11.2.1

Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République d'Albanie et l'accord agricole entre la Suisse et l'Albanie du 13 janvier 2010

11.2.1.1

Condensé

L'accord de libre-échange (ALE) signé avec l'Albanie le 17 décembre 2009, à Genève, porte sur le commerce des produits industriels, du poisson et les autres produits de la mer, ainsi que sur les produits agricoles transformés. Il contient par ailleurs des clauses relatives à la propriété intellectuelle, à la concurrence et à la facilitation des échanges, ainsi que des clauses évolutives pour les services, les investissements et les marchés publics. Comme c'est le cas dans les autres accords de libre-échange conclus par l'AELE, les produits agricoles de base font l'objet d'accords bilatéraux distincts entre les Etats de l'AELE et la République d'Albanie.

Dans ces accords agricoles bilatéraux, les Etats de l'AELE et l'Albanie se garantissent des concessions tarifaires pour certains produits agricoles, selon leurs politiques agricoles respectives (cf. ch. 11.2.1.5). Les concessions tarifaires de la Suisse remplacent les concessions dont l'Albanie bénéficie de manière unilatérale au titre du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP)1.

L'accord conclu avec l'Albanie étend le réseau d'ALE mis en place par les Etats de l'AELE depuis 19902. La Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'Union européenne (UE), a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les relations conventionnelles avec l'UE. Le rôle spécifique des ALE dans la réalisation des objectifs de la politique économique extérieure de la Suisse consiste à éviter ou à éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels que nos partenaires commerciaux concluent avec nos concurrents. En concluant des ALE (généralement dans le cadre de l'AELE), la Suisse vise à procurer à ses entreprises un accès au moins aussi favorable que celui dont disposent leurs principaux concurrents (principalement ceux de l'UE, des Etats-Unis et du Japon) aux marchés étrangers. Dans le même temps, les accords permettent d'améliorer les conditions-cadre, la sécurité 1 2

Loi sur les préférences tarifaires; RS 632.91 A l'heure actuelle, les Etats de l'AELE ont conclu 18 accords de libre-échange avec des partenaires hors UE: Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.141), Colombie (FF 2009 2037), Conseil de coopération du Golfe (CCG: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar; FF 2009 6595), République de Corée (RS 0.632.312.811), Croatie (RS 0.632.312.911), Egypte (RS 0.632.313.211), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.613), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland; RS 0.632.311.181).

2009-2647

541

juridique et la stabilité de nos relations économiques avec nos partenaires commerciaux. Ainsi, même lorsqu'elle ne vise pas directement à éviter des discriminations, la conclusion d'ALE contribue à diversifier et à dynamiser nos relations économiques extérieures.

Le commerce extérieur contribue grandement à la prospérité de l'économie suisse et donc à la promotion du bien-être en Suisse. Vu le fléchissement actuel de la conjoncture au niveau international, il est particulièrement important que les entreprises suisses disposent d'un accès aussi ouvert et libre de discriminations que possible aux marchés étrangers. La négociation d'ALE fait par conséquent partie des mesures décidées le 12 novembre 2008 par le Conseil fédéral en vue de soutenir les entrées de commandes et l'emploi en Suisse.

Les accords négociés entre les Etats de l'AELE et l'Albanie facilitent l'accès au marché albanais des exportations de marchandises d'origine suisse. Ils renforcent par ailleurs la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions régissant nos relations économiques avec ce pays et éliminent en particulier les discriminations dont nos entreprises font l'objet du fait de l'accord de stabilisation et d'association (ASA) avec l'UE. Les droits de douane sur les produits industriels ainsi que sur le poisson et les autres produits de la mer seront levés à l'entrée en vigueur de l'accord.

S'agissant des produits agricoles transformés et des produits agricoles de base, l'Albanie concède à la Suisse un traitement au moins équivalent à celui qu'elle accorde à l'UE. Le volet commercial de l'ASA, et notamment les dispositions relatives à la mise en place de relations de libre-échange, est appliqué par le biais d'un accord intérimaire depuis le 1er décembre 2006. L'ASA est entré en vigueur le 1er avril 2009, à la suite de sa ratification par tous les Etats membres de l'UE.

