens du SLA prestations comprennent, d'une part, les coûts des prestations nécessaires à l'exécution de la prévoyance professionnelle (prestations de base) et, d'autre part, les frais des prestations sociales fournies à la demande et sur mandat explicite d'un employeur, calculées au coût réel. Les primes pour frais valables à partir du 1er janvier 2011 pour les prestations de base sont indexées sur la valeur indicative du renchérissement mentionnée dans les directives budgétaires du Conseil fédéral. Les tarifs des prestations spéciales se basent sur l'indice des salaires nominaux de l'Office fédéral de la statistique (OFS) en vigueur lors de la conclusion du contrat et sont adaptés chaque année.

3

4

Les frais administratifs au sens du SLA examen médical sont calculés au coût réel.

5

Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les détails.

10. Placement de la fortune PUBLICA gère la fortune de la Caisse de prévoyance de la Confédération, dans le cadre des prescriptions légales. Les frais de gestion de la fortune sont couverts par les revenus de la fortune.

1

L'organe paritaire est consulté sur les questions de placement de la fortune dès que la capacité de risques est atteinte, soit dès que les réserves et provisions prévues par le règlement relatif aux réserves et provisions de PUBLICA ont été entièrement constituées.

2

11. Modifications de contrat Les modifications du contrat d'affiliation, y compris de ses éléments constitutifs, ne sont valables que si elles sont faites par écrit et dûment signées par toutes les parties contractantes et que l'organe paritaire a donné son accord par écrit.

1

Une modification des bases de calcul ne peut être effectuée que dans le cadre du contrat d'affiliation et de ses éléments constitutifs, ou par une modification du

2

8284

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

contrat. La compétence de modifier les cotisations de l'employeur est régie par l'art. 32g, al. 2, LPers.

3

N'a pas valeur de modification de contrat: a.

une adaptation des frais administratifs due au renchérissement (ch. 9, al. 3, du présent contrat, ch. 6 SLA prestations);

b.

une modification des taux d'intérêt à l'annexe 1 du règlement de prévoyance.

12. Procédure en cas de désaccord entre les parties signataires Sous réserve des compétences et procédures prévues par la loi, les signataires du contrat conviennent de régler leurs différends selon la procédure suivante (procédure d'escalade):

1

a.

La direction de l'OFPER, la direction de PUBLICA et la présidence de l'organe paritaire s'informent mutuellement par écrit des contestations. La réponse aux contestations s'effectue par écrit.

b.

En cas de désaccord, il est fait appel au chef du DFF et à la présidence de la Commission de la caisse.

c.

Les signataires du contrat peuvent notamment aussi s'entendre sur le recours à une instance d'arbitrage commune, en précisant les modalités de prise en charge des coûts. L'acceptation d'une instance d'arbitrage n'exclut pas un appel, dans le cadre des procédures légales, aux tribunaux ou à l'autorité de surveillance.

La procédure d'escalade spéciale figurant dans le SLA prestations demeure réservée.

2

13. Rédaction Les signataires du contrat reçoivent chacun une copie du présent contrat d'affiliation et de chacune de ses modifications ultérieures.

14. Entrée en vigueur Le contrat d'affiliation entre en vigueur en même temps que la loi relative à PUBLICA, pour autant que les conditions de validité suivantes soient remplies: Pour être valable, il a besoin d'une décision positive de l'organe paritaire consignée dans un procès-verbal, de l'approbation du Conseil fédéral et de la signature du contrat par PUBLICA et tous les employeurs (parties contractantes).

8285

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

15. Signature Les Employeurs

30 juin 2008

Conseil fédéral Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz

27 juin 2008

Régie fédérale des alcools: Le directeur, Alexandre Schmidt

PUBLICA en tant qu'institution de prévoyance (présidence de la Commission de la caisse)

26 juin 2008

Le président, Kurt Buntschu Le vice-président, Hanspeter Lienhart

Approuvé par l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération le 1er juin 2007.

Approuvé par le Conseil fédéral le 15 juin 2007 et 24 novembre 2010.

Le présent contrat d'affiliation entre en vigueur le 1er janvier 2011.

8 septembre 2010

Au nom de l'organe paritaire: La présidente, Jacqueline Cortesi-Künzi Le secrétaire, Philippe Rocheray

Annexes I.

Règlement de prévoyance

II.

SLA prestations

8286

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Annexe I

Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) du 15 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2011)3

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation du 15 juin 2007 de la caisse de prévoyance de la Confédération.

1

Il régit l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité pour la caisse de prévoyance de la Confédération.

2

Art. 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux employeurs affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés et employées, ainsi qu'aux bénéficiaires de rentes.

Art. 3

Plans de prévoyance

Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d'épargne (art. 24), les cotisations d'épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32): a.

Plan standard: pour l'assurance des personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23;

b.

Plan pour cadres 1: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24 jusqu'à et y compris la classe de salaire 29;

c.

Plan pour cadres 2: pour l'assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 30.

Art. 4

Objectif de prévoyance

Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur une retraite à l'âge de 65 ans.

3

Le règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) constitue l'annexe 1 du contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération (FF 2008 5377).

8287

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Art. 5

Abréviations

Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent à l'annexe 7.

Art. 6

Partenariat enregistré

Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.

Art. 7

Cession et mise en gage du droit aux prestations

Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Sont réservées les dispositions du chapitre 10 (encouragement à la propriété du logement).

Art. 8

Intérêt, intérêt moratoire

Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d'intérêt applicables sont fixés chaque année par la Commission de la caisse. Ils figurent à l'annexe 1.

Art. 9

Frais administratifs, taxes de l'autorité de surveillance et cotisations au fonds de garantie LPP

Le financement des frais administratifs, des taxes de l'autorité de surveillance et des cotisations au fonds de garantie LPP fait l'objet d'une convention séparée entre les employeurs et PUBLICA dans le cadre du contrat d'affiliation.

Art. 10

Obligation de renseigner et d'annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants

Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises. Les art. 15 et 16 sont applicables en cas de réserves pour raisons de santé.

1

Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:

2

a.

leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d'une union libre au sens de l'art. 45, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;

b.

l'enregistrement d'un partenariat au sens de la LPart, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;

c.

l'achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin;

d.

le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.

8288

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d'invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les revenus à prendre en compte selon l'art. 77, al. 3, toute modification de ces revenus, ainsi que tout changement du taux d'invalidité et du montant de la rente.

3

Les prétentions envers d'autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.

4

Art. 11

Conséquences de la violation de l'obligation de renseigner et d'annoncer

Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants doivent rembourser les coûts résultant des dépenses supplémentaires assumées par PUBLICA en raison de la nontransmission d'informations, de leur transmission tardive ou de la transmission d'informations erronées. Les modalités sont définies dans le règlement sur les coûts.4

1

Sont considérés comme une violation de l'obligation d'annoncer et de renseigner, l'annonce tardive ou la transmission tardive de renseignements, ainsi que le refus de renseigner ou d'annoncer.

2

Si une personne assurée, qui a déposé une demande d'octroi de prestations de PUBLICA, viole l'obligation qui lui incombe de renseigner ou d'annoncer, PUBLICA suspend l'examen du droit aux prestations et ne se prononce sur celui-ci qu'après réception des informations requises.

3

Si une personne assurée ou une personne bénéficiaire d'une rente, qui a droit à des prestations de PUBLICA, viole l'obligation qui lui incombe de renseigner ou d'annoncer, PUBLICA suspend le paiement des prestations jusqu'à réception des informations requises.

4

Les prestations ne sont dans tous les cas versées que lorsque l'ayant droit a fourni tous les documents nécessaires pour l'évaluation du droit aux prestations. En cas de transmission tardive de ces documents, les prestations sont versées sans intérêts.

5

Art. 12

Obligation d'informer de PUBLICA, certificat personnel

Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat personnel. Celui-ci contient toutes les données déterminantes concernant sa prévoyance professionnelle. Un certificat personnel est remis aux personnes assurées au moins une fois par an.5

1

4

5

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération (OPC), approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011(FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8289

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

PUBLICA informe au moins une fois par an, de manière adéquate, les personnes assurées sur son organisation et le financement, ainsi que sur la composition de l'organe paritaire.

2

Art. 13

Obligation d'annoncer de l'employeur

L'employeur annonce à PUBLICA, dans les délais prescrits, les personnes employées devant être assurées et fournit toutes les données nécessaires à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d'occupation, l'état civil, la date de mariage, ainsi que les informations pertinentes concernant les enfants pour lesquels il existe un droit aux prestations prévues aux art. 41, 47 et 58.6 L'employeur répond de l'intégralité et de l'exactitude des données.

1

En cas d'annonce tardive d'une modification, les rapports d'assurance de la personne assurée sont corrigés à la date effective de la modification.

2

Chapitre 2

Personnes assurées

Art. 14

Conditions d'admission dans l'assurance

Les personnes employées sont obligatoirement assurées contre les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans. Dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 21 ans, elles sont également assurées pour la vieillesse.

Art. 15

Réserve pour raisons de santé

PUBLICA peut émettre des réserves pour raisons de santé pour la couverture des risques décès et invalidité envers les personnes en instance d'admission dont la somme à risque s'élève à plus d'un million de francs, ainsi qu'envers les personnes assurées dont il est démontré qu'elles bénéficient d'une augmentation durable d'au moins 40 000 francs de leur salaire annuel et dont la somme à risque s'élève à plus d'un million de francs. La durée maximale d'une éventuelle réserve est limitée à cinq ans.

1

La prévoyance rachetée au moyen de la prestation de sortie apportée ne peut pas être réduite par une nouvelle réserve pour raisons de santé.

2

Dans les cas visés à l'al. 1, PUBLICA évalue l'état de santé de la personne en instance d'admission, sur la base d'un questionnaire. Si les renseignements laissent supposer un risque accru pour l'assurance, PUBLICA ordonne, dans les trois mois suivant la réception des renseignements, qu'un examen médical soit réalisé par le MedicalService.7

3

6

7

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8290

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

En cas d'examen médical, PUBLICA assure une couverture provisoire dès la date d'admission ou de changement des rapports d'assurance, jusqu'à réception du rapport du MedicalService.8 A réception de ce rapport, PUBLICA décide rétroactivement de la couverture définitive, avec ou sans réserve. PUBLICA informe la personne assurée de la réserve émise.

4

La personne assurée a, dans tous les cas, l'obligation d'informer PUBLICA d'une éventuelle réserve pour raisons de santé encore existante, émise par une précédente institution de prévoyance.

5

Si les atteintes à la santé énumérées dans la réserve conduisent, pendant la durée de la réserve, au décès ou à une incapacité de travail invalidante de la personne assurée, il existe, dans l'ampleur et au-delà de la durée de la réserve un droit aux prestations suivantes:

6

a.

les prestations prévues par la LPP; et

b.

concernant l'assurance sur-obligatoire: le cas échéant, une rente financée par la réserve mathématique disponible.

Art. 16

Réticence

Si la personne assurée a, sur le questionnaire visé à l'art. 15, al. 3, omis de déclarer ou inexactement déclaré un risque d'atteinte à la santé qu'elle connaissait ou devait connaître (réticence), PUBLICA peut limiter rétroactivement la couverture d'assurance aux prestations prévues à l'art. 15, al. 6.

1

Le droit de limiter la couverture d'assurance s'éteint quatre semaines après que PUBLICA a eu connaissance de la réticence.

2

Si PUBLICA limite la couverture d'assurance conformément à l'al. 1, son obligation d'accorder la prestation s'éteint également pour les cas de prévoyance déjà survenus, lorsque le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du cas de prévoyance. Dans la mesure où PUBLICA a, dans un tel cas, déjà fourni des prestations sur-obligatoires, elle en exige le remboursement.

3

Art. 17

Personnes non admises dans l'assurance

Ne sont pas admises dans l'assurance de PUBLICA, les personnes employées: a.9 engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l'art. 1k OPP 2 est réservé; b.

8

9

n'exerçant qu'une activité accessoire auprès d'un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération, si elles sont déjà assujetties à l'assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elles exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7669).

8291

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

c.

invalides au sens de la LAI, à raison de 70 % au moins;

d.

travaillant à l'étranger à titre de personnel local non transférable du DFAE et pour lequel le DFAE n'est pas soumis à l'obligation de payer des cotisations à l'AVS; ou

e.

qui ont atteint l'âge de 65 ans.

Art. 18 1

Fin de l'assurance

L'assurance prend fin: a.

avec la cessation des rapports de travail, pour autant qu'à ce moment, aucun droit à des prestations de vieillesse ou d'invalidité ne soit exigible;

b.10 lorsque la personne assurée a 65 ans, sous réserve de l'art. 18b.

c.11 ...

