Délai référendaire: 7 octobre 2010

Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES) Modification du 18 juin 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20091, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Art. 100a

Recours aux services de conseillers en matière de documents

Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.

1

Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités responsables des contrôles aux frontières, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l'étranger lors du contrôle des documents. Ils n'interviennent qu'en leur qualité de conseillers et n'exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.

2

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.

3

Art. 103a

Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports

Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé. Celle-ci permet de simplifier le contrôle lors de l'entrée dans l'espace Schengen et lors de la sortie de l'espace Schengen.

1

1 2

FF 2009 8043 RS 142.20

2009-2477

3917

Loi fédérale sur les étrangers

2

La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes: a.

qui ont la nationalité suisse;

b.

qui peuvent faire valoir l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes3 ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association Européenne de Libre-Echange4.

La participation au contrôle automatisé requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle sont enregistrées les données biométriques du titulaire. Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent relever les données biométriques nécessaires à l'établissement de la carte de participant.

3

Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le système d'information Schengen (SIS).

4

Les autorités chargées du contrôle à la frontière gèrent un système d'information.

Celui-ci sert au traitement des données personnelles des participants à la procédure de contrôle automatisé qui ont besoin d'une carte de participant. Le système d'information ne contient pas de données biométriques. Les participants doivent être informés au préalable de la finalité du traitement des données et des catégories de destinataires des données.

5

Le Conseil fédéral détermine la procédure d'enregistrement, les conditions de participation à la procédure de contrôle automatisé, l'organisation et la gestion du système d'information ainsi que le catalogue des données personnelles traitées dans le système d'information.

6

Art. 116, al. 1, let. abis Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

abis. facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un Etat Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

3 4

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

3918

Loi fédérale sur les étrangers

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 2010

Conseil national, 18 juin 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 juin 20105 Délai référendaire: 7 octobre 2010

5

FF 2010 3917

3919

Loi fédérale sur les étrangers

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur La loi du 26 juin 1998 sur l'asile6 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 99a

Section 1a Système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports Art. 99a

Principes

L'office exploite un système d'information destiné aux centres d'enregistrement et de procédure et aux logements dans les aéroports (MIDES).

1

2

3

Le MIDES sert: a.

à traiter des données personnelles relatives aux requérants d'asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, tels qu'ils sont définis à l'art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7;

b.

à contrôler les affaires, à mener la procédure d'asile, planifier et organiser le logement.

Il contient les données personnelles suivantes: a.

les données relatives à l'identité de la personne enregistrée, à savoir le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'ethnie, la religion, l'état civil, l'adresse, le nom des parents;

b.

les procès-verbaux des auditions sommaires effectuées dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les aéroports conformément aux art. 22, al. 1, et 26, al. 2;

c.

des données biométriques;

d.

des indications concernant le logement;

e.

l'état d'avancement du dossier.

Les données personnelles énumérées à l'al. 3, let. a et e, sont reprises dans le système d'information central sur la migration (SYMIC).

4

Les requérants d'asile et les personnes à protéger sont notamment informés de la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées et des catégories de destinataires des données.

5

6 7

RS 142.31 RS 235.1

3920

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 99b

Traitement des données dans le MIDES

Ont accès au MIDES, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de leurs tâches: a.

les collaborateurs de l'office;

b.

les autorités au sens de l'art. 22, al. 1;

c.

les tiers mandatés au sens de l'art. 99c.

Art. 99c

Tiers mandatés

L'office peut autoriser les tiers chargés de collecter des données biométriques, de maintenir la sécurité ou d'assurer l'administration et l'encadrement dans les centres d'enregistrement et de procédure et dans les logements des aéroports à traiter dans le MIDES les données personnelles au sens de l'art. 99a, al. 3, let. a, c et d.

1

Il veille à ce que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

2

Art. 99d

Surveillance et exécution

L'office est responsable de la sécurité du MIDES et de la légalité du traitement des données personnelles.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

l'organisation et l'exploitation du MIDES;

b.

le catalogue des données personnelles à traiter;

c.

les droits d'accès;

d.

les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher tout traitement non autorisé;

e.

la durée de conservation des données;

f.

l'archivage et la destruction des données à l'échéance de la durée de conservation.

Titre précédant l'art. 100

Section 1b

Autres systèmes d'information

Art. 100, titre Système d'information des autorités de recours

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Loi fédérale sur les étrangers

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