10.101 Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et l'Inde contre les doubles impositions du 3 décembre 2010

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'un arrêté fédéral portant approbation du protocole du 30 août 2010 modifiant la convention entre la Suisse et l'Inde du 2 novembre 1994 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

3 décembre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-2505

8067

Condensé La Suisse et l'Inde sont liées par une convention en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu; cette convention a été conclue le 2 novembre 1994 et amendée par le Protocole 16 février 2000.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 relative à la nouvelle politique suisse en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales, la Suisse et l'Inde ont décidé d'entamer des négociations pour modifier la Convention afin de l'adapter à cette nouvelle politique. La présente révision a également été l'occasion d'améliorer la Convention en ce qui concerne l'attribution d'un droit exclusif d'imposition de l'Etat de résidence de l'entreprise de navigation maritime en trafic international, d'inclure dans le domaine des dividendes, des intérêts, des redevances et des rémunérations des services techniques, une clause automatique de la nation la plus favorisée qui garantit que la Suisse se verra octroyer automatiquement le même taux que l'Inde accorderait à un autre Etat membre de l'OCDE si ce taux est plus favorable que dans la convention actuelle avec la Suisse ainsi que l'abrogation de l'imputation fictive d'intérêts accordée par la Suisse. Le protocole de révision a été signé à New Dehli le 30 août 2010.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion du protocole.

8068

Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle suisse en vue d'éviter les doubles impositions

Les conventions de double imposition constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent l'activité de notre économie d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre la prospérité. Elle vise principalement à régler une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et des personnes morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et de manière générale, à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'adapter l'assistance administrative en matière fiscale aux données nouvelles de la politique internationale.

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Suisse et l'Inde sont liées par une convention contre les doubles impositions datant du 2 novembre 1994 qui a fait l'objet d'une première révision le 16 février 2000 (ci-après «CDI-IND»).

Certains points de cette convention dévient du Modèle de l'OCDE et de la pratique habituelle suisse pour tenir compte des particularités de la politique conventionnelle de l'Inde. Ceci est notamment le cas pour l'imposition des rémunérations pour prestations de services techniques, qui sont imposables à la source en Inde à un taux maximum de 10 % (ou, selon les cas, qui sont constitutifs d'un établissement stable malgré une présence de très courte durée en Inde). En outre, la convention ne prévoit aucune disposition spécifique qui règle l'imposition des entreprises de navigation maritime.

Dans le contexte des résolutions prises par le G20 eu égard à la crise financière internationale et lors des dernières campagnes électorales indiennes, la Suisse a fait l'objet de critiques ciblées en ce qu'elle favoriserait l'évasion fiscale par certains contribuables indiens. En avril 2009, les autorités indiennes (pays membre du G20) prenant acte de la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de reprendre les standards de l'OCDE relatifs à l'assistance administrative en matière fiscale, conformément à l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE en matière d'impôts sur le revenu, ont demandé l'ouverture de négociations de révision.

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Conformément à cet engagement, la Suisse a décidé d'entamer des négociations pour modifier la CDI-IND qui ont eu lieu les 10­12 novembre 2009 à Berne. Les négociations ont été notamment l'occasion de réviser d'autres dispositions de la CDI-IND. Des solutions favorables pour la Suisse ont pu être négociées. Le protocole de révision a été paraphé le 1er mars 2010 par correspondance et signé le 30 août 2010 à New Dehli.

1.2

Appréciation

Dans l'ensemble, ce protocole de révision améliore les conditions cadres dont bénéficient les investissements suisses en Inde. Le protocole prévoit désormais le droit exclusif d'imposition à l'Etat de résidence de l'entreprise pour les bénéfices d'entreprises de navigation maritime en trafic international et évite ainsi les cas éventuels de double imposition (auparavant la convention ne prévoyait une clause spécifique que pour l'imposition des bénéfices des entreprises de navigation aérienne en trafic international). Il prévoit en outre dans le domaine des dividendes, des intérêts, des redevances et des rémunérations des services techniques, une clause automatique de la nation la plus favorisée qui garantie que la Suisse se verra octroyer automatiquement le même taux que l'Inde accorderait à un autre Etat membre de l'OCDE si ce taux est plus favorable que dans la convention actuelle avec la Suisse. Enfin, elle met la Suisse en conformité avec les engagements pris en mars 2009 en ce qui concerne l'assistance administrative fiscale en reprenant l'art. 26 du Modèle OCDE. La convention révisée contribuera certainement à la poursuite du développement positif des relations économiques bilatérales.