Durant un mois après la cessation des rapports de travail, la personne concernée demeure assurée à PUBLICA pour les risques de décès et d'invalidité. Les prestations correspondent à celles assurées à la cessation des rapports de travail. Si un nouveau rapport de prévoyance est établi avant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.

2

Art. 18a12

Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé

Sur demande de la personne assurée, la couverture d'assurance en vigueur jusqu'à présent est maintenue intégralement ou partiellement selon l'OPers pendant un congé non payé ou partiellement payé.

Art. 18b13

Continuation de la prévoyance vieillesse après 65 ans

Si les rapports de travail continuent après l'âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse se poursuit jusqu'à leur fin sur demande de la personne assurée, mais au plus tard jusqu'à ce que celle-ci ait 70 ans.

10

11 12 13

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Abrogée par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8292

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Art. 18c14

Continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant

Si le salaire annuel déterminant d'une personne assurée ayant atteint l'âge de 58 ans est diminué de moitié au maximum, la prévoyance se poursuit entièrement ou partiellement selon le gain assuré précédent, sur demande de la personne assurée.

1

L'assurance est prolongée au niveau du gain assuré précédent jusqu'à la fin des rapports de travail. Elle cesse dans tous les cas lorsque la personne assurée a 65 ans.

2

Chapitre 3

Bases de calcul

Art. 19

Salaire annuel déterminant

L'employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l'assurance des personnes assurées.

1

Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant doivent être définis par l'employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, selon des principes unifiés, en tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d'exécution.

2

Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu de la personne assurée soumis à l'AVS. Les art. 18a et 18c demeurent réservés.15

3

L'employeur peut définir à l'avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Les modifications déjà convenues pour l'année en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d'occupation ou le montant du revenu est soumis à de fortes variations, le salaire annuel déterminant est fixé de manière forfaitaire, sur la base du salaire moyen du groupe de la profession en question.

4

Lorsque le salaire est soumis à de fortes variations, l'obligation de cotiser est définie d'après le salaire annuel déterminant figurant sur l'attestation de salaire AVS. Jusqu'au décompte définitif, l'employeur doit à PUBLICA des acomptes de cotisations.

5

Si une personne assurée est employée pendant moins d'une année, le salaire qu'elle obtiendrait si elle était occupée toute l'année est réputé salaire annuel déterminant.

6

Art. 20

Gain assuré

Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.

1

14 15

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8293

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur selon l'art. 8, al. 1, LPP.

2

En cas d'invalidité partielle d'une personne assurée, le montant de coordination au sens de l'al. 2 est réduit en fonction du droit à la rente partielle.

3

Le gain assuré valable immédiatement avant la réduction sert de base de calcul pour le gain assuré antérieur maximum.16

4

Art. 21

Activité à temps partiel

Le salaire annuel déterminant des personnes exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu'elles obtiendraient à un taux d'occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d'occupation effectivement exercé.

Art. 22

Revenu non assurable

Le revenu provenant d'employeurs non affiliés à la caisse de prévoyance de la Confédération ou d'une activité indépendante ne peut pas être assuré auprès de PUBLICA.

Chapitre 4 Cotisations d'épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat Art. 23

Cotisations d'épargne et prime de risque

Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d'épargne et de la prime de risque.

Art. 24

Cotisations d'épargne

Les cotisations d'épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge et constituent les bonifications de vieillesse.

1

2

Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d'épargne suivantes:17 a.

16 17

Plan standard, pour les personnes employées jusqu'à et y compris la classe de salaire 23:

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011(FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 13 août et du 2 septembre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 octobre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7675).

8294

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

b.

c.

Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de Cotisation d'épargne la personne employée de l'employeur (%) (%)

Total des bonifications de vieillesse (%)

22­34 35­44 45­54 55­70

5.5 7.0 9.0 12.0

11.0 14.0 20.5 27.0

5.5 7.0 11.5 15.0

Plan pour cadres 1, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24 jusqu'à et y compris la classe de salaire 29: Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de Cotisation d'épargne de Total des bonifications de la personne employée l'employeur vieillesse (%) (%) (%)

22­34 35­44 45­54 55­70

5.5 7.0 9.25 12.25

5.5 7.0 13.75 17.25

11.0 14.0 23.0 29.5

Plan pour cadres 2, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 30: Classe d'âge (classe de cotisation)

Cotisation d'épargne de Cotisation d'épargne de Total des bonifications de la personne employée l'employeur vieillesse (%) (%) (%)

22­34 35­44 45­54 55­70

6.75 8.25 9.75 12.75

6.75 8.25 15.75 19.25

13.5 16.5 25.5 32.0

L'âge pour fixer les cotisations d'épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance de la personne assurée.

3

4 Le changement de classe de cotisation selon l'al. 1 a lieu le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est atteinte la classe d'âge correspondante.

5

...18

Art. 25

Cotisation d'épargne volontaire

En plus des cotisations d'épargne visées à l'art. 24, la personne assurée peut verser des cotisations d'épargne volontaires.

1

18

Abrogé par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011(FF 2010 8281).

8295

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

La personne assurée dans le plan standard ou dans le plan pour cadres 1 a le choix entre une cotisation d'épargne volontaire de 2 % ou de 4 %.19...20

2

La personne assurée dans le plan pour cadres 2 peut opter pour une cotisation d'épargne volontaire de 1 ou de 2 %.

3

La cotisation d'épargne volontaire est fixée sur la base du gain assuré de la personne assurée.21...22

4

L'employeur annonce à PUBLICA, jusqu'au 30 novembre de l'année en cours, le versement de la cotisation d'épargne volontaire, la modification du montant de celleci ou la renonciation complète à son paiement.23 Pour les personnes nouvellement assurées, l'annonce intervient immédiatement après l'entrée.24 25 5

La mutation prend effet au 1er janvier suivant l'annonce.26 Pour les personnes nouvellement assurées, elle s'applique dès le premier jour du mois suivant l'entrée.27

6

7

...28

Art. 26

Prime de risque

1

Une prime de risque est perçue pour l'assurance des risques décès et invalidité.

2

La prime de risque est payée par l'employeur.

L'obligation de payer la prime existe dès l'admission dans l'assurance. Elle prend fin:

3

19

20 21

22 23

24

25 26

27 28

a.

au décès de la personne assurée;

b.

à la cessation des rapports de travail;

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 13 août et du 2 septembre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 octobre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7675).

Phrase abrogée par la décision du 13 août et du 2 septembre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 octobre 2009, avec effet au 1er janvier 2010 (FF 2009 7675).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281). Anciennement art. 25 al. 6.

Phrase abrogée par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281). Anciennement art. 25 al. 4 1re phrase.

Nouvelle teneur de la phrase la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 del'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281). Anciennement art. 25 al. 4, 2e phrase.

Phrase introduite par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Abrogé par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8296

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

c.

lorsque la personne assurée atteint l'âge de 65 ans;

d.

en cas d'invalidité au sens de l'art. 53.

Art. 27

Paiement des cotisations d'épargne et de la prime de risque

Les cotisations d'épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par l'employeur. Elles doivent être versées mensuellement à PUBLICA. La cotisation d'épargne (art. 24 et 25) de la personne assurée est déduite chaque mois de son salaire.

Art. 28

Obligation de payer la cotisation et la prime en cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de réduction du salaire annuel déterminant et de décès29

Lorsqu'une personne assurée est admise dans l'assurance avant le quinze du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l'admission a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant.

1

Lorsque la sortie d'une personne assurée a lieu avant le quinze du mois, aucune cotisation n'est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier.

2

La règle prévue aux al. 1 et 2 s'applique par analogie au congé non payé (art. 29) et à la continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant (art. 29a).30

3

4

En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier.

Art. 29

Congé

Sans avis contraire de l'employeur, mais tout au moins pendant deux mois, l'assurance est maintenue pendant le congé non payé ou partiellement payé.

1

Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également continuer l'assurance seulement pour les risques décès et invalidité. La rémunération de l'avoir de vieillesse disponible se poursuit.31

2

29

30

31

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8297

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Art. 29a32

Cotisation d'épargne et prime de risque lorsque la prévoyance continue en cas de réduction du salaire annuel déterminant

1 Si la personne assurée maintient sa prévoyance en vertu de l'art. 18c en cas de réduction du salaire annuel déterminant, elle doit verser ses propres cotisations d'épargne ainsi que celles de l'employeur et la prime de risque (art. 24 et 26) pour poursuivre l'assurance au niveau du gain assuré précédent.

Une éventuelle participation financière de l'employeur à la continuation de la prévoyance est régie par les dispositions sur le droit du travail.

2

Art. 30

Prestations de sortie apportées

Les prestations de sortie acquises auprès d'autres institutions de prévoyance et les avoirs existants auprès d'institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l'admission. Ils sont portés dans leur totalité au crédit de l'avoir de vieillesse de la personne assurée.

Art. 31

Prestation de sortie transférée suite au divorce

La part de prestation de sortie transférée en faveur d'une personne assurée suite au divorce est portée dans sa totalité au crédit de l'avoir de vieillesse.

Art. 32

Rachat

Sous réserve de l'al. 4, le rachat est autorisé dans les limites fixées par la LPP, conformément à l'annexe 2. L'âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Pour les personnes assurées conformément à l'art. 19, al. 4 (salaire annuel), le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen, multiplié par douze, calculé sur les douze derniers mois au maximum.

1

Dans les 90 jours qui suivent l'admission dans l'assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l'al. 1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 5000 francs par rachat.

Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 5000 francs, la totalité de la somme doit être versée en une seule fois.

2

Les bénéficiaires de prestations de vieillesse, âgés de moins de 65 ans, qui prennent un emploi auprès d'un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles-ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.

3

Les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante sont révoqués (art. 57, al. 3).

4

Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque les versements anticipés ont été remboursés. Si le versement anticipé ne peut pas être rem-

5

32

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011(FF 2010 8281).

8298

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

boursé jusqu'à l'âge de 62 ans (art. 93, al. 2, let. a), des rachats sont possibles pour autant que ceux-ci, ajoutés aux versements anticipés, n'excèdent pas les prestations maximales admises par le présent règlement.33 Art. 32a34

Augmentation de la rente de vieillesse en cas de sortie avant 65 ans

La personne assurée peut, par l'intermédiaire d'un rachat, augmenter sa rente de vieillesse à hauteur maximum de sa rente d'invalidité assurée, au plus tôt lors du dépôt de la demande de rente avant l'âge de 65 ans. L'avoir éventuel découlant des cotisations d'épargne volontaires n'est pas pris en compte pour calculer la rente de vieillesse. Si l'annonce de ce rachat intervient moins de trois mois avant la sortie, les frais administratifs seront imputés à la personne assurée conformément au règlement relatif aux émoluments.

1

2

Seul un paiement direct unique permet d'augmenter la rente de vieillesse.

Le montant destiné à financer l'augmentation de la rente de vieillesse est remboursé si PUBLICA le reçoit après la retraite de la personne assurée.

3

Art. 33

Communication du rachat aux autorités fiscales

En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

1

Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu'elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l'art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

2

Chapitre 5

Mesures d'assainissement

Art. 34

Mesures en cas de découvert

Si les vérifications actuarielles font état d'un découvert au sens de la LPP, l'organe paritaire est tenu de mettre en oeuvre, dans le respect des dispositions légales, des mesures d'assainissement.35

1

Si d'autres mesures ne permettent pas d'atteindre cet objectif, l'organe paritaire peut percevoir auprès des employeurs, des personnes assurées et, dans les limites de l'art. 65d, al. 3, let. b, LPP, des bénéficiaires de rentes une contribution d'assainisse-

2

33

34 35

Phrase introduite par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363). Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011(FF 2010 8281).

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8299

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

ment limitée dans le temps. La cotisation de l'employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des personnes assurées.

Une contribution d'assainissement ne peut être perçue qu'avec le consentement de l'employeur si elle sert au financement des prestations sur-obligatoires.

3

La contribution d'assainissement n'est pas prise en compte dans le calcul de la prestation de sortie, des prestations de vieillesse ou d'invalidité, ou des prestations en cas de décès.

4

Si une contribution d'assainissement est perçue, l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes:

5

a.

du taux ou du montant de celle-ci;

b.

de la durée prévue;

c.

de la répartition entre l'employeur et les personnes assurées;

d.

du mode de paiement.

Si la perception de contributions d'assainissement se révèle insuffisante, le taux minimal rémunérant l'avoir de vieillesse peut, tant que dure le découvert, mais au plus durant cinq ans, être réduit de 0,5 % au plus.