La conclusion de l'ALE AELE-Albanie et de l'ALE AELE-Serbie, signé également le 17 décembre 2009 (cf. ch. 11.2.2 du rapport sur la politique économique extérieure), s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par la Suisse en vue de promouvoir les réformes économiques dans les Etats de la région des Balkans occidentaux ainsi que leur intégration dans les structures de la coopération économique au niveau européen et international, efforts qui avaient déjà aboutis à la conclusion de l'ALE AELE-Macédoine en 2000 et de l'ALE AELE-Croatie en 2001.

11.2.1.2

Situation économique de l'Albanie, relations économiques entre la Suisse et l'Albanie

Après avoir touché le fond en 1997 à la suite de l'effondrement du système financier pyramidal, l'Albanie est sur la voie d'une économie de marché performante depuis le début du nouveau millénaire, enregistrant systématiquement des taux de croissance élevés, avoisinant les 6 %. En conséquence de la crise financière, le FMI table sur une croissance allant de 0,4 à 1 % durant l'année en cours.

Même si le pays compte toujours parmi l'un des plus pauvres d'Europe, il s'approche du groupe des pays à moyen revenu, avec un PIB par habitant supérieur à 2700 euros en 2008. Grâce à une politique monétaire prudente et à une monnaie locale stable, le renchérissement s'est établi à 3,6 % en 2008 (contre 2,9 % en 2007); cela étant, le lek s'est déprécié de 10 % vis-à-vis de l'euro au cours des derniers mois. Selon la banque centrale, le taux de chômage a baissé de 0,6 % pour s'établir à 12,5 %, un chiffre peu parlant, vu l'importance de l'économie souterraine dont la part au PIB oscille entre 30 % et 50 % selon le FMI.

542

Les exportations de la Suisse vers l'Albanie se sont montées à 37,4 millions de francs en 2008 (+18 % par rapport à 2007). Les marchandises les plus exportées sont les produits pharmaceutiques (64 %), les produits agricoles (9 %), les machines (5 %) et les produits chimiques (5 %). Les importations de la Suisse depuis l'Albanie se sont élevées à 2,3 millions de francs en 2008 (+66 % par rapport à 2007). Les principales marchandises importées sont les machines (56 %) et les produits agricoles (33 %).

Il n'existe pas de données concernant le montant global des investissements directs suisses en Albanie. Depuis 2007, les entreprises suisses présentes et actives sur le marché albanais sont toujours plus nombreuses, notamment dans le secteur énergétique.

11.2.1.3

Déroulement des négociations

Les Etats de l'AELE et l'Albanie ont signé une déclaration de coopération le 10 décembre 1992. Le comité mixte institué par la déclaration de coopération s'est réuni à trois reprises, la dernière fois le 5 novembre 2005. Lors de cette réunion, les parties sont convenues d'engager des discussions exploratoires relatives à un ALE.

Le 10 décembre 2007, elles se sont rencontrées pour définir les modalités des négociations en vue de conclure un tel accord. Les négociations, finalement lancées en mai 2009, ont abouti après seulement deux rondes (12­14 mai 2009; 25­26 juin 2009).

Les accords ont été signés le 17 décembre 2009, à Genève, par les ministres compétents des Etats de l'AELE et de l'Albanie.

11.2.1.4

Contenu de l'accord de libre-échange

L'ALE avec l'Albanie s'inscrit dans la lignée d'autres accords que les Etats de l'AELE ont conclus avec des Etats d'Europe centrale et du Sud-est (Macédoine, Croatie), de la zone méditerranéenne (Turquie, Israël, OLP/Autorité palestinienne, Maroc, Jordanie, Tunisie, Liban et Egypte) et avec la Serbie (cf. ch. 11.2.2 du rapport sur la politique économique extérieure). L'ALE conclu entre les Etats de l'AELE et l'Albanie libéralise le commerce des produits industriels, du poisson et les autres produits de la mer ainsi que des produits agricoles transformés. Il contient par ailleurs des clauses relatives à la propriété intellectuelle, à la concurrence et à la facilitation des échanges, ainsi que des clauses évolutives pour les services, les investissements et les marchés publics.