2

Commentaire des dispositions du protocole

Le protocole modifiant la convention entre l'Inde et la Suisse de 1994 contre les doubles impositions prévoit les solutions suivantes.

Art. 1, 2 et 3 (Art. 3, 7 et 8 de la convention ­ Définitions générales, Bénéfices des entreprises, Navigation aérienne) La convention actuelle prévoit à l'art. 7 que l'imposition des bénéfices des entreprises de navigation maritime en trafic international n'est pas couverte par cette disposition et aucune autre disposition spécifique de la convention ne règle cette question. Les bénéfices des entreprises de navigation maritime demeurent de ce fait imposables selon le droit interne de chacun des Etats contractants. Lors de la conclusion du Protocole du 16 février 2000, un nouvel art. 22 (autres revenus) a été inséré prévoyant que les revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'Etat de résidence.

L'autorité compétente suisse était d'avis que ces revenus tombaient désormais dans le champ d'application de l'art. 22 (autres revenus) donnant le droit exclusif d'imposition à l'Etat de résidence. Toutefois, il fut décidé par le Tribunal administratif indien, dans une affaire récente, que les Etats contractants avaient expressément exclus du champ d'application de la CDI-IND les bénéfices des entreprises de navigation maritime, et que par conséquent les bénéfices des entreprises de navigation maritime sont imposables selon le droit interne de chacun des Etats contractants 8070

pouvant ainsi donner lieu à une double imposition. Les entreprises suisses de navigation maritime avaient manifesté leur mécontentement à cet égard.

A la demande de la Suisse, l'Inde a accepté d'inclure une disposition dans la convention pour régler l'imposition des bénéfices des entreprises de navigation maritime en trafic international. Le protocole inclut dans la définition de trafic international le transport effectué par un navire (cf. art. 1) et supprime la référence de l'exclusion de l'imposition des bénéfices des entreprises de navigation en trafic international de l'art. 7 (cf. art. 2 du protocole). Le protocole prévoit un paragraphe 1 nouveau qui suit le Modèle de Convention OCDE.

Le nouvel art. 8 prévoit désormais que le droit exclusif d'imposition des bénéfices d'entreprises de navigation aérienne et maritime en trafic international est donné à l'Etat de résidence de l'entreprise.

Art. 4 et 5 (Art. 11 et 13 de la convention ­ Intérêts et gains en capital) Ces dispositions reflètent la prise en compte des bénéfices des entreprises de navigation maritime en trafic international dans l'art. 8 et règlent l'imposition des revenus sous forme d'intérêt ou de gains provenant de l'aliénation des navires exploités en trafic international.

Art. 6 (Art. 23 de la convention ­ Elimination de la double imposition) La let. c) du par. 2 de l'art. 23 de la convention prévoit une imputation unilatérale d'un taux de 10 %, à la charge de la Suisse, de l'impôt fictif d'intérêts de «prêts approuvés», d'intérêts exonérés en Inde en vertu de mesures d'aide au développement, ou d'intérêts imposés à un taux inférieur à celui prévu par la convention. Sur le principe, l'incitation que constitue l'imputation de l'impôt fictif est discutable parce que son efficacité ne paraît pas toujours appropriée en tant qu'instrument d'aide extérieure et qu'elle peut comporter des risques d'abus1. Par ailleurs, cette mesure est l'objet de difficultés pratiques (textes en langues étrangères, etc) quant à l'application par les autorités fiscales suisses. La Suisse n'est en principe pas encline à concéder de telles dispositions et elle ne l'avait fait dans le cas de la CDI-IND qu'en dernière extrémité pour ne pas mettre en péril la conclusion d'une convention contre les doubles impositions. Pour ces raisons, la Suisse a souhaité
revenir sur ce point lors des discussions relatives à la révision de la convention, et a proposé la suppression de cette disposition.

L'Inde a accédé à cette demande et le protocole de révision prévoit que la Suisse n'accordera plus l'imputation de l'impôt fictif d'intérêts de «prêts approuvés», d'intérêts exonérés en Inde en vertu de mesures d'aide au développement, ou d'intérêts imposés à un taux inférieur à celui prévu par la convention.