6

En cas de découvert, l'employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d'employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation ou transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d'employeur.

7

En cas de découvert, le versement anticipé peut être limité dans le temps ou quant à son montant, ou refusé s'il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L'organe paritaire doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l'étendue et de la durée de la mesure.

8

Art. 35

Paiement des contributions d'assainissement

Les cotisations d'assainissement à payer par l'employeur et par les personnes assurées sont dues dans leur totalité par l'employeur.

1

2

La part de contribution est: a.

déduite mensuellement du salaire des personnes assurées;

b.

déduite mensuellement de la rente des bénéficiaires de rentes.

8300

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Chapitre 6 Section 1

Prestations Prestations de vieillesse

Art. 36

Avoir de vieillesse

1

Un avoir de vieillesse individuel est constitué pour chaque personne assurée.

2

L'avoir de vieillesse se compose:

3

a.

des bonifications de vieillesse au sens de l'art. 24;

b.

des prestations de sortie apportées au sens de l'art. 30;

c.

des apports transférés selon l'art. 31 suite au divorce en faveur de la personne assurée;

d.

des rachats au sens de l'art. 32;

e.

des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance;

f.

des éventuelles bonifications supplémentaires;

g.

des éventuels rachats payés par l'employeur;

h.

des intérêts selon l'annexe 1.

Sont déduits de l'avoir de vieillesse: a.

les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 91);

b.

les parts de prestation de sortie transférées suite au divorce en faveur de la prévoyance du conjoint divorcé ou de la conjointe divorcée (art. 99).

4à8

...36

Art. 36a37

Rémunération

Pour l'année en cours, l'avoir de vieillesse est crédité des bonifications de vieillesse sans intérêt.38 1

A la fin de l'année, l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente est rémunéré à l'aide de l'intérêt indiqué à l'annexe 1, ch. 1.39 Les éventuelles

2

36 37 38 39

Abrogés par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Anciennement art. 36 al. 4.

Anciennement art. 36 al. 5. Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8301

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

bonifications de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36, al. 2, let. b à g, sont rémunérées au prorata temporis avec le même taux d'intérêt.40 Si un calcul de la prestation de sortie est nécessaire, en particulier lors d'un cas de prévoyance ou d'une sortie de la caisse, l'avoir de vieillesse existant à la fin de l'année civile précédente sera rémunéré au prorata temporis à l'aide du taux d'intérêt indiqué à l'annexe 1, ch. 2.41

3

4

A la fin de chaque année, l'organe paritaire fixe le taux d'intérêt pour: a.

la rémunération de l'avoir de vieillesse de l'année en cours (annexe 1, ch. 1);

b.

la rémunération relative au calcul de la prestation de sortie l'année suivante (annexe 1, ch. 2).42 43

5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux bonifications résultant des cotisations d'épargne volontaires.

Art. 37

Début et fin du droit aux prestations de vieillesse

Le droit aux prestations de vieillesse prend naissance avec la cessation des rapports de travail, au plus tôt le 1er du mois après que la personne assurée a atteint l'âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu'elle a atteint l'âge de 70 ans.44 1

Il s'éteint à la fin du mois au cours duquel décède la personne bénéficiaire d'une rente.

2

3 Si, à la cessation des rapports de travail, une personne assurée a droit à une rente de vieillesse et si elle n'a pas atteint l'âge de 70 ans, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de sa prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur. Si elle n'a pas atteint l'âge de 65 ans et si elle est inscrite au chômage, elle peut demander, en lieu et place de cette rente, le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage (art. 84).45 46

40

41

42

43 44

45

46

Anciennement art. 36 al. 6. Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Anciennement art. 36 al. 7. Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Anciennement art. 36 al. 8. Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2623).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7669).

8302

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

La personne assurée doit demander par écrit à PUBLICA, au plus tard 30 jours avant la cessation des rapports de travail, le transfert de sa prestation de sortie. Si la demande est faite moins de 30 jours avant la cessation des rapports de travail, ou après la cessation de ceux-ci, des frais administratifs ad hoc peuvent être facturés pour autant que le règlement sur les coûts le prévoie.47

4

Art. 38

Retraite partielle

Si la personne assurée de plus de 60 ans réduit son taux d'occupation en une ou plusieurs fois, elle a droit, pour chaque réduction, à une prestation partielle de vieillesse équivalant à la réduction du taux d'occupation.48 Le degré de retraite partielle correspond à la réduction du taux d'occupation.

1

2

...49

En cas de retraite partielle, l'avoir de vieillesse est proportionnellement converti en une prestation partielle de vieillesse selon l'art. 39. La part résiduelle continue à être gérée sous forme d'avoir de vieillesse selon l'art. 36. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions applicables à l'activité à temps partiel (art. 21).

3

Si, à la cessation des rapports de travail, la personne assurée a droit à une rente partielle de vieillesse et si elle est âgée de moins de 70 ans, l'art. 37, al. 3 et 4, est applicable par analogie, sous réserve d'une continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c.50

4

Art. 39 1

Rente de vieillesse

Sous réserve de l'art. 40, la prestation de vieillesse est versée sous forme de rente.

Le montant de la rente annuelle de vieillesse est déterminé en fonction de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 disponible au moment de la retraite, augmenté d'un éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 25), multiplié par le taux de conversion déterminant selon l'âge au moment de la retraite, conformément à l'annexe 3.

2

3

Le taux de conversion est déterminé au mois près.

47

48

49 50

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Abrogé par la décsion du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8303

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Art. 40

Retrait en capital

Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d'indemnité unique en capital, jusqu'à 50 % de la somme de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 et de la somme d'un éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 25) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si l'annonce de retrait en capital parvient à PUBLICA moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts sont facturés à la personne assurée.51 Le versement de l'indemnité en capital est effectué après le paiement des frais administratifs.

1

Si lors de la retraite, la personne assurée souhaite retirer sous forme d'indemnité unique en capital plus que les 50 pour-cent selon l'al. 1, l'annonce de retrait de cette indemnité en capital doit parvenir à PUBLICA par écrit, au plus tard trois ans avant la retraite. Le montant maximum de l'indemnité en capital s'élève à 100 % de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1 disponible à la retraite.

2

Si la personne assurée revient sur sa décision selon l'al. 2 et renonce totalement ou partiellement au retrait de cette indemnité unique en capital, elle ne peut percevoir la rente correspondante qu'après un délai de trois ans au moins à compter de la date où PUBLICA a eu connaissance de la renonciation. Celle-ci doit être communiquée par écrit à PUBLICA.

3

Pour les personnes assurées mariées, le retrait sous forme d'indemnité en capital nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

4

La rente de vieillesse et les autres prestations assurées qui en découlent, à l'exception de la rente transitoire, sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.

5

6 Les prestations résultant d'un rachat (art. 32) ne peuvent être versées sous forme de capital avant l'échéance d'un délai de trois ans. Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22c LFLP ne sont pas soumis à limitation.

Art. 41

Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse

1 Les bénéficiaires de rentes de vieillesse ont droit à une rente pour enfant pour tout enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin.

Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. A défaut d'attestation, le

2

51

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8304

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse est suspendu.52 Art. 42

Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse

La rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse s'élève à un sixième de la rente de vieillesse.

Section 2

Prestations pour survivants

Art. 43

Principes

1

Un droit à des prestations pour survivants existe: a.

si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18, let. a, LPP);

b.

si à la suite d'une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'elle était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);

c.

si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP); ou

d.

si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18, let. d, LPP).

L'avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 25) est dans tous les cas payé sous forme d'indemnité en capital, dans l'ordre suivant:

2

a.

au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu'aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin;

b.53 aux personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l'art. 45, al. 3, ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; 52

53

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7669).

8305

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c.

aux enfants n'ayant pas droit à une rente d'orphelin;

d.

aux parents;

e.

aux frères et soeurs;

f.

aux héritiers légaux à l'exclusion des collectivités publiques.54

3 L'indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.55

Art. 44

Droit à une rente de viduité

En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité: 1

a.

si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;

b.56 si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans; ou c.

si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.

Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité, celle-ci est déduite de cette rente.57

2

Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.

3

4

Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.

La conjointe divorcée ou le conjoint divorcé a droit à une rente de viduité selon l'al. 1, let. b, si le mariage a duré dix ans au moins et si elle ou s'il a bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère.

5

Art. 45

Droit à une rente de partenaire

En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la partenaire survivante ou le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s'il ne perçoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s'il ne perçoit pas déjà une 1

54 55 56 57

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Introduit par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8306

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rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance, et: a.58 si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et a formé avec la personne défunte une union libre ininterrompue au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès; ou b.

si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d'orphelin.

Le droit à la rente de partenaire n'existe que si l'union libre a été annoncée à PUBLICA sous la forme d'un contrat de partenariat écrit. L'original du contrat, dûment signé par les deux partenaires, doit être remis du vivant de ceux-ci à PUBLICA.

2

3 L'union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, comparable au mariage, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui n'ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n'est pas enregistré au sens de la LPart. Est aussi considérée comme union libre, une communauté de vie de personnes parentes entre lesquelles il n'existe aucun empêchement au mariage.

Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité. Le partenaire survivant ou la partenaire survivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.

4

La durée d'une union libre est prise en compte dans le calcul de la durée du mariage subséquent lors de l'examen des conditions de l'art. 44, al. 1, let. b, en vue de l'octroi d'une rente de viduité, pour autant que l'original d'un contrat de partenariat, dûment signé par les deux partenaires, ait été remis à PUBLICA de leur vivant.59

5

Le droit aux prestations n'est examiné qu'au moment où le partenaire survivant ou la partenaire survivante fait valoir un droit. Sur demande de PUBLICA, celui-ci ou celle-ci doit fournir les informations nécessaires, notamment:

6

58 59

a.

l'attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l'existence d'un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, ou la preuve de l'existence d'un ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente;

b.

la confirmation de l'état civil des deux partenaires;

c.

les informations relatives aux enfants communs;

d.

d'autres documents tels que jugements de divorce ou décisions de rente.

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8307

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7

Le droit à la rente s'éteint: a.

en cas de mariage, de conclusion d'une union libre au sens du présent article, ou de décès du partenaire survivant ou de la partenaire survivante;

b.

si le partenaire survivant ou la partenaire survivante a droit à une rente de viduité suite au décès du conjoint ou de la conjointe dont il ou elle a divorcé.

Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions du droit aux prestations, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l'art. 49 (capital-décès), PUBLICA ne peut fournir des prestations qu'une fois que ces vérifications sont terminées. Aucun intérêt n'est dû sur le paiement différé des prestations.

8

Art. 46 1

Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire

La rente annuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s'élève: a.

en cas de décès d'une personne assurée âgée de moins de 65 ans: ­ aux deux tiers de la rente d'invalidité assurée;

b.

en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité: ­ aux deux tiers de la rente en cours;

c.

en cas de décès d'une personne assurée qui a atteint l'âge de 65 ans: ­ aux deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès. La rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.

Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante est plus jeune de plus de quinze ans que la personne défunte, que la durée du mariage ou de l'union libre est inférieure à cinq ans, et que la personne survivante ne doit pas subvenir à l'entretien d'un enfant au moins, la rente est diminuée de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou partielle dépassant les quinze ans de différence d'âge existant entre l'ayant droit et la personne défunte.60

2

La rente de viduité visée à l'art. 44, al. 5, correspond au plus au montant de la rente de viduité selon la LPP. ...61

3

PUBLICA réduit ses prestations selon l'al. 3 dans la mesure où celles-ci, ajoutées aux prestations des autres assurances découlant du décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.

4

60

61

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Phrase abrogée par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, avec effet au 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8308

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Art. 46a62

Perception du capital au lieu d'une rente de viduité ou d'une rente de partenaire

La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l'art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d'indemnité unique en capital. Cela s'applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l'art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d'invalidité.

1

Si l'ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA avant le deuxième paiement de la rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l'indemnité en capital.

2

3

L'indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.

La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d'indemnité en capital.

4

Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n'a pas encore 45 ans, l'indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l'âge de l'ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d'invalidité et 45 ans. Toutefois, l'indemnité en capital équivaut au moins au capital-décès selon l'art. 50.

5

Art. 46b63

Capital-décès complémentaire

Si le capital-décès en vertu de l'art. 50 est supérieur à la réserve mathématique nécessaire à la rente selon l'art. 46, al. 1, la part excédentaire est versée sous forme d'indemnité unique en capital à l'ayant droit désigné à l'art. 44 ou 45.

