Ordonnance de l'Assemblée fédérale Projet concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 22, al. 1, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 20 mai 20102, vu l'avis du Conseil fédéral du 4 juin 20103, arrête:

Section 1

Objet

Art. 1 La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants.

Section 2

Conclusion et résiliation des rapports de travail

Art. 2

Conclusion des rapports de travail

1

Les rapports de travail sont fondés sur l'élection par l'Assemblée fédérale.

Les détails des rapports de travail (début, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l'élection par l'Assemblée fédérale.

2

Art. 3

Serment ou promesse solennelle

Avant leur entrée en fonction, le procureur général et ses suppléants s'engagent par serment ou promesse solennelle à remplir consciencieusement leurs devoirs.

1

2

Ils prêtent serment devant l'autorité de surveillance.

RS ...

1 FF 2010 1855 2 FF 2010 3737 3 FF 2010 3763 2010-1316

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Rapports de travail et traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants. O de l'Ass. féd.

Art. 4 1

Période de fonction

La période de fonction est régie par l'art. 20, al. 3, de la LOAP.

Lorsque le procureur général et ses suppléants atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.

2

3

Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 5

Résiliation

Le procureur général et ses suppléants peuvent résilier leurs rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois.

1

La Commission judiciaire peut, dans certains cas, leur accorder un délai de congé plus court lorsqu'aucun intérêt essentiel ne s'y oppose.

2

Section 3

Traitement

Art. 6

Salaire

Le traitement du procureur général correspond à la classe 36 , celui des procureurs généraux suppléants à la classe 33 prévues à l'art. 36 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4.

1

2 La Commission judiciaire fixe le traitement initial. Elle tient compte de l'âge, de la formation et de l'expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à élire, ainsi que du marché de l'emploi.

3 Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximal de l'échelon d'évaluation, jusqu'à atteindre ce montant.

4

Aucune prime de prestations au sens de l'art. 49 OPers n'est versée.

Art. 7

Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations familiales, allocation pour assistance aux proches parents

L'indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, les allocations familiales et l'allocation pour assistance aux proches parents sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.

4

RS 172.220.111.3

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Section 4

Prestations sociales

Art. 8 Les prestations dues par l'employeur en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie, d'accident, d'invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l'employeur à verser aux survivants en cas de décès sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération.

1

Le procureur général et ses suppléants sont assurés à la caisse de prévoyance PUBLICA de la Confédération contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès.

2

Section 5

Taux d'occupation, vacances et congés

Art. 9

Taux d'occupation

Le procureur général et ses suppléants exercent leur activité à plein temps.

Art. 10 1

Vacances

Par année civile, le procureur général et ses suppléants ont droit à des vacances de: a.

5 semaines jusqu'à l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 49 ans;

b.

6 semaines à partir de l'année civile où ils atteignent l'âge de 50 ans;

c.

7 semaines à partir de l'année civile où ils atteignent l'âge de 60 ans.

2

En principe les vacances doivent être prises pendant l'année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n'est pas possible, elles doivent être prises l'année suivante.

Art. 11

Congés

L'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération peut, sur demande, accorder un congé au procureur général et à ses suppléants.

1

Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s'appliquent au personnel de la Confédération.

2

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Section 6

Frais

Art. 12 Le procureur général et ses suppléants sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.

1

Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie pour:

2

a.

les repas, le logement et les frais de transport;

b.

les voyages de service à l'étranger;

c.

la participation à des conférences internationales;

d.

le déménagement pour des raisons de service;

e.

les frais de représentation.

Section 7

Obligations du procureur général et de ses suppléants

Art. 13

Domicile

Le procureur général et ses suppléants doivent être domiciliés en Suisse.

Art. 14

Secret de fonction

Le procureur général et ses suppléants sont tenus de garder le secret de fonction sur tous les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle.

1

L'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération fait office d'autorité supérieure compétente pour lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal5).

2

Section 8

Entrée en vigueur

Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la LOAP.

5

RS 311.0

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