Traduction1

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et son protocole signée le 2 novembre 1994 et modifiée par le Protocole supplémentaire signé à New Delhi le 16 février 2000

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Inde, désireux de conclure un protocole (ci-après «Protocole de révision») pour modifier la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée le 2 novembre 1994 et modifiée par le protocole supplémentaire signé à New Delhi le 16 février 2000 (ci-après «la Convention») sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Le sous-par. i) du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est supprimé et remplacé par le sous-par. suivant: «i) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;» Art. 2 Le par. 1 de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.»

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Traduction du texte original allemand.

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Modification de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec l'Inde

Art. 3 L'art. 8 (Navigation aérienne) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel article suivant: «Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.» Art. 4 Le sous-par. c) du par. 3 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le sous-par. suivant: «c) les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés sur des fonds liés à une telle activité;» Art. 5 Le par. 3 de l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.» Art. 6 Le sous-par. c) du par. 2 de l'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est supprimé.

Art. 7 Le par. 2 de l'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.»

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Art. 8 L'art. 26 (Echange de renseignements) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel article suivant: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement 8083

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financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.» Art. 9 Le nouveau par. 1 suivant est ajouté au Protocole de la Convention et les autres paragraphes sont renumérotés en conséquence: «1. Ad art. 4, par. 1 Il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend les fonds de pension et les institutions de prévoyance reconnus dans cet Etat contractant. Il est en outre entendu qu'un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnu d'un Etat contractant sera considéré comme tout fonds de pension ou institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux prescriptions de cet Etat, qui est exploité principalement pour gérer ou fournir des prestations de pension ou de retraite et exempté de tout impôt sur le revenu dans cet Etat.» Art. 10 Le sous-par. 1 du par. 2 du Protocole de la Convention (ad art. 7) est supprimé.

Art. 11 Le par. 4 du Protocole de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «5. Ad art. 10, 11, 12 et 22 Les dispositions des art. 10, 11, 12 et 22 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts, redevances, rémunérations pour prestations de services techniques ou autres revenus qui sont payés sur la base ou dans le cadre d'un système de relais. L'expression «système de relais» désigne une opération commerciale ou une série d'opérations commerciales organisées de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la Convention obtient des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle obtenait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre à des avantages en relation avec ces revenus selon une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et
l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni d'une autre manière, qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente convention, et que le but principal d'un tel système est de bénéficier des avantages de la présente convention.

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En ce qui concerne les art. 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances et rémunérations pour prestations de services techniques), si, après la signature du présent Protocole de révision, l'Inde devait limiter, dans une quelconque convention, traité ou protocole entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, l'imposition à la source des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques à un taux plus bas que le taux prévu dans la présente convention en ce qui concerne lesdits éléments de revenu, alors le taux prévu dans une telle convention, traité ou protocole en ce qui concerne lesdits éléments de revenu s'appliquera aux Etats contractants de la présente Convention à partir de la date de l'entrée en vigueur d'une telle convention, traité ou protocole.

Si, après la signature du présent Protocole de révision, l'Inde devait, dans une quelconque convention, traité ou protocole entre l'Inde et un Etat tiers qui est membre de l'OCDE, prévoir en ce qui concerne les redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques une portée plus restreinte que la portée prévue à l'art. 12 de la présente convention, alors la Suisse et l'Inde entameront des négociations sans retard en vue de prévoir le même traitement en faveur de la Suisse que celui prévu en faveur de cet Etat tiers.» Art. 12 Le par. 7 du Protocole de la Convention (ad art. 24, par. 4) est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «8. Ad art. 24, par. 2 Il est entendu que cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'imposer les bénéfices d'un établissement stable qu'une entreprise de l'autre Etat contractant a dans le premier Etat à un taux qui est plus élevé que celui applicable à une société similaire du premier Etat contractant, ni comme entrant en conflit avec les dispositions du par. 3 de l'art. 7 de la Convention. Toutefois, l'écart du taux d'imposition est limité à 10 points.» Art. 13 Le nouveau par. 10 suivant est ajouté au Protocole de la Convention: «10. Ad art. 26 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, la date de naissance, l'état-civil ou le numéro d'identification fiscale, 8085

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(ii) la période visée par la demande, (iii) une description des renseignements demandés comportant leur nature et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis, (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande, (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

c)

A la demande expresse de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'autorité compétente de l'Etat requis fournit les renseignements demandés sous forme de copies certifiées conformes.

d)

Le but de la référence à des renseignements qui peuvent être pertinents est de garantir un échange de renseignements le plus large possible en matière fiscale sans pour autant permettre aux Etats contractants de procéder à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements sur la situation fiscale d'un contribuable dont la pertinence n'est pas vraisemblable. Alors que la let. b) du par. 10 pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la pêche aux renseignements, les sous-par. i) à v) doivent être interprétés de telle manière qu'ils n'entravent pas un échange de renseignements efficace.

e)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

f)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. 14 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole de révision ont été remplies.

2. Le présent Protocole de révision, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables: a)

en Inde, aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er avril de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du Protocole de révision, ou après cette date; et

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b)

en Suisse, aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du Protocole de révision, ou après cette date.

3. Nonobstant le par. 2 du présent article, en ce qui concerne l'art. 26 de la Convention, l'échange de renseignements prévu dans le présent Protocole de révision sera applicable aux renseignements qui se rapportent à toute année fiscale débutant le 1er janvier de l'année civile suivant la signature du Protocole de révision, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole de révision.

Fait à New Delhi, le 30 août 2010, en deux exemplaires, en langues allemande, hindi et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de l'Inde:

Micheline Calmy-Rey

Shri Pranab Mukherjee

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