Art. 47

Droit à une rente d'orphelin

Les enfants d'une personne assurée défunte ou d'une personne défunte bénéficiaire d'une rente ont droit à une rente d'orphelin.

1

2 Le droit à la rente d'orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.

Le droit à une rente d'orphelin dure jusqu'à ce que l'enfant ait eu 18 ans. Il dure jusqu'à l'âge de 25 ans s'il est démontré que l'enfant est encore en formation, ou s'il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.

3

Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. A défaut d'attestation, le paiement de la rente d'orphelin est suspendu.64

4

62 63

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8309

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Ont également droit à une rente d'orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l'entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d'une rente était tenue de subvenir.

5

Art. 48 1

2

Montant de la rente d'orphelin

La rente d'orphelin s'élève: a.

en cas de décès d'une personne assurée âgée de moins de 65 ans: ­ à un sixième de la rente d'invalidité assurée;

b.

en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité: ­ à un sixième de la rente en cours;

c.

en cas de décès d'une personne assurée qui a atteint l'âge de 65 ans: ­ à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès. La rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.

Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d'orphelin.

Art. 49

Droit à un capital-décès

Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit selon les art. 44 et 45, PUBLICA verse un capital-décès.65 Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:

1

a.

des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;

b.

des personnes qui doivent subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

c.

les enfants de la personne assurée;

d.

les parents.

N'ont pas droit à des prestations les personnes qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.

2

Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.

3

Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.66

4

64

65 66

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8310

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Art. 50

Montant du capital-décès

Le capital-décès équivaut à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d'une éventuelle rente d'orphelin (art. 47 et 48).67 68

Section 3

Prestations d'invalidité

Art. 51

Invalidité

Il ne peut y avoir de droit à des prestations d'invalidité que s'il existe une décision de l'AI et que celle-ci est définitive.

1

2

A droit à des prestations d'invalidité la personne assurée qui: a.

est invalide à raison de 40 % au moins au sens de la LAI, et qui était assurée à PUBLICA lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, let. a, LPP);

b.

à la suite d'une infirmité congénitale, était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP); ou

c.

étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d'elle, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée d'elle peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).

3

4 En cas de retraite avant l'âge de 65 ans, le droit à une rente d'invalidité ne peut prendre naissance que si l'incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.

Art. 52

Début et fin du droit

Le droit aux prestations d'invalidité de PUBLICA prend naissance au plus tôt à l'expiration du droit de la personne assurée au salaire versé par l'employeur.

1

67 68

Phrase introduite par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2623).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8311

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2

Le droit s'éteint: a.

au décès de la personne bénéficiaire d'une rente;

b.

dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain; ou

c.

lorsque la personne a atteint l'âge de 65 ans.

Dès l'âge de 65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place de la rente d'invalidité. Cette rente de vieillesse ne peut pas être perçue sous forme de capital.

3

Art. 53

Libération de l'obligation du paiement des cotisations d'épargne et de la prime de risque

Avec le paiement d'une rente d'invalidité, la personne assurée et l'employeur sont libérés, en fonction du droit à la rente, du paiement des cotisations d'épargne selon l'art. 24 et de la prime de risque selon l'art. 26.

1

2

Cette libération: a.

a lieu indépendamment du fait que l'invalidité soit due à un accident ou à une maladie;

b.

comprend également les augmentations futures, liées à l'âge, des bonifications de vieillesse.

Art. 54

Avoir de vieillesse d'une personne invalide

L'avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti en fonction du droit à la rente, en une part active et une part passive.

1

La part passive de l'avoir de vieillesse de la personne assurée est augmentée des bonifications annuelles de vieillesse qui lui auraient été créditées si elle n'était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.69

2

3

Pour le calcul de la rente de vieillesse, l'art. 39 est applicable par analogie.

En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l'avoir de vieillesse constituée conformément à l'al. 2 qui redevient active suite à la fin du droit à la rente d'invalidité.70

4

Art. 55

Traitement des cotisations d'épargne volontaires (art. 25) en cas d'invalidité

En cas d'invalidité partielle, l'ayant droit peut disposer de son avoir accumulé provenant de cotisations d'épargne volontaires (art. 25):

1

69

70

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Introduit par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8312

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a.71 en l'immobilisant, en vue d'une amélioration future de sa rente de vieillesse (art. 39, al. 2) ; ou b.

en retirant la part correspondant au droit à la rente, sous forme d'indemnité unique en capital.

En cas d'invalidité totale, l'avoir accumulé est versé sous forme d'indemnité unique en capital.

2

3

En cas de décès, l'avoir accumulé est versé selon l'art. 43, al. 2.

Art. 56

Etendue du droit à la rente d'invalidité

La personne invalide a droit: a.

à un quart de rente, en cas d'invalidité de 40 % au moins au sens de la LAI;

b.

à une demi-rente, en cas d'invalidité de 50 % au moins au sens de la LAI;

c.

à trois quarts de rente, en cas d'invalidité de 60 % au moins au sens de la LAI;

d.

à une rente entière, en cas d'invalidité de 70 % au moins au sens de la LAI.

Art. 57

Calcul de la rente d'invalidité

Les prestations d'invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l'âge ordinaire de l'AVS (annexe 3). L'avoir de vieillesse pris en compte se compose:

1

a.

de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu'à la naissance du droit à la prestation d'invalidité; et

b.72 de la somme des bonifications de vieillesse selon l'art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans. Le gain assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'au début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.

L'avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L'art. 36a, al. 1 et 2, est applicable.73

2

Les augmentations de cotisations d'épargne résultant d'augmentations du salaire et les rachats payés après la survenance de l'incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'avoir de vieillesse selon l'al. 1. Ces sommes

3

71

72

73

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la dernière phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8313

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

de rachat, de même que les cotisations d'épargne de la personne assurée et la prime de risque, sur les augmentations de salaire, sont restituées.

La prestation d'invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l'incapacité de travail invalidante. D'éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu'à début du droit à la rente d'invalidité ne sont pas prises en compte.74

4

Si le droit à une rente d'invalidité prend naissance lors d'un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité.

5

Le gain assuré et l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l'art. 46, al. 1, let. a, et l'art. 48, al. 1, let. a.

6

Art. 58

Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité

Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin.

1

Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. A défaut d'attestation, le paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité est suspendu.75

2

Art. 59

Montant de la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité

La rente pour enfant des bénéficiaires de rentes d'invalidité s'élève à un sixième de la rente d'invalidité.

Chapitre 7 Section 1

Rente transitoire, invalidité professionnelle et plan social Rente transitoire

Art. 60

Droit

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire dès qu'ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu'à l'âge ordinaire de l'AVS.

1

La personne assurée doit communiquer à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente de vieillesse, si elle veut recevoir une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle, ou si elle ne veut pas en recevoir du tout.

2

74

75

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8314

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

L'employeur et la personne assurée doivent, au plus tard à la naissance du droit à la rente, verser à PUBLICA leur participation respective, définie par les dispositions du droit du travail, au financement de la rente transitoire sollicitée.

3

La personne assurée annonce à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, si elle veut financer sa part selon les principes de calcul des annexes 4 ou 5:

4

a.

par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l'art. 39 (annexe 4, ch. I, tableau 1 ou 2);

b.

par un rachat de la réduction prévue à la let. a (annexe 4, ch. II); ou

c.

par une réduction à vie, dès l'âge ordinaire de l'AVS, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l'art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 5, ch. I, tableau 1 ou 2).76

Si la personne bénéficiaire d'une rente, qui avait opté pour le financement selon l'al. 4, let. c, décède avant d'atteindre l'âge ordinaire de l'AVS, les prestations pour survivants sont réduites de manière actuarielle (annexe 5, ch. II).77

5

La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut demander le versement d'une rente transitoire que si elle procède au rachat selon l'al. 4, let. b.78

6

Art. 61

Montant de la rente transitoire

La rente transitoire correspond soit à la rente AVS maximale complète soit à la moitié de celle-ci, pondérée d'après le taux d'occupation moyen.

1

Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d'occupation moyen, au plus tard trois mois avant le départ à la retraite de la personne assurée.

2

Section 2

Prestation pour invalidité professionnelle

Art. 62

Droit

En cas d'invalidité professionnelle, les personnes assurées ont droit à une prestation pour invalidité professionnelle:

1

a.

si elles ont atteint l'âge de 50 ans;

b.

s'il existe une décision définitive de l'AI selon laquelle elles n'ont pas droit à une rente ou n'ont droit qu'à une rente partielle; et

c.79 si les mesures de réadaptation sont, sans faute de leur part, restées sans succès.

76 77 78

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8315

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Il y a invalidité professionnelle totale lorsque pour des raisons de santé, une personne assurée est devenue incapable d'exercer son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle, et que selon la décision de l'AI, il n'existe pas de droit à une rente AI.

2

Il y a invalidité professionnelle partielle lorsque pour des raisons de santé, une personne assurée:

3

a.

est devenue incapable d'exercer son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle, et que selon la décision de l'AI, il existe un droit à une rente partielle; ou

b.

ne peut exercer que partiellement son activité actuelle ou une autre activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle, et que selon la décision de l'AI, il n'existe pas de droit à une rente ou il existe seulement un droit à une rente partielle dont le taux ne dépasse pas le taux d'invalidité professionnelle au sens de l'art. 63, al. 6.

L'existence d'une invalidité professionnelle est constatée par le MedicalService sur demande de l'employeur.

4

Le MedicalService se prononce sur le moment de la survenance de l'invalidité professionnelle totale ou partielle. Sa décision est déterminante pour fixer le début du droit aux prestations découlant d'une invalidité professionnelle.

5

Le droit aux prestations pour invalidité professionnelle s'éteint au décès de la personne bénéficiaire de la prestation, mais au plus tard lorsque celle-ci a droit à une rente de l'AI ou à une rente de vieillesse AVS, dans la mesure de ce droit, ou lorsque le MedicalService, après examen, constate que l'invalidité professionnelle n'existe plus, dans la mesure de ce constat. Si l'AI verse des rentes rétroactives, les rentes de substitution AI payées en trop (art. 63, al. 1, let. b) doivent être remboursées à la caisse de prévoyance de la Confédération.80 PUBLICA peut demander à l'AI de lui verser directement le montant dû.81 6

Les bénéficiaires de rentes d'invalidité professionnelle ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin (art. 47). Le droit à la rente pour enfant prend naissance en même temps que le droit à la rente d'invalidité professionnelle. Il s'éteint avec la fin du droit à la rente d'invalidité professionnelle ou si les conditions de l'art. 47, al. 3, ne sont plus remplies. L'art. 47, al. 4, est également applicable aux rentes pour enfant des bénéficiaires de rentes d'invalidité professionnelle.

7

Les art. 53 et 54 sont applicables par analogie au droit à la libération du paiement des cotisations et de la prime en fonction du taux d'invalidité professionnelle (art. 63, al. 6), et à la constitution de l'avoir vieillesse.

8

79

80

81

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Phrase introduite par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janver 2009, en vigueur depuis le 1erfévrier 2009 (FF 2009 2362).

8316

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

L'employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire pour le financement:

9

a.

des prestations résultant de l'invalidité professionnelle; et

b.

de la libération du paiement des cotisations d'épargne correspondant au taux d'invalidité professionnelle (art. 63, al. 6).

Art. 63 1

Nature et montant de la prestation pour invalidité professionnelle

La prestation pour invalidité professionnelle se compose: a.

d'une rente d'invalidité professionnelle;

b.

d'une rente de substitution AI.

La rente annuelle d'invalidité professionnelle entière est égale à la rente annuelle d'invalidité entière de PUBLICA au sens de l'art. 56.

2

La rente annuelle de substitution AI entière correspond à la rente maximale AVS complète, pondérée d'après le taux d'occupation moyen. Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d'occupation moyen.

3

Le montant de la rente entière pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité professionnelle entière correspond à un sixième du montant de la rente d'invalidité professionnelle entière.

4

Le droit à la prestation pour invalidité professionnelle existe dans la mesure du taux d'invalidité professionnelle.

5

6 Le taux d'invalidité professionnelle correspond à la différence en pour-cent entre le gain assuré de la personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé et le gain assuré après la survenance de l'atteinte à la santé, après application de toutes les mesures médicales ou professionnelles en vue d'une réinsertion; une éventuelle rente partielle octroyée par l'AI est prise en compte.

Section 3

Prestations en cas de plan social

Art. 64 Si un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération rompt les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 58 ans, sans qu'il y ait faute de cette dernière, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l'art. 61, financée par l'employeur. Le montant de la rente de vieillesse est défini selon l'art. 63, al. 2. L'art. 62, al. 9, est applicable par analogie au financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire.

