11.3

Annexe 11.3 Partie III: Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi sur les mesures économiques extérieure, l'art. 13, de la loi fédérale sur le tarif des douanes, 6a, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2009-2662

807

808

11.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2009 du 13 janvier 2010

11.3.1

Condensé

En vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 36e rapport sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

11.3.1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes

Les besoins grandissants en pommes de terre destinées à l'industrie et les retards de la récolte indigène en pommes de terres de table ont engendré un manque de pommes de terre sur le marché, si bien que la demande domestique a dû être couverte par des importations additionnelles. C'est la raison pour laquelle le contingent tarifaire partiel «pommes de terre» (semences y compris) de l'ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) a temporairement été augmenté de 15 900 t, passant de 18 250 t à 34 150 t.

Pour compenser la différence entre le prix du blé importé et le prix de référence, le Département fédéral de l'économie (DFE) a augmenté, le 1er avril 2009, les droits de douane de l'OIAgr prélevés sur les céréales destinées à l'alimentation humaine, les établissant à 23,30 francs par 100 kg au lieu de 17,60 francs par 100 kg. Le 1er juillet 2009, le prix de référence a été abaissé de 4 francs par 100 kg, si bien que les droits de douane sont passés de 23,30 francs à 19,30 francs.

A la suite des mesures prises contre le feu bactérien, l'offre indigène de plants de fruits à pépins était insuffisante dans les zones protégées à la fois du point de vue de la quantité et de la diversité des variétés. Dans l'intérêt des cultures fruitières indigènes, les droits de douane de l'OIAgr prélevés sur les plants de fruits à pépins ont été abaissés, le 1er juillet 2009, de 225 francs à 170 francs par 100 kg.

La méthode de calcul des droits de douane pour les huiles et les graisses comestibles végétales a été uniformisée afin d'améliorer la transparence et la comparabilité avec d'autres produits. Les droits de douane de l'OIAgr calculés sur cette nouvelle base sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009.

L'UE a supprimé les restitutions à l'exportation pour le sirop de fructose. Afin de compenser une partie des frais supplémentaires de l'industrie alimentaire indigène, les droits de douane de l'OIAgr prélevés sur le sirop de fructose ont été supprimés le 1er juillet 2009 (10 francs par 100 kg précédemment).

809

La version révisée du protocole no 2 de l'Accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et la CE, qui est appliquée depuis 2005, a supprimé les mesures de compensation des prix du sucre dans les produits agricoles transformés (solution dite du double zéro). Cela suppose un niveau des prix du sucre comparable chez les deux partenaires. Pour garantir la parité des prix par rapport à l'UE, le DFE, habilité à le faire par le Conseil fédéral, a abaissé les droits de douane du no du tarif 1701.9999 de l'OIAgr en trois étapes, pour aboutir à une baisse totale de 17 francs par 100 kg. En outre, la contribution au fonds de garantie pour le financement des réserves obligatoires a été baissée de 1 franc pour être portée à 15 francs par 100 kg.

Les germes de céréales ont une plus grande importance économique dans le secteur des denrées alimentaires que dans le secteur fourrager. C'est la raison pour laquelle, à compter du 1er janvier 2010, les droits de douane prélevés sur les germes de céréales sont uniquement fixés dans l'organisation du marché: huiles et graisses comestibles de l'OIAgr.

Afin de garantir l'approvisionnement du marché intérieur en oeufs de consommation et en oeufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire, les contingents tarifaires partiels correspondants de l'OIAgr ont temporairement été augmentés de 1000 t, s'élevant ainsi respectivement à 17 428 t et à 18 307 t. La quantité supplémentaire d'oeufs de fabrication était restreinte à l'importation d'oeufs de poules issues de l'élevage au sol, élevées en libre parcours ou de production biologique.

En raison des modifications des proportions du mélange de certains fourrages importés, les parts de céréales et de protéines de la recette standard y relative ont été adaptées, le 1er décembre 2009, dans l'ordonnance du DFE sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard. C'est pourquoi le prélèvement à la frontière a été augmenté pour ce genre de préparations fourragères de 2,60 francs à 13,15 francs par 100 kg.

