Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

Projet

(LAI) (6e révision de l'AI, premier volet) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 20101, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Ne concerne que le texte italien.

Préambule vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution3, ...

Art. 7, al. 2, let. e (nouvelle) L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:

2

e.

de mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente (art. 8a, al. 2).

Art. 7b, al. 3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier du degré de la faute de l'assuré.

3

Art. 8a (nouveau)

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation pour autant que: 1

1 2 3

FF 2010 1647 RS 831.20 RS 101; nouvelle teneur selon la modification du ... (FF 2010 1765).

2009-1774

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a.

leur capacité de gain puisse, selon toute vraisemblance, être améliorée, et que

b.

ces mesures soient de nature à améliorer leur capacité de gain.

Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent:

2

a.

des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l'art. 14a, al. 2;

b.

des mesures d'ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c;

c.

la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater;

d.

l'octroi de conseils et d'un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur.

Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d'un an au total.

3

L'assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l'al. 2, ainsi que son employeur, ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l'office AI.

4

Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.

5

Art. 10, al. 2 Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.

2

Art. 16, al. 2, let. c, 2e phrase 2

Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: c.

...; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; ...

Art. 18, al. 3 et 4 Abrogés Art. 18a

Placement à l'essai

L'assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus, afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi.

1

Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.

2

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Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Le placement à l'essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)4. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s'appliquent par analogie:

3

a.

diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);

b.

obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);

c.

heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);

d.

directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);

e.

responsabilité du travailleur (art. 321e CO);

f.

instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);

g.

protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);

h.

congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);

i.

autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d'informer (art. 330b CO);

j.

droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);

k.

conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).

4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l'essai peut être interrompu avant terme.

Art. 18b

Allocation d'initiation au travail

Si l'assuré a trouvé un emploi grâce au placement et que sa productivité ne correspond pas encore au salaire convenu, il a droit à une allocation d'initiation au travail pendant la période d'initiation requise, mais durant 180 jours au plus.

1

Le montant de l'allocation ne peut être supérieur à celui du salaire mensuel brut convenu. Il ne peut dépasser non plus le montant maximum de l'indemnité journalière.

2

3

L'allocation est versée à l'employeur.

Le Conseil fédéral règle la coordination avec les prestations allouées par d'autres assurances sociales durant la période où une allocation d'initiation au travail est versée.

4

Art. 18c (nouveau)

Indemnité en cas d'augmentation des cotisations

L'assurance peut octroyer une indemnité en cas d'augmentation des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou à l'assurance indemnités journalières en cas de maladie aux conditions suivantes:

1

a.

4

l'assuré est à nouveau en incapacité de travail dans les deux ans suivant le placement à cause de la même maladie; RS 220

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b.

les rapports de travail, au moment de la nouvelle incapacité de travail, ont duré plus de trois mois;

c.

l'incapacité de travail est la cause de l'augmentation des cotisations.

Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité et peut prévoir d'autres conditions à son octroi.

2

Art. 18d Ancien art. 18b Art. 21, al. 3 et 4 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.

4

Art. 21bis

Droit à la substitution de la prestation

Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions.

1

L'assurance prend en charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait dû verser pour le moyen figurant dans la liste.

2

En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires.

3

Art. 21ter (nouveau)

Prestations de remplacement

L'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.

1

Elle peut allouer des contributions à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

2

Elle peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l'assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l'assurance ne pourra pas reprendre ou qu'elle ne pourra que difficilement remettre par la suite.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l'al. 3.

4

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Art. 21quater (nouveau)

Acquisition et remboursement des moyens auxiliaires

Pour la remise des moyens auxiliaires, financés en tout ou en partie par l'assurance, et pour la fourniture des prestations de service relatives à ces moyens, le Conseil fédéral dispose des instruments suivants: a.

fixer des forfaits;

b.

conclure des conventions tarifaires avec des prestataires tels que les fournisseurs, les producteurs, les grossistes ou les détaillants;

c.

fixer des montants maximums pour la prise en charge des frais, ou

d.

procéder par adjudication au sens de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics5.