8317

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Chapitre 8

Dispositions communes relatives aux prestations

Art. 65

Limitation du droit aux prestations

Nul ne peut faire valoir de droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement, en particulier à des fonds non liés de la caisse de prévoyance de la Confédération ou de PUBLICA. Les dispositions relatives à la liquidation partielle sont réservées.

1

En cas de sortie, d'un employeur ou d'une unité administrative, de PUBLICA ou d'une caisse de prévoyance, ou en cas de changement de statut (art. 32f LPers), la procédure et les droits des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes se fondent sur les dispositions légales et le règlement de liquidation partielle.

2

Art. 66

Octroi de prestations sous forme d'indemnité en capital

En lieu et place d'une rente, PUBLICA alloue toujours une indemnité en capital calculée selon ses propres principes actuariels:82

1

a.

si la rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS;

b.

si la rente de viduité ou la rente de partenaire est inférieure à 6 %, ou si la rente d'orphelin est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS;

c.

si la rente d'invalidité ou la rente d'invalidité professionnelle est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34 LAVS.

Le paiement sous forme de capital éteint toute autre prétention de la personne assurée ou de ses survivants envers PUBLICA, spécialement à d'éventuelles adaptations à l'évolution des prix, imposées par la loi ou volontaires, ainsi qu'à une rente pour enfant du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité.

2

Art. 67

Rapport aux prestations légales

Si pour une personne soumise à l'assurance obligatoire selon la LPP, les prestations selon le présent règlement sont inférieures aux prestations selon la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.

Art. 68

Prestations après la sortie de PUBLICA

Si après la sortie, PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance, les prestations sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur à la naissance du droit aux prestations.

1

82

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8318

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Si les conditions du droit aux prestations se modifient après que la prestation a été octroyée pour la première fois, le droit aux prestations est réexaminé sur la base des dispositions en vigueur au moment du nouvel examen.

2

Art. 69

Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable

Si PUBLICA est tenue de verser la prestation préalable parce que l'institution devant fournir les prestations n'est pas encore connue et que PUBLICA est la dernière institution à laquelle était affilié l'ayant droit (art. 26, al. 4, LPP), le droit est limité aux prestations minimales selon la LPP. S'il s'avère ultérieurement que PUBLICA n'est pas tenue de verser la prestation, les montants avancés sont demandés en remboursement, avec les intérêts, à l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation.

Art. 70

Paiement des prestations

Les prestations de PUBLICA sont virées sur le compte bancaire ou postal indiqué par l'ayant droit. Les virements sont effectués sur un seul compte. Les frais de virement sur un compte à l'étranger peuvent être mis à la charge de la personne assurée. Dans tous les cas, le virement est effectué en francs suisses.

1

Les prestations périodiques de PUBLICA sont toujours versées dans les dix premiers jours du mois.

2

Les prestations sous forme d'indemnité en capital sont versées dans les 30 jours qui suivent la naissance du droit à la prestation.83

3

Une prestation complète est versée pour le mois au cours duquel le droit à celle-ci prend naissance ou s'éteint.

4

Art. 71

Rectification des prestations

S'il s'avère ultérieurement qu'une prestation n'a pas été correctement fixée, PUBLICA corrige l'erreur.84

1

Si les rentes versées par PUBLICA sont trop basses, le paiement complémentaire dû suite à la rectification est effectué avec les intérêts (annexe 1, ch. 3), dès le début du droit à la prestation.85

2

83

84

85

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8319

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Art. 72

Remboursement de prestations indûment perçues

La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).86 1

PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d'économie administrative.

La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

2

Art. 73

Prescription

1

La prescription du droit aux prestations est régie par l'art. 41 LPP.

2

La prescription du droit au remboursement est régie par l'art. 35a LPP.

Art. 74

Certificat de vie

PUBLICA peut faire dépendre le paiement des rentes de la présentation d'un certificat de vie.

1

Les ayants droit domiciliés à l'étranger reçoivent chaque année un formulaire. Si celui-ci n'est pas dûment complété et renvoyé à PUBLICA dans le délai imparti, le paiement de la rente est suspendu sans autre avertissement.

2

Art. 75

Adaptation des rentes à l'évolution des prix

Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont adaptées à l'évolution des prix, selon les possibilités financières de la caisse de prévoyance de la Confédération. L'organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Cette décision est commentée dans le rapport annuel. L'art. 36, al. 1, LPP est réservé.

Art. 76

Réduction, suppression, refus de prestations de risque

Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que l'ayant droit a provoqué le décès ou l'invalidité par une faute grave ou parce qu'il s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, PUBLICA peut réduire ses prestations dans la même proportion.

1

En présence de cas de rigueur, on pourra renoncer, en tout ou en partie, à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

2

Art. 77

Surindemnisation

Si en cas de décès ou d'invalidité, les prestations de PUBLICA, additionnées à d'autres revenus à prendre en compte de la personne assurée ou de ses survivants, de

1

86

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8320

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

même nature et poursuivant le même but, dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée est privée, les prestations octroyées par PUBLICA sont réduites.

Si l'AA ou l'AM verse une rente d'invalidité au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, la rente de vieillesse de PUBLICA, payable dès cette date, est traitée comme une rente d'invalidité.

2

3

Sont considérés comme revenus à prendre en compte selon l'al. 1: a.

les prestations de l'AVS et de l'AI;

b.

les prestations de l'AM;

c.

les prestations de l'AA;

d.

les prestations d'assurances sociales suisses et étrangères;

e.

les prestations de la prévoyance professionnelle;

f.

les prestations d'assurances privées aux coûts desquelles l'employeur a contribué au moins à hauteur de la moitié;

g.

les revenus d'une activité lucrative exercée par les bénéficiaires de rentes d'invalidité ou le revenu de remplacement, ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que ceux-ci ou celles-ci pourraient encore raisonnablement réaliser.

Les prestations de vieillesse sont réduites dans la mesure où, additionnées aux prestations de l'AM ou de l'AA, elles dépassent 100 % du gain annuel dont on peut présumer que la personne intéressée est privée.

4

Les prestations d'assurances privées pour lesquelles la personne assurée a assumé elle-même le paiement des primes, les allocations pour impotents, les indemnités, la réparation du tort moral et les prestations similaires ne sont pas considérées comme revenus à prendre en compte.

5

On tient compte globalement des prestations pour survivants versées par PUBLICA et des revenus supplémentaires à prendre en compte des survivants au sens de l'al. 3. Les éventuelles indemnités uniques en capital sont converties en rentes à leur valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée proportionnellement sur chaque rente.

6

La part des prestations assurées qui n'est pas payée en raison d'une surindemnisation revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.

7

Si l'AM, l'AA ou l'AVS/AI refuse ou réduit les prestations en raison de la négligence grave ou du comportement intentionnel de la personne assurée, ce sont les prestations non réduites selon la LAM, la LAA ou la LAVS/LAI qui sont prises en compte pour la fixation des prestations de PUBLICA.

8

En présence de cas de rigueur, la réduction des prestations de PUBLICA peut être totalement ou partiellement supprimée. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

9

8321

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Art. 78

Droit de recours contre les tiers responsables

Dès la survenance de l'événement dommageable, PUBLICA est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l'art. 49, contre tout tiers responsable.

Art. 79

Prestations volontaires dans les cas de rigueur

En présence de cas de rigueur particuliers et sur demande motivée, la Commission de la caisse peut allouer aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes des prestations qui ne sont pas prévues par le présent règlement, mais qui correspondent aux fins de prévoyance de PUBLICA.

1

2 Les modalités concernant la détermination du cas de rigueur, le montant et la durée des prestations sont régis par le règlement sur les cas de rigueur arrêté par la Commission de la caisse.

Chapitre 9

Prestations de sortie

Art. 80

Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire

Si les rapports de travail cessent avant le 1er janvier de l'année qui suit le 21e anniversaire de la personne assurée, aucune prestation de sortie n'est due, à moins que la personne assurée n'ait apporté une prestation de sortie lors de son admission à PUBLICA. Dans ce cas, elle a droit à la prestation de sortie apportée, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 5).87 Art. 81

Droit en cas de résiliation totale du contrat de travail avant l'âge de 60 ans

Si les rapports de travail cessent totalement avant l'âge de 60 ans, sans qu'un cas de prévoyance ne soit survenu, la personne assurée a droit à une prestation de sortie.

1

En cas d'invalidité partielle de la personne assurée, le droit à la prestation de sortie est limité à la part active de l'assurance.

2

Art. 82

Maintien de la prévoyance sous une autre forme

Si à la suite de sa sortie de la caisse avant l'âge de 60 ans, la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail, sa prestation de sortie est versée à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur.

1

Dès que PUBLICA a connaissance de la sortie de la personne assurée, elle lui demande de communiquer toutes les informations nécessaires au transfert de la prestation de sortie.

2

87

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8322

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PUBLICA informe la personne assurée qui n'a pas conclu de nouveaux rapports de travail des possibilités de maintien de la prévoyance et lui demande les renseignements correspondants. La personne assurée doit communiquer à PUBLICA sous quelle forme admissible elle entend maintenir sa prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage). La prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum.

3

A défaut de communication de la personne assurée, PUBLICA transfère la prestation de sortie à l'institution supplétive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

4

La rémunération de la prestation de sortie est régie par l'art. 2, al. 3 et 4, LFLP (annexe 1, ch. 6).88

5

6 Si une personne assurée réduit son taux d'occupation, sans qu'un cas de prévoyance ne soit survenu, la totalité de l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à cette date reste à PUBLICA. Dans les trois mois qui suivent la réduction du taux d'occupation, la personne assurée peut toutefois solliciter, par écrit, le transfert de l'avoir de vieillesse correspondant à cette réduction. Les al. 1 et 3 sont applicables par analogie pour le transfert de cette part. Est réservée la continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c pour les personnes assurées après leur 58e anniversaire, mais avant leur 60e. L'art. 84a s'applique aux réductions du taux d'occupation après l'âge de 60 ans.89

Art. 83 1

Paiement en espèces

La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a.

lorsqu'elle quitte définitivement la Suisse et qu'elle ne s'établit pas dans la principauté du Liechtenstein; l'al. 4 est réservé;

b.

lorsqu'elle s'établit à son compte et n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire; ou

c.

lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations qu'elle a versées.

La personne assurée doit prouver que le paiement en espèces est justifié.90 Elle doit notamment produire:

2

88

89

90

a.

une attestation du contrôle des habitants si elle quitte définitivement la Suisse;

b.

une attestation de la caisse de compensation AVS si elle s'établit à son compte.

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

4e et 5e phrases introduites par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8323

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

3

En cas de doute, PUBLICA peut exiger d'autres preuves.

Si la personne assurée transfère son domicile dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège et qu'elle continue d'être soumise à l'assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans l'un de ces pays, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse acquis selon l'art. 15 LPP jusqu'à sa sortie de PUBLICA.

4

Si la personne assurée transfère son domicile dans la principauté du Liechtenstein et s'établit là-bas à son compte, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l'avoir vieillesse acquis selon l'art. 15 LPP jusqu'à sa sortie de PUBLICA.

5

Pour les personnes assurées mariées, le paiement en espèces de la prestation de sortie nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

6

Si la personne assurée a, au cours des trois dernières années précédant le versement en espèces, effectué un rachat pour améliorer sa prévoyance, les éventuelles restrictions légales au paiement sont réservées.

7

Art. 84

Droit en cas de résiliation totale ou partielle des rapports de travail après l'âge de 60 ans91

Si les rapports de travail d'une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l'invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:

1

a.

le transfert de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur;

b.

la perception des prestations de vieillesse; ou

c.92

le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage.

Les personnes assurées qui ont atteint l'âge de 65 ans ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l'al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l'assurance en vertu du règlement de l'institution de prévoyance de leur nouvel employeur et continuent la prévoyance conformément à l'art. 33b LPP.93

2

91

92

93

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Introduite par la décision du 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 de l'OPC, approuveé par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7669).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8324

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Art. 84a94

Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l'âge de 60 ans

Si le salaire annuel déterminant d'une personne assurée est diminué au maximum de moitié après l'âge de 60 ans pour une raison autre que l'invalidité, cette personne peut, en plus des possibilités énoncées à l'art. 84, choisir de: a.

conserver auprès de PUBLICA l'avoir de vieillesse accumulé jusqu'à cette date;

b.

continuer la prévoyance en vertu de l'art. 18c.

Art. 85

Calcul

La prestation de sortie est calculée sur la base de l'art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond au montant de l'avoir de vieillesse acquis selon l'art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail.

