Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire
Projet
(LUMin) Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20101, arrête: I La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 1
Titre 1
Dispositions générales
Art. 1
Objet
La présente loi réglemente l'utilisation, dans les domaines du trafic routier et du trafic aérien, du produit net de l'impôt à la consommation perçu par la Confédération sur les carburants (produit de l'impôt sur les huiles minérales) et de la redevance pour l'utilisation des routes nationales.
Art. 2
Présentation d'un rapport
Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, en même temps que le budget et le compte, un rapport sur l'utilisation du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier et au trafic aérien.
1 2
FF 2010 5937 RS 725.116.2
2010-0394
5959
Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. LF
Titre précédant l'art. 3
Titre 2 Chapitre 1
Trafic routier Dispositions générales
Art. 3, phrase introductive Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales: Art. 4, al. 1 et 5 Lors de l'établissement du budget, l'Assemblée fédérale répartit entre les différents secteurs d'activité le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier.
1
5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 10 % au moins du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier.
Art. 5 Abrogé Art. 6 1
Octroi des contributions
Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.
Il n'est pas octroyé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s'applique pas aux parts fédérales versées pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé ni aux contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
2
Titre précédant l'art. 7
Chapitre 2
Financement des routes nationales
Titre précédant l'art. 12
Chapitre 3
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Contributions aux frais des routes principales
Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. LF
Titre précédant l'art. 17a
Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations Titre précédant l'art. 37a
Titre 3 Chapitre 1
Trafic aérien Dispositions générales
Art. 37a
Répartition des fonds
Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté conformément à l'art. 86, al. 3bis, de la Constitution (Cst.) au trafic aérien, selon la clé de répartition suivante: 1
2
a.
à raison d'un quart pour des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b.
à raison d'un quart pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d'avions, pour autant qu'elles ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c.
à raison d'une moitié pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.
Le Conseil fédéral définit: a.
la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d'activité doit correspondre à la clé de répartition;
b.
les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.
3 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d'un secteur d'activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.
Art. 37b
Octroi des contributions
1
Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions.
2
Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.
3
Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure.
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Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. LF
Art. 37c
Montant des contributions
Le Conseil fédéral fixe pour chaque secteur d'activité visé aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, la participation maximale de la Confédération aux frais d'une mesure bénéficiant d'un soutien. Cette participation ne peut être supérieure à 80 %.
1
Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions; il définit en particulier les frais à prendre en considération et les critères sur la base desquels l'OFAC détermine le montant des contributions dans le cas d'espèce.
2
Chapitre 2
Contributions
Art. 37d
Protection de l'environnement
Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: a.
mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien;
b.
mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l'infrastructure aéronautique et des aéronefs;
c.
mesures d'adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes;
d.
travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l'environnement;
e.
observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l'environnement;
f.
développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, ainsi que formation et perfectionnement en vue de leur application;
g.
mesures de compensation écologique sur les aérodromes.
Art. 37e
Protection contre les infractions
La Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures ci-après destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions: a.
contrôle et surveillance des passagers, des bagages à main, des bagages de soute et des aéronefs;
b.
mesures destinées à protéger les infrastructures et les aéronefs contre toute atteinte physique ou électronique;
c.
formation du personnel de sûreté sur les aérodromes;
d.
recherche, développement et mesures d'assurance de la qualité.
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Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. LF
Art. 37f
Sécurité
Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: a.
au financement des services de contrôle d'approche et de départ les aérodromes suisses;
b.
aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c.
aux frais des mesures de construction;
d.
aux frais de développement de systèmes techniques;
e.
aux frais de formation et perfectionnement.
Titre précédant l'art. 38
Titre 4
Dispositions finales
II 1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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