11.3.1.2

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires

Le 1er avril 2009, l'accès au marché des pays en développement s'est encore amélioré grâce à la mise à égalité tarifaire des produits agricoles transformés issus des pays en développement avec ceux de l'UE et à l'établissement d'une liste négative des produits de base destinés à certaines préparations à base de fruits. Certaines préférences tarifaires dans le secteur fourrager, qui contredisaient les objectifs en matière de développement et de politique agricole, ont par ailleurs été supprimées.

11.3.1.3

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Compte tenu de l'important volume des données, la répartition des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur internet.

810

11.3.2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures décidées au cours de l'année 2009 en vertu de la LTaD et de la loi fédérale sur les préférences tarifaires.

Aucune mesure n'a été prise en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent être maintenues, complétées ou modifiées. Les arrêtés en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO). On a renoncé, par souci d'économie, à les publier une nouvelle fois dans le présent rapport.

11.3.2.1 11.3.2.1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles; OIAgr) (RS 916.01) Modifications du 22 janvier, du 1er mai et du 28 mai 2009 (RO 2009 483 1767 2583)

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) En raison d'une demande accrue de pommes de terre pour la fabrication de produits à base de pommes de terre, le débit des pommes de terre entreposées destinées à la transformation était, en décembre 2008, supérieur de 6000 t à la moyenne quinquennale. L'industrie de transformation a donc fait valoir, jusqu'à ce que la récolte indigène de pommes de terre 2009 soit disponible, un besoin de 18 100 t de pommes de terre importées destinées à la transformation, qui ne pouvait être couvert qu'à moitié par le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre, semences y compris).

C'est la raison pour laquelle, le 5 février 2009, le contingent tarifaire partiel fixé à l'annexe 4, ch. 7, OIAgr, a été augmenté de 9000 t, passant de 18 250 t à 27 250 t.

L'hiver rigoureux a retardé la plantation de pommes de terres précoces pour l'alimentation humaine de quelques semaines, raison pour laquelle la récolte n'a pu commencer que début juin 2009. Afin de couvrir les besoins supplémentaires en pommes de terres précoces, le contingent tarifaire partiel précité a été augmenté, le 7 mai 2009, de 4200 t supplémentaires, passant ainsi à 31 450 t.

811

Les pommes de terre d'entreposage à chair ferme issues de la récolte indigène 2008 étaient déjà écoulées à fin mai 2009, alors que la récolte 2009 n'a débuté qu'à fin juin. Ce n'est qu'avec une autre augmentation du contingent tarifaire précité, le 2 juin 2009, de 2700 t cette fois, soit 34 150 t au total, que la pénurie de cette variété de pommes de terre a pu être compensée par des importations.

La durée de validité des modifications du 22 janvier, du 1er et du 28 mai 2009 étant limitée à fin 2009, elles ne sont ainsi pas soumises à l'approbation ultérieure (art. 13, al. 2, LTaD).

Modifications du 24 mars et du 18 juin 2009 (RO 2009 1173 3141) Modifications des droits de douane sur les céréales destinées à l'alimentation humaine Vu l'art. 5b, al. 1 à 4, OIAgr, le DFE fixe les droits de douane prélevés sur les céréales destinées à l'alimentation humaine deux fois par an, à savoir le 1er avril et le 1er octobre. Il doit tenir compte du fait que le prix franco frontière y compris le prélèvement à la frontière (englobant droits de douane et contribution au fonds de garantie) peut s'écarter du prix de référence (60 francs par 100 kg) dans une fourchette de 5 francs au maximum par 100 kg vers le haut ou vers le bas.

Les prix mondiaux des variétés de blé de qualité ayant considérablement baissé depuis octobre 2008, les droits de douane de l'annexe 1, ch. 14, OIAgr, organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine, ont dû être augmentés, le 1er avril 2009, de 17,60 francs à 23,30 francs par 100 kg. Le prélèvement à la frontière maximal de 27 francs par 100 kg est ainsi à nouveau atteint. Les droits de douane ont été déterminés sur la base des cotations en bourse et des informations concernant les prix fournies par les importateurs durant la période de livraison s'étendant de mars à août 2009. La situation sur le marché n'a pas requis d'autre adaptation de ces droits de douane au 1er octobre 2009.

Les modifications du 24 mars et du 18 juin 2009 sont intervenues dans le cadre de la délégation au DFE approuvée par le Parlement (art. 5b OIAgr; art. 1, let. c, AF du 10 mars 2009, FF 2009 1963) qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au département dans l'exécution. Elles ne sont donc pas soumises à l'approbation ultérieure.