Dans tous les cas, la personne assurée a droit au moins à la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP ou à l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP, si celui-ci est plus élevé que la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP.

1

Le montant minimum au sens de l'art. 17 LFLP se compose, déduction faite des versements anticipés pour l'acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, au minimum de la somme:

2

a.95 des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats effectués, y compris les intérêts selon l'art. 36a, al. 3 et 4, let. b (annexe 1, ch. 2 et 6); b.

des cotisations versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, sans intérêts, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 % au maximum; les cotisations d'épargne volontaires selon l'art. 25 ne sont pas prises en compte;

c.96 des éventuels rachats de l'employeur au sens de l'art. 87, y compris les intérêts selon l'art. 36a, al. 3 et 4, let. b (annexe 1, ch. 2).

3 Le taux d'intérêt servant à la rémunération selon l'al. 2 repose sur la LFLP.97 Aussi longtemps qu'il existe un découvert, ce taux peut être réduit au taux auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés.98 94 95

96

97

98

Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281) Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Phrase introduite par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281). An-

8325

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). ....99

4

Si, en cas de congé non payé selon l'art. 18a ou de continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c, la personne assurée s'acquitte des cotisations d'épargne et de la prime de risque de l'employeur, celles-ci ne sont pas considérées comme des cotisations de la personne employée lors du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 17 LFLP.100 5

La prestation de sortie calculée conformément à l'al. 1 est augmentée d'un éventuel avoir provenant des cotisations d'épargne volontaires (art. 25).101

6

Art. 86

Rectification de prestations de sortie

Si PUBLICA a versé une prestation de sortie trop basse, l'intérêt sur le paiement complémentaire est celui défini à l'art. 7 OLP (annexe 1, ch. 7).102 Art. 87

Participation de l'employeur au rachat

Si l'employeur a participé au rachat des prestations de prévoyance de la personne assurée, le montant correspondant est déduit de la prestation de sortie.103

1

Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d'un dixième du montant financé par l'employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l'employeur.

2

Art. 88

Informations en cas de libre passage

En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu'à la nouvelle institution de prévoyance, à l'institution de libre passage ou à l'institution supplétive, les informations suivantes:

99

100

101

102

103

a.

le montant de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36;

b.

le montant du montant minimum selon l'art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP);

ciennement art. 85 al. 4 2e phr. Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Phrase introduite par la décision du 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7669). Abrogée par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011(FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Introduit par la décision du 8 septembre 2010, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281). Anciennement art. 85 al. 3 Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8326

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

c.

le montant de l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP;

d.

...104

e.

le montant des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement selon les art. 91 à 98;

f.

les informations relatives à la mise en gage de prestations de prévoyance selon les art. 91 et 94;

g.

le cas échéant, le montant de l'avoir de vieillesse accumulé à l'âge de 50 ans, respectivement celui au 1er janvier 1995;

h.

le cas échéant, le montant de l'avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage, respectivement celui au 1er janvier 1995;

i.

le cas échéant, le montant de la prestation de sortie transférée suite à un divorce.

Art. 89

Maintien de la prévoyance dans des cas particuliers

Si la personne assurée est transférée de la caisse de prévoyance de la Confédération à une autre caisse de prévoyance de PUBLICA, PUBLICA établit dans tous les cas un décompte, comme dans un cas de libre passage.

Art. 90

Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie

Si PUBLICA a l'obligation de verser des prestations de survivants ou d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, cette prestation de sortie, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations de survivants ou d'invalidité.105

1

Si la prestation de sortie a été versée à la personne invalide ou à ses survivants, le montant des prestations d'invalidité ou de survivants est calculé sur la base du montant de la prestation de sortie restituée.

2

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement Art. 91

Versement anticipé et mise en gage

Pour financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins au sens des art. 1 à 4 OEPL, la personne assurée peut demander à PUBLICA le versement de ses

1

104

Abrogé par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, avec effet au 1er février 2009 (FF 2009 2363).

105 Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8327

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

prestations avant qu'elles ne soient exigibles, ou la mise en gage de son droit aux prestations ou d'un montant jusqu'à concurrence de sa prestation de sortie.106 2 PUBLICA peut percevoir des frais administratifs pour le versement anticipé et la mise en gage pour le financement de la propriété du logement. Ces frais sont définis dans le règlement sur les coûts et, sur demande, communiqués préalablement à la personne assurée.107

Art. 92

Versement anticipé

Les demandes de versement anticipé pour le financement de la propriété d'un logement pour ses propres besoins sont traitées dans l'ordre de leur réception.

1

2 Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Cette limitation ne s'applique pas à l'acquisition de parts sociales de coopératives d'habitation et de formes similaires de participation.

Un versement anticipé peut être demandé jusqu'à l'âge de 62 ans, tous les cinq ans.108 Si la personne assurée a obtenu, avant son admission à PUBLICA, un versement anticipé auprès d'une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte.

3

Jusqu'à l'âge de 50 ans, la personne assurée peut obtenir un montant jusqu'à concurrence de la prestation de sortie.

4

Si la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:

5

a.

le montant de la prestation de sortie dont elle disposait à l'âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l'âge de 50 ans et diminué des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l'âge de 50 ans;

b.

la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée au moment du versement anticipé et la prestation de sortie déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.

Pour les personnes assurées mariées, le versement anticipé nécessite le consentement écrit du conjoint ou de la conjointe. PUBLICA peut exiger la légalisation de la signature. En lieu et place d'une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

6

106

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

107 Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

108 Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8328

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

7 Au surplus, les dispositions légales relatives à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.109

Art. 93 1

2

Remboursement

Le montant perçu doit être remboursé si: a.

le logement en propriété est vendu;

b.

des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; ou

c.

aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de la personne assurée.

Le remboursement est autorisé: a.110 jusqu'à l'âge de 62 ans; b.

jusqu'à la survenance d'un autre cas de prévoyance; ou

c.

jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l'avoir de vieillesse au sens de l'art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal d'un remboursement est de 20 000 francs.

Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule tranche.

3

Art. 94 1

Mise en gage

La mise en gage doit être annoncée par écrit à PUBLICA.

Le montant maximum pouvant être mis en gage correspond au montant maximum pouvant faire l'objet d'un versement anticipé.

2

Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:

3

a.

au paiement en espèces de la prestation de sortie;

b.

au paiement de la prestation de prévoyance;

c.

au transfert, à la suite du divorce, d'une part de prestation de sortie à l'institution de prévoyance du conjoint ou de la conjointe de la personne assurée.

Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, PUBLICA doit mettre le montant en sûreté.

4

109

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

110 Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8329

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Si la personne assurée change d'institution de prévoyance, PUBLICA doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à concurrence de quel montant.

5

6 Au surplus, les dispositions légales relatives à l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.111

Art. 95

Documents à fournir

Si une personne assurée souhaite faire usage du versement anticipé ou de la mise en gage, elle doit remettre à PUBLICA les documents contractuels relatifs à l'acquisition ou à la construction du logement, ou à l'amortissement des prêts hypothécaires, le règlement et le contrat de location ou de prêt en cas d'acquisition de parts à des coopératives d'habitation, ainsi que les actes correspondants pour des participations similaires.

Art. 96

Paiement

PUBLICA paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.

1

PUBLICA paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'art. 1, al. 1, let. b, OEPL.

2

3 L'al. 2 s'applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance.

Si le paiement du montant n'est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidités, PUBLICA établit un ordre de priorité, qu'elle communique à l'autorité de surveillance.

4

Art. 97

Calcul du droit aux prestations restant

En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l'avoir de vieillesse est diminué du montant correspondant et les prestations assurées sont réduites proportionnellement.112 L'avoir de vieillesse selon la LPP est également réduit dans la même proportion.

1

2 Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, PUBLICA informe la personne

111

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

112 Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8330

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assurée des possibilités de conclure une assurance risque auprès d'une compagnie d'assurance privée.113 Art. 98

Remboursement des impôts payés

Le droit au remboursement des impôts payés s'éteint dans les trois ans à partir du remboursement, à une institution de prévoyance, du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. Le remboursement ne peut pas être déduit du revenu imposable.

Chapitre 11 Divorce Art. 99

Transfert d'une partie de la prestation de sortie en cas de divorce

Les dispositions pertinentes du CC, de la LPP et de la LFLP, ainsi que leurs dispositions d'exécution, sont applicables pour le partage et le transfert de la prestation de sortie en cas de divorce.

Art. 100

Calcul du droit aux prestations restant, rachat

Le montant de la prestation de sortie défini par le tribunal, qui doit être transféré à l'institution de prévoyance du conjoint divorcé ou de la conjointe divorcée, entraîne une réduction des prestations assurées.

1

2 L'avoir de vieillesse est réduit à hauteur du montant transféré. L'avoir de vieillesse selon la LPP est également réduit dans la même proportion.

Si le tribunal ordonne le transfert d'une part de prestation de sortie de la personne assurée à l'institution de prévoyance du conjoint ou de la conjointe ou l'imputation de prétentions du droit du divorce qui garantissent la prévoyance, la personne assurée peut racheter la prestation de sortie transférée.114 L'art. 32, al. 4, est applicable.115 3

113

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

114 Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

115 Phrase introduite par la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8331

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Chapitre 12 Voies de droit Art. 101 Il appartient aux tribunaux désignés par les cantons, en vertu de l'art. 73 LPP, de statuer sur les contestations opposant PUBLICA, employeurs et ayants droit. Ces tribunaux sont compétents pour les contestations visées à l'art. 73, al. 1, let. a à d, LPP.

1

Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée.

2

Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

3

Chapitre 13 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires Art. 102

Règlement transitoire pour les cotisations d'épargne des personnes assurées

La diminution des cotisations d'épargne s'élève, pour les personnes assurées qui ont, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement:

1

2

a.

plus de 45 ans, mais moins de 50 ans: à 1 % durant sept ans;

b.

plus de 50 ans, mais moins de 55 ans: à 2 % durant sept ans.

L'employeur assume les coûts de cette diminution des cotisations.

Art. 103116

Prestations d'assurance soumises à l'ancien droit

Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l'ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.

1

La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d'une rente transitoire soumise à l'ancien droit est régie par l'ancien droit (annexe 6).

2

3 Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l'art. 32 des statuts de la CFA et de l'art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l'âge ordinaire de l'AVS, en rentes de vieillesse de même montant.

Pour les rentes ayant pris naissance sous l'ancien droit qui ont été transférées selon l'al. 1, le présent règlement est applicable:

4

116

a.

à l'adaptation des rentes à l'évolution des prix (art. 75);

b.

aux rentes de survivants nées après l'entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l'ancien droit (art. 43 à 48);

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8332

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

c.

à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);

d.

à la perception d'éventuelles cotisations d'assainissement (art. 34 et 35);

e.

au calcul de surindemnisation (art. 77): 1. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, 2. lorsque la personne bénéficiaire d'une rente atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou 3. lors d'un nouveau calcul du droit aux prestations de l'AM, de l'AA ou d'une autre assurance sociale.

Art. 104117

Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l'ancien droit

Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l'ancien droit s'éteint:

1

a.

au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge ordinaire de l'AVS;

b.

lorsque le conjoint ou la conjointe d'une personne bénéficiaire d'une rente décède, mais au plus tard lorsqu'il ou elle atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d'une rente perçoive un supplément au sens de l'art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFA ou de l'art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP; ou

c.

lorsqu'un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou lorsque le MedicalService constate que le taux d'invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Si le droit au supplément fixe s'éteint selon l'al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d'invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n'avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

En cas de diminution du taux d'invalidité professionnelle suite à une décision de l'AI ou du MedicalService avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l'ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d'invalidité professionnelle.

3

4 Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l'ancien droit s'éteint au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l'âge ordinaire de l'AVS.

117

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8333

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Art. 105118

Rentes d'invalidité transférées

Les rentes d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d'invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d'invalidité professionnelle.

1

Les rentes d'invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d'invalidité.

2

Pour les rentes d'invalidité ou d'invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l'étendue (art. 62 et 56) du droit à la rente. Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d'une augmentation du taux d'invalidité ou d'invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l'entrée en vigueur du présent règlement.

3

Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 1, l'art. 62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d'invalidité selon l'al. 2, l'art. 52, al. 2, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.119

4

En cas de diminution du droit à une rente d'invalidité ou d'invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l'AI ou du MedicalService avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la diminution du droit. Lorsqu'un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois ou lorsque le droit à une rente AI est modifié pour la première fois, avec effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.