Art. 22, al. 5bis, 5ter (nouveau) et 6 Lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place d'indemnités journalières, durant la mise en oeuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, al. 2.

5bis

5ter S'il subit une perte de gain ou s'il perd une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en oeuvre d'une mesure, l'assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation, pour le placement à l'essai et lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité.

6

Art. 23, al. 1bis (nouveau) et 3 1bis L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière.

Est déterminant pour le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS6 sont prélevées (revenu déterminant).

3

Titre précédant l'art. 26 Ne concerne que les textes allemand et italien.

5 6

RS 172.056.1 RS 831.10

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Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Art. 27, al. 1 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs.

1

Art. 31, al. 2 Abrogé Art. 32 (nouveau) 1

Prestation transitoire en cas d'incapacité de travail

L'assuré a droit à une prestation transitoire sous forme de rente: a.

si, au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d'au moins 50 %;

b.

si l'incapacité de travail a duré au moins 30 jours et se prolonge, et

c.

si l'assuré, avant la réduction ou la suppression de sa rente, a participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a, ou si sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.

Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l'al. 1 sont remplies.

2

Le droit à la prestation transitoire s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'office AI a rendu sa décision concernant le taux d'invalidité (art. 34).

3

Art. 33 (nouveau) 1

Montant de la prestation transitoire en cas d'incapacité de travail

La prestation transitoire au sens de l'art. 32 correspond: a.

à la différence entre la rente en cours et celle que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été réduite;

b.

à la rente que l'assuré percevrait si sa rente n'avait pas été supprimée.

Si l'assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est incluse dans le calcul prévu à l'al. 1.

2

Art. 34 (nouveau)

Réexamen du taux d'invalidité et adaptation de la rente

En même temps qu'il accorde une prestation transitoire au sens de l'art. 32, l'office AI entame une procédure de réexamen du taux d'invalidité.

1

Le premier jour du mois qui suit la décision de l'office AI concernant le taux d'invalidité:

2

a.

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le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l'art. 28, al. 1, let. b, si le taux d'invalidité atteint à nouveau un niveau ouvrant le droit à la rente;

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b.

la rente partielle en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l'avenir, si le taux d'invalidité a subi une modification notable.

Art. 42, al. 6 Le Conseil fédéral règle la prise en charge, de manière proportionnelle, d'une contribution à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.

6

Art. 42bis, al. 4 Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un home ou, en dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale.

4

Art. 42ter, al. 2 Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.

2

Ebis. Contribution d'assistance Art. 42quater (nouveau) 1

Droit

L'assuré a droit à une contribution d'assistance: a.

s'il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;

b.

s'il vit chez lui, et

c.

s'il a l'exercice des droits civils au sens de l'art. 13 du code civil7.

Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte ont droit à une contribution d'assistance.

2

Art. 42quinquies (nouveau)

Prestations d'aide couvertes

L'assurance verse une contribution aux prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant):

7

a.

engagée par l'assuré sur la base d'un contrat de travail, et

b.

autre que la personne avec laquelle il est marié, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple ou qu'un parent en ligne directe.

RS 210

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Art. 42sexies (nouveau)

Etendue

Le temps nécessaire pour les prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. On en déduira le temps équivalant aux prestations suivantes:

1

a.

l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter;

b.

les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2;

c.

la part relative aux soins de base de la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal8.

Ne sont pas prises en compte dans ce calcul les prestations d'aide dont l'assuré a besoin durant un séjour dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier.

2

3 En dérogation à l'art. 64, al. 1 et 2, LPGA9, l'assurance-invalidité n'octroie pas de contribution d'assistance pour les prestations d'aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l'art. 25a LAMal.

4

Le Conseil fédéral définit: a.

les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée;

b.

les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance;

c.

les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO10 sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies pas l'assistant.

Art. 42septies (nouveau)

Naissance et extinction du droit

En dérogation à l'art. 24 LPGA11, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations.

1

L'assuré a droit à la contribution d'assistance si les prestations d'aide sont communiquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture.