Vu l'arrêté du 25 juin 2008 du Conseil fédéral (RO 2008 3559), depuis le 1er juillet 2009, le prix de référence s'élève à 56 francs par 100 kg et le prélèvement à la frontière pour les céréales destinées à l'alimentation humaine est plafonné à 23 francs par 100 kg. Pour cette raison, le DFE a abaissé les droits de douane de l'organisation du marché précitée à la date indiquée de 4 francs par 100 kg, soit de 23,30 francs à 19,30 francs par 100 kg.

812

Modification du 6 mai 2009 (RO 2009 2585) Abaissement des droits de douane pour certains plants de fruits à pépins Depuis l'introduction du passeport phytosanitaire en 2001, la Suisse est divisée en zones contaminées et zones protégées concernant le feu bactérien. Depuis, il est interdit d'introduire des plantes provenant d'une zone contaminée dans une zone protégée, si bien que la quantité et la diversité des variétés de l'offre indigène en arbres fruitiers ont fortement diminué. Par conséquent, les droits de douane de l'annexe 1, ch. 7, OIAgr, organisation de marché: plants d'arbres fruitiers, déjà abaissés de 35 % en moyenne en 2004, ont été abaissés une nouvelle fois de 30 % en 2006. Le feu bactérien a continué de se propager, depuis lors, dans les zones protégées, ce qui a continuellement réduit leurs surfaces. L'offre de plants de fruits à pépins dans ces zones est inférieure à la demande. Pour faciliter l'importation de plants de fruits à pépins, les droits de douane du no du tarif 0602.2071 ont été une nouvelle fois abaissés, le 1er juillet 2009, passant de 225 francs à 170 francs par 100 kg.

Modification des droits de douane pour les graisses et huiles végétales destinées à l'alimentation humaine Les droits de douane prélevés sur les huiles et les graisses végétales destinées à l'alimentation humaine ont été modifiés pour la dernière fois le 1er juillet 1995, à l'occasion de l'entrée en vigueur des accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay de l'OMC. A la différence des autres produits végétaux, ces droits de douane n'ont pas été calculés par rapport au poids brut, mais par rapport au poids net du produit prêt à être mis sur le marché. Les coefficients de transformation (degré de raffinage) ainsi que le conditionnement et l'emballage ont influencé le calcul des droits de douane. Les contributions au fonds de garantie pour les réserves obligatoires ont été calculées selon le même principe. Les droits de douane se composaient du «droit de base» selon le degré de transformation et du «droit de douane à affectation spéciale» (auparavant: supplément de prix). Les droits de douane à affectation ont été fixés à 1,50 franc de plus par 100 kg pour les produits transformés que pour les huiles brutes.

La méthode aux origines historiques servant à calculer les droits de douane fixés à l'annexe
1, ch. 15, OIAgr, organisation du marché: huiles et graisses comestibles, a été modifiée pour des raisons de transparence et de comparabilité avec d'autres produits et harmonisée pour l'ensemble des huiles et des graisses, étant donné que, pour chaque produit ­

le prélèvement à la frontière pour l'huile de colza raffinée en citernes du no du tarif 1514.9991, valable à compter du 30 juin 2009, est pris comme référence (145 francs par 100 kg; contribution au fonds de garantie: 8,95 francs par 100 kg),

­

un élément industriel est défini, et

­

la valeur de l'emballage est adaptée aux développements en matière de technique d'emballage.

813

Par ailleurs, aucun supplément n'est prévu pour la fixation des droits de douane prélevés sur les huiles et les graisses prêtes à la consommation. L'élément industriel pour l'huile de colza raffinée en citernes du no du tarif 1514.9991 est maintenu à 12 francs par 100 kg. Les nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009.

Abaissement des droits de douane pour le sirop de fructose Le sirop de fructose n'est pas produit en Suisse, mais presque exclusivement importé depuis des Etats membres de l'UE. Celle-ci octroyait, jusqu'au 30 septembre 2008, des restitutions à l'exportation pour le sirop de fructose d'un montant de 16,95 euros par 100 kg. La suppression des restitutions a induit des coûts supplémentaires pour l'industrie alimentaire indigène. Afin de compenser, en partie, cette hausse des prix, le no du tarif 1702.6028 a été ajouté à l'annexe 1, ch. 17, OIAgr, organisation de marché: sucre et les droits de douane ont été supprimés, alors qu'ils s'élevaient à 10 francs par 100 kg. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2009.