5

Art. 106120

Réinsertion de bénéficiaires d'une rente d'invalidité transférée121

Si la réinsertion d'une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 ou d'une rente d'invalidité professionnelle PUBLICA ou d'une rente d'invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 105, al. 1 ou 2) prend effet après l'entrée en vigueur du présent règlement, une prestation de sortie est calculée selon les art. 46 OCFP 1 et 27, al. 3, OCFP 2 au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.122 Ce montant 118 119

120 121

122

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7669).

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8334

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

est pris en compte dans l'avoir de vieillesse accumulé dès l'entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l'art. 54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art. 54, al. 4).

Art. 107

Réengagement de bénéficiaires d'une rente de vieillesse transférée123

Si une personne percevant une rente de vieillesse fondée sur le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2008 est réengagée par un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération et si elle satisfait aux conditions d'admission dans l'assurance de PUBLICA, elle est à nouveau assurée auprès de cette dernière.124 Dans ce cas, son droit à la rente cesse à hauteur de son nouveau gain assuré.

1

La réserve mathématique encore disponible, calculée selon les principes actuariels, est créditée au moment du réengagement comme prestation d'entrée.

2

Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux personnes dont le droit à une rente de vieillesse est né après l'entrée en vigueur du présent règlement et qui bénéficient de la garantie des acquis selon l'art. 25 LPUBLICA.

3

Art. 108

Garantie selon l'art. 25 LPUBLICA

Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'employeur et la personne employée aient versé jusqu'à la naissance du droit aux prestations l'intégralité des cotisations d'épargne réglementaires correspondant au taux d'occupation au jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement.125

1

Le droit à la garantie n'est pas pris en compte lors du calcul de l'avoir de vieillesse selon l'art. 107, al. 3, et devient caduc.

2

Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement n'ont pas d'influence sur le droit à la garantie.

3

Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l'entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.

4

Si pour des motifs visés à l'al. 4, l'avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu'il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la

5

123

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

124 Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

125 Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8335

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

garantie est opérée dans la mesure du montant qui n'a pas été remboursé ou du rachat qui n'a pas été effectué.126 Art. 108a127

Dispositions transitoires des modifications du 8 septembre 2010

Après l'entrée en vigueur des présentes modifications, les dispositions relatives à la continuation de la prévoyance en vertu de l'art. 18c (art. 29a, 85, al. 5) s'appliqueront aux personnes assurées ayant conservé leur prévoyance selon l'ancien droit lors d'une réduction du taux d'occupation.

1

La rémunération appliquée au calcul de la prestation de sortie (art. 36a, al. 4, let. b) en 2011 se basera sur le taux d'intérêt défini fin 2010.

2

Section 2

Entrée en vigueur

Art. 109 1

Le présent règlement entre en vigueur avec le contrat d'affiliation.

Toute modification du règlement de prévoyance constitue une modification du contrat d'affiliation. Pour être valable, le consentement des partenaires au contrat d'affiliation et de l'organe paritaire est nécessaire.

2

Annexes Annexe 1

Intérêts

Annexe 2

Rachat

Annexe 3

Taux de conversion

Annexe 4

Rente transitoire I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie

Annexe 5

Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse suite à la rente transitoire perçue II. Réduction des rentes de survivants

Annexe 6

Rente transitoire Réduction de la rente de vieillesse en cas de perception d'une rente transitoire soumise à l'ancien droit

Annexe 7

Liste des abréviations

126

Nouvelle teneur de la phrase selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

127 Introduit par la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8336

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Annexe 1128 129

Intérêts Etat au 1er janvier 2011

1.

Art. 36a

Rémunération de l'avoir de vieillesse durant l'année en cours

à définir

2.

Art. 36a

Rémunération lors du calcul de la prestation de sortie durant l'année en cours

2,00 %130

3.

Art. 71

Rémunération en cas de paiement complémentaire de prestations Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire de prestations

2,00 % 3,00 %

4.

Art. 72

Intérêt en cas de remboursement Intérêt moratoire en cas de remboursement

2,00 % 3,00 %

5.

Art. 80

Rémunération des prestations de sortie apportées, en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire

2,00 %

6.

Art. 82 et Rémunération des prestations de sortie Art. 85 Rémunération des prestations de sortie

2,00 % 3,00 %

7.

Art. 86

Intérêt moratoire en cas de paiement complémentaire des prestations de sortie

3,00 %

8.

Art. 90

Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie

2,00 %

L'intérêt minimal LPP est de 2 % à partir du 1er janvier 2011.

Rémunération de l'avoir de vieillesse l'année précédente: 2 %

128

Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

129 Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

130 Nouvelle teneur selon la décision du 8 décembre 2010 de l'OPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8337

8338

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0.00 % 11.00 % 21.59 % 31.79 % 41.60 % 51.06 % 60.16 % 69.46 % 78.51 % 87.29 % 95.84 % 105.02 % 114.03 % 122.87 % 135.69 % 148.39 % 160.97 % 174.97 % 188.97 % 204.82 % 220.81 % 239.16 % 257.88 % 276.96 % 302.92 % 329.38 % 356.37 %

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

Age avoir vieil.

max.

(en % Ga)

0.00 % 13.00 % 25.52 % 37.57 % 49.17 % 60.34 % 71.09 % 82.09 % 92.78 % 103.17 % 113.26 % 124.11 % 134.76 % 145.20 % 159.82 % 174.29 % 188.62 % 204.62 % 220.62 % 238.77 % 257.10 % 278.17 % 299.65 % 321.55 % 350.39 % 379.79 % 409.78 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Standard (+2%)

Standard (+0%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

0.00 % 15.00 % 29.44 % 43.35 % 56.73 % 69.62 % 82.03 % 94.72 % 107.05 % 119.04 % 130.68 % 143.21 % 155.49 % 167.54 % 183.94 % 200.18 % 216.27 % 234.27 % 252.27 % 272.73 % 293.39 % 317.17 % 341.42 % 366.15 % 397.86 % 430.20 % 463.18 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Standard (+4%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

0.00 % 11.00 % 21.66 % 31.99 % 42.00 % 51.17 % 60.14 % 69.75 % 78.36 % 87.08 % 95.74 % 103.02 % 110.35 % 119.13 % 130.91 % 141.13 % 151.36 % 161.64 % 171.78 % 183.46 % 195.16 % 206.93 % 216.73 % 226.69 % 246.64 % 264.05 % 281.51 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_1 (+0%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

0.00 % 13.00 % 25.60 % 37.81 % 49.64 % 60.48 % 71.07 % 82.43 % 92.61 % 102.91 % 113.14 % 121.75 % 130.42 % 140.79 % 154.17 % 165.72 % 177.29 % 188.93 % 200.42 % 213.71 % 227.04 % 240.43 % 251.56 % 262.87 % 284.33 % 302.89 % 321.53 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_1 (+2%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

0.00 % 15.00 % 29.54 % 43.62 % 57.28 % 69.78 % 82.01 % 95.12 % 106.86 % 118.74 % 130.55 % 140.48 % 150.48 % 162.45 % 177.43 % 190.30 % 203.22 % 216.22 % 229.06 % 243.96 % 258.91 % 273.94 % 286.39 % 299.04 % 322.03 % 341.73 % 361.55 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_1 (+4%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

0.00 % 13.50 % 26.58 % 39.26 % 51.55 % 62.80 % 73.81 % 85.61 % 96.17 % 106.87 % 117.49 % 126.43 % 135.43 % 146.20 % 159.98 % 171.86 % 183.77 % 195.75 % 207.58 % 221.27 % 235.01 % 248.81 % 260.27 % 271.91 % 293.76 % 312.60 % 331.53 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_2 (+0%)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

0.00 % 14.50 % 28.55 % 42.17 % 55.37 % 67.46 % 79.27 % 91.95 % 103.30 % 114.78 % 126.20 % 135.80 % 145.47 % 157.03 % 171.61 % 184.15 % 196.74 % 209.40 % 221.90 % 236.40 % 250.94 % 265.57 % 277.69 % 290.00 % 312.60 % 332.02 % 351.55 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_2 (+1%)

Annexe 2 (art. 32)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Age

0.00 % 15.50 % 30.52 % 45.08 % 59.19 % 72.11 % 84.74 % 98.29 % 110.42 % 122.70 % 134.90 % 145.16 % 155.50 % 167.86 % 183.24 % 196.45 % 209.70 % 223.04 % 236.22 % 251.52 % 266.88 % 282.32 % 295.10 % 308.09 % 331.45 % 351.44 % 371.56 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_2 (+2%)

Avoir vieil. max. = avoir de vieillesse selon l'art. 36, auquel s'ajoute un éventuel avoir provenant de cotisations d'épargne volontaires selon l'art. 25

Rachat

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

49 440.35 % 50 471.53 % 51 503.32 % 52 535.74 % 53 568.79 % 54 602.50 % 55 636.87 % 56 678.42 % 57 720.79 % 58 763.99 % 59 808.05 % 60 852.97 % 61 898.77 % 62 945.48 % 63 993.11 % 64 1041.68 % 65 1091.21 % 66 1141.71 %

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Age

496.80 % 531.09 % 566.06 % 601.71 % 638.07 % 675.14 % 712.94 % 757.99 % 803.93 % 850.77 % 898.53 % 947.24 % 996.90 % 1047.55 % 1099.19 % 1151.85 % 1205.54 % 1260.30 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Standard (+4%)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Age

300.51 % 329.43 % 358.92 % 389.00 % 419.66 % 450.93 % 482.81 % 521.83 % 561.61 % 602.18 % 643.54 % 685.72 % 728.74 % 772.59 % 817.32 % 862.92 % 909.43 % 956.85 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_1 (+0%) avoir vieil.

max.

(en % Ga)

49 341.97 % 50 373.70 % 51 406.07 % 52 439.07 % 53 472.72 % 54 507.03 % 55 542.03 % 56 584.21 % 57 627.22 % 58 671.08 % 59 715.80 % 60 761.40 % 61 807.91 % 62 855.33 % 63 903.68 % 64 952.99 % 65 1003.26 % 66 1054.53 %

Age

Cadre_1 (+2%) avoir vieil.

max.

(en % Ga)

49 383.42 % 50 417.98 % 51 453.21 % 52 489.14 % 53 525.78 % 54 563.14 % 55 601.24 % 56 646.58 % 57 692.82 % 58 739.98 % 59 788.06 % 60 837.08 % 61 887.08 % 62 938.06 % 63 990.04 % 64 1043.05 % 65 1097.10 % 66 1152.22 %

Age

Cadre_1 (+4%) avoir vieil.

max.

(en % Ga)

49 352.33 % 50 384.77 % 51 417.85 % 52 451.59 % 53 485.99 % 54 521.06 % 55 556.83 % 56 599.80 % 57 643.62 % 58 688.30 % 59 733.86 % 60 780.32 % 61 827.70 % 62 876.01 % 63 925.27 % 64 975.50 % 65 1026.72 % 66 1078.96 %

Age

Cadre_2 (+0%) avoir vieil.

max.

(en % Ga)

49 373.06 % 50 406.91 % 51 441.43 % 52 476.62 % 53 512.52 % 54 549.11 % 55 586.43 % 56 630.99 % 57 676.42 % 58 722.75 % 59 769.99 % 60 818.16 % 61 867.29 % 62 917.38 % 63 968.45 % 64 1020.53 % 65 1073.64 % 66 1127.80 %

Age

Cadre_2 (+1%)

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Age

8339

393.78 % 429.04 % 465.00 % 501.66 % 539.04 % 577.17 % 616.04 % 662.18 % 709.23 % 757.20 % 806.12 % 856.01 % 906.87 % 958.74 % 1011.63 % 1065.57 % 1120.56 % 1176.64 %

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Cadre_2 (+2%)

Exemple: Homme, né le 15 mai 1980, gain assuré = 50 000 fr., assuré dans le plan standard, sans cotisation d'épargne volontaire: 1. Date du calcul: 1er janvier 2007: avoir de vieillesse acquis 20 000 fr.

âge LPP = 27 taux = 51.06 % rachat max. = 51.06 % × 50 000 ­ 20 000 = 5530 fr.

2. Date du calcul: 1er juillet 2007: avoir de vieillesse acquis 20 000 fr.

âge LPP = 27/06 taux* = 55.61 % rachat max. = 55.61 % × 50 000 ­ 20 000 = 7805 fr.

(* interpolation entre les âges LPP 27 et 28 âge calculé 27+6/12) 3. Dans l'année civile qui correspond à l'âge final, il faut faire une interpolation entre 65 et 66 ans, ce qui explique les valeurs pour l'âge LPP 66.

Un rachat est possible jusqu'à l'âge de 65 ans.

