Délai référendaire: 7 avril 2011

Loi fédérale sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) du 17 décembre 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 92 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20092, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle le changement de forme juridique de La Poste Suisse (Poste) et son organisation.

Art. 2 1

Forme juridique et raison sociale

La Poste est une société anonyme de droit public.

Elle est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA».

2

Art. 3 1

1 2

But de l'entreprise

La Poste a pour but de fournir les services suivants en Suisse et à l'étranger: a.

le transport d'envois postaux et d'envois de détail dans des contenants normalisés et les prestations qui y sont liées;

b.

les services financiers suivants: 1. services de paiement, 2. réception de fonds de la clientèle, 3. gestion de comptes et autres prestations liées, 4. placements en nom propre, 5. autres prestations financières pour le compte de tiers;

RS 101 FF 2009 4731

2007-0599

8257

Loi sur l'organisation de la Poste

c.

des services dans le trafic régional des voyageurs et les prestations qui y sont liées.

La Poste peut accomplir tout acte juridique servant les buts de l'entreprise, en particulier:

2

3

a.

acquérir ou aliéner des immeubles;

b.

créer des sociétés;

c.

prendre des participations dans des sociétés;

d.

emprunter et placer des fonds sur les marchés monétaire et financier.

Elle ne peut octroyer de crédits ou d'hypothèques à des tiers.

Elle peut fournir des services pour le compte de tiers dans le cadre de l'utilisation usuelle de ses infrastructures.

4

Art. 4

Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Poste est soumise aux dispositions du code des obligations3 relatives à la société anonyme.

Section 2

Capital-actions et stratégie du propriétaire

Art. 5

Capital-actions

Le montant du capital-actions, le type, la valeur nominale et le nombre des titres de participation doivent être fixés dans les statuts de la Poste.

Art. 6

Actionnaires

La Confédération est actionnaire de la Poste. Elle détient la majorité des voix et des actions.

Art. 7

Stratégie du propriétaire

Le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs stratégiques de la Confédération en tant que propriétaire de la Poste.

1

Avant d'approuver les objectifs stratégiques, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale.

2

Le conseil d'administration veille à la mise en oeuvre de ces objectifs stratégiques, établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport sur leur réalisation et fournit les informations nécessaires au contrôle.

3

3

RS 220

8258

Loi sur l'organisation de la Poste

Section 3

Organes et personnel

Art. 8

Organes

Les organes de la Poste sont l'assemblée générale, le conseil d'administration et l'organe de révision.

1

2

Les membres du conseil d'administration ne doivent pas faire partie de la direction.

Le personnel de la Poste doit être représenté de manière équitable au sein du conseil d'administration.

3

Art. 9 1

Rapports de service

Le personnel de la Poste est engagé sous le régime du droit privé.

La Poste négocie avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail, sous réserve de l'obligation de négocier une convention collective de travail en vertu de l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste4.

2

En sa qualité d'employeur, la Poste encourage la diversité et l'égalité des chances, notamment pour les collaborateurs souffrant de handicaps.

3

Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5 s'applique par analogie, au sein de la Poste et des entreprises qu'elle contrôle, aux membres des organes dirigeants et à tout le personnel dont la rémunération est comparable.

4

Section 4

Assujettissement à l'impôt

Art. 10 En matière d'imposition fiscale, la Poste est assimilée aux sociétés de capitaux privées.

Section 5

Relations juridiques et responsabilité civile

Art. 11 1

Les relations juridiques de la Poste sont régies par le droit privé.

La responsabilité de la Poste, de ses organes et de son personnel est régie par le droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6 n'est pas applicable.

2

4 5 6

RS ...; FF 2010 8241 RS 172.220.1 RS 170.32

8259

Loi sur l'organisation de la Poste

Section 6

Dispositions finales

Art. 12

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 13

Changement de forme juridique

L'établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.

1

Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:

2

a.

approuver le bilan d'ouverture de la société anonyme;

b.

nommer le conseil d'administration de la société anonyme, en désigner le président et arrêter les premiers statuts;

c.

désigner l'organe de révision.

Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l'établissement; le conseil d'administration lui soumet une proposition.

3

Lors de l'adoption du bilan d'ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d'Etat de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.

4

Le conseil d'administration de l'établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance.

A la date de cette opération, le conseil d'administration de la société anonyme édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations7 et des statuts.

5

En sa qualité d'employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique.

6

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d'impôts.

7

8 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion8 ne s'applique pas à la transformation de l'établissement en société anonyme.

7 8

RS 220 RS 221.301

8260

Loi sur l'organisation de la Poste

Art. 14

Dissociation de PostFinance

L'unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA».

1

La Poste Suisse SA est actionnaire de PostFinance SA. Elle doit détenir la majorité des voix et des actions.

2

Les rapports contractuels existants qui s'appliquent aux services de paiement sont transférés à PostFinance SA lors de la dissociation.

3

En sa qualité d'employeur, PostFinance SA reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de la dissociation de PostFinance, ou au plus tard deux ans après.

4

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la dissociation et au transfert du patrimoine sont exemptes de taxes et d'impôts.

5

La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion9 s'applique par analogie à la dissociation de PostFinance et au transfert du patrimoine. Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions non applicables.

6

7

La dissociation est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 15

Dispositions transitoires

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut procéder aux modifications suivantes:

1

a.

rectifier la répartition des immeubles et des droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste10 jusqu'à la fin de l'année 2013;

b.

rectifier par une décision, sans incidence sur les impôts ou les taxes, les inscriptions aux registres effectuées en vertu des art. 13, al. 7, et 14, al. 5, de la présente loi durant les cinq années suivant son entrée en vigueur.

Les recours portant sur des questions de personnel qui sont pendants à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.

2

Si les fonds propres de PostFinance SA et de la Poste Suisse SA ne suffisent pas, la Confédération se porte garante des opérations suivantes:

3

9 10

a.

les placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

les emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale;

RS 221.301 RO 1997 2465

8261

Loi sur l'organisation de la Poste

c.

toute autre obligation: jusqu'à son échéance ou durant le délai de préavis, mais pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste Suisse SA et PostFinance SA sont autorisées à réévaluer sans incidence fiscale les réserves latentes disponibles au moment de l'assujettissement à l'impôt.

4

Art. 16

Abrogation et modification du droit en vigueur

Les abrogations et les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 17 1

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur en même temps que la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11. Le Conseil fédéral peut anticiper l'entrée en vigueur des dispositions nécessaires au changement de forme juridique.

2

Conseil des Etats, 17 décembre 2010

Conseil national, 17 décembre 2010

Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 201012 Délai référendaire: 7 avril 2011

11 12

RS ...; FF 2010 8241 FF 2010 8257

8262

Loi sur l'organisation de la Poste

Annexe (art. 16)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste13 est abrogée.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération14 Art. 2, al. 1, let. c, et art. 3, al. 1, let. c Abrogés Art. 6a, al. 1, let. a, ch. 1 1

Le Conseil fédéral édicte les principes applicables: a.

au salaire (prestations annexes comprises) des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des autres membres du personnel rémunérés de manière comparable: 1. des Chemins de fer fédéraux (CFF),

Art. 38, al. 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.

1

2. Loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail15 Art. 1, al. 1, let. a Abrogée

13 14 15

RO 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703 RS 172.220.1 RS 822.21

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Loi sur l'organisation de la Poste

3. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent16 Art. 24, al. 2 Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs17 doivent être indépendants de la direction.

2

16 17

RS 955.0 RS 745.1

8264