Modifications du 17 septembre, du 21 octobre et du 16 décembre 2009 (RO 2009 4785 5269 7093) Modifications des droits de douane grevant le sucre Avec l'entrée en vigueur, le 1er février 2005, de la révision du protocole no 2 de l'Accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et la CE, les mesures de compensation des prix du sucre destiné aux produits agricoles transformés dans les échanges commerciaux avec l'UE ont été supprimées pour tous les types de sucre des nos du tarif 1701 à 1703 (solution dite du double zéro). Le bon fonctionnement de cette solution suppose que le niveau des prix du sucre soit similaire en Suisse et dans l'UE. Vu le règlement en vigueur dans l'UE, l'évolution des prix du sucre dans l'UE n'est pas toujours en phase avec celle des prix mondiaux. C'est pourquoi, le DFE est habilité, en vertu de l'art. 5a OIAgr, à adapter périodiquement les droits de douane pour le sucre, afin de veiller à ce que les prix du sucre importé ne varient pas de plus de trois francs par 100 kg vers le haut ou vers le bas par rapport au prix de marché pratiqué dans l'UE.

Les prix pratiqués dans l'UE baissent depuis 2006 en conséquence de la réforme du marché du sucre dans l'UE. Par contre, les prix mondiaux poursuivent leur hausse depuis octobre 2008 du fait de l'augmentation de la demande. Afin de maintenir la parité des prix avec l'UE malgré l'augmentation des prix mondiaux, le DFE a réduit, le 1er octobre 2009, de 11 francs par 100 kg les droits de douane sur le sucre figurant à l'annexe 1, ch. 17, OIAgr, en tenant compte des informations concernant les prix et des cotations en bourse. Les prix mondiaux ayant poursuivi leur hausse tandis que les prix pratiqués dans l'UE continuaient de baisser, le DFE a abaissé, le 1er novembre 2009, les droits de douane de 4 francs supplémentaires et le 1er janvier 2010 encore une fois de 2 francs par 100 kg. Les droits de douane du no du tarif 1701.9999 déterminant s'élevaient ainsi à 6 francs par 100 kg le 1er octobre 2009 et à 2 francs par 100 kg le 1er novembre 2009. Le 1er janvier 2010, les droits de douane ont été supprimés. Jusqu'au 31 décembre 2009, la contribution au fonds de garantie pour le financement des réserves obligatoires s'élevait à 16 francs par 100 kg. Etant donné que la parité de prix vis-à-vis de l'UE n'a pas pu être établie malgré la sup814

pression totale des droits de douane, la contribution au fonds de garantie a été réduite de 1 franc, le 1er janvier 2010, pour être porté à 15 francs par 100 kg.

Les modifications du 17 septembre, du 21 octobre et du 16 décembre 2009 sont intervenues dans le cadre de la délégation au DFE approuvée par le Parlement (art. 5a OIAgr; art. 1, let. b, AF du 12 juin 2007, FF 2007 4715) qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au département dans l'exécution. Elles ne sont donc pas soumises à l'approbation ultérieure.

Modification du 18 novembre 2009 (RO 2009 5871) Adaptations dans le calcul des droits de douane prélevés sur les germes de céréales Les droits de douane prélevés sur les germes de céréales des nos du tarif 1104.3011, 1104.3012, 1104.3021 et 1104.3039 étaient jusqu'à présent fixés à l'annexe 1, ch. 13, OIAgr, organisation de marché: semences de céréales, aliments pour animaux et oléagineux, et à l'annexe 1, ch. 15, OIAgr, organisation de marché: huiles et graisses comestibles. En outre, les dispositions relatives à la réglementation des marchés concernant l'importation de céréales, matières fourragères, paille et marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, étaient applicables conformément à l'art. 22b OIAgr. Les germes de céréales ont une plus grande importance économique dans le secteur des denrées alimentaires que dans le secteur fourrager. C'est la raison pour laquelle les droits de douane prélevés sur les germes de céréales sont désormais uniquement fixés dans l'organisation du marché: huiles et graisses comestibles. Les nos du tarif précités ont donc été supprimés des listes de l'annexe 1, ch. 13, et de l'annexe 4a, ch. 2, OIAgr. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010.

