Délai référendaire: 7 octobre 2010

Loi fédérale portant sur l'adaptation de dispositions relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire du 18 juin 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20091, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 Art. 104, al. 2, let. a et b 2

Les catégories de données suivantes doivent être communiquées: a.

l'identité (nom, prénoms, sexe, date de naissance, nationalité);

b.

le numéro, l'Etat émetteur et le type du document de voyage utilisé;

Art. 111, al. 5, phrase introductive, et let. d et e Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, l'office peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l'accès en ligne aux données saisies en vertu de l'al. 2:

5

d.

les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage;

e.

les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers.

Art. 120a, al. 3 3

1 2

Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une amende.

FF 2010 51 RS 142.20

2009-2168

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Adaptation de dispositions relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire. LF

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile3 Art. 3, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. j, et al. 3, let. i 2

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: j.

3

l'allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers de l'ODM.

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: i.

l'allégement de la procédure d'asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d'asile.

Art. 4, al. 1, let. d4 1

Le système d'information contient: d.

un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l'asile sous forme électronique.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, et let. a, et al. 2, phrase introductive, et let. a L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

a.

les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes;

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

a.

3 4

les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes;

RS 142.51 Voir les disp. trans. relatives à la mod. du 11 déc. 2009 (art. 18a) (RO 2010 2063).

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2010

Conseil des Etats, 18 juin 2010

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 29 juin 20105 Délai référendaire: 7 octobre 2010

5

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