2

3

Ce droit s'éteint au moment où l'assuré:

8 9 10 11 12

a.

ne remplit plus les conditions visées à l'art. 42quater;

b.

a fait usage de son droit à une rente anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS12 ou a atteint l'âge de la retraite, ou

c.

décède.

RS 832.10 RS 830.1 RS 220 RS 830.1 RS 831.10

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Art. 42octies (nouveau)

Réduction de la contribution d'assistance ou refus de l'octroyer

L'assurance peut réduire la contribution d'assistance ou refuser de l'octroyer, si l'assuré a manqué à ses obligations légales envers l'assistant ou envers l'assurance.

Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques doit lui avoir été adressée.

Art. 47, al. 1, 1bis (nouveau) et 1ter (nouveau) Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction, des mesures de réadaptation ou des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, ceux-ci perçoivent leur rente en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA13.

1

1bis

Ils la perçoivent:

a.

jusqu'à la décision de l'office AI visée à l'art. 17 LPGA s'ils suivent des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8a, al. 2;

b.

au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures pour les autres mesures de réadaptation.

Ils ont droit en outre à une indemnité journalière. Durant la mise en oeuvre des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'indemnité est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période au cours de laquelle deux prestations sont dues.

1ter

Art. 48 (nouveau)

Paiement des arriérés de prestations

Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA14, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

1

2

Les prestations arriérées sont allouées pour des périodes plus longues si l'assuré: a.

ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations, et qu'il

b.

présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

Art. 53, al. 2 Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office des tâches d'exécution dans les domaines suivants:

2

remise des moyens auxiliaires (art. 21quater);

a.

13 14

abis.

collaboration et tarifs (art. 27);

b.

études scientifiques (art. 68);

RS 830.1 RS 830.1

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c.

information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter);

d.

projets pilotes (art. 68quater);

e.

encouragement de l'aide aux invalides (art. 74 et 75).

Art. 57, al. 1, let. f 1

Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: f.

évaluer l'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin;

Art. 68quinquies (nouveau)

Responsabilité pour les dommages causés durant un placement à l'essai

L'assurance répond des dommages causés par l'assuré à l'entreprise durant un placement à l'essai au sens de l'art. 18a si l'entreprise a droit à des dommagesintérêts en vertu de l'art. 321e CO15, qui s'applique par analogie.

1

L'entreprise répond des dommages causés par l'assuré à des tiers durant un placement à l'essai de la même manière qu'elle répond du comportement de ses employés. Elle peut exercer une action récursoire contre l'assurance lorsque l'assuré devrait répondre du dommage en vertu de l'art. 321e CO, qui s'applique par analogie.

2

Si l'assurance a versé des dommages-intérêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut exercer une action récursoire contre l'assuré lorsque celui-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave.

3

4

L'assuré ne peut être directement poursuivi en justice par la partie lésée.

5

L'office AI compétent se prononce par voie de décision: a.

sur les droits de l'entreprise;

b.

sur les actions récursoires de l'assurance contre l'assuré.

Art. 77, al. 2 L'allocation pour impotent et les rentes extraordinaires sont financées exclusivement par la Confédération.

2

Art. 78

Contribution de la Confédération

Le montant de départ de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l'assurance en 2010 et 2011.

1

Le montant de départ est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur

2

15

RS 220

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d'escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées des modifications des taux ou de la base de calcul.

Le facteur d'escompte correspond à l'évolution du quotient de l'indice des rentes au sens de l'art. 33ter, al. 2, LAVS16 par l'indice des salaires calculé par l'Office fédéral de la statistique à partir de 2011.

3

La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément aux al. 2 et 3; la contribution à l'allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.

4

La contribution de la Confédération équivaut au maximum à la moitié des dépenses de l'assurance.

5

6

L'art. 104 LAVS s'applique par analogie.

II

Dispositions finales de la modification du ...

(6e révision de l'AI) a. Réexamen des rentes octroyées avant le 1er janvier 2008 sur la base d'un diagnostic de troubles douloureux ne s'expliquant pas par des causes organiques 1 Les rentes octroyées avant le 1er janvier 2008 sur la base d'un diagnostic de troubles douloureux ne s'expliquant pas par des causes organiques, tels que troubles somatoformes douloureux persistants, fibromyalgie ou pathologies similaires, seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA17 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l'assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation prévues à l'art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l'art. 32, al. 1, let. c.

