Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 27 septembre 2010, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Universitätsklinik für Psychiatrie, Projet «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung», concernant la demande du 10 septembre 2010 d'adaptation de l'autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation a.

Inchangé.

b.

Une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée à Madame med. pract. Astrid Habenstein, médecin-assistante (doctorante), à Monsieur lic. phil. Timur Steffen, psychologue, à Mme Lena Ruesch et à Mme Anna Dal Farra, tous aux Services Psychiatriques Universitaires de Berne, aux conditions et charges mentionnées ci-après et pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.

Les titulaires de l'autorisation doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP et la remettre à la Commission d'experts.

2. Etendue de l'autorisation particulière a.

Dans la mesure où les transmissions de données concernent le secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, le personnel des instituts de médecine légale de Zurich, Bâle, St-Gall, Berne, Coire, Lausanne, Genève et Locarno soumis à ce secret professionnel sont autorisés à donner accès aux titulaires de l'autorisation selon ch. 1 aux données qu'ils détiennent et qui concernent des personnes s'étant suicidées entre 1990 et 2010.

L'autorisation couvre également un accès à des données supplémentaires issues des dossiers médicaux qui s'avèreraient nécessaires. Les médecins, soumis au secret professionnel, de personnes dont le suicide fait l'objet d'un examen dans le cadre du projet selon ch. 3, sont autorisés à donner accès aux titulaires de l'autorisation selon ch. 1 aux dossiers médicaux de ces personnes ayant commis un suicide.

La communication de ces données ne doit servir qu'au but décrit sous ch. 3.

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b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Inchangé.

4. Protection des données communiquées Inchangé.

5. Personne responsable de la protection des données communiquées Inchangé.

6. Charges Inchangé.

7. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

8. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

26 octobre 2010

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Franz Werro

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