Traduction1

Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif aux taxes environnementales dans la Principauté de Liechtenstein Conclu le 29 janvier 2010 Appliqué à titre provisoire à partir du 1er février 2010 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, ayant à l'esprit que la Suisse et le Liechtenstein forment un espace économique commun aux frontières ouvertes, désireuses de garantir en commun une réglementation, une interprétation et une application uniformes en matière de taxes environnementales, tenant compte de ce que le Liechtenstein est Partie depuis le 1er mai 1995 à l'Accord sur l'espace économique européen (Accord EEE), tenant compte également de ce que les dispositions de l'Accord EEE applicables au Liechtenstein ­ en particulier la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ainsi que la directive 2004/101/CE modifiant ladite directive 2003/87/CE au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto2 ­ et les dispositions de la législation fédérale, qui ont les unes et les autres pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en application du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3, sont équivalentes, sont convenues des dispositions suivantes: Art. 1 1) Dans le respect de l'autonomie fiscale des deux Parties contractantes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein règlent dans un accord4 les modalités de perception des taxes environnementales au Liechtenstein parallèlement à la perception en Suisse, la reprise dans le droit liechtensteinois de la législation fédérale sur ces taxes, ainsi que son exécution.

RS 0.641.751.41 1 Traduction du texte original allemand.

2 RS 0.814.011 3 RS 0.814.01 4 RS 0.641.751.411 2009-2544

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2) L'utilisation des recettes provenant des taxes ne fait pas l'objet de cet accord, à l'exception de la rétrocession de la taxe sur le CO2 à l'économie. Pour assurer des conditions de concurrence comparables dans l'espace économique commun, le Liechtenstein prévoit des dispositions concernant la rétrocession de la taxe sur le CO2 aux entreprises liechtensteinoises qui correspondent à celles de la Suisse.

3) Dans la perspective d'une reprise par le Liechtenstein, la Suisse informe celui-ci en temps utile des modifications prévues de la législation fédérale concernant les taxes environnementales, ainsi que des nouvelles taxes environnementales projetées.

En cas de conflits d'intérêts, les Parties contractantes s'efforcent de trouver des solutions communes.

4) Le Liechtenstein informe en temps utile la Suisse des modifications prévues de la législation liechtensteinoise concernant les taxes environnementales ainsi que des nouvelles taxes environnementales projetées qui résultent de la participation du Liechtenstein à l'EEE. En cas de conflits d'intérêts, les Parties contractantes s'efforcent de trouver des solutions communes.

Art. 2 Les questions en rapport avec l'interprétation et l'application du présent Traité et de l'Accord sont résolues par voie diplomatique.

Art. 3 Les différends concernant l'interprétation du présent Traité ou de l'Accord qui ne peuvent être réglés par la voie diplomatique doivent être soumis à un tribunal arbitral.

Art. 4 1) Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

2) Chaque Partie contractante peut le résilier pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de douze mois.

Art. 5 Le présent Traité est appliqué à titre provisoire à partir du 1er février 2010. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se communiquent l'achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 29 janvier 2010.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

Paul Seger

Hubert Büchel

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