2

Durant la mise en oeuvre de mesures de nouvelle réadaptation , l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente.

3

L'al. 1 ne s'applique pas aux personnes qui ont 55 ans et plus au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen.

4

16 17

RS 831.10 RS 830.1

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b. Participants au projet pilote «Budget d'assistance» L'assuré qui, le mois précédant l'entrée en vigueur de la présente modification, avait droit à des prestations en vertu de l'ordonnance du 10 juin 2005 sur le projet pilote «Budget d'assistance»18 et qui remplit les conditions fixées à l'art. 42quater a droit à une contribution d'assistance sans avoir à déposer une nouvelle demande.

1

Il perçoit les prestations prévues par l'ordonnance précitée jusqu'à ce que l'office AI ait déterminé l'étendue de la contribution d'assistance conformément à l'art. 42sexies, mais au maximum pendant douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

18

RS 831.203

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Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics19 Art. 21, al. 1bis (nouveau) 1bis Si l'adjudicateur a divisé en lots les prestations à acquérir, il peut décider qu'un soumissionnaire ne peut obtenir qu'un nombre limité de lots. Il doit le préciser dans l'appel d'offres.

2. Code civil20 Art. 89bis, al. 6, ch. 3a (nouveau) Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité21 sur:

6

3a. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales22 Art. 74, al. 2, let. d 2

Sont notamment des prestations de même nature: d.

19 20 21 22

les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;

RS 172.056.1 RS 210 RS 831.40 RS 830.1

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4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants23 Titre précédant l'art. 43bis

D. L'allocation pour impotent, la contribution d'assistance et les moyens auxiliaires Art. 43ter (nouveau)

Contribution d'assistance

Si une personne a touché une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée, elle continuera d'en bénéficier à concurrence du montant accordé jusque-là. Pour le droit à la contribution d'assistance et pour son étendue, les art. 42quater à 42octies LAI24 sont applicables par analogie.

Art. 43quater Ancien art. 43ter Art. 43quinquies Ancien art. 43quater

5. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires25 Art. 11, al. 3, let. f (nouvelle) 3

Ne sont pas pris en compte: f.

la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

Art. 14, al. 4, 1re phrase 4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI. ...

23 24 25

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30

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Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26 Art. 26, al. 3, 1re phrase Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, dès la disparition de l'invalidité. ...

3

Art.26a (nouveau)

Maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité

Si la rente de l'assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité, celui-ci reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l'institution de prévoyance tenue de lui servir des prestations d'invalidité, pour autant qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l'assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l'art. 8a LAI27, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.

1

L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l'assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.

2

Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invalidité correspondant au taux d'invalidité réduit de l'assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l'assuré.

3

Art. 49, al. 2, ch. 3a (nouveau) Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

3a. le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a),

26 27

RS 831.40 RS 831.20

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Assurance-invalidité (6e révision de l'AI, premier volet). LF

Disposition finale de la modification du ...

(6e révision de l'AI, premier volet) Réexamen des rentes d'invalidité octroyées avant le 1er janvier 2008 sur la base d'un diagnostic de troubles douloureux ne s'expliquant pas par des causes organiques Si l'assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d'invalidité en application de la disposition finale a de la modification du ... de la LAI28, la fin du droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l'art. 26, al. 3, de la présente loi, lorsque l'assuré n'a plus droit au versement de sa rente de l'assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s'applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l'art. 1, al. 2, LFLP29. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l'art. 2, al. 1ter, LFLP.

7. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage30 Art. 2, al. 1ter (nouveau) De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement du taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.

1ter

8. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire31 Art. 65, al. 3 La décision portant sur la réduction ou le refus de prestations doit prendre en considération toutes les circonstances du cas, en particulier le degré de la faute de l'ayant droit.

3

28 29 30 31

RS 831.20 RS 831.42 RS 831.42 RS 833.1

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