Traduction1

Convention sur l'Institut européen des forêts

Les Parties à la présente Convention (ci-après Parties contractantes), rappelant les décisions en matière forestière adoptées lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992, les propositions d'action faites par le Groupe intergouvernemental sur les forêts et le Forum intergouvernemental sur les forêts, le programme de travail élargi sur la diversité biologique des forêts de la Convention sur la diversité biologique ainsi que les résultats du Sommet mondial sur le développement durable; reconnaissant les progrès et les résultats obtenus dans la mise en oeuvre des engagements des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe; conscientes de l'évolution des forêts européennes et des questions forestières, des préoccupations de la société et de la nécessité de produire des données scientifiques qui permettent une meilleure prise de décisions; considérant que l'Institut européen des forêts a été créé sous la forme d'une association de droit finlandais en 1993 pour contribuer à l'étude de la sylviculture, des forêts et de la conservation des forêts à l'échelle européenne; attentives à l'intérêt que représente le fait d'inscrire la sylviculture et la recherche forestière dans un cadre international; désireuses de poursuivre, sur une base internationale, leur coopération en matière de sylviculture et de recherche forestière tout en évitant les redondances, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Forme juridique et siège

L'Institut européen des forêts (ci-après Institut) est créé sous la forme d'une organisation internationale. Son siège est à Joensuu, en Finlande.

Art. 2

But et fonctions

1. L'Institut a pour but de réaliser des recherches au niveau paneuropéen sur la politique forestière, notamment ses aspects environnementaux, sur l'écologie, l'utilisation multiple, les ressources et la santé des forêts européennes ainsi que sur l'offre et la demande de bois, d'autres produits forestiers et d'autres services fournis par la forêt afin de promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts en Europe.

1

Traduction du texte original anglais.

2009-2424

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Convention sur l'Institut européen des forêts

2. Afin d'atteindre son but, l'Institut: a)

fournit des informations pertinentes à l'économie forestière et à l'industrie du bois des pays européens pour l'élaboration de leurs politiques et la prise de leurs décisions;

b)

mène des recherches dans les domaines susmentionnés;

c)

développe des méthodes de recherche;

d)

organise des réunions scientifiques et participe à de telles réunions et

e)

organise et assure la diffusion de ses travaux et des résultats obtenus.

Art. 3

Information

Les Parties contractantes soutiennent le travail de l'Institut à la demande de celui-ci en fournissant des informations sur les forêts, à condition que ces informations ne soient pas fournies par d'autres organismes chargés de collecter des données et dans la mesure où elles sont disponibles. Pour éviter les redondances, l'Institut entend assurer une coordination adéquate avec d'autres organismes internationaux, y compris ceux qui collectent des données.

Art. 4

Membres, membres associés et affiliés

1. Les Parties contractantes sont membres de l'Institut.

2. Peuvent être membres associés de l'Institut les instituts de recherche, les établissements d'enseignement, les organisations commerciales, les autorités forestières, les organisations non gouvernementales et les institutions de même nature des Etats européens (ci-après membres associés). Peuvent être membres affiliés les institutions de même nature d'Etats non européens (ci-après membres affiliés). Les membres affiliés ne participent pas au processus de prise de décision de l'Institut.

Art. 5

Organes

L'Institut est composé des organes suivants: ­

un Conseil supérieur,

­

une Conférence,

­

un Conseil d'administration,

­

un Secrétariat et son directeur.

Art. 6

Le Conseil supérieur

1. Le Conseil supérieur est composé de représentants des membres et se réunit en session ordinaire tous les trois ans. Une session extraordinaire peut être convoquée par un des membres ou par le Conseil d'administration avec l'approbation de la majorité simple des membres.

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Convention sur l'Institut européen des forêts

2. Le Conseil supérieur: a)

désigne les membres du Conseil d'administration conformément à l'art. 8, par. 2, let. a, c et d;

b)

donne son accord pour la nomination du directeur conformément à l'art. 8, par. 4, let. d;

c)

détermine le cadre général dans lequel doit s'inscrire le travail de l'Institut;

d)

prend des décisions sur les questions générales d'ordre technique, financier ou administratif soumises par les membres, la Conférence ou le Conseil d'administration;

e)

approuve à la majorité simple les orientations nécessaires au fonctionnement de l'Institut et de ses organes et

f)

approuve et modifie, à la majorité simple, son règlement intérieur.

3. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises par consensus sauf disposition contraire de la présente Convention.

Art. 7

La Conférence

1. La Conférence est composée de représentants des membres associés. Elle se réunit une fois par an en session plénière et prend ses décisions à la majorité simple.

Les membres affiliés peuvent participer aux sessions plénières annuelles de la Conférence. Les institutions et les organisations régionales ou internationales qui ne sont pas membres associés ou affiliés de l'Institut peuvent être invitées à assister aux sessions plénières de la Conférence conformément aux règles fixées par le Conseil d'administration.

2. La Conférence, entre autres attributions: a)

nomme les membres du Conseil d'administration conformément à l'art. 8, par. 2, let. b, c et d;

b)

fixe le montant des cotisations pour les membres associés et affiliés;

c)

émet des recommandations pour initier des activités visant à atteindre les buts de l'Institut;

d)

approuve l'état des comptes après vérification;

e)

approuve le programme de travail pour l'année suivante, soumis par le Conseil d'administration;

f)

examine et adopte le rapport annuel sur les activités de l'Institut et

g)

approuve et modifie son règlement intérieur.