Art. 7 et 12 (Art. 24 de la convention et ch.7 du protocole ­ Non-discrimination) Une disposition conforme au Modèle de convention de l'OCDE a été insérée pour remédier aux discriminations de résidents d'un Etat contractant qui ont des établissements stables dans l'autre Etat contractant. Actuellement, l'Inde continue d'imposer les établissements stables d'entreprises étrangères à un taux plus élevé 1

(cf. rapport du Comité des affaires fiscales intitulé «Les crédits d'impôt fictif: Un nouvel examen de la question» du 23 octobre 1997)

8071

que celui prévu pour les établissements stables d'entreprises indiennes. Ainsi la nouvelle disposition du protocole (art. 12), relative au par. 7 du protocole à la convention précise, comme par le passé, que cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant d'imposer les bénéfices d'un établissement stable qu'une société de l'autre Etat contractant a dans le premier Etat à un taux d'impôt qui est plus élevé que celui appliqué aux bénéfices d'une société similaire du premier Etat contractant, ni comme étant en conflit avec les dispositions du par. 3 de l'art. 7 de la convention. Une telle clause figure dans toutes les conventions que l'Inde a conclut. Toutefois, le protocole de révision limite l'écart du taux d'imposition des établissements stables d'entreprises étrangères de celui d'établissements stables d'entreprises résidentes à 10 points de pourcentage.

Art. 8 et 13 (Art. 26 de la convention et nouveau ch. 10 du protocole ­ Echange de renseignements) En abandonnant sa réserve à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE, la Suisse a pris l'engagement politique de reprendre le standard conformément à cet article et aux commentaires qui s'y rapportent. Il convient par ailleurs de prendre en considération que, pour l'Inde, l'acceptation de la convention en question devait suivre au plus près ce standard de l'OCDE. La réussite finale de la présente révision dépendait donc des solutions qui y seraient convenues.

Le nouvel art. 26 reprend, dans les grandes lignes, le texte de l'art. 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l'OCDE ont été prévues pour limiter l'échange de renseignements aux impôts couverts par la convention, rendre possible l'utilisation des renseignements à d'autres fins sous réserve de l'accord des deux Etats, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété d'une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l'échange de renseignements se fondent sur le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE et correspondent au standard de l'OCDE en la matière.
Le premier paragraphe est consacré au principe de l'échange de renseignements. Il prévoit l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention. Les renseignements limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents excluent la pêche aux renseignements. En outre, l'Etat requérant est tenu d'épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou d'Inde pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Le deuxième paragraphe est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition vise l'Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement, le recouvrement des impôts couverts par la convention, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ainsi qu'à celles concernées par la surveillance de ces personnes et autorités. Il 8072

s'ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d'autres fins sauf si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Ainsi, cette disposition permet d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d'une procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure de la personne concernée en Suisse. Cette disposition permet d'éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l'Etat qui fournit les renseignements est requis. Cette disposition permettra par exemple l'utilisation des renseignements obtenus, selon les mêmes conditions, dans le cadre de l'accès aux informations fiscales internes pour les autorités de sécurité sociale (cf. par ex. art. 9, al. 3, LAVS, RS 831.10, et art. 27 RAVS, RS 831.101).

Le troisième paragraphe contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'Etat requis. Il est prévu que l'Etat requis n'est ni tenu de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l'Etat requérant. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d'être entendu ainsi que les droits de recours sont protégés. En outre, l'Etat requis n'est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l'Etat requérant. Enfin, l'Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires ou heurteraient l'ordre public ou qui révéleraient un secret commercial, ce qui pourrait être le cas lorsque les renseignements transmis ne sont pas tenus secrets de manière suffisante dans l'Etat requérant.

Le quatrième paragraphe prévoit que l'Etat requis a l'obligation d'échanger des renseignements même dans le cas où il n'a pas besoin des
renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l'échange de renseignements n'est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus par les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L'Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire suisse. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient disponibles. Des demandes concernant les droits de propriété dans des sociétés sous forme d'actions à porteur ne peuvent et ne doivent par conséquent être satisfaites que si ces informations peuvent être obtenues effectivement par les autorités de l'Etat requis, nonobstant d'éventuelles restrictions de droit interne.

En effet, dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, au vu de la procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le par. 5. L'échange de renseignements selon les dispositions en question ne pose toutefois plus pour condition l'existence d'une fraude fiscale. Ainsi, afin d'assurer la 8073

mise en oeuvre des nouvelles obligations conventionnelles, les Etats contractants ont créé à la dernière phrase du par. 5 la base légale nécessaire pour disposer des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements demandés.