Commerce des marchandises Le champ d'application du chap. 2 (Commerce des marchandises) de l'accord porte sur les produits industriels, le poisson et les autres produits de la mer ainsi que sur les produits agricoles transformés (art. 6). Pour les produits industriels ainsi que pour le poisson et les autres produits de la mer, l'accord prévoit, à de rares exceptions près, l'élimination réciproque des droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord (art. 8). Les positions tarifaires traditionnellement sensibles sous l'angle de la politique agricole des Etats de l'AELE (en particulier les fourrages) sont exclues du champ d'application de l'accord (annexe I).

543

S'agissant des produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent à l'Albanie des concessions analogues à celles qu'ils octroient à l'UE (suppression de la protection du volet industriel). Les Etats de l'AELE suppriment l'élément de protection industriel, mais conservent le droit de prélever des taxes à l'importation et de verser des remboursements à l'exportation, cela afin de compenser la différence entre les prix des matières premières sur les marchés de l'AELE et sur les marchés mondiaux. A de rares exceptions près, les Etats de l'AELE peuvent exporter leurs produits agricoles transformés en franchise de droits sur le marché albanais. Cet accès en franchise de droits vaut également pour l'alcool titrant à plus de 80 % vol.

et pour certains produits du tabac et cigarettes que l'Albanie considère comme produits agricoles transformés.

Les règles d'origine (art. 7 et protocole B) correspondent à celles du protocole EUROMED sur les règles d'origine. Cela étant, le cumul PANEUROMED intégral ne sera possible qu'aussitôt que l'UE et tous les autres partenaires possibles de libreéchange auront adopté les adaptations correspondantes. Tant que le cumul diagonal n'est pas possible, seules les preuves de l'origine EUR.1 et la déclaration sur la facture seront utilisées dans les échanges bilatéraux entre les Etats de l'AELE et l'Albanie. La ristourne de droits de douane prélevés sur les importations en provenance de pays tiers («drawback», protocole B, art. 15) est interdite.

L'accord contient en outre des dispositions relatives à la facilitation du commerce (art. 13 et annexe III). Celles-ci engagent notamment les parties à respecter les standards internationaux lors de la conception des procédures douanières et à collaborer avec les autorités douanières de l'autre partie, par exemple en améliorant la transparence et en ayant recours aux technologies de l'information, en vue d'éviter les obstacles au commerce de nature administrative.

L'accord institue par ailleurs un sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce (art. 14 et annexe IV). Il incombe notamment à ce dernier d'assurer l'échange d'informations et d'observer les évolutions dans ce domaine, ainsi que de coordonner les positions et de préparer les adaptations techniques qui en découlent.
L'ALE contient en outre des dispositions sur les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation (art. 9), sur la non-discrimination par le biais de taxes internes (art. 10), sur les entreprises commerciales étatiques (art. 15), et renvoie aux dispositions pertinentes du GATT/OMC pour ce qui est des dispositions sanitaires et phytosanitaires (art. 11), des prescriptions techniques (art. 12), et des subventions et des mesures compensatoires (art. 16). S'agissant des exceptions (relatives à la protection de l'ordre public, de la santé et de la sécurité intérieure et extérieure du pays, art. 21 et 22), l'ALE reprend les dispositions pertinentes de l'OMC, qui lui sont intégrées. Les parties sont par ailleurs convenues de ne pas s'appliquer de mesures anti-dumping (art. 17). L'ALE définit également le rapport existant avec la clause sur les mesures de sauvegarde de l'accord du GATT (art. 19) et contient une clause de sauvegarde bilatérale (art. 20), laquelle limite les mesures correspondantes à une durée maximale de trois ans, et dont la nécessité sera réévaluée cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

544

Propriété intellectuelle Les dispositions de l'ALE relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle (art. 23 et annexe V) obligent les parties à mettre en place une protection efficace des droits de la propriété intellectuelle et de garantir son application. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce3 (Accord sur les ADPIC).

