Délai référendaire: 13 mai 2010

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) (Renaturation) Modification du 11 décembre 2009 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 12 août 20081, vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 20082, arrête: I La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3 est modifiée comme suit: Art. 4, let. m Au sens de la présente loi, on entend par: m. revitalisation:

le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.

Art. 32, let. a et bbis Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs: a.

sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d'eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu'il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d'altitude;

bbis. sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d'eau ne soient pas sensiblement affectées;

1 2 3

FF 2008 7307 FF 2008 7343 RS 814.20

2008-2186

325

Renaturation. LF

Titre précédant l'art. 36a

Chapitre 3 Prévention et réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux Art. 36a

Espace réservé aux eaux

Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:

1

2

a.

leurs fonctions naturelles;

b.

la protection contre les crues;

c.

leur utilisation.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4.

3

Titre précédant l'art. 37 Abrogé Art. 37, al. 2, phrase introductive et let. a Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que: 2

a.

ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

Art. 38a

Revitalisation des eaux

Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques.

1

Les cantons planifient les revitalisations et en établissent le calendrier. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte cette planification. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire5.

2

4 5

326

RS 700 RS 700

Renaturation. LF

Art. 39a

Eclusées

Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations subites et artificielles du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. A la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de travaux de construction.

1

2

Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: a.

gravité des atteintes portées au cours d'eau;

b.

potentiel écologique du cours d'eau;

c.

proportionnalité des coûts;

d.

protection contre les crues;

e.

objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.

3

Les bassins de compensation mis en place conformément à l'al. 1 peuvent être utilisés à des fins d'accumulation et de pompage sans modification de la concession.

4

Art. 43a

Régime de charriage

Le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces installations prennent les mesures nécessaires.

1

2

Les mesures sont définies en fonction des facteurs suivants: a.

gravité des atteintes portées au cours d'eau;

b.

potentiel écologique du cours d'eau;

c.

proportionnalité des coûts;

d.

protection contre les crues;

e.

objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables.

Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des détenteurs des installations concernées.

3

Art. 62b

Revitalisation des eaux

Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités sous la forme de contributions globales pour la planification et la mise en oeuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.

1

327

Renaturation. LF

Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

2

Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de leur efficacité.

3

Aucune contribution n'est versée pour le démantèlement d'une installation auquel le détenteur est tenu de procéder.

4

Les exploitants de l'espace réservé aux eaux sont indemnisés selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture6 pour l'exploitation extensive de leurs surfaces. Le budget et le plafond des dépenses agricoles sont augmentés en conséquence.

5

Art. 62c

Planification de l'assainissement des éclusées et du régime de charriage

1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la planification visée à l'art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit soumise le 31 décembre 2014 au plus tard.

2

Les indemnités se montent à 35 % des coûts imputables.

Art. 68

Remembrement, expropriation et possession

Si l'exécution de la présente loi l'exige et qu'une acquisition de gré à gré n'est pas possible, les cantons peuvent ordonner des remembrements. La Confédération et les cantons peuvent acquérir les droits nécessaires par voie d'expropriation. Ils peuvent transférer le droit d'expropriation à des tiers.

1

La procédure d'expropriation ne devient applicable que s'il n'a pas été possible d'atteindre l'objectif visé au moyen d'une acquisition de gré à gré ou d'un remembrement.

2

Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation7 et prévoir que:

3

a.

le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées;

b.

le président de la Commission fédérale d'estimation peut autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déterminer exactement les personnes touchées par l'expropriation.

La législation fédérale sur l'expropriation s'applique aux ouvrages qui se situent sur le territoire de plusieurs cantons. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication statue sur les expropriations.

4

Toute surface exploitée dans l'espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l'agriculteur. Elle est considérée comme une surface de compensation écologique.

5

6 7

328

RS 910.1 RS 711

Renaturation. LF

Art. 80, al. 3 Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l'al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.

3

Section 2bis

Eclusées et régime de charriage

Art. 83a

Mesures d'assainissement

Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations situées sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 83b

Planification et rapport

Les cantons planifient les mesures visées à l'art. 83a et fixent les délais de leur mise en oeuvre. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche8.

1

Les cantons remettent leur planification à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard.

2

Ils présentent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en oeuvre.

3

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau9 Art. 4, al. 2, phrase introductive et let. a Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:

2

a.

8 9

ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

RS 923.0 RS 721.100

329

Renaturation. LF

Art. 7 Abrogé Art. 8

Forme des contributions

La Confédération alloue les indemnités aux cantons sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes.

1

Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

2

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'énergie10 Art. 15abis

Indemnisation du concessionnaire

En accord avec l'Office fédéral de l'environnement et le canton concerné et après consultation du concessionnaire, la société nationale du réseau de transport rembourse au concessionnaire la totalité des coûts des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux11 ou selon l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche12.

1

2

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 15b, al. 1, let. d et al. 4, première phrase La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer:

1

d.

l'indemnisation du concessionnaire au sens de l'art. 15abis.

Le produit du supplément ne doit pas dépasser 0,7 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,5 centime au moins est affecté aux énergies renouvelables visées à l'art. 7a et 0,1 centime au plus à l'indemnisation du concessionnaire au sens de l'art. 15abis. ...

4

3. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural13 Art. 62, let. h N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: h.

10 11 12 13

330

par le canton ou la commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou

RS 730.0 RS 814.20 RS 923.0 RS 211.412.11

Renaturation. LF

d'accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de remploi.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)»14 a été retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 11 décembre 2009

Conseil national, 11 décembre 2009

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 2 février 201015 Délai référendaire: 13 mai 2010 Retrait conditionnel de l'initiative populaire du 3 juillet 2006 «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» L'initiative populaire du 3 juillet 2006 «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» a été retirée conditionnellement par déclaration du comité d'initiative du 12 janvier 2010 (FF 2010 333).

1

Dès lors et conformément à son ch. III, al. 2, la modification du 11 décembre 2009 de la loi fédérale sur la protection des eaux (Renaturation) est publiée dans la Feuille fédérale.

2

2 février 2010

14 15

Chancellerie fédérale

FF 2007 5237 FF 2010 325

331

Renaturation. LF

332