La procédure applicable sera dans un premier temps réglée par l'ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2010, puis dans une loi dont les travaux d'élaboration ont débuté. Cette procédure a été avalisée dans les arrêtés fédéraux du 18 juin 2010 approuvant dix conventions nouvelles ou révisées contre les doubles impositions et ne nécessite pas d'être réitérée, sauf cas spécifique.

Conformément à l'art. 5, al. 2, let. c, OACDI, la Suisse n'accordera pas l'entraide administrative en matière fiscale à l'Inde si la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement.

La demande d'échange de renseignements devra être effectuée par écrit (de simples demandes par téléphone sont donc exclues), conformément aux prescriptions de l'OCDE dans ce domaine, en particulier au Module 1 concernant l'échange de renseignements sur demande du Manuel de l'OCDE de mise en oeuvre des dispositions concernant l'échange de renseignements à des fins fiscales.

Des précisions à l'art. 26 sont prévues dans le protocole à la convention (Art. 13, ch. 10 du protocole). Les principes de subsidiarité et de l'interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés (ch. 10, let. a et d). Le principe de subsidiarité implique que la demande de renseignements fasse état de l'épuisement des moyens à disposition dans l'Etat requérant. S'agissant de la «pêche aux renseignements», c'est-à-dire des requêtes présentées sans objet d'investigation précisé dans l'espoir d'obtenir des informations fiscalement déterminantes, elles sont expressément exclues (ch. 10, let. d). En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d'éléments (ch. 10, let. b), tels que l'identification claire du contribuable concerné ainsi que de la personne (par ex. une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. L'Etat requérant doit indiquer quelles sont les informations nécessaires, pour quelles périodes fiscales et pour
quel but fiscal. Il s'ensuit que l'échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes d'échange de renseignements dans des cas spécifiques. A l'instar de ce qui a été prévu dans le protocole à la convention avec les Etats-Unis, l'Etat requis a l'obligation de fournir, à la demande de l'Etat requérant, les renseignements sous forme de copie authentique, des données ou documents originaux non modifiés (ch. 10, let. c).

Il est précisé qu'aucune obligation n'incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité pour l'un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit (ch. 10, let. e).

Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (ch. 10, let. f). En Suisse, le contribuable concerné peut recourir contre la décision finale de l'Administration fédérale des contributions devant le Tribunal administratif fédéral, lequel tranchera en dernier lieu. Le recours a un effet suspensif. Si un recours est déposé, la transmission des renseignements n'aura lieu qu'une fois que le rejet du recours est entré en force. Ces procédures n'ont toutefois pas pour but et ne doivent pas entraver ou retarder indûment l'échange de renseignements.

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Les nouvelles dispositions concernant l'échange de renseignements seront applicables pour des renseignements qui se rapportent à toute année fiscale commençant au premier janvier ou après cette date de l'année civile qui suit la date de signature du protocole de révision. Pour la période avant cette date, l'échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à l'application régulière de la convention, conformément à l'art. 26 actuel.

Art. 9 (ch. 1 du protocole ad Art. 4 de la convention ­ Résidents) La délégation suisse a saisi l'occasion de la révision pour réviser d'autres dispositions. Elle a ainsi pu négocier que les fonds de pension ou institutions de prévoyance reconnus soient considérés comme des résidents au sens de la CDI-IND et qu'ils puissent par conséquent bénéficier des avantages de la Convention, même s'ils sont exonérés de l'impôt, ce qui correspond à la politique conventionnelle actuelle suisse ainsi qu'à l'interprétation suisse de l'art. 4 du Modèle de convention de l'OCDE.

Les fonds de pension ou institutions de prévoyance peuvent désormais bénéficier du taux d'impôt à la source réduit à 15 % pour les dividendes et à 10 % pour les intérêts et redevances. Il est entendu qu'un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus d'un Etat contractant est un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnu et contrôlé conformément aux prescriptions d'un Etat contractant, dont les revenus sont généralement exemptés d'impôt dans cet Etat et qui sont exploités principalement pour gérer ou fournir des prestations de pension ou de retraite ou générer des revenus pour le compte d'un ou de plusieurs de ces régimes de retraite.

