Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite» déposée le 23 janvier 20092, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 20103, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 23 janvier 2009 «Sécurité du logement à la retraite» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 108b (nouveau)

Mesures fiscales d'encouragement de la propriété du logement

La Confédération et les cantons prennent des mesures fiscales efficaces pour encourager la propriété du logement à usage personnel et garantir son maintien.

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2 A cet effet, ils aménagent notamment le régime des impôts directs de la manière suivante:

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a.

lorsqu'ils ont atteint l'âge à partir duquel ils ont droit à une rente de vieillesse en vertu de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants, les propriétaires d'un logement destiné à leur usage personnel ont la possibilité de décider à titre définitif que la valeur locative propre de ce logement ne sera plus soumise à l'impôt sur le revenu à leur lieu de domicile;

b.

s'ils optent pour cette possibilité, les intérêts passifs liés à ce logement, les primes d'assurances et les frais d'administration ne sont plus déductibles du revenu imposable; les frais d'entretien sont déductibles à concurrence de 4000 francs par an, montant que la Confédération adapte périodiquement au

RS 101 FF 2009 1163 2193 FF 2010 4841

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Initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite». AF

renchérissement; les frais liés aux mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement et des monuments historiques sont entièrement déductibles du revenu imposable.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau) 4 8. Disposition transitoire ad art. 108b (Mesures fiscales d'encouragement de la propriété du logement) La Confédération et les cantons édictent les dispositions législatives nécessaires. Si celles-ci n'entrent pas en vigueur dans les cinq ans à compter de l'acceptation de l'art. 108b par le peuple et les cantons, l'art. 108b s'appliquera directement.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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L'initiative populaire ne remplaçant aucune disposition transitoire, la numérotation définitive du chiffre de la disposition transitoire relative au présent article sera fixée après le scrutin, selon l'ordre chronologique des modifications acceptées en votation populaire.

La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant la publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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