De manière comparable à d'autres ALE conclus par l'AELE, les parties confirment leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties (Accord sur les ADPIC, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 19674, Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques5, révisée le 24 juillet 1971, et Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion6). Les parties s'engagent par ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas, à adhérer, au plus tard le 31 décembre 2010, à d'autres accords importants en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle (Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels7, le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur8 et le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes9) ainsi qu'à la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales10 (dans sa version révisée de 1978 ou de 1991).

L'annexe V à l'accord principal fixe des standards de protection matériels relatifs à des domaines spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, qui correspondent en principe aux standards européens et qui, dans divers domaines, vont au-delà du niveau de protection prévu par l'Accord sur les ADPIC. Ils concernent notamment les dispositions relatives à la protection des brevets (qui obligent, entre autres, les Etats à conférer une protection des brevets pour les inventions biotechnologies et à prévoir un certificat complémentaire
de protection d'une durée maximale de cinq ans pour les brevets dans les domaines pharmaceutique et phytosanitaires lors du raccourcissement de la durée effective de protection du fait d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché) (annexe V, art. 4), à la protection des données d'essais pour les produits pharmaceutiques (durée de protection de huit ans) et les produits agro-chimiques (durée de protection de dix ans) (annexe V, art. 5), à la protection des dessins et modèles industriels (extension à 25 ans), à la protection des marques (renvoi aux directives de l'OMPI concernant la protection de marques notoirement connues et la protection des marques sur internet) (annexe V, art. 3 et 6) ainsi qu'aux mesures d'entraide douanière (extension des mesures d'entraide douanière à tous les produits protégés par le droit de la propriété intellectuelle, y 3 4 5 6 7 8 9 10

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.121.4 RS 0.232.151 RS 0.231.171.1 RS 0.232.162

545

compris les produits brevetés), applicables tant à l'importation qu'à l'exportation de marchandises.

L'accord prévoit en outre une protection pour les indications géographiques ainsi que pour les noms de pays des parties à l'accord (par exemple pour la Suisse: «Switzerland», «Schweiz», «Swiss»), de même qu'une protection de leurs armoiries, drapeaux et emblèmes contre un emploi abusif dans des marques ou des noms d'entreprises (annexe V, art. 7).

Les dispositions relatives à la mise en oeuvre des droits de la propriété intellectuelle (annexe V, art. 9 à 12) reflètent certains principes du droit albanais et vont au-delà des standards minimaux prévus par l'Accord sur les ADPIC. Elles ne comportent toutefois pas de nouveautés par rapport à d'autres accords conclus précédemment avec des partenaires de l'AELE.

L'accord prévoit en outre qu'une partie peut demander l'examen, par le comité mixte, des dispositions relatives à la propriété intellectuelle aux fins d'améliorer le niveau de protection et de promouvoir les échanges entre les parties (art. 23, al. 4).

Les parties entendent également approfondir leur collaboration en matière de propriété intellectuelle (annexe V, art. 13).

Services, investissements, marchés publics et concurrence Dans le chap. 4 (Investissements, services et marchés publics), les parties confirment, s'agissant des services (art. 25), les engagements pris au titre de l'Accord général sur le commerce des services11 (AGCS) de l'OMC. L'accord prévoit par ailleurs la libéralisation progressive de l'accès réciproque aux marchés publics (art. 26). Il contient des clauses évolutives et des clauses de négociation tant pour les services que pour les marchés publics, en particulier en vue de prévenir d'éventuelles discriminations qui découleraient d'un futur accord préférentiel conclu a posteriori par l'un des Etats parties avec un Etat tiers.