Augmentation temporaire des contingents tarifaires partiels OEufs de consommation et OEufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire Vu la situation sur le marché et l'épuisement du contingent, les contingents tarifaires partiels no 09.1 (oeufs de consommation) et no 09.2 (oeufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire) de l'annexe 4, ch. 5, OIAgr, organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs, ont été augmentés de 1000 t chacun, passant ainsi respectivement à 17 428 t et à 18 307 t pour le mois de décembre 2009. Cette mesure a permis de garantir l'approvisionnement du marché indigène en oeufs. La quantité supplémentaire d'oeufs de fabrication était restreinte à l'importation d'oeufs de poules issues de l'élevage au sol, élevées en libre parcours ou de production biologique.

La modification du 18 novembre 2009 concernant les contingents tarifaires partiels pour les oeufs de consommation et les oeufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire étant limitée à fin 2009, elle n'est ainsi pas soumise à l'approbation ultérieure (art. 13, al. 2, LTaD).

815

11.3.2.1.2

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard (RS 916.112.231) Modification du 16 novembre 2009 (RO 2009 5881)

Modification de la recette standard des aliments préparés pour animaux Vu l'art. 22b, al. 4, OIAgr, le DFE est habilité à déterminer le prélèvement à la frontière des aliments composés pour animaux selon les recettes standard. Ces recettes standard ont été définies par le DFE pour la première fois en 2006. Davantage de céréales et moins de protéines ont été utilisées dans les composantes des préparations d'aliments pour animaux ces dernières années. Les proportions modifiées du mélange des fourrages importés ont requis une adaptation de la recette standard pour les nos du tarif 2309.9011, 2309.9082 et 2309.9089 de l'annexe 3 de l'ordonnance du DFE. La part de céréales a été augmentée de 55,5 % à 72 % et la part de protéines a été réduite de 25,2 % à 21 %. Vu les droits de douane prélevés sur les matières premières, le prélèvement à la frontière a été augmenté de 2,60 francs pour les nos du tarif mentionnés, les faisant ainsi passer à 13,15 francs par 100 kg. Cette modification est entrée en vigueur le 1er décembre 2009.

La modification du 16 novembre 2009 est intervenue dans le cadre de la délégation au DFE approuvée par le Parlement (art. 22b, al. 4, OIAgr; art. 1, let. d, AF du 29 mai 2008, FF 2008 5281) qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au département dans l'exécution. Elle n'est donc pas soumise à l'approbation ultérieure.

11.3.2.2

Mesures basées sur la loi fédérale sur les préférences tarifaires Ordonnance du 16 mars 2007 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911) Modification du 25 mars 2009 (RO 2009 1149)

Vu la loi sur les préférences tarifaires du 9 octobre 1981 (RS 632.91), le Conseil fédéral a donné, le 1er avril 2007, une nouvelle base à l'accès au marché préférentiel des produits issus des pays en développement dans l'ordonnance sur les préférences tarifaires, en axant les mesures davantage sur les besoins des économies les moins développées et en accordant l'exemption des droits de douane et du contingentement dans l'accès au marché aux pays les plus pauvres. D'autres mesures, comme la mise à égalité tarifaire des droits de douane prélevés sur les produits agricoles transformés issus des pays en développement avec ceux de l'UE et l'établissement d'une liste négative des produits de base destinés à certaines préparations à base de fruits, visent à améliorer ultérieurement l'accès au marché des pays en développement. Par ailleurs, certaines préférences tarifaires dans le secteur des aliments pour animaux ont été supprimées pour des raisons d'incompatibilité avec les objectifs en matière 816

de développement et de politique agricole. Par le passé, elles n'ont pas été utilisées, ou alors seulement dans une moindre mesure. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 2009 et ont mis un terme à la révision de la partie matérielle du système généralisé de préférences en faveur des pays en développement.

11.3.2.3

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), les principes régissant les contingents tarifaires, leur attribution et la publication de celle-ci. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil fédéral a prévu, à l'art. 15, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

le type et la quantité de produits agricoles attribuée à l'importateur pendant une période déterminée (part de contingent tarifaire);

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importée dans les limites de la part de contingent tarifaire.

Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 2009, un volume d'environ 300 pages, elles sont publiées sur le site internet de l'Office fédéral de l'agriculture à la page suivante: http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=fr

817

818