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Délai d'opposition : 7 juillet 1924.

# S T #

Loi fédérale

modifiant et complétant

la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

(Du 3 avril 1924.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, va l'article 64 de la Constitution; en modification et complément de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 1921, décrète:

I.

Le 3e alinéa de l'article 98 reçoit la teneur suivante : Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier, rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour, assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.

IL L'article 123 reçoit la teneur suivante : Le préposé peut différer la vente, à la condition que le débiteur s'engage à verser, à l'office des acomptes réguliers et qu'il effectue immédiatement le premier versement.

Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements. Ceux-ci doivent être d'un quart au moins de la

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dette. Ils sont effectués dans la règle mensuellement et la vente ne peut être différée de plus de .trois mois.

Le sursis tombe si les acomptes ne sont pas versés ponctuellement.

Si le débiteur est de ceux auxquels les dispositions dtì titre douzième concernant le sursis extraordinaire sont applicables à teneur de l'article 317 a, le préposé peut différer, la vente de sept mois au plus. Pour le surplus, les dispositions du présent article sont appliquées par analogie.

III.

Les 2e et 3e alinéas de l'article 293 sont abrogés.

IV.

Les dispositions suivantes sont intercalées après le titre onzième :

Titre douzième.

Du sursis extraordinaire.

Art. 317 a.

Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l'assentiment du Conseil fédéral, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour Une durée déterminée, aux débiteurs d'un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.

Açt. 317 b.

Le débiteur qui, par suite des circonstances extraordinaires prévues à l'article 317 a, se trouve, sans sa faute, hors d'état de remplir ses engagements, peut requérir de l'autorité compétente en matière de concordat un sursis extraordinaire de six mois au' plus, si les circonstances permettent d'espérer que, le sursis expiré, il pourra désintéresser intégralement ses créanciers.

Il doit joindre à sa requête les pièces justificatives de sa situation de fortune et la liste de ses créanciers, donner

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tous renseignements requis par l'autorité et produire toutes pièces qui pourraient lui être demandées.

Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, il doit en outre joindre à la requête son bilan et ses livres.

Art. 317 c.

L'autorité procède aux constatations qu'elle juge encore nécessaires, puis, si la demande de sursis ne lui apparaît pas d'emblée comme injustifiée, elle fixe l'audience à laquelle tous les créanciers son t convoqués par voie de publication; elle s'adjoint au besoin des experts.

Les créanciers peuvent consulter le dossier avant l'audience; ils ont aussi la faculté de formuler par écrit leurs objections contre la demande de sursis.

L'autorité statue à bref délai. Elle peut, en accordant le sursis, imposer au débiteur le versement d'un ou plusieurs acomptes.

Art. 317 d.

Dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, la décision peut être déférée, dans les dix jours dès sa communication, par le débiteur et par chacun des créanciers à l'instance cantonale supérieure.

Le débiteurj et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l'instance supérieure.

Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu'à la décision définitive de l'instance supérieure.

Art. 317 e.

L'autorité ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d'un inventaire. Elle peut prendre toutes autres mesures en vue de protéger les droits des créanciers.

Elle peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur.

Art. 317 f.

La décision accordant le sursis est communiquée à l'office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par

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voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu'elle est devenue exécutoire.

Art. 317 g.

Pendant la durée du sursis, aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

Les délais d'un an prévus à l'article 219 en faveur des créanciers de deuxième et de troisième classe et ceux de six mois visés aux articles 286 et 287 sont prolongés de la durée dû sursis. La durée du droit de gage pour les intérêts des créances garanties par le gage (CCS art. 818, ch. 3) est aussi prolongée de la durée du sursis.

Art. 317 ïi.

Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit de faire pendant la durée du' sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d'entre eux au détriment d'autres.

Art. 317 i.

L'autorité peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d'un commissaire, sans le consentement de l'autorité, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer, à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n'est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième et de troisième classé au sens de l'article 219 et pour le versement des acomptes visés .à l'article 317 c, 3e alinéa.

Si l'autorité, en accordant le sursis, formule cette réserve, elle la mentionnera dans la publication et le sursis sera annoté au registre foncier comme restriction du droit d'aliéner.

Art. 317 k.

Le sursis ne s'applique pas aux créances inférieures à cinquante francs, aux créances portant sur des contributions .alimentaires dues périodiquement, ni aux créances pour ga-

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ges, traitements et salaires qui sont colloquées en première classe à teneur de l'article 219.

Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu'à la poursuite par voie de saisie ou: en réalisation 'de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.

Art. 3171.

Dans le délai fixé en conformité de l'article 317 a, l'autorité peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la faute du débiteur.

Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s'il est soumis à la poursuite par voie de faillite, un complément du bilan.

L'autorité communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir, par écrit leurs moyens d'opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.

Après l'expiration du délai, l'autorité prend sa décision.

Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci.

L'instance supérieure statue au vu du dossier.

Art. 317m.

L'autorité doit prononcer la révocation du sursis à la demande d'un créancier ou du commissaire : 1. lorsque le débiteur n'effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés, 2. lorsqu'il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d'entre eux au détriment d'autres, 3. lorsqu'un créancier apporte la preuve que les indications données à l'autorité par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de tenir tous ses engagements.

Le débiteur est entendu ou invité à formuler par écrit ses observations. L'autorité statue au vu du dossier, après avojr.

631 pris, le cas échéant, des informations complémentaires; de même, en cas de recours, l'autorité supérieure. La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l'octroi du sursis.

Si le sursis est révoqué en application des chiffres 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau; sursis extraordinaire.

Art. 317 n.

Si le débiteur, se propose de 'demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné -des pièces et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis.

Dans les six mois qui suivent l'expiration du sursis, il ne petit être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

V.

Le titre douzième (dispositions transitoires) devient le titre treizième.

VI.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 2 avril 1924.

Le président, SIMON.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 avril 1924.

Le président, R. EVÉQUOZ..

Le secrétaire, G. BOVET.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi ticle 89 de du 17 juin lois et les

fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'arla constitution fédérale et de l'article 3 de la loi 1874 concernant les vqtations populaires sur les arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 avril 1924.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 9 avril 1924.

Délai d'opposition: 7 juillet 1924.

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Loi fédérale modifiant et complétant la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. (Du 3 avril 1924.)

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09.04.1924

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