Les dispositions relatives aux investissements énoncent des principes visant leur promotion et leur protection et contiennent une clause évolutive qui prévoit, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, d'examiner la possibilité d'étendre le champ d'application de l'accord au droit d'établissement des entreprises (art 24). L'accord sur la protection des investissements12 conclu entre la Suisse et l'Albanie en 1993, au demeurant
d'un contenu plus étendu, reste applicable.

Le chap. 5 (Paiements et mouvements de capitaux) garantit le libre transfert des paiements et des capitaux (art. 27 et 28). Les parties à l'accord conservent la possibilité de mettre en place des mesures afin de restreindre les mouvements de capitaux en cas de difficultés de balance des paiements (art. 29). Les mesures conformes à des jugements ou à des procédures administratives sont réservées quant aux paiements et aux mouvements de capitaux (art. 30).

Les dispositions en matière de concurrence (art. 18) énoncent les pratiques entraînant une distorsion de la concurrence incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord. Les parties s'assurent notamment que les entreprises publiques ou les entreprises ayant des droits spéciaux ou exclusifs s'en tiennent également aux règles générales régissant la concurrence.

11 12

546

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.975.212.3

Dispositions institutionnelles, règlement des différends Les dispositions institutionnelles figurent au chapitre 6. En vertu de l'art. 31, un comité mixte est instauré afin de garantir la gestion et la bonne application de l'accord. Il se compose de représentants des parties et, en tant qu'organe paritaire, prend ses décisions par consensus. Il a pour mission de veiller à ce que les parties respectent leurs engagements au titre de l'accord, d'organiser des consultations en cas de problème lié à l'application de l'accord et de superviser l'extension et l'approfondissement de l'accord.

Le chap. 7 de l'accord prévoit une procédure de règlement des différends. Celle-ci se fonde sur des consultations qui ont lieu au sein du comité mixte (art. 32). Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours dans le cadre de consultations, ou si une partie ne répond pas dans les dix jours à la demande de la partie plaignante, ou si les consultations ne peuvent pas être ouvertes dans les 20 jours suivant la réception de la demande, la partie plaignante peut demander la mise en place d'un tribunal arbitral (art. 33). Les décisions rendues par ce tribunal sont définitives et contraignantes pour les parties; celles-ci doivent appliquer les décisions dans les meilleurs délais (art. 35). Si une partie n'exécute pas la décision du tribunal arbitral dans un délai raisonnable et qu'aucune compensation n'a été convenue, la partie plaignante peut, après échéance d'un délai de notification de 30 jours, lui retirer des avantages équivalents au préjudice subi jusqu'à ce que la décision du tribunal arbitral soit appliquée ou que le différend soit réglé d'une autre manière.

Préambule, clauses introductives et finales Le préambule et les dispositions concernant l'objectif de l'accord (art. 1) au chap. 1 (Dispositions générales), fixent les objectifs généraux de la coopération entre les parties dans le cadre de l'ALE. Les parties confirment entre autres leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et leur adhésion aux principes des conventions pertinentes de l'OIT en matière de développement économique et social et de respect des normes relevant du droit du travail. Les parties réaffirment en outre leur volonté de protéger l'environnement, conformément au
principe du développement durable. L'ALE vise en particulier la libéralisation des échanges commerciaux et l'amélioration réciproque des possibilités d'investissement, la mise en place d'un cadre permettant de développer le commerce des services, la protection des droits de la propriété intellectuelle et des conditions de concurrence équitables, ainsi que la libéralisation progressive des marchés publics.

Le chap. 8 (Dispositions finales) comprend une clause évolutive de portée générale qui prévoit que les parties examinent l'accord à la lumière de l'évolution des relations économiques internationales, au sein de l'OMC notamment, et qu'elles examinent également les possibilités de développer et de renforcer la coopération établie par l'accord et, le cas échéant, d'ouvrir des négociations. Il incombe en particulier au comité mixte de procéder régulièrement à un tel examen (art. 37).