Art. 11 (ch. 4 du Protocole ad Art. 10, 11, 12 et 22 de la convention) Le droit conventionnel actuel prévoit une clause de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'impôt à la source sur les dividendes, intérêts, redevances de licences et rémunérations pour prestations de services techniques. Toutefois, cette clause n'est pas automatique et prévoit que l'Inde doit rouvrir des négociations avec la Suisse si elle accorde à un autre Etat membre de l'OCDE un taux plus favorable ­ ou un champ d'application plus restreint ­ de l'impôt à la source sur les dividendes, intérêts, redevances de licences et rémunérations pour prestations
de services techniques, que celui convenu avec la Suisse.

La nouvelle disposition prévoit désormais une clause automatique de la nation la plus favorisée qui garantit que la Suisse se verra octroyer automatiquement le même taux que l'Inde aura accordé à un autre Etat membre de l'OCDE si ce taux est plus favorable que dans la convention actuelle avec la Suisse.

La clause (non automatique) de la nation la plus favorisée reste maintenue concernant une définition plus restreinte de la notion de redevances et de rémunérations pour prestations de services techniques.

Dans le cadre des discussions relatives à la clause automatique de la nation la plus favorisée pour les dividendes, intérêts, redevances et rémunérations pour prestations de services techniques, la délégation indienne a demandé d'inclure une disposition visant à prévenir les abus de ces dispositions.

La Suisse a considéré la proposition de disposition de l'Inde comme trop étendue et imprécise. A titre de compromis et à l'instar de ce qui a été convenu avec la GrandeBretagne, une clause contre les abus a été insérée prévoyant que les dispositions en 8075

matière de dividendes, d'intérêts, de redevances, de rémunérations pour prestations de services techniques et d'autres revenus ne s'appliquent pas aux revenus qui sont payés sur la base ou dans le cadre d'un système de relais. Cette disposition vise à empêcher qu'un résident d'un Etat tiers puisse bénéficier des avantages de la convention de double imposition auxquels il n'a pas droit lorsqu'il utilise une personne (la plupart du temps une société) résidente d'un Etat contractant en guise de relais. La disposition ne s'applique qu'aux cas dans lesquels le but principal de l'utilisation d'une personne ou d'une société relais est de bénéficier des avantages de la convention.

Art. 14

Entrée en vigueur

Le protocole de révision entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications concernant l'achèvement des procédures internes requises en vue de son entrée en vigueur. Les dispositions du protocole seront applicables pour la première fois aux revenus réalisés au cours des années fiscales commençant, en Inde, le 1er avril, et, en Suisse, le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du Protocole de révision ou après cette date.

3

Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. La présente modification abroge la disposition concernant l'imputatif fictive d'intérêts accordée jusqu'à présent par la Suisse.

En outre, le protocole qui prévoit, d'une part, une assistance administrative pour appliquer le droit national de l'Etat requérant et, d'autre part, un accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales, l'une et l'autre sur demande, pourrait certes être considéré d'une certaine manière comme préjudiciable pour la place économique suisse et, indirectement, pour les recettes fiscales du pays. Cependant, au vu des efforts internationaux pour uniformiser les conditions de l'assistance administrative dans l'ensemble des Etats («global level playing field») et pour assurer une application effective de l'échange de renseignements au moyen d'un mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir d'incidence particulière sur la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur du protocole. Dans l'ensemble, celui-ci contribue de manière bénéfique au maintien et au développement des relations économiques bilatérales, ce qui s'inscrit dans le cadre des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

4

Constitutionnalité

Le Protocole avec l'Inde se fonde sur l'art. 54 de la Constitution, qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver ce Protocole en vertu de l'art. 166, al. 2 de la Constitution. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformé8076

ment à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3 de la Constitution, les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif en matière de traités internationaux à partir du 1er août 2003. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (RS 171.10), on considère qu'une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu'elle prévoit des dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 introduit dans l'art. 141, al.1, let. d de la Constitution et d'éviter que des accords similaires ne soient soumis de façon répétée au référendum, le Conseil fédéral a précisé, dans le message du 19 septembre 2003 relatif à la Convention contre les doubles impositions avec Israël qu'il accompagnerait dorénavant les accords qu'il présenterait au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux, pour autant que ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements pour la Suisse.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements conforme au Modèle de convention de l'OCDE, qui prévoit une assistance administrative élargie, constitue une brèche importante dans la pratique conventionnelle de la Suisse.

Le Protocole contiendra donc des dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. entraînant des engagements nouveaux pour la Suisse. Par conséquent, l'arrêté fédéral approuvant le Protocole modifiant la convention de 1994 contre les doubles impositions entre l'Inde et la Suisse devra être soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

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