49 383.90 % 50 411.96 % 51 440.58 % 52 469.76 % 53 499.52 % 54 529.86 % 55 560.80 % 56 598.85 % 57 637.65 % 58 677.21 % 59 717.56 % 60 758.70 % 61 800.65 % 62 843.42 % 63 887.04 % 64 931.52 % 65 976.88 % 66 1023.13 %

Age

Age avoir vieil.

max.

(en % Ga)

avoir vieil.

max.

(en % Ga)

Standard (+2%)

Standard (+0%)

Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Annexe 3 (art. 39, 46 et 57)

Taux de conversion Age

Taux de conversion

60 61 62 63

5,84 % 5,97 % 6,09 % 6,23 % 6,31 % 6,38 % 6,53 % 6,53 % 6,69 % 6,87 % 7,06 % 7,27 % 7,48 %

hommes* femmes* 64 hommes* femmes* 65 66 67 68 69 70 *

Art. 41a, al. 2, LPers

8340

Ordonnance

RO 2011

Annexe 4131 (art. 60, al. 4, let. a et b)

Rente transitoire I. Réduction immédiate et à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès le début de la perception de la rente transitoire (art. 60, al. 4, let. a) Tableau 1: âge AVS 65

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64 65

0

1

2

3

4

5

262.40 218.60 171.00 119.20 62.30 0.00

258.75 214.65 166.70 114.45 57.10 0.00

255.10 210.65 162.35 109.70 51.90 0.00

251.45 206.70 158.05 105.00 46.75 0.00

247.80 202.75 153.75 100.25 41.55 0.00

244.15 198.75 149.40 95.50 36.35 0.00

Age au début de la perception de la rente

Mois

131

60 61 62 63 64 65

6

7

8

9

10

11

240.50 194.80 145.10 90.75 31.15 0.00

236.85 190.85 140.80 86.00 25.95 0.00

233.20 186.85 136.45 81.25 20.75 0.00

229.55 182.90 132.15 76.55 15.60 0.00

225.90 178.95 127.85 71.80 10.40 0.00

222.25 174.95 123.50 67.05 5.20 0.00

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8341

Ordonnance

RO 2011

Tableau 2: âge AVS 64

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64

0

1

2

3

4

5

214.60 167.70 116.70 61.00 0.00

210.70 163.45 112.05 55.90 0.00

206.80 159.20 107.40 50.85 0.00

202.90 154.95 102.80 45.75 0.00

198.95 150.70 98.15 40.65 0.00

195.05 146.45 93.50 35.60 0.00

6

7

8

9

10

11

191.15 142.20 88.85 30.50 0.00

187.25 137.95 84.20 25.40 0.00

183.35 133.70 79.55 20.35 0.00

179.45 129.45 74.95 15.25 0.00

175.50 125.20 70.30 10.15 0.00

171.60 120.95 65.65 5.10 0.00

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64

Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.132 Exemple 1: La rente transitoire s'élève à 26 520 fr. par an (2210 fr. par mois). Elle est servie dès l'âge de 60 ans. L'employeur finance 50 % du coût total.

Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.

132

âge AVS 65: 262.4 × 0.5 × 2.21 = 289 fr. 95 Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8342

Ordonnance

b.

RO 2011

âge AVS 64: 214.60 × 0.5 × 2.21 = 237 fr. 15

II. Rachat de la réduction de la rente mensuelle de vieillesse en cas de réduction immédiate et à vie (art. 60, al. 4, let. b) Valeur actuelle pour le rachat de la réduction de la rente Age 60 61 62 63 64 65

17.117 16.767 16.412 16.054 15.688 15.317

Exemple 2: La personne assurée prend sa retraite à 60 ans et perçoit une rente transitoire.

L'employeur participe au financement de cette rente à raison de 50 %.

La personne assurée souhaite éviter la réduction à vie de la rente de vieillesse et rachète cette réduction par un versement unique.

Calcul: (facteur selon chiffre II × réduction mensuelle [selon exemple 1] × 12) = part du salarié = montant du versement unique a.

âge AVS 65: 17.117 × 289.95 × 12 = 59 556 fr. 90

b.

âge AVS 64: 17.117 × 237.15 × 12 = 48 711 fr. 55

8343

Ordonnance

RO 2011

Annexe 5133 (art. 60, al. 4, let. c, et. al. 5)

Rente transitoire I. Réduction à vie, dès l'âge AVS, de la rente mensuelle de vieillesse suite à la rente transitoire perçue (art. 60, al. 4, let. c).

Tableau 1: âge AVS 65

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64 65

0

1

2

3

4

5

368.20 287.90 210.85 137.30 67.00 0.00

361.50 281.50 204.70 131.45 61.40 0.00

354.80 275.05 198.60 125.60 55.85 0.00

348.15 268.65 192.45 119.75 50.25 0.00

341.45 262.20 186.35 113.85 44.65 0.00

334.75 255.80 180.20 108.00 39.10 0.00

Age au début de la perception de la rente

Mois

133

60 61 62 63 64 65

6

7

8

9

10

11

328.05 249.40 174.10 102.15 33.50 0.00

321.35 242.95 167.95 96.30 27.90 0.00

314.65 236.55 161.80 90.45 22.35 0.00

308.00 230.10 155.70 84.60 16.75 0.00

301.30 223.70 149.55 78.70 11.15 0.00

294.60 217.25 143.45 72.85 5.60 0.00

Nouvelle teneur selon la décision du 5 novembre 2008 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 14 janvier 2009, en vigueur depuis le 1er février 2009 (FF 2009 2363).

8344

Ordonnance

RO 2011

Tableau 2: âge AVS 64

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64

0

1

2

3

4

5

280.30 205.50 133.85 65.40 0.00

274.05 199.55 128.15 59.95 0.00

267.85 193.55 122.45 54.50 0.00

261.60 187.60 116.75 49.05 0.00

255.35 181.60 111.05 43.60 0.00

249.15 175.65 105.35 38.15 0.00

6

7

8

9

10

11

242.90 169.70 99.65 32.70 0.00

236.65 163.70 93.90 27.25 0.00

230.45 157.75 88.20 21.80 0.00

224.20 151.75 82.50 16.35 0.00

217.95 145.80 76.80 10.90 0.00

211.75 139.80 71.10 5.45 0.00

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64

Explication: 1. Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par milliers de francs de rente transitoire perçue, si la personne bénéficiaire d'une rente transitoire finance elle-même la totalité de la rente transitoire.

2. Si, conformément aux dispositions de l'OPers relatives au droit du travail, une participation de l'employeur au financement est prévue, les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 doivent être pondérés en fonction du pourcentage financé par la personne assurée.134 Exemple 1: La rente transitoire s'élève à 26 520 fr. par an (2210 fr. par mois). Elle est servie dès l'âge de 60 ans. L'employeur finance 50 % du coût total.

Calcul: Montant selon tableau 1 ou 2 × part du salarié × (RT mensuelle/1000) = réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.

134

âge AVS 65: 368.20 × 0.5 × 2.21 = 406 fr. 85 Nouvelle teneur selon la décision du 8 septembre 2010 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 24 novembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2010 8281).

8345

Ordonnance

b.

RO 2011

âge AVS 64: 280.30 × 0.5 × 2.21 = 309 fr. 75

II. Réduction des rentes de survivants (art. 60, al. 5) Taux de réduction applicable à la réduction à vie prévue dès l'âge de l'AVS, en cas de décès avant l'âge de l'AVS Age au début de la perception de la rente 60 61 62 63 64 65

a) âge AVS 65

b) âge AVS 64

5,7 % 6,0 % 6,3 % 6,6 % 6,9 % 0%

5,9 % 6,1 % 6,4 % 6,7 % 0%

Exemple de calcul: Un assuré prend sa retraite à 60 ans et a droit à une rente de vieillesse de 6000 fr.

par mois. Il perçoit une rente transitoire de 2210 fr. par mois. Il décède à l'âge de 63 ans.

Calcul/Réduction de la rente de viduité/de la rente de partenaire: 1. L'âge de la retraite détermine le taux de réduction à vie.
Pour un homme de 60 ans, il est de 5,7 %.
2. Ce taux doit être multiplié par le nombre d'années séparant l'âge au moment du décès de l'âge AVS.
L'assuré est mort à 63 ans, la différence entre l'âge au moment du décès et
l'âge AVS est donc de 2 ans.
Le taux de réduction applicable à la réduction à vie prévue pour la rente de
vieillesse mensuelle dès l'âge de l'AVS est de 2 x 5,7 %. = 11,4 %.

3. Le montant de la réduction à vie de la rente mensuelle de vieillesse dès l'âge AVS doit être réduit à hauteur de ce taux.
La réduction mensuelle à l'âge de l'AVS, en cas de retraite à 60 ans, est de
406 fr. 85 (selon annexe 5 ch. I, exemple 1, let. a) et elle est réduite de 46 fr. 40 (11,4 % de 406 fr. 85). La réduction définitive s'élève ainsi à 360 fr. 45.

4. La rente de vieillesse réduite s'élève donc à 5639 fr. 55 (6000 fr. - 360 fr. 45), et la rente de survivants à 3759 fr. 70 (2/3 de la rente de vieillesse réduite).

8346

Ordonnance

RO 2011

Annexe 6 (art. 103, al. 2)

Rente transitoire Réduction de la rente de vieillesse en cas de perception d'une rente transitoire soumise à l'ancien droit Tableau 1: âge AVS 65

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64 65

0

1

2

3

4

5

196.40 153.10 111.90 72.65 35.35 0.00

192.80 149.65 108.65 69.55 32.40 0.00

189.20 146.25 105.35 66.45 29.45 0.00

185.60 142.80 102.10 63.35 26.50 0.00

181.95 139.35 98.80 60.20 23.55 0.00

178.35 135.95 95.55 57.10 20.60 0.00

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64 65

6

7

8

9

10

11

174.75 132.50 92.30 54.00 17.70 0.00

171.15 129.05 89.00 50.90 14.75 0.00

167.55 125.65 85.75 47.80 11.80 0.00

163.95 122.20 82.45 44.70 8.85 0.00

160.30 118.75 79.20 41.55 5.90 0.00

156.70 115.35 75.90 38.45 2.95 0.00

8347

Ordonnance

RO 2011

Tableau 2: âge AVS 64

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64

0

1

2

3

4

5

149.30 109.15 70.90 34.55 0.00

145.95 105.95 67.85 31.65 0.00

142.60 102.80 64.85 28.80 0.00

139.25 99.60 61.80 25.90 0.00

135.90 96.40 58.80 23.05 0.00

132.55 93.20 55.75 20.15 0.00

6

7

8

9

10

11

129.25 90.05 52.75 17.30 0.00

125.90 86.85 49.70 14.40 0.00

122.55 83.65 46.65 11.50 0.00

119.20 80.45 43.65 8.65 0.00

115.85 77.30 40.60 5.75 0.00

112.50 74.10 37.60 2.90 0.00

Age au début de la perception de la rente

Mois 60 61 62 63 64

Explication: Les montants figurant dans les tableaux 1 et 2 correspondent à la réduction de la rente par milliers de francs de rente transitoire perçue selon l'ancien droit, en cas de financement par moitié par la personne bénéficiaire de la rente.

Exemple: La rente transitoire s'élève à 26 520 fr. par an (2210 fr. par mois). Elle est servie dès l'âge de 60 ans.

Calcul: Facteur selon tableau 1 ou 2 × (RT mensuelle/1000) = Réduction à vie de la rente de vieillesse par mois.

a.

âge AVS 65: 196.40 x 2.21 = 434 fr. 05

b.

âge AVS 64: 149.30 x 2.21 = 329 fr. 95

8348

Ordonnance

RO 2011

Annexe 7

Liste des abréviations AA AI AM AVS CC DFAE LAA LAI LAM LAVS LFLP LPart LPers LPGA LPP LPUBLICA LTF OCFP 1 OCFP 2

Assurance-accidents Assurance-invalidité Assurance militaire Assurance-vieillesse et survivants Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Département fédéral des affaires étrangères Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, RS 833.1 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage), RS 831.42 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat), RS 211.231 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA), RS 172.222.1 Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2327 Ordonnance du 25 avril 2001 relative à l'assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions, RO 2001 2358

8349

Ordonnance

OEPL OLP OPers OPP 2135 RT Statuts de la CFA Statuts de la CFP

135

8350

RO 2011

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, RS 831.411 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.3 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1 Rente transitoire Ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d'assurance, RO 1987 1228 Ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions, RO 1995 533

Introduit par la décision du 2 et 15 septembre et du 20 octobre 2009 de l'OPC, approuvée par le Conseil fédéral le 11 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (FF 2009 7669).