D'autres articles concernent la portée géographique (art. 3) et l'application de l'accord par les autorités régionales et locales (art. 4). L'accord n'a aucun effet sur les relations commerciales entre les Etats membres de l'AELE (art. 2). L'art. 5, qui porte sur la transparence, régit les devoirs d'information des parties. Ces dernières doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, règlements et décisions administratives et judiciaires. Cela s'applique également aux accords internationaux

547

pouvant avoir une influence sur la mise en oeuvre de l'accord de libre-échange. Les parties s'engagent par ailleurs à répondre dans les meilleurs délais aux questions qui leur sont posées et à communiquer les informations pertinentes.

L'accord contient par ailleurs des dispositions sur l'exécution des obligations (art. 35), sur les annexes, les protocoles et les appendices (art. 36), sur les amendements de l'accord (art. 38), sur les relations avec d'autres accords internationaux (art. 39), sur l'adhésion de nouvelles parties (art. 40), sur la dénonciation et l'extinction (art. 41), ainsi que sur l'entrée en vigueur (art. 42). Un avenant prévoit que, si une partie dénonce l'accord parce qu'elle adhère à l'UE, les autres parties n'exigent pas de compensation. Il désigne en outre le Royaume de Norvège en qualité d'Etat dépositaire (art. 43).

Comme dans d'autres accords de l'AELE, les amendements de l'accord sont soumis aux parties pour ratification (art. 38), exception faite des amendements des annexes et des protocoles qui relèvent de la compétence du comité mixte (art. 31, al. 7). Le but de cette délégation de compétences au comité mixte est de simplifier la procédure pour les modifications techniques de l'accord et de faciliter ainsi sa gestion. En Suisse, l'approbation de telles décisions du comité mixte est généralement du ressort du Conseil fédéral (art. 7a de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration13). Il informe l'Assemblée fédérale de telles modifications dans le cadre de son rapport annuel sur la conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral. Les annexes et les protocoles des ALE conclus par les Etats de l'AELE sont régulièrement mis à jour, notamment pour tenir compte des développements intervenant dans le système commercial international (p. ex. OMC, Organisation mondiale des douanes ou autres ALE des Etats de l'AELE ou de leurs partenaires). Les annexes techniques et protocoles de l'accord qui sont concernés par cette délégation de compétences sont l'annexe I (Produits exclus), l'annexe II (Poisson et autres produits de la mer), l'annexe III (Facilitation du commerce), l'annexe IV (Mandat du sous-comité sur les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation du commerce), l'annexe V (Protection des droits de la propriété intellectuelle), le protocole A (Produits agricoles transformés) et le protocole B (Règles d'origine et méthodes de coopération administrative).

11.2.1.5

Accord agricole entre la Suisse et l'Albanie

Outre l'ALE, les Etats de l'AELE ont chacun conclu avec l'Albanie un accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base. Les accords agricoles bilatéraux sont liés à l'ALE et ne peuvent pas déployer d'effets juridiques autonomes (art. 6, al. 2, de l'ALE, et art. 8 de l'accord agricole).

S'agissant du domaine non tarifaire, l'accord renvoie aux règles pertinentes de l'OMC (art. 6) ou à celles de l'ALE (art. 7). Il en va de même pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés. En cas de litige, la procédure de règlement des différends prévue par l'ALE s'applique par analogie. Les règles d'origine sont fixées dans le Protocole B de l'ALE.

Les concessions faites par la Suisse consistent en la réduction ou l'élimination des droits à l'importation ­ lorsque cela est applicable dans le cadre des contingents 13

548

Notamment conformément à l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, RS 172.010

tarifaires de l'OMC et des limitations saisonnières ­ pour une série de produits agricoles, dont l'huile d'olive destinée à la consommation humaine et les saucisses sèches (cf. annexe 2 à l'accord agricole) pour lesquels l'Albanie a fait valoir des intérêts spéciaux. La Suisse accorde à l'Albanie un contingent tarifaire de 500 tonnes pour l'huile d'olive du cru, et un rabais sur le taux appliqué à la nation la plus favorisée pour les saucisses sèches. L'Albanie octroie à la Suisse les mêmes concessions que celles qu'elle a accordées à l'UE (cf. annexe 1 de l'accord agricole).