Art. 8

Le Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration est composé de huit personnes dont la compétence est reconnue dans le domaine d'activités de l'Institut. Les membres du Conseil d'administration ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

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Convention sur l'Institut européen des forêts

2. a)

Le Conseil supérieur nomme quatre membres du Conseil d'administration pour trois ans.

b)

La Conférence nomme quatre membres du Conseil d'administration pour trois ans.

c)

Le Conseil supérieur et la Conférence adoptent les règles s'appliquant à la nomination et à la rotation des membres nommés par eux.

d)

Les sièges vacants à titre provisoire sont pourvus au travers d'une procédure écrite par le Conseil supérieur ou la Conférence.

3. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité simple.

4. Le Conseil d'administration: a)

établit et contrôle le programme de travail de l'Institut dans ses aspects administratifs et scientifiques, dans le respect du cadre général défini par le Conseil supérieur;

b)

adopte les règlements internes nécessaires conformément aux orientations données par le Conseil supérieur;

c)

approuve le budget et les comptes;

d)

nomme le directeur avec l'accord du Conseil supérieur;

e)

approuve l'admission et l'exclusion des membres associés et affiliés;

f)

fait rapport au Conseil supérieur et à la Conférence;

g)

approuve l'accord visé à l'art. 12 conformément aux orientations données par le Conseil supérieur;

h)

approuve et modifie son règlement intérieur et

i)

établit les règles visées à l'art. 7, par. 1.

Art. 9

Le Secrétariat

1. Le Secrétariat se compose d'un directeur et du personnel de l'Institut.

2. Le directeur nomme le personnel supplémentaire nécessaire pour atteindre les buts de l'Institut selon les conditions qu'il a fixées et pour accomplir les tâches qu'il a définies, conformément aux instructions générales du Conseil supérieur, de la Conférence et du Conseil d'administration.

Art. 10

Ressources financières

Les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Institut sont fournies par: a)

les cotisations des membres associés et affiliés;

b)

les contributions volontaires des membres et

c)

toutes autres sources éventuelles.

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Convention sur l'Institut européen des forêts

Art. 11

Budget et comptes

Le budget et les comptes de l'Institut sont approuvés à la majorité simple par le Conseil d'administration sur proposition du directeur.

Art. 12

Personnalité juridique, privilèges et immunités

L'Institut est doté de la personnalité juridique interne et internationale. Sur le territoire finlandais, il jouit des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces privilèges et immunités sont définis dans un accord établi entre l'Institut et le gouvernement finlandais.

Art. 13

Règlement des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation ou par les bons offices du Conseil d'administration peut, avec l'accord des parties, être soumis à la conciliation en vertu du Règlement facultatif de conciliation de la Cour permanente d'arbitrage.

Art. 14

Signature et consentement à être lié

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats européens et des organisations européennes d'intégration économique régionale le 28 août 2003 à Joensuu. Elle reste ouverte à la signature jusqu'au 28 novembre 2003, au Ministère des Affaires étrangères finlandais, à Helsinki.

2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations européennes d'intégration économique régionale signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du gouvernement finlandais.

3. La présente Convention reste ouverte à l'adhésion des Etats européens et des organisations européennes d'intégration économique régionale qui ne l'ont pas signée. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. Aux fins de la présente Convention, un Etat européen est un Etat éligible à la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en tant qu'Etat européen.

Art. 15

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le 60e jour suivant la date du dépôt du 8e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. La présente Convention entre en vigueur le 60e jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par les Etats et les organisations européennes d'intégration économique régionale qui l'ont ratifiée, acceptée, approuvée ou qui y ont adhérée après le dépôt du 8e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

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Convention sur l'Institut européen des forêts

Art. 16

Dispositions transitoires

1. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les instituts de recherche, les établissements d'enseignement, les organisations commerciales, les autorités forestières, les organisations non gouvernementales et les institutions de même nature d'Etats européens qui sont membres ou membres associés de l'Institut européen des forêts créé en 1993 sous la forme d'une association de droit finlandais et qui, à cette date, n'ont pas démissionné conformément aux statuts dudit Institut européen des forêts deviennent membres associés de l'Institut. Les institutions de même nature d'Etats non européens qui sont membres associés dudit Institut européen des forêts deviennent également membres affiliés de l'Institut, en l'absence de toute lettre de démission.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Institut entame des négociations avec l'Institut européen des forêts créé en 1993 sous la forme d'une association de droit finlandais sur le transfert des activités, des fonds, des avoirs et des dettes de celui-ci à l'Institut.

Art. 17

Amendements

1. La présente Convention peut être amendée à l'unanimité lors d'une réunion du Conseil supérieur ou au travers d'une procédure écrite. Toute proposition d'amendement est communiquée par le dépositaire huit semaines au moins avant la réunion.

En cas de procédure écrite, le dépositaire doit fixer le délai de réponse.

2. L'amendement entre en vigueur le 60e jour suivant la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié au dépositaire qu'elles ont rempli les formalités requises par la législation nationale relative à l'amendement.

3. Sauf accord de la Conférence, les amendements ne modifient pas le statut institutionnel des membres associés ou affiliés.

Art. 18

Retrait

Toute Partie contractante peut se retirer de la présente Convention en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le retrait prend effet un an après que le dépositaire en a reçu notification.

Art. 19

Extinction

Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Parties contractantes se trouve ramené à moins de huit, la présente Convention prend fin.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait en langue anglaise, à Joensuu, le 28 août 2003.

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