Loi fédérale sur la circulation routière

Projet

(LCR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 22 avril 2010 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 26 mai 20102, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit: Art. 95, ch. 1, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) et 2 1. Quiconque aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, quiconque aura conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou interdit d'utilisation, quiconque aura conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai était caduc, quiconque aura effectué une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions, quiconque aura mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il savait ou aurait pu savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'était pas titulaire du permis nécessaire, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Quiconque aura conduit un véhicule automobile alors que la durée de validité de son permis de conduire à l'essai était échue sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

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FF 2010 3579 FF 2010 3589 RS 741.01

2010-1079

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Loi fédérale sur la circulation routière

1ter. Quiconque n'aura pas observé les restrictions ou autres conditions spéciales auxquelles était soumis son permis de conduire, quiconque, lors d'une course d'apprentissage, aura assumé la tâche d'accompagner l'élève sans remplir les conditions exigées, quiconque, sans permis de moniteur de conduite, aura donné professionnellement des leçons de conduite, sera puni de l'amende.

2. Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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