La Suisse dispose ainsi de l'accès en franchise de douane pour les espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine vivantes (autre que les animaux de boucherie), le fromage, des préparations à base de viande, des préparations à base de fruits, des jus (sauf le jus de pomme) ainsi que d'autres produits d'un intérêt limité pour les exportateurs suisses. L'Albanie confère par ailleurs à la Suisse la franchise douanière pour la viande de boeuf séchée.

Les concessions de la Suisse s'inscrivent dans le cadre de la politique agricole en vigueur. Aucune concession allant au-delà de celles accordées jusque-là dans d'autres ALE ou dans le cadre du SGP n'a été faite. Les concessions accordées se substituent aux concessions octroyées jusque-là de manière unilatérale dans le cadre du SGP.

11.2.1.6

Entrée en vigueur

L'art. 42 de l'ALE fixe son entrée en vigueur au 1er avril 2010 pour les parties qui, au moins deux mois avant l'entrée en vigueur, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire ou qui lui auront notifié l'application provisoire, à condition que l'Albanie soit au nombre de ces parties. Passé ce délai, l'entrée en vigueur interviendra le premier jour du troisième mois qui suit le jour du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou de la notification de l'application provisoire. L'entrée en vigueur ou l'application provisoire de chaque accord agricole est couplée à l'entrée en vigueur ou l'application provisoire de l'ALE pour l'Etat de l'AELE en question.

L'économie suisse étant désavantagée par rapport à celle de l'UE sur le marché albanais du fait de l'ASA, le Conseil fédéral envisage, en vertu de l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures14, de procéder à l'application provisoire de l'accord, prévue à l'art. 42, al. 5, à partir de la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur de l'accord sont réunies pour l'Albanie.

11.2.1.7

Conséquences économiques, financières et personnelles

Conséquences financières et répercussions sur l'état du personnel pour la Confédération, les cantons et les communes Les conséquences financières sont minimes et correspondent aux pertes attendues de droits de douane perçus sur les importations de marchandises en provenance de l'Albanie. En 2008, les recettes douanières liées à des importations en provenance de l'Albanie ont avoisinés les 15 500 francs (dont 5450 francs sur des produits agri14

RS 946.201

549

coles). Ces conséquences financières minimes doivent être mises en regard des retombées économiques positives pour la place économique suisse.

Des effets sur le personnel de la Confédération pourraient résulter du nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer. Pour la période allant de 2010 à 2014, les ressources nécessaires ont été mises à disposition. Durant cette période, les accords avec l'Albanie n'entraîneront aucune demande de personnel supplémentaire.

Les ressources nécessaires à la négociation de nouveaux accords et à l'approfondissement et à l'élargissement des accords existants après l'année 2014 seront évaluées en 2013 par le DFE. Les conséquences en matière de personnel au sein du DFF pour la négociation, l'exécution et le maintien de nouveaux accords de libreéchange jusqu'en 2014 doivent encore être examinées. Les accords avec l'Albanie n'ont aucune incidence sur les finances ou les effectifs des cantons et des communes.

Conséquences économiques En éliminant les droits de douane sur les produits industriels et sur une partie des produits agricoles dans le commerce entre l'Albanie et la Suisse, les accords ont des retombées positives pour les entreprises suisses et albanaises ainsi que pour les consommateurs; les débouchés pour les exportations s'en trouveront par ailleurs améliorés. Les accords amélioreront en outre globalement la sécurité juridique de nos relations commerciales avec l'Albanie, en offrant aux acteurs du marché un cadre plus fiable et prévisible.

Enfin, la Suisse ayant déjà fait des concessions tarifaires dans le domaine agricole à d'autres partenaires de libre-échange ou, dans le cadre du système généralisé de préférences, à des pays en développement, puis certaines autres concessions dans le cadre du système des contingents tarifaires de l'OMC, l'ALE n'aura que peu d'incidence sur l'agriculture suisse.

11.2.1.8

Liens avec le programme de la législature

L'ALE avec l'Albanie et l'accord bilatéral agricole tombent entrent dans le cadre de la mesure «Extension du réseau d'accords de libre-échange avec des partenaires hors UE» annoncée dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201115 et dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201116.

11.2.1.9

Aspects juridiques

Relation avec l'OMC et le droit communautaire La Suisse, les autres membres de l'AELE et l'Albanie sont membres de l'OMC. Ils estiment que l'ALE est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à l'OMC. Les accords de libre-échange sont soumis au contrôle des organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

15 16

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FF 2008 670 705 FF 2008 7746

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne contrevient ni aux engagements internationaux de la Suisse vis-à-vis de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne.

Validité pour la Principauté de Liechtenstein En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'accord de libre-échange avec l'Albanie. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein17, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

En vertu du Traité douanier, l'accord agricole entre la Suisse et l'Albanie s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2, de l'accord agricole).

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Albanie Les annexes de l'ALE font plusieurs centaines de pages. Il s'agit essentiellement de dispositions d'ordre technique. D'après les art. 5 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles18 et l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles19, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou de l'organisme auprès duquel le texte entier peut être obtenu. Les annexes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne20 et sont disponibles sur la page internet du Secrétariat de l'AELE21. De plus, l'Administration fédérale des douanes publie par voie électronique des traductions du protocole B de l'ALE sur les règles d'origine et les procédures douanières22.

Constitutionnalité Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)23, les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale en matière d'approbation des traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. sont sujets au référendum les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'ALE peut être
dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 41 de l'ALE). La dénonciation de l'ALE entraîne l'extinction automatique de l'accord agricole (art. 8 de l'accord agricole). Il n'est pas prévu d'adhésion à une organisation internationale. La mise en oeuvre des accords n'appelle pas d'adaptation à l'échelon de la loi.

Les accords en question contiennent des règlent de droit (concessions tarifaires, principes de l'égalité de traitement). Quant à savoir si l'accord contient des dispositions législatives importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. art. 22, 17 18 19 20 21 22 23

RS 0.631.112.514 RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/fr.html?

http://www.efta.int/content/free-trade/fta-countries http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr RS 101

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al. 4, LParl24), il faut, d'une part, noter que les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences règlementaires que la loi sur le tarif des douanes25 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. D'autre part, il n'y a pas lieu de les qualifier de fondamentales: elles ne remplacent pas des dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à la législation nationale. Les engagements pris au titre de ces accords ne vont pas au-delà de ceux pris au titre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse.

Du point de vue de leur teneur, ils sont conçus de manière comparable à d'autres accords conclus ces dernières années avec des pays tiers dans le cadre de l'AELE.

Leur importance juridique, économique et politique est également similaire.

Dans le cadre des délibérations relatives à la motion 04.3203 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 22 avril 2004 et des messages adoptés depuis sur les ALE avec des Etats tiers hors UE, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral, à savoir que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

Il découle de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi sur la consultation (LCo)26 qu'aucune procédure de consultation n'est en principe conduite pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, hormis les projets d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de leur teneur et de leur importance financière, politique et économique, les accords correspondent pour l'essentiel aux ALE et aux accords agricoles précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet de portée particulière au sens de la LCo et les cantons ont été impliqués, comme le prévoient les art. 4 et 5 de la loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)27, tant lors de la préparation du mandat de négociation que durant les négociations mêmes, dans la mesure où cela était nécessaire. L'exécution de l'accord n'est par
ailleurs pas davantage confiée à des organes extérieurs à l'administration fédérale, raison pour laquelle il a été possible de renoncer à l'organisation d'une consultation.

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552

RS 171.10 RS 632.10 RS